Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung III |
Dossiernummer: | C-4107/2012 |
Datum: | 26.02.2015 |
Leitsatz/Stichwort: | Formation et perfectionnement |
Schlagwörter : | éjour; Tribunal; Rsquo;a; Suisse; étranger; Quot;; écis; édéral; Rsquo;il; érieur; être; écision; érieure; étrangers; Rsquo;un; ;autorité; ;autorisation; école; ;intéressé; évrier; édure; ésent; Rsquo;une; était; ;approbation; égal; -après; études; ;admission; Rsquo;en |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Cour III
C-4107/2012
Composition Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties A. ,
représenté par Maître Sandra Gerber, Wilhelm Avocats, Avenue de Rumine 13, case postale 7781,
1000 Lausanne 2, recourant,
contre
Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour pour formation et renvoi de Suisse.
A. , ressortissant libyen né (en) 1987, est entré en Suisse (en) 2000 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation afin de poursuivre sa scolarité auprès d’une école privée au Tessin (V. ).
L'autorisation de séjour accordée avec l'approbation de l'ODM a été régulièrement renouvelée, permettant par la suite au prénommé de
fréquenter successivement W.
à (BE), la X.
à (VD)
jusqu'à l'obtention de son Bachelor of Business Administration (ci-après : BBA) le 29 novembre 2007, l'école Y. à (VD) pendant une année afin de parfaire son français et enfin Z. à (VD) pour y obtenir un Master of Business Administration (ci-après : MBA) en 2011.
Le 26 novembre 2010, le prénommé a déposé une demande de naturalisation ordinaire auprès du Service des naturalisations de Lausanne.
Par pli du 21 juillet 2011, le Contrôle des habitants de Lausanne a transmis au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) une demande de prolongation de l'autorisation de séjour pour formation en faveur de l'intéressé, afin que ce dernier puisse continuer ses études auprès de Z. (GE) dans le but d'obtenir un Doctorate of Business Administration (ci-après : DBA).
Le SPOP a informé A. , par courrier du 1er novembre 2011, de son intention de refuser le renouvellement de son titre de séjour pour formation, arrivé à échéance le 30 septembre 2011, en relevant - notamment - que
l'obtention du MBA par l'intéressé auprès de Z._ conséquence que le but de son séjour en Suisse était atteint.
avait pour
A. a déposé ses observations sur le courrier précité le 18 janvier 2012, concluant à la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), subsidiairement à la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr si le titre de séjour pour formation devait lui être refusé.
Il a notamment mis en avant son parcours scolaire en Suisse depuis l'an 2000 et argué que le DBA était la suite logique à son MBA et n'était point un changement d'orientation en cours de formation, que sa demande de naturalisation démontrait son attachement pour la Suisse et n'avait aucun lien avec la demande de prolongation de son titre de séjour et enfin que sa situation personnelle était actuellement difficile notamment suite au décès de son père (en 2011) en Suisse et en raison de la situation politique incertaine en Libye.
Par courrier du 14 février 2012, le SPOP a informé A. qu'il était disposé à renouveler son permis de séjour pour formation, tout en réservant l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM, Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] depuis le 1er janvier 2015).
Le même jour, le SPOP a transmis le dossier d'A. à l'ODM, aux fins d’approbation du renouvellement convoité.
L'ODM a informé A. , par pli du 14 mars 2012, de son intention de refuser de donner son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 27 LEtr, estimant que les explications de l'intéressé ne justifiaient pas une dérogation à la limite de huit ans posée par l'art. 23 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Au surplus, l'ODM a invité l'intéressé à transmettre ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu.
Le 14 mai 2012, A. a été admis dans le programme de DBA de Z. à (GE).
L'intéressé s'est déterminé le 8 juin 2012 sur le courrier de l'ODM du 14 mars 2012. Il a en substance réitéré ses arguments et conclusions, ajoutant qu'il n'était jamais retourné vivre dans son pays d'origine depuis son arrivée en Suisse et que tous ses frères et sœurs étaient titulaires d'un doctorat, ou en passe de l'être.
