Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung III |
Dossiernummer: | C-1478/2015 |
Datum: | 15.09.2015 |
Leitsatz/Stichwort: | Cas individuels d'une extrême gravité |
Schlagwörter : | Suisse; éjour; Tribunal; édéral; ;intéressé; ;intéressée; ;elle; égration; être; écision; étranger; ;octroi; ;origine; ;autorité; égal; ;approbation; ;intégration; édure; égale; était; étrangers; érieure; ;admission; ément; énommée; également; ;autorisation; èrement; étique; écaire |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Cour III
C-1478/2015
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties A. ,
représentée par Maître Jean-Jacques Martin, avocat Etude Martin, Davidoff, Fivaz, Hay,
Rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, recourante,
contre
Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et renvoi de Suisse.
A. , ressortissante indienne née en 1971, a effectué un premier séjour en Suisse entre le 6 août et le 5 septembre 1999, au bénéfice d'un visa délivré par l'Agence consulaire de Suisse à Manama.
Le 7 août 2002, la prénommée est revenue en Suisse munie d'un visa d'une durée de validité de trois mois. A l'échéance de ce visa, l'intéressée a poursuivi son séjour en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation idoine.
Par requête du 14 mai 2012, A. , agissant par l'entremise de son mandataire, a sollicité, auprès de l'autorité cantonale compétente, la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20). A l'appui de sa requête, l'intéressée a essentiellement mis en avant la durée de son séjour sur le sol helvétique, son indépendance financière, son intégration socioculturelle, ainsi que la situation financière précaire des membres de sa famille résidant en Inde. A. a par ailleurs versé de nombreuses pièces au dossier, dont son curriculum vitae, des attestations de travail ainsi que diverses lettres de soutien.
Entre le 10 juillet et le 1er septembre 2013, la prénommée s'est rendue dans son pays d'origine afin de rendre visite à son frère qui est gravement atteint dans sa santé.
Par écrit du 7 janvier 2014, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'OCPM) a informé l'intéressée qu'il était favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, tout en attirant son attention sur le fait que cette décision demeurait soumise à l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après: le SEM).
Le 31 mars 2014, l'ODM a fait savoir à A. qu'il avait l'intention de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale et l'a invitée à se prononcer à ce sujet.
La prénommée a pris position, par l'entremise de son mandataire, par pli du 15 mai 2014. Elle a en particulier précisé les circonstances de sa venue en Suisse, en exposant que lors de son arrivée sur le sol helvétique, elle accompagnait un Sheikh, pour qui elle travaillait dans des conditions de vie qui étaient proches d'un esclavage, si bien qu'elle avait décidé de s'enfuir. L'intéressée a en outre rappelé que son frère était gravement atteint dans sa santé et incapable de travailler, de sorte que le soutien financier qu'elle était en mesure d'apporter à sa famille grâce au salaire qu'elle percevait en Suisse leur était indispensable. Elle a en outre estimé que compte tenu de la gravité des problèmes médicaux dont souffrait son frère, on ne saurait retenir en sa défaveur son séjour temporaire dans son pays d'origine en été 2013. A. a par ailleurs argué que son intégration professionnelle en Suisse devait être qualifiée d'exceptionnelle au regard des difficultés auxquelles elle était confrontée sur le marché du travail en raison de son statut précaire. A ce propos, elle a également évoqué qu'elle avait l'intention d'effectuer une formation afin de devenir professeur de Yoga.
Par décision du 3 février 2015, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A. et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l'instance inférieure a en particulier estimé que la durée du séjour de l'intéressée en Suisse devait être fortement relativisée puisqu'elle résidait sur le sol helvétique sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation. Le SEM a en outre observé que l'intégration socioprofessionnelle de la prénommée ne revêtait pas un caractère exceptionnel et n'était ainsi pas susceptible de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en sa faveur. L'autorité de première instance a ajouté que malgré la durée de son séjour en Suisse, l'intéressée semblait rencontrer des difficultés à s'exprimer en français. Constatant que A. avait passé la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine où elle disposait par ailleurs d'attaches familiales importantes, le SEM a considéré que l'intéressée devait être en mesure, après une période de réadaptation, de se réintégrer dans son pays d'origine. Enfin, l'instance inférieure a relevé que les allégations de l'intéressée relatives aux traitements qu'elle aurait subis de la part de son ex-employeur saoudien n'étaient pas susceptibles de modifier son appréciation, dès lors que ces faits remontaient à plus de dix ans et qu'aucune plainte n'avait été déposée à cet égard.
