Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung II |
Dossiernummer: | BVGE 2009/32 |
Datum: | 31.07.2009 |
Leitsatz/Stichwort: | Formation |
Schlagwörter : | -faire; -apres; Constitution; MAHON; Institut; Lehrkräfte; -apres:; Selon; -meme; Ainsi; Extrait; Formation; Ausbildung; Berufspädagogik; Nebenamt; Formazione; Ciapres:; Tribunal; Quant; Confederation; Berne; Lorsque; -dela; -dessus; Schule; Wissenschaft; Kultur; Ecole; Science; Culture |
Rechtsnorm: | Art. 46 or; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
4 Schule - Wissenschaft - Kultur Ecole - Science - Culture Scuola - Scienza - Cultura
Extrait de l arret de la Cour II dans la cause
X. contre Institut federal des hautes etudes en formation professionnelle B-6455/2008 du 31 juillet 2009
Formation professionnelle. Formation a la pedagogie professionnelle pour les enseignants de culture generale exer;ant leur activite a titre accessoire.
Art. 46 LFPr. Art. 46 OFPr.
L'art. 46 OFPr prevoit des durees de formation a la pedagogie professionnelle differentes pour les enseignants de branches specifiques a la profession et pour les enseignants de culture generale exer;ant leur activite a titre accessoire. Ceci repond aux objectifs fixes dans la loi (consid. 4-4.5), ne cree aucune inegalite de traitement (consid. 5-5.2) et ne viole pas le principe de la proportionnalite (consid. 6-6.2).
Berufsbildung. Ausbildung in Berufspädagogik für Lehrkräfte im allgemein bildenden Unterricht, die ihre Tätigkeit im Nebenamt ausüben.
Art. 46 BBG. Art. 46 BBV.
Art. 46 BBV sieht eine unterschiedliche Dauer der Ausbildung in Berufspädagogik für Lehrkräfte der berufskundlichen Bildung und für Lehrkräfte (im Nebenamt) der schulischen Grundbildung vor. Dies entspricht den Vorgaben des Gesetzes (E. 4-4.5), stellt keine Ungleichbehandlung dar (E. 5-5.2) und verletzt den Grundsatz der Verhältnismässigkeit nicht (E. 6- 6.2).
Formazione professionale. Formazione alla pedagogia professionale per i docenti di cultura generale che esercitano la loro attivita a titolo accessorio.
Art. 46 LFPr. Art. 46 OFPr.
L'art. 46 OFPr prevede durate di formazione alla pedagogia professionale diverse per i docenti di materie professionali specifiche e per i docenti di cultura generale che esercitano la loro attivita (a titolo accessorio). Questo corrisponde agli obiettivi della legge (consid. 4-4.5), non crea alcuna disparita di trattamento (consid. 5-5.2) e non viola il principio della proporzionalita (consid. 6-6.2).
Apres avoir effectue divers remplacements a un taux d activite inferieur a 50 %, X. (ci-apres: recourante), titulaire d une licence en droit, a vu son engagement en tant que rempla9ante aupres d une ecole professionnelle en qualite d enseignante en formation pour l enseignement professionnel renouvele pour la periode du 1er aoüt 2007 au 31 juillet 2008 a un taux d occupation de 36 %.
En decembre 2006, la recourante s est inscrite aupres de l Institut suisse de pedagogie pour la formation professionnelle (remplace le 1er janvier 2007 par l Institut federal des hautes etudes en formation professionnelle [ciapres: IFFP]) pour y suivre une formation pedagogique de 1 800 heures sur une duree de trois ans en vue de l obtention d un diplöme federal d enseignante de culture generale dans les ecoles professionnelles.
Ayant eu connaissance lors de la journee de presentation de l IFFP de l existence d une formation de 300 heures aboutissant a l obtention d un certificat pour enseignant a moins de 50 % et arguant du fait qu elle ne travaillerait pas a un taux superieur, la recourante sollicita un transfert de cours en vue de suivre la formation de 300 heures au lieu de la formation de 1 800 heures a laquelle elle s etait inscrite.