Par décision du 11 juillet 2012, l'ODM a refusé son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour en faveur d'A. imparti un délai au 30 septembre 2012 pour quitter la Suisse.
et lui a
L'autorité inférieure a retenu que la volonté de l'intéressé d'achever sa formation par un doctorat constituait certes une suite logique à sa formation de base ; elle a toutefois également noté qu'A. avait changé ses plans de carrière, puisqu'il avait déclaré, dans sa demande de prolongation du 7 juillet 2008, vouloir retourner en Libye à l'échéance de son MBA pour travailler auprès d'une société libyenne, qu'il était déjà au bénéfice d'une formation universitaire complète de par son MBA et que dès lors le but du séjour était atteint. Enfin, s'agissant du renvoi de l'intéressé de Suisse, l'autorité inférieure a considéré que l'exécution de cette mesure était licite, possible et raisonnablement exigible.
Par mémoire du 6 août 2012 (date du sceau postal), A. a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A l'appui de son pourvoi, le prénommé a fait valoir que l'autorité inférieure avait mal appliqué le droit en lui refusant l'autorisation de séjour convoitée pour des motifs d'opportunité et en violant le principe de l'égalité de traitement.
Subsidiairement, le recourant a sollicité qu’il soit mis au bénéfice d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, en insistant en particulier sur les attaches qu’il s’était créées en Suisse ainsi que sur la situation difficile prévalant dans son pays d’origine.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa réponse du 11 octobre 2012, le mémoire ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
Par ordonnance du 26 février 2014, le Tribunal a invité l'intéressé à indiquer de quelle manière se présentait sa situation personnelle, ce qu'il a fait par courriers des 26 et 28 mars 2014, mettant en avant sa progression dans son programme de DBA. Il a fait savoir qu’il n’aurait pas achevé ce programme avant mars 2015.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
A.
a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA), sous réserve de ce qui suit.
A titre préliminaire, il importe de noter que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée sous la forme d’une décision, laquelle détermine l’objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, 134 V 418 consid. 5.2.1 et les réf. citées ; ATAF 2010/5 consid. 2 et les réf. citées). Il s’ensuit que l’objet du présent litige est limité à la question de l’approbation fédérale au renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant pour formation, seul objet de la décision attaquée. Partant, la conclusion implicite du recourant tendant à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, s’avère irrecevable.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr).
Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle
indispensable dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision au SEM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (art. 85 al. 1 let. a et b et al. 3 OASA).
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et
1.3.1.2.2. let. a des Directives et circulaires du SEM, publié sur le site internet < www.sem.admin.ch > Publication & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers ; version remaniée et unifiée du 25 octobre 2013, état au 13 février 2015 [site consulté en février 2015]).
Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 14 février 2012 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité.
Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical).
En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).
L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations
peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis.
Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
Dans le cas d'espèce, le refus du SEM de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour pour formation en faveur d'A. n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être admise à juste titre par l'autorité inférieure.
Le Tribunal constate en effet que le recourant a été admis pour suivre les cours dispensés par Z. de (GE), de sorte que l'établissement précité a reconnu son aptitude à suivre la formation en question. Concernant ses ressources financières, le Tribunal retient que le recourant a suivi, depuis son arrivée en Suisse, toute sa scolarité dans des institutions privées, avec des frais d'écolage très élevés et qu'il a reçu une facture de Z. le 14 mai 2012 de 32'000 (trente-deux mille) francs pour être admis au DBA, à honorer selon un plan de paiement rigoureux et sous menace d'exclusion de l'institution en cas de non-paiement. Le dernier délai de paiement étant échu le 25 février 2014, le Tribunal retient que les paiements ont certainement été effectués eu égard aux attestations
de Z.
des 26 mars 2014 et 14 octobre 2014, confirmant la
participation du recourant au programme de DBA. Le recourant vit à la même adresse depuis 2006 et dispose donc d'un logement approprié. Le Tribunal ne met pas non plus en doute le niveau de formation dont bénéficie l'intéressé pour suivre la formation envisagée, le DBA s'insérant dans la continuité du MBA déjà effectué par le recourant au sein de la même institution, certes sur un site différent.