Par acte du 5 mars 2015, A. , agissant par l'entremise de son mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le Tribunal), contre la décision du SEM du 3 février 2015, en concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. A l'appui de son pourvoi, la recourante a essentiellement repris les arguments avancés dans le cadre de la procédure cantonale et dans sa prise de position auprès de l'instance inférieure du 15 mai 2014. L'intéressée a notamment rappelé la situation financière précaire des membres de sa famille résidant en Inde, ainsi que les circonstances de sa venue en Suisse, en estimant que compte tenu des traumatismes subis, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir osé déposer plainte à l'encontre de son employeur. La recourante a par ailleurs insisté sur son intégration socioprofessionnelle remarquable en Suisse, en observant qu'elle avait également démontré sa volonté de se former, en effectuant plusieurs formations dispensées par la Société Suisse de Sauvetage. Elle a en outre précisé qu'elle s'engageait bénévolement au sein de plusieurs paroisses, notamment au service d'une église à Genève, où elle assumait la responsabilité de la décoration florale, ainsi qu'auprès d'une institution prenant en charge des personnes handicapées.
Appelée à prendre position sur le recours de A. , l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 16 avril 2015, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
Invitée à se déterminer sur la réponse du SEM, la recourante a fait parvenir ses observations au Tribunal par courrier du 20 mai 2015. Elle s'est référée à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la procédure d'approbation en droit des étrangers, en arguant que l'arrêt en question mettait un terme à la procédure d'approbation par le SEM en matière d'autorisation de séjour et d'établissement, faute de base légale suffisante.
Par courrier du 19 juin 2015, l'autorité inférieure a pris position sur la réplique de l'intéressée, en observant que la jurisprudence en question établissait une distinction entre les situations dans lesquelles l'autorisation litigieuse avait fait l'objet d'une décision prise sur recours par une instance cantonale de recours et celles qui concernaient la collaboration entre le SEM et les autorités cantonales d'exécution de première instance, en précisant que dans le deuxième cas de figure, le SEM conservait la possibilité de refuser son approbation à une proposition cantonale favorable.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
Aux termes de l'art. 85 al. 1 let. a et b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre une décision au SEM pour approbation afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. art. 85 al. 3 OASA).
Dans ce contexte, le SEM a émis des directives indiquant à l'attention des autorités d'exécution cantonales les cas à lui soumettre pour approbation (cf. les directives et circulaires du SEM, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version du 1er juin 2015, site consulté en août 2015). Le chiffre 1.3.2 let. d desdites directives prévoit notamment qu'il y a lieu de soumettre à l'approbation du SEM les demandes d'autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31 OASA (cf. également l'art. 40 al. 1 LEtr qui prévoit que les compétences de la Confédération sont réservées en matière de dérogations aux conditions d'admission).
Cela étant, dans un arrêt de principe du 30 mars 2015 (2C_146/2014 destiné à publication), le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence relative à la procédure d'approbation. La Haute Cour a en particulier jugé qu'il n'existait aucune base légale permettant au SEM de refuser son approbation lorsque l'autorisation litigieuse avait fait l'objet d'une décision prise sur recours par une instance cantonale de recours, dès lors que faute de base légale suffisante pour la sous-délégation effectuée par le Conseil fédéral à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, la procédure d'approbation par le SEM ne pouvait trouver son fondement aux dispositions précitées (cf. les arrêts du
Tribunal fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.4 et 2C_634/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2).
Le Tribunal fédéral a cependant établi une distinction entre les cas dans lesquels l'autorisation litigieuse a fait l'objet d'une décision prise sur recours par une instance cantonale de recours et les situations qui concernent la collaboration entre le SEM et les autorités cantonales d'exécution de première instance (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_146/2014 consid. 4.3 et 2C_634/2014 consid. 3.1 in fine et 3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi précisé que le SEM pouvait, dans l'exercice de son pouvoir de surveillance, émettre des directives administratives aux fins de concrétiser les dispositions de la LEtr et de fixer à l'attention des autorités d'exécution cantonales les cas à lui soumettre pour approbation (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2014 du 25 avril 2015 consid. 3.2 et 2C_146/2014 consid. 4.3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que les autorités cantonales (de première instance) pouvaient, dans le cadre de l'assistance administrative, soumettre une décision au SEM, afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_146/2014 consid. 4.3.2 et 2C_634/2014 consid. 3.1 in fine).
A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. les ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1, voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1).
Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée ; ATAF 2009/40 consid. 6.2 ;
VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.3 ; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée).
En l'occurrence, A. a argué que la durée de son séjour sur le sol helvétique, son intégration socioprofessionnelle remarquable, la situation précaire de sa famille résidant en Inde, ainsi que les circonstances de sa venue en Suisse justifiaient l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en sa faveur.