Par decision du 28 aoüt 2008, l IFFP a rejete la requete de la recourante tendant a son admission a la formation a la pedagogie professionnelle de 300 heures.
Par ecritures du 1er octobre 2008, la recourante a recouru contre cette decision en concluant notamment, sous suite de frais et depens, a ce que la decision attaquee soit reformee en ce sens qu elle soit autorisee a entreprendre la formation pedagogique de 300 heures dispensee par l IFFP. A l appui de son recours, la recourante a notamment pretendu que la decision attaquee et l art. 46 de l ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation
professionnelle (OFPr, RS 412.101) etaient depourvus de toute base legale, contraires au principe de l egalite de traitement et totalement disproportionnes.
Le Tribunal administratif federal (TAF) a rejete le recours.
Extrait des considérants:
3.
La formation professionnelle initiale vise a transmettre et a faire
acquerir les competences, les connaissances et le savoir-faire (ci-apres qua-
lifications) indispensables a l exercice d une activite dans une profession,
un champ professionnel ou un champ d activite (ci-apres activite profes-
sionnelle) (art. 15 al. 1 de la loi federale du 13 decembre 2002 sur la for-
mation professionnelle [LFPr, RS 412.10]). Elle permet notamment a la
personne en formation d acquerir: (a) les qualifications specifiques qui lui
permettront d exercer une activite professionnelle avec competence et en
toute securite; (b) la culture generale de base qui lui permettra d acceder au
monde du travail et d y rester ainsi que de s integrer dans la societe; (c) les connaissances et les competences economiques, ecologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au developpement durable; (d) l aptitude et la disponibilite a apprendre tout au long de sa vie, d exercer son sens critique et de prendre des decisions (art. 15 al. 2 LFPr). La formation professionnelle initiale comprend: (a) une formation a la pratique professionnelle; (b) une formation scolaire composee d une partie de culture generale et d une partie specifique a la profession; (c) des complements a la formation a la pratique professionnelle et a la formation scolaire, la ou l exige l apprentissage de la profession (art. 16 al. 1 LFPr). Elle se deroule en regle generale dans les lieux de formation suivants: (a) dans l entreprise formatrice, un reseau d entreprises formatrices, une ecole de metiers, une ecole de commerce ou dans d autres institutions accreditees a cette fin, pour ce qui concerne la formation a la pratique professionnelle; (b) dans une ecole professionnelle, pour ce qui concerne la formation generale et la formation specifique a la profession; (c) dans les cours interentreprises et dans d autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les complements a la formation a la pratique professionnelle et a la formation scolaire (art. 16 al. 2 LFPr).
L ecole professionnelle dispense la formation scolaire. Celle-ci comprend un enseignement professionnel et un enseignement de culture generale (art. 21 al. 1 LFPr). L ecole professionnelle a un mandat de formation qui lui est propre. Elle: (a) favorise l epanouissement de la personnalite et les
competences sociales des personnes en formation en leur transmettant les connaissances theoriques de base necessaires a l exercice de leur profession ainsi qu une bonne culture generale; (b) met en valeur les talents des personnes en formation et satisfait, par des offres adequates, aux besoins de celles qui ont beaucoup de facilite comme de celles qui eprouvent des difficultes; (c) favorise l egalite effective entre les sexes ainsi que l elimination des desavantages que subissent les personnes handicapees en leur offrant des types et des programmes de formation adequats (art. 21 al. 2 LFPr).
Le chapitre 6 de la LFPr (art. 45-48) traite de la formation des responsables de la formation professionnelle.
L art. 45 LFPr est consacre aux formateurs, soit des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation a la pratique professionnelle (art. 45 al. 1 LFPr). Ils disposent d une formation qualifiee dans leur specialite professionnelle et justifient d un savoir-faire pedagogique, methodologique et didactique adequat (art. 45 al. 2 LFPr). Quant a l art. 46 LFPr, il a trait aux enseignants. Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle superieure et de la formation continue a des fins professionnelles disposent d une formation specifique dans leur specialite et d une formation pedagogique, methodologique et didactique (art. 46 al. 1 LFPr). Le Conseil federal (CF) fixe les exigences minimales de la formation des formateurs et des enseignants (art. 45 al. 3 et art. 46 al. 2 LFPr).