Malgré la modification de l'art. 27 LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (cf. sur cette question arrêt du TAF C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités continuent d'avoir la possibilité, en relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA). Ce rapport fait référence à ce sujet à un éventuel comportement abusif.
Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers, et compte tenu du fait que le recourant fait valoir, comme motivation de sa demande, sa volonté de rester en Suisse en vue d'acquérir un DBA, le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé ait pour objectif premier de continuer sa formation, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part du recourant.
En conséquence, les conditions fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr semblent en l'état être remplies par le recourant.
Quant aux conditions de l'art. 23 al. 3 OASA permettant de dépasser exceptionnellement la durée maximale de huit ans pour acquérir une formation, tant l'autorité inférieure que le recourant s'accordent à dire que les conditions sont remplies dans le cas d'espèce.
Le Tribunal considère également les conditions permettant d’admettre qu’il s’agit in casu d’une exception au sens de la disposition précitée sont données. En effet, le recourant est arrivé à l'âge de treize ans en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation, a étudié dans des écoles privées jusqu'à la fin de son école obligatoire, puis a acquis un BBA
et un MBA. La volonté d'acquérir un DBA vise ainsi un but précis et s'inscrit dans la continuité logique des formations antérieures. Ce parcours du recourant, très atypique et exceptionnel au regard du droit des étrangers en matière d'autorisation de séjour pour formation, justifie l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 23 al. 3 OASA. Le cas est d'ailleurs expressément prévu dans les Directives et commentaires du SEM, lesquelles prévoient que "des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation ( ). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes " (cf. ch. 5.1.2 de des Directives et circulaires du SEM, publié sur le site internet < www.sem.admin.ch > Publication & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers ; version remaniée et unifiée du 25 octobre 2013, état au 13 février 2015 [site consulté en février 2015]).
Finalement, Z.
figure dans le registre des écoles privées
reconnues au sens de l'art. 24 OASA (cf. site internet < http://www . swissprivateschoolregister.ch >, consulté en février 2015).
7.1 Indépendamment des considérations qui précèdent, il importe de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si le recourant devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA.
Plaide en défaveur du recourant le fait que, depuis son entrée en Suisse il y a bientôt quinze ans, il ait systématiquement déclaré dans ses demandes successives de prolongation de son autorisation de séjour, vouloir quitter le territoire suisse à l’issue du cycle d’études entrepris, engagement qu’il n’a pas respecté. Ainsi, dans sa demande de prolongation du 9 septembre 2005, il déclarait vouloir quitter la Suisse à l’issue de son BBA ("I'm applying to BBA degree so I can go home and work with my father [ ]"). Il n’en a cependant rien fait. Il a réitéré cet engagement dans son courrier 4 juillet 2008, à l’appui de sa demande de prolongation du 13 septembre 2007, en se référant au MBA qu’il souhaitait entreprendre ("par la présente je m'engage à quitter la Suisse pour rejoindre l'entreprise familiale après l'obtention du MBA [ ]"). Il a par la suite encore fait la même promesse ("after I finish my MBA study's I will return to Lybia [ ]" ; cf. demande de prolongation du 7 juillet 2008) indiquant même une date de départ au 6 octobre 2011 pour (la) Libye dans sa demande de prolongation du 3 août 2010. Dans ces conditions, l’on peut s’interroger sur la crédibilité des déclarations du recourant, telles qu’elles figurent dans son recours du 6 août 2012, selon lesquelles "cela étant, si sa procédure de naturalisation devait ne pas aboutir, le recourant entend bel et bien retourner en [Libye] dès que la situation politique s'y prêtera, moment qui coïncidera très vraisemblablement avec la fin de sa formation" (cf. mémoire de recours du 6 août 2012, p. 7).
En outre, le recourant dispose d’ores et déjà d’une formation complète
sanctionnée par un Master - et le Tribunal de céans ne cerne guère en quoi l’obtention d’un doctorat lui serait absolument indispensable pour lui permettre de s’intégrer sur le marché du travail dans son pays. S’y ajoute le fait qu’il se trouve en formation en Suisse depuis près de quinze ans, ce qui est largement plus long que la durée maximale de 8 ans admise en principe.