Le Tribunal constate en premier lieu que la recourante séjourne sur le territoire helvétique depuis août 2002 et peut donc à ce jour se prévaloir de treize ans de séjour en Suisse. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). En outre, la durée d'un séjour illégal (telles les années passées en Suisse par la recourante jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation), ainsi qu'un séjour précaire (tel celui accompli par l'intéressée depuis le dépôt de la demande de régularisation, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours) ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 et la jurisprudence citée, voir en outre les ATF 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 281 consid. 3.3 et la jurisprudence développée en relation avec l'art. 8 CEDH et confirmée récemment, entre autres, par
les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4 et 2C_75/2011 consid. 3.1).
Dans ces circonstances, la recourante ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission, puisqu'elle se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission.
Partant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait l'intéressée dans une situation extrêmement rigoureuse.
Quant à l'intégration professionnelle de A. , le Tribunal constate que la recourante a régulièrement travaillé dans le secteur de l'économie domestique en Suisse. Selon les informations contenues dans son mémoire de recours, elle travaille actuellement en tant qu'employée domestique pour trois particuliers et ces emplois lui procurent un salaire d'environ 2'300 francs par mois. Ce salaire lui permet de subvenir à ses besoins, ainsi qu'à soutenir financièrement sa famille en Inde, dès lors qu'elle vit auprès d'une connaissance qui met une pièce à sa disposition afin de la remercier pour l'aide qu'elle lui apporte dans les différentes tâches ménagères, ainsi que pour son engagement bénévole au sein d'une église (cf. la demande de régularisation du 14 mai 2012 p. 2). Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la recourante n'a jamais bénéficié des prestations de l'aide sociale et qu'elle ne fait pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens (cf. les attestations des services sociaux et de l'Office des poursuites respectivement du 29 avril 2013 et du 22 avril 2013). Sur un autre plan, le Tribunal observe que A. a achevé avec succès plusieurs formations dispensées par la Société Suisse de Sauvetage (cf. le mémoire de recours p. 7 et pièces y relatives). La prénommée a par ailleurs l'intention d'entamer une formation de professeur de Yoga (cf. le mémoire de recours p. 8). Dans ces conditions, il convient de retenir que l'intéressée a démontré sa volonté de prendre part à la vie économique en Suisse et de se former.
Cela étant, il s'impose néanmoins d'observer que l'intégration professionnelle de A. en Suisse ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle et qu'on ne saurait considérer, sur la base des éléments qui précèdent, que la prénommée se soit créé avec la Suisse des attaches professionnelles à
ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Par ses emplois, l'intéressée n'a en effet pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait pas les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse justifiant l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Certes, le fait que la recourante n'est pas au bénéfice d'une autorisation de séjour a rendu son intégration professionnelle en Suisse plus difficile. La situation de l'intéressée ne se distingue cependant pas de celle de nombreux étrangers qui sont confrontés à des difficultés accrues sur le marché du travail suisse en raison de leur statut précaire.
Par conséquent, le Tribunal considère que, par rapport à la situation des autres étrangers se trouvant en Suisse depuis de nombreuses années, A. ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle en ce pays à ce point exceptionnelle qu'elle soit de nature à justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
S'agissant de l'intégration socioculturelle de A. en Suisse, il sied de noter que l'intéressée est membre active de deux clubs de sport ainsi que du Club alpin suisse, pratique régulièrement le Yoga et s'engage bénévolement au sein de plusieurs paroisses. Elle s'occupe ainsi notamment de la décoration florale d'une église et s'investit auprès d'une institution qui prend en charges des personnes handicapées (cf. le mémoire de recours p. 6ss et les pièces y relatives).
En outre, selon l'autorité cantonale compétente, l'intéressée comprend et parle assez bien le français, l'avocat n'étant intervenu que très peu pour la traduction lors de son entretien relatif à la régularisation de ses conditions de séjour. Par ailleurs, hormis les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'elle a commises en séjournant et en travaillant en Suisse sans autorisation, l'intéressée a fait preuve d'un comportement irréprochable sur le territoire helvétique.
Il apparaît ainsi que l'intéressée s'est créé des attaches sociales particulièrement étroites en Suisse, qu'elle est membre active de diverses associations locales et qu'elle s'engage par ailleurs bénévolement au sein de plusieurs paroisses. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que A. a fait preuve d'une intégration sociale particulièrement remarquable en Suisse.
Cela étant, les liens que l'intéressée s'est créés en Suisse sur le plan social ne sauraient suffire, à eux seuls, pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, compte tenu en particulier du fait que l'intégration pro-
fessionnelle de A.
ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle et
qu'elle a conservé des attaches importantes avec son pays d'origine.