Sur la base de cette delegation de competence, le CF a edicte des prescriptions reglant les exigences minimales a remplir par les formateurs et les enseignants de la formation professionnelle (art. 44-47 OFPr). L art. 44 OFPr traite des formateurs actifs dans les entreprises formatrices. Ces derniers doivent: (a) detenir un certificat federal de capacite dans le domaine de la formation qu ils donnent ou avoir une qualification equivalente; (b) disposer de deux ans d experience professionnelle dans le domaine de la formation; (c) avoir une formation a la pedagogie professionnelle equivalant a 100 heures de formation (al. 1). Les heures de formation visees a l al. 1 let. c peuvent etre remplacees par 40 heures de cours. Celles-ci sont validees par une attestation (al. 2). L art. 45 OFPr, consacre aux autres formateurs, dispose que les formateurs actifs dans les cours interentreprises et dans d autres lieux de formation comparables, dans des ecoles de metiers ou dans d autres institutions de formation a la pratique professionnelle reconnues doivent: (a) detenir un diplöme de la formation professionnelle superieure ou avoir une qualification equivalente dans le domaine de la formation qu ils dispensent; (b) disposer de deux ans d experience professionnelle dans le domaine de la formation qu ils dispensent; (c) avoir suivi une formation a la pedagogie professionnelle de: (1) 600 heures de formation pour une activite principale, (2) 300 heures de formation pour une activite accessoire. Quant a l art. 46 OFPr, il a trait aux enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturite professionnelle. Il prevoit ce qui suit:
« 1 Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturite professionnelle doivent etre habilites a enseigner au degre secondaire II et posseder les qualifications suivantes:
avoir une formation a la pedagogie professionnelle du niveau d une haute ecole;
avoir une formation specialisee attestee par un diplöme du degre tertiaire;
disposer d une experience en entreprise de six mois.
Pour etre autorise a enseigner les branches specifiques a la profession, l enseignant doit avoir:
un titre correspondant de la formation professionnelle superieure ou du niveau d une haute ecole;
une formation a la pedagogie professionnelle de:
1 800 heures de formation s il exerce son activite a titre principal;
300 heures de formation s il exerce son activite a titre accessoire.
Pour enseigner la culture generale ou des branches qui demandent des etudes du niveau d une haute ecole, l enseignant doit:
etre autorise a enseigner a l ecole obligatoire et avoir suivi en plus une formation complementaire pour enseigner la culture generale selon le plan d etudes correspondant et une formation a la pedagogie professionnelle de 300 heures de formation; ou
etre autorise a enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation a la pedagogie professionnelle de 300 heures de formation;
avoir fait des etudes du niveau d une haute ecole dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation a la pedagogie professionnelle de 1 800 heures de formation. »
La recourante fait valoir que l art. 46 OFPr viole le principe de la separation des pouvoirs. Selon elle, la decision de fixer des restrictions d acces a la formation de 300 heures pour les enseignants de culture generale exer9ant leur activite a titre accessoire aurait dü etre prise, au moins dans son principe, dans la loi.
La recourante soutient par ailleurs que la distinction operee par l art. 46 OFPr entre les enseignants tout comme la differenciation des exigences de formation ne sont pas prevues par la LFPr qui ne contient aucune norme de delegation au CF qui l autoriserait a creer une telle discrimination.
Il convient de distinguer entre, d une part, l admissibilite de la delegation elle-meme que nous allons examiner ci-apres et, d autre part, l examen des normes issues de la delegation (consid. 4.2-6.2).
Conformement a l art. 190 de la Constitution federale de la Confederation suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le Tribunal federal (TF) et les autres autorites sont tenus d appliquer les lois federales et le droit international. Partant, le grief de la recourante, qui allegue implicitement que l art. 46 al. 2 LFPr constitue un blanc-seing incompatible avec le principe de la legalite, apparait infonde sans qu il soit necessaire d en examiner plus avant la pertinence dans la mesure ou le TAF, a l instar du TF, ne peut pas contröler si la delegation, elle-meme, est admissible (voir ATF 131 II 562 consid. 3.2; arret du TF 2A.258/2006 du 6 fevrier 2007 consid. 5.2). Au demeurant, il ressort des travaux preparatoires de l OFPr qu il n etait guere possible de regler dans la loi elle-meme les exigences minimales de la formation des enseignants, car la densite normative aurait, sinon, ete trop forte (voir, dans ce sens, les resultats de la procedure de consultation de l OFPr, Berne novembre 2003, p. 5; http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/doc u ments/932/Ergebnisse_f.pdf).