Enfin, il ne terminera pas ses études de doctorat avant l’automne 2015, sans compter qu’il n’a pas fait référence dans ses dernières écritures à la thèse de doctorat qu’il devrait encore probablement rédiger.
Au crédit de l'intéressé, le Tribunal relève toutefois le fait qu'en l'état, les conditions, telles que fixées aux art. 27 al 1 LEtr et 23 al. 3 OASA, apparaissent remplies (cf. supra consid. 6) et qu'il a réussi toute les formations entreprises au terme desquelles il a successivement obtenu son BBA et son MBA. Ses frères et sœurs sont également titulaires d'un
doctorat, ou en passe de l'être, ce qui peut également contribuer à expliquer la volonté du recourant à l'obtention d'un tel titre. De plus, il est possible que le recourant n’ait pas envisagé dès son arrivée en Suisse - en 2000 - que ses études le mèneraient jusqu’à un doctorat, de sorte que ce manque de transparence vis-à-vis de l’autorité de première instance n’est pas nécessairement intentionnel.
S’y ajoute le fait que le recourant est inscrit auprès d’une école privée. Certes, l'autorité inférieure fait valoir à juste titre que compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. notamment arrêts du TAF C- 820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2 et C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2). Cela étant, d’une part le recourant a suivi l’entier de sa scolarité en Suisse depuis l’âge de treize ans et surtout,
l’établissement dans lequel il est inscrit, à savoir Z.
présente
certaines particularités : ses coûts sont à charge des candidats et ce type d'institution choisit les étudiants qu'elle entend accueillir en son sein. Il n’y a donc pas d’encombrement qui justifierait de se montrer excessivement restrictif.
Surtout, le recourant est désormais proche de la fin de ses études de doctorat, puisque - bien qu’il ait échoué dans deux matières - il peut les répéter au cours de cette année académique et que son programme d’études de trois ans prendra fin en septembre 2015. Le recourant sera alors âgé de moins de trente ans. Ainsi, même si son séjour pour formation en Suisse a été mené sur près de quinze ans, il ne l’aura pas porté au-delà de cet âge qui devrait correspondre à la mise à profit, dans le monde professionnel, des connaissances professionnelles qu’il a ainsi acquises.
du TAF C-2859/2010 du 23 août 2010) ou la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (arrêts PE.2008.0012 du 31 juillet 2008, PE.2008.0018 du 27 août 2008, PE.2003.0161 du 3 novembre 2003
et PE.2003.0301 du 12 janvier 2004) serait fondé. Vu les particularités qui caractérisent les situations individuelles, le Tribunal de céans entend toutefois souligner que ce grief n’est que rarement admis.
Partant, le Tribunal de céans approuve le renouvellement de l’autorisation de séjour pour formation du recourant, tout en attirant l'attention de ce dernier sur le fait que dite autorisation lui est accordée uniquement pour terminer la formation annoncée, à savoir son DBA auprès de Z. et en lui rappelant le caractère temporaire de ce séjour.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, le recourant n’en supporte pas non plus (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
Au vu de l’issue de l’affaire, le recourant - qui est représenté par un mandataire - a droit à des dépens. En l’absence de note d’honoraires produite, le Tribunal de céans est fondé à estimer ceux-ci. Compte tenu de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal retient, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'500 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
Le recours est admis, pour autant qu’il soit recevable, et la décision du SEM du 11 juillet 2012 est annulée.
L'autorisation de séjour pour formation en faveur d'A. approuvée.
est
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 7 septembre 2012, d'un montant de 1'000 francs, sera restituée par le Tribunal, le recourant étant invité à communiquer au Tribunal ses coordonnées de paiement.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 1'500 francs à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé ; annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
à l'autorité inférieure, avec le dossier Symic ( ) en retour
en copie, au Service de la population du canton de Vaud avec le dossier ( ) en retour, pour information
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon
Expédition :
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