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Bundesverwaltungsgericht Urteil E-7570/2014

Kopfdaten
Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung V
Dossiernummer:E-7570/2014
Datum:30.01.2015
Leitsatz/Stichwort:Asile et renvoi
Schlagwörter : ;intéressé; Aurait; Renvoi; être; été; Suisse; ;art; Demande; ;asile; ;exécution; était; Recourant; Avait; Personne; Décision; Cours; Serait; Autorité; Juillet; également; Recours; Tribunal; Raison; Réfugié; Motif; Rendre; Suite; Aucun; Guerre; Elles
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Weitere Kommentare:-
Entscheid

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V

E-7570/2014

A r r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 5

Composition François Badoud (président du collège), Yanick Felley, David R. Wenger, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A. , né le ( ),

Togo,

représenté par Me Jacques Emery, avocat, ( ),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;

décision de l'ODM du 25 novembre 2014 / N ( ).

Faits :

A.

Le 12 juin 2014, A.

a déposé une demande d'asile au Centre

d'enregistrement et de procédure de B. .

B.

Entendu sommairement audit centre, le 2 juillet 2014, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 11 novembre 2014, il a déclaré être d'ethnie ( ), de religion ( ) et avoir toujours vécu à C. . Il y aurait suivi des cours de ( ) à l'université et aurait également effectué une formation de ( ) à la D. .

En tant qu'étudiant, l'intéressé se réunissait avec quatre autres amis pour dénoncer les failles du système universitaire. Il aurait également participé à des manifestations et aurait été arrêté à plusieurs reprises.

Le ( ) juillet 2013, l'amie de l'intéressé, qui était enceinte, aurait été agressée par le frère de celui-ci et aurait fait une fausse couche. L'intéressé aurait porté plainte contre son frère, qui aurait été arrêté. Toutefois, le lendemain, le requérant aurait été convoqué à la gendarmerie, arrêté et mis en détention. Il aurait par ailleurs constaté que son frère avait été libéré. Il aurait ensuite été transféré au E. , où il aurait été interrogé par un ( ) du nom de F. . Il aurait également été entendu par le ( ) G. , qui lui aurait montré des photographies, où il figurait, participant à des manifestations. L'intéressé aurait été menacé et sommé de ne plus se rendre à de tels événements, puis aurait été libéré, le ( ) juillet 2013.

De retour chez lui, sa mère l'aurait informé que son amie était décédée, le ( ) juillet 2013, des suites de son agression. Sous le choc, l'intéressé aurait perdu connaissance et se serait réveillé à l'hôpital le lendemain, ou selon une autre version, trois jours plus tard.

En octobre 2013, l'intéressé a obtenu de l'Ambassade de Suisse à Accra un visa Schengen, afin de se rendre à une conférence organisée par la D. , à H. . L'intéressé a quitté le Togo à destination de la Suisse, le ( ) octobre 2013. A son arrivée à l'aéroport de I. , il aurait constaté la présence de trois hommes, dont l'un portait un écriteau à son nom. Pensant qu'il n'était pas attendu, l'intéressé ne serait pas allé

à leur rencontre. Il aurait ensuite téléphoné à sa mère, qui lui aurait appris que des inconnus s'étaient rendus à leur domicile, avaient emporté des documents ainsi que du matériel informatique lui appartenant et avaient enlevé son père.

Craignant de se rendre à la conférence organisée par la D. , l'intéressé se serait rendu chez un cousin vivant à J. et aurait séjourné chez lui jusqu'au 12 juin 2014.

Après sa libération à la fin du mois d'avril 2014, le père de l'intéressé l'aurait informé que celui-ci était accusé de cacher des armes. L'intéressé aurait également appris que ses quatre amis avaient disparu au moment de l'enlèvement de son père et n'avaient pas donné de nouvelles depuis ce jour.

Par la suite, à une date indéterminée, la mère de l'intéressé aurait également été arrêtée et détenue durant une semaine. Après sa libération, elle aurait conseillé à son fils de demander l'asile en Suisse. Enfin, le père de l'intéressé aurait à nouveau été arrêté en octobre 2014, alors qu'il tentait de sortir du pays.

L'intéressé a déposé son passeport et sa carte d'identité togolais.

C.

Par décision du 25 novembre 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a relevé que l'intéressé s'était contredit s'agissant de son interrogatoire par le ( ) G. et de son hospitalisation suite à l'annonce de la mort de son amie. Il a souligné que les allégations du requérant concernant notamment les manifestations auxquelles il aurait participé, les circonstances entourant la disparition de ses amis et celles de l'arrestation de son père et de sa mère étaient indigentes et évasives. Par ailleurs, il a soutenu qu'il était illogique que l'intéressé ait attendu plus de huit mois, durant lesquels il aurait séjourné en France, avant de déposer une demande d'asile. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.

D.

Le 29 décembre 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi

de l'asile et, subsidiairement à l'admission provisoire. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.