En revanche, lorsqu il s agit d une ordonnance basee sur une delegation legislative prevue dans la loi (ordonnance dependante; art. 164 al. 2 Cst.), le juge examine si les normes issues de la delegation restent dans les limites de la delegation (JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit commentaire de la Constitution federale de la Confederation suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, MAHON ad art. 190 no 13 p. 1459 s.). Lorsque la delegation legislative est relativement imprecise et que, par la force des choses, elle donne au CF un large pouvoir d appreciation qui lie le tribunal (art. 190 Cst.), celui-ci doit se borner a examiner si les dispositions incriminees sortent manifestement du cadre de la delegation de competence donnee par le legislateur a l autorite executive ou si, pour d autres raisons, elles sont contraires a la loi ou a la Constitution. Dans l examen auquel il procede a cette occasion, le juge ne doit cependant pas substituer sa propre appreciation a celle de l autorite dont emane la reglementation en cause. Il doit au contraire se borner a verifier si la disposition litigieuse est propre a realiser objectivement le but vise par la loi, sans se soucier, en particulier, de
savoir si elle constitue le moyen le mieux approprie pour atteindre ce but. Autrement dit, le juge doit examiner si l ordonnance deborde manifestement le cadre de la delegation legislative et si le CF a respecte, dans le cadre de sa large liberte d appreciation, le principe de la proportionnalite. Ce contröle se confond pratiquement avec le contröle de l arbitraire de la reglementation proposee (ATF 131 II 562 consid. 3.2, ATF 129 II 160 consid. 2.3 et les ref. cit.; arret du TF 2A.528/2006 du 6 fevrier 2007 consid. 5.2; arret du TAF B-1964/2007 du 28 septembre 2007 consid. 4.1 et les ref. cit.; cf. ANDREAS AUER, La juridiction constitutionnelle en Suisse, Bäle 1983, no 196 p. 112 s.).
L OFPr traite dans la section 2 de son chapitre 6 des exigences minimales a remplir par les formateurs actifs dans les entreprises formatrices (art. 44 OFPr) et par les autres formateurs actifs dans les cours interentreprises et dans d autres lieux de formation comparables, dans des ecoles de metiers ou dans d autres institutions de formation a la pratique professionnelle reconnues (art. 45 OFPr), d une part, et par les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturite professionnelle (art. 46 OFPr), d autre part. Pour les formateurs actifs dans les entreprises formatrices, l art. 44 OFPr exige une formation a la pedagogie professionnelle equivalant a 100 heures de formation; elle s eleve a 300 heures pour les autres formateurs qui exercent cette activite a titre accessoire et a 600 heures pour ceux qui l exercent a titre principal (art. 45 OFPr). S agissant des enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturite professionnelle, l art. 46 OFPr distingue les enseignants des branches specifiques a la profession de ceux de culture generale; les enseignants appartenant au premier groupe doivent effectuer 300 ou 1 800 heures de formation a la pedagogie professionnelle suivant que l activite est exercee a titre accessoire ou principal; quant aux enseignants du second groupe, ils doivent effectuer une formation (complementaire) a la pedagogie professionnelle de 300 heures s ils sont deja autorises a enseigner a l ecole obligatoire et s ils ont en outre suivi une formation complementaire pour enseigner la culture generale ou s ils sont deja autorises a enseigner au gymnase; en revanche, pour les autres enseignants, qui ne sont pas autorises a enseigner a l ecole obligatoire ou au gymnase faute d avoir suivi une formation pedagogique, la duree de la formation a la pedagogie s eleve a 1 800 heures de formation professionnelle et cela independamment du fait qu ils exercent leur activite a titre principal ou accessoire.
