Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung III |
Dossiernummer: | C-1445/2015 |
Datum: | 13.05.2015 |
Leitsatz/Stichwort: | Droit à la rente |
Schlagwörter : | écision; Tribunal; édéral; être; édure; ésent; Office; ;assurance-invalidité; évrier; ;octroi; ;invalidité; ;avance; Recommandé; Markus; Nicole; Ricklin; ésidant; ;étranger; érieure; ;Office; éclaré; ;envoi; édical; écisions; ;entrée; ésente; émoire; Composition; Parties; Avenue |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Cour III
C-1445/2015
Composition Markus Metz, juge unique, Nicole Ricklin, greffière.
Parties A. ,
recourant,
contre
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 6 février 2015).
la décision 6 février 2015 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) rejetant la demande de prestations,
le recours non signé du 4 mars 2015 formé par A. contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral concluant à l'annulation de la décision et à l'octroi d'une rente d'invalidité (TAF pce 1),
la décision incidente du 11 mars 2015 (TAF pce 3), notifiée au recourant le 13 mars 2015 (TAF pce 6), invitant ce dernier à signer son recours et à le transmettre au Tribunal dans les 30 jours, précisant qu' à défaut de régularisation du recours, celui-ci sera déclaré irrecevable, et invitant le recourant à effectuer une avance de frais de CHF 400.- également dans les 30 jours, sous peine d'irrecevabilité du recours,
l'envoi du recourant posté le 11 mars 2015 et contenant un extrait des conditions à remplir pour l'octroi d'une rente d'invalidité française et un certificat médical de la Dresse B. du 9 mars 2015 (TAF pce 4),
l'envoi du recourant posté le 12 mars 2015 et contenant un certificat médical du Dr C. du 4 mars 2015 (TAF pce 5),
le versement de l'avance de frais de CHF 400.- le 17 mars 2015 sur le compte du Tribunal (TAF pce 7),
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière d'octroi d'une rente d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art.69 al.1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20),
que, par décision incidente du 11 mars 2015 (TAF pce 3), le recourant a été invité à signer son recours (art. 52 al. 2 PA),
que dans le délai imparti, le recourant n'a pas regularisé son recours,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que l'avance de frais de CHF 400.- versée par le recourant le 17 mars 2015 (TAF pce 7) lui sera remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt,
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de CHF 400.- versée par le recourant lui sera remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt.
La présente décision est adressée :
au recourant (Recommandé AR)
à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le juge unique : La greffière :
Markus Metz Nicole Ricklin
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :
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