Il a rappelé, en substance, les motifs qui l'avaient amené à quitter son pays. Il s'est déterminé sur les défaillances de son récit telles que relevées par l'ODM. Il a soutenu en particulier que l'arrestation de ses parents s'était produite en son absence et qu'il ne pouvait dès lors fournir des informations concernant les motifs de leur détention. Il a par ailleurs expliqué qu'il avait séjourné en France, chez son cousin, durant quelques mois, par peur d'être retrouvé par les personnes qui l'attendaient à l'aéroport.

A l'appui de son recours, il a produit une photocopie de l'acte de décès de son amie et une photocopie d'une attestation établie par le secrétaire général de la D. togolaise indiquant qu'il était un volontaire de cet organisme et qu'il était recherché par les services de la police et de la gendarmerie nationale pour des raisons inconnues de sa part. Il a également fourni une photocopie d'une lettre, sans en-tête, datée du ( ) août 2013, émanant du ( ) et adressée à l'Ambassade de Suisse à Accra, concernant une demande de visa Schengen en sa faveur.

E.

Le 9 janvier 2015, l'intéressé a transmis au Tribunal une copie d'une lettre rédigée par un certain K. , compatriote, établi en France. Celui-ci y indique qu'il s'est rendu à C. , chez la mère de l'intéressé, et qu'il a été interpellé par des personnes qui l'auraient pris pour le recourant et qui l'auraient interrogé dans le but de savoir où il avait caché les armes. L'intéressé a également fourni la copie d'un contrat de confiance établi le ( ) décembre 2014 entre lui et le L. .

F.

Par détermination du 16 janvier 2015, transmise le 20 février suivant pour information au recourant, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a notamment relevé que les documents produits par l'intéressé à l'appui de son recours n'avaient aucune valeur probante dans la mesure où ils avaient été déposés sous forme de photocopies. S'agissant de la lettre du compatriote établi en France, il a estimé que ce moyen n'était pas pertinent, étant donné qu'il s'agissait de simples déclarations nullement étayées et qu'un risque de collusion ne pouvait être exclu.

G.

Le 19 janvier 2015, l'intéressé a produit une attestation d'aide financière.

H.

Par décision incidente du 20 janvier 2015, le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire totale et a désigné Maître Jacques Emery, avocat, comme mandataire d'office de l'intéressé.

I.

Le 27 janvier 2015, le mandataire de l'intéressé a produit sa note d'honoraires et de débours.

J.

Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

    1. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

      En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

    2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

2.

    1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2

      5.6).

    2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3.

    1. En substance, l'intéressé a déclaré qu'il était accusé d'avoir caché des armes et était recherché par les autorités de son pays.

    2. L'intéressé n'a toutefois pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.

    3. Il y a tout d'abord lieu de relever que l'intéressé est entré en Suisse le 14 octobre 2013, muni de son passeport comportant un visa Schengen obtenu suite à une demande adressée à l'Ambassade de Suisse à Accra par le ( ), le ( ) août 2013. Or, si l'intéressé avait réellement connu des problèmes avec les autorités de son pays, on voit mal comment une telle demande aurait pu être établie en sa faveur. A cela s'ajoute qu'on ne saurait ignorer que le recourant a déclaré qu'après son arrivée en Suisse, il avait rejoint la France, où il dit avoir séjourné durant huit mois chez un cousin. Il n'a toutefois déposé une demande d'asile qu'après son retour en Suisse, le 12 juin 2014. Si l'intéressé se sentait réellement en danger, il n'aurait pas

      manqué de demander protection à la première occasion venue, en l'occurrence, lors de son arrivée initiale en Suisse ou à tout le moins lors de son séjour en France. En d'autres termes, il n'aurait pas attendu huit mois ou son retour en Suisse pour ce faire.

    4. Force est ensuite de constater que le recourant n'a pas établi la crédibilité de ses motifs. En effet, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.

      Ainsi, de manière générale, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, l'intéressé s'est montré pour le moins succinct s'agissant des manifestations auxquelles il aurait participé, de ses activités de contestation et de la disparition de ses amis (cf. p-v d'audition du 11 novembre 2014 p. 5 et 6). Il en va de même en ce qui concerne les circonstances et les raisons de l'arrestation de ses parents (cf. p-v d'audition du 11 novembre 2014 p. 7). Là aussi, ses déclarations sont simplistes et dépourvues des détails significatifs d'une expérience vécue.

      Cela dit, le récit livré par l'intéressé concernant sa prétendue détention en juillet 2013 est lui aussi imprécis et ne convainc pas. Ainsi, il a tout d'abord déclaré que, le ( ) juillet 2013, il avait été conduit chez le ( ) G. , qui lui avait montré des photographies le représentant lors de manifestations et qui lui avait fait comprendre que son frère était des leurs (cf. p-v d'audition du 2 juillet 2014 p. 7). Or, par la suite, le recourant a indiqué qu'il avait été emmené à deux reprises auprès du ( ) G. , une première fois à une date inconnue lors de laquelle le ( ) lui aurait montré les photographies et une seconde fois, le ( ) juillet 2013, où le ( ) lui aurait appris que son frère était de leur côté (cf. p-v d'audition du 11 novembre 2014 p. 3).