Les personnes actives dans la formation professionnelle initiale doivent disposer d une base commune de connaissances a la pedagogie professionnelle, qui peut etre plus ou moins etendue selon les besoins (cf. Revision de l ordonnance sur la formation professionnelle [Rapport explicatif
en vue de la procedure de consultation, Berne, avril 2003], voir http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments / 3390.pdf, ad art. 41 p. 21; ci-apres: rapport explicatif ).
Les responsables de la formation professionnelle dans une petite entreprise ou les professionnels ne consacrant qu une partie de leur temps a l enseignement doivent avant tout etre des experts dans leur domaine et avoir ete sensibilises a la problematique de la pedagogie professionnelle (rapport explicatif, ad art. 41 p. 21). Les formateurs et les enseignants a titre accessoire charges de la formation scolaire specifique a la profession sont indispensables dans le systeme de formation professionnelle suisse: d une part, dans certains domaines, ils sont les seuls qualifies pour transmettre les connaissances professionnelles pertinentes et, d autre part, leur experience pratique leur permet de donner a l etablissement de formation des impulsions toujours nouvelles (rapport explicatif, ad art. 42 p. 21). La diversite des parcours professionnels des enseignants et la variete des täches propres a la formation professionnelle commandent des offres de formation diversifiees (plans d etudes cadres pour les responsables de la formation professionnelle edictes par l OFFT le 1er mai 2006, etat au 1er juillet 2008 [ciapres: plans d etudes], p. 7). Pour l enseignement des branches specifiques a la profession, les ecoles professionnelles recrutent generalement des personnes ayant suivi une formation professionnelle dans une branche donnee, mais ne beneficiant pas d une formation pedagogique, de sorte qu il convient de donner a ces personnes des outils pedagogiques et didactiques qui correspondent a leur domaine de specialisation (plans d etudes, p. 7). La pedagogie professionnelle se distingue de la pedagogie generale par son lien intrinseque au monde du travail et a la pratique professionnelle (plans d etudes, p. 4). Lorsque ces personnes se consacrent a l enseignement a titre accessoire, il se justifie de limiter a 300 heures leur formation a la pedagogie, car leur activite se rapproche de celle des formateurs. En revanche, lorsque ces personnes entendent se consacrer entierement a l enseignement, elles doivent etre assimilees a des enseignants a plein temps, de sorte qu il se justifie d exiger d elles une formation complete a la pedagogie.
La situation est differente s agissant des enseignants de culture generale, car leur enseignement s etend a plusieurs branches (fran9ais, anglais, allemand, droit, economie, etc.) et vise a dispenser des connaissances ainsi qu un savoir-faire generaux et utiles non seulement dans le contexte de la profession, mais egalement au-dela. A ce propos, l art. 2 de l ordonnance de l OFFT du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives a la culture generale dans la formation professionnelle initiale (RS 412.101.241) dispose que l enseignement en culture generale transmet des competences fondamentales permettant aux personnes en formation de
s orienter sur les plans personnel et social et de relever des defis tant prives que professionnels (al. 1). L enseignement en culture generale vise notamment les objectifs suivants: (a) le developpement de la personnalite; (b) l integration de l individu dans la societe; (c) l encouragement des aptitudes a l apprentissage et a l exercice d une profession; (d) la promotion de connaissances et d aptitudes economiques, ecologiques, sociales et culturelles qui rendent les personnes en formation capables de contribuer au developpement durable; (e) la concretisation de l egalite des chances pour les personnes en formation des deux sexes dont le parcours scolaire et le vecu culturel sont differents (al. 2). Selon les plans d etudes, les enseignants en charge de la culture generale sont en general des personnes qui beneficient deja d une formation de base en pedagogie, en leur qualite d enseignants du degre primaire ou secondaire. Le complement de formation en pedagogie professionnelle (300 heures) doit les mettre en phase, d une part, avec les problemes specifiques et les experiences professionnelles des jeunes adultes et, d autre part, fait essentiel, avec les aspects thematiques globaux de la culture generale specifies dans le plan d etudes cadre pour l enseignement de culture generale (voir plans d etudes, p. 8). Pour les personnes qui ont fait des etudes du niveau d une haute ecole, mais qui ne beneficient pas d une formation pedagogique, il se justifie au regard de la nature des branches enseignees de culture generale et du but vise par la LFPr d exiger d elles une formation pedagogique complete de 1 800 heures.