Quant aux possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient en effet de noter que A. a passé les premiers vingt-six ans de son existence et ainsi en particulier toute son enfance, son adolescence ainsi que le début de sa vie d'adulte en Inde, où elle a effectué l'école obligatoire, était joueuse professionnelle de hockey sur gazon et a travaillé en qualité d'agent de voyage (cf. la pièce 4.1 du bordereau de pièces produit à l'appui du recours). Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour de la recourante en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Il n'est en effet pas concevable que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères.
Sur un autre plan, on ne saurait perdre de vue que l'intéressée n'a pas d'attaches familiales en Suisse, alors que son frère et ses trois sœurs, avec qui elle a maintenu des contacts réguliers pendant son séjour sur le sol helvétique (cf. la notice d'entretien du 25 mars 2013 p. 2) résident en Inde. La prénommée s'est d'ailleurs rendue en Inde pendant près de deux mois en été 2013 afin de rendre visite à son frère malade.
Certes, le Tribunal est conscient que la recourante se heurtera à des difficultés de réintégration lors de son retour en Inde, notamment en raison de sa longue absence et de ses attaches en Suisse. Rien ne permet toutefois d'affirmer que les difficultés que l'intéressée est susceptible de rencontrer en Inde seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place.
Dans la motivation de son pourvoi, l'intéressée a insisté sur le fait que le soutien financier qu'elle était en mesure d'apporter aux siens grâce aux activités lucratives qu'elle exerçait en Suisse était indispensable pour les membres de sa famille résidant en Inde, puisqu'en raison de son état de santé, son frère ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa famille, en ajoutant que ses sœurs étaient également sans emploi.
Cependant, le Tribunal ne saurait accorder un poids décisif aux arguments avancés par la recourante en lien avec la situation financière précaire de sa famille résidant en Inde. A ce propos, le Tribunal observe en premier lieu que cette situation ne se distingue pas de celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui ne sont de ce fait plus en mesure d'apporter le même soutien financier à leur famille qu'auparavant. En outre, comme relevé plus haut (cf. consid.
4.4 supra), pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il faut en principe que l'étranger concerné se trouve personnellement dans une situation à ce point rigoureuse qu'elle justifie l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Enfin, compte tenu des expériences professionnelles et des connaissances linguistiques que l'intéressée a acquises en Suisse et dans son pays d'origine, de son engagement au sein d'associations sportives et de ses activités bénévoles, le Tribunal estime que la recourante devrait être en mesure de se réintégrer sur le marché du travail en Inde et ainsi être à même de continuer à soutenir financièrement sa famille et en particulier son frère malade.
Par ailleurs, les éléments que la recourante a mis en exergue en lien avec les circonstances de sa venue en Suisse ne permettent pas non plus au Tribunal de retenir que l'intéressée se trouve dans une situation de rigueur telle qu'elle justifierait la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse, dès lors que ses allégations ne sont étayées par aucun moyen de preuve probant et que ces événements sont par ailleurs survenus il y a plus de dix ans et ne sauraient ainsi jouer un rôle décisif dans l'analyse de la situation actuelle de la recourante et de son ancrage en Suisse.
Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que malgré les attaches socioculturelles étroites que l'intéressée s'est créées durant son séjour en Suisse, la situation de la recourante, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
C'est ici le lieu de rappeler que le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité. La délivrance d'un permis humanitaire présuppose en effet que la personne concernée se trouve dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut exiger d'elle qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Or, compte tenu des éléments exposés aux considérants qui précèdent, en
particulier au sujet de l'absence d'intégration professionnelle exceptionnelle et des possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine, les conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de la jurisprudence restrictive y relative ne sont pas réalisées dans le cas particulier. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur de A. , d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée.
A toutes fins utiles, il convient encore d'observer que la recourante ne peut pas non plus se prévaloir du droit au respect de la vie privée consacré à l'art. 8 CEDH pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, des conditions strictes doivent être remplies pour que l'on puisse déduire un droit à une autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie privée prévu à l'art. 8 CEDH, la personne concernée devant entretenir avec la Suisse des liens sociaux et professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégration normale (à ce sujet, cf. notamment l'ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_860/2013 du 18 octobre 2013 consid. 4.1).
Or, comme exposé aux consid. 5.2 et 5.4 ci-avant, l'intégration professionnelle de l'intéressée ne saurait être considérée comme exceptionnelle et la prénommée ne s'est pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne peut plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine.
Dans la mesure où A. n'obtient pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de celleci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Inde et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 février 2015, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 30 mars 2015.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (dossier en retour)
à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (Recommandé: dossier en retour).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Pour autant que les conditions au sens des art. 82ss, 90ss et 100ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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