      Par ailleurs, les déclarations du recourant concernant les raisons exactes pour lesquelles il aurait été arrêté, en juillet 2013, sont vagues et manquent de substance. En effet, l'intéressé a lui-même reconnu qu'il ne savait pas pourquoi il avait été mis en détention (p-v d'audition du 2 juillet 2014 p. 8).

      Ces imprécisions, qui portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande.

      De plus, il n'est pas convaincant qu'à son arrivée à l'aéroport de I. , l'intéressé ne soit pas allé vers les personnes qui portaient un écriteau à

      son nom, au seul motif qu'il ne s'attendait pas à être accueilli et qu'il était donc méfiant. En effet, à ce moment, il n'avait pas encore parlé à sa mère et ne savait donc pas que des personnes se seraient rendues à leur domicile et auraient arrêté son père. Dès lors, il n'est pas crédible que l'intéressé ait fait preuve d'une telle méfiance à l'égard des personnes qui l'attendaient à l'aéroport.

      A cela s'ajoute que l'intéressé a quitté légalement son pays, depuis l'aéroport de C. , avec son propre passeport. Un départ dans de telles circonstances n'aurait pas été possible si, comme il le prétend, il avait été recherché par les autorités de son pays.

      Enfin, on voit mal pour quels motifs il aurait suscité auprès des autorités un intérêt particulier dans la mesure où il n'a pas manifesté un engagement ni occupé une fonction politique suffisamment importants pour l'exposer à un quelconque risque. En effet, l'intéressé a clairement indiqué qu'il ne faisait partie d'aucun mouvement ou organisation particuliers (cf. p-v d'audition du 2 juillet 2014 p. 8 et 9). Il se serait simplement réuni avec quatre de ses amis pour dénoncer ce qui n'allait pas dans le milieu universitaire et aurait participé à des manifestations à ce sujet. Il n'y a donc aucun motif pour que ces activités soient de nature, aujourd'hui, à lui porter préjudice.

    5. S'agissant des documents produits, force est de constater que ceux-ci ne sont pas de nature à corroborer ses dires et ne sont dès lors pas déterminants eu égard à la définition de la qualité de réfugié.

      Il y a tout d'abord lieu de relever que tous ces documents sont des photocopies. Or les documents produits sous cette forme sont dénués de force probante, dans la mesure où il s'agit d'un procédé au sujet duquel toutes manipulations ne peuvent être exclues.

      Au demeurant, l'acte de décès de sa prétendue amie ne précise aucunement les circonstances ou les causes de la mort de celle-ci ni ne prouve que cette personne ait effectivement été l'amie de l'intéressé.

      En outre, l'attestation de la D. du ( ) décembre 2014 n'est pas non plus déterminante, dans la mesure notamment où les raisons pour lesquelles l'intéressé serait recherché ne sont pas précisées.

      Par ailleurs, la lettre de demande de visa Schengen du ( ) août 2013, dépourvue d'en-tête, adressée à l'Ambassade de Suisse à Accra par le ( ), n'est pas non plus pertinente. En effet, elle ne permet en aucune

      manière d'établir que le recourant serait actuellement recherché par les autorités de son pays. Au contraire, comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 3.3), ce document tend plutôt à démontrer que l'intéressé ne rencontrait aucun problème avec les autorités togolaises. De plus, cette demande de visa en vue de participer à un séminaire en Suisse concerne deux personnes, alors que l'intéressé a déclaré être venu seul en Suisse pour participer à cet événement (cf. p-v d'audition du 11 novembre 2014 p. 4).

      Enfin, la lettre rédigée par un certain K.

      n'a aucune valeur

      probante, étant donné qu'il ne peut être exclu qu'il s'agisse d'un document de complaisance.

    6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande de l'asile, doit être rejeté.

4.

    1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

    2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5.

    1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

    2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).

      Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

    3. L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

    4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

6.

    1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

    2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

    3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

    4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une

      extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

    5. En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Togo exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

7.

    1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.18.3).

    2. Le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

    3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, célibataire et bénéficie d'une très bonne formation qui devrait lui permettre de trouver un emploi à son retour au pays. De plus, bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, sur lequel il est censé pouvoir compter à son retour. A cela s'ajoute qu'il n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné au Togo.

    4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8.

Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9.

    1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

    2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

10.

    1. L'assistance judiciaire totale ayant été accordée par décision incidente du 20 janvier 2015, il n'est pas perçu de frais (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi).

    2. Par ailleurs, s'agissant de l'indemnité due à l'avocat commis d'office, le Tribunal en fixe le montant sur la base du décompte produit, le 27 janvier 2015, soit à 3'556.10 francs (correspondant à 15h55 à 200 francs de l'heure [3'185 francs + 254.80 francs (TVA)] + les débours [116.30 francs]), conformément aux art. 12 et 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n'est pas perçu de frais.

3.

Le Tribunal versera à l'avocat commis d'office une indemnité de 3'556.10 francs, TVA comprise.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :

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