Dans le chapitre 6 consacre a la formation des responsables de la formation professionnelle, la LFPr distingue entre, d une part, les formateurs, soit les personnes qui dispensent la formation a la pratique professionnelle (art. 45 al. 1 LFPr), et, d autre part, les enseignants; elle exige des premiers qu ils justifient d un « savoir-faire pedagogique, methodologique et didactique adequat » (art. 45 al. 2 LFPr), alors que les seconds doivent disposer non pas d un « simple » savoir-faire, mais « d une formation pedagogique, methodologique et didactique » (art. 46 al. 1 LFPr). Pour le reste, il compete au CF de fixer les exigences minimales de la formation tant des formateurs (art. 45 al. 3 LFPr) que des enseignants (art. 46 al. 2 LFPr).
Dans son message du 6 septembre 2000 relatif a une nouvelle loi sur la formation professionnelle (FF 2000 5256 ss; ci-apres: message du CF), le CF releve que l interet de disposer d une pedagogie pour la formation professionnelle distincte de la formation generale du corps enseignant reste inconteste: le cursus des enseignants (gens du metier assumant la fonction de maitre de l enseignement professionnel) et les exigences didactiques particulieres regissant la pedagogie pour la formation professionnelle le corroborent (message du CF, FF 2000 5309). Il souligne que, pour fixer les
prescriptions minimales applicables aux formateurs et aux enseignants, il tiendra compte non seulement des competences techniques et des aptitudes pedagogiques, mais aussi des competences sociales (message du CF, FF 2000 5335). A propos de l art. 46 LFPr, il precise qu il s adresse a tous les enseignants de la formation professionnelle et non plus seulement aux maitres des ecoles professionnelles comme le prevoyait l ancienne loi. Il explique que la formation professionnelle conjugue l enseignement specialise et l enseignement general, de sorte que l enseignant doit justifier de qualifications techniques autant que pedagogiques. Il ajoute enfin que cette disposition tient compte du fait que l enseignement professionnel est en grande partie tributaire de personnes pour lesquelles l enseignement n est qu une activite accessoire (message du CF, FF 2000 5336).
Aux termes de la LFPr, le CF fixe les exigences minimales de la formation des formateurs et des enseignants (art. 45 al. 3 et art. 46 al. 2 LFPr). La loi laisse donc au CF un large pouvoir d appreciation pour la formation des responsables de la formation professionnelle. Il appert des considerants qui precedent que, dans le systeme dual suisse, les formateurs et les enseignants a titre accessoire charges de l enseignement des branches specifiques a la profession sont indispensables et occupent une place importante dans le systeme de formation professionnelle. Il ressort egalement des travaux preparatoires qu il est important pour maintenir la qualite de l enseignement professionnel de s assurer du maintien de ces specialistes comme enseignants a titre accessoire. Le CF a tenu compte de leur situation particuliere en fixant a 300 heures la duree de la formation pedagogique. Leur statut est en effet proche des formateurs pour lesquels la loi exige un savoir-faire pedagogique, methodologique et didactique adequat. Il se rapproche en revanche de celui des enseignants a plein temps a partir du moment ou l activite est exercee a titre principal, ce qui justifie une formation a la pedagogie professionnelle complete de 1 800 heures.
La formation professionnelle doit egalement permettre a la personne en formation d acquerir la culture generale de base qui lui permettra d acceder au monde du travail et d y rester ainsi que de s integrer dans la societe (art. 15 al. 2 let. b LFPr). Il ressort des considerants qui precedent que l enseignement de la culture generale implique, de par sa nature et son etendue, non point un savoir-faire pedagogique specifique, mais une veritable formation pedagogique, methodologique et didactique, a l instar des enseignants de l ecole obligatoire et du gymnase. De plus, contrairement aux branches specifiques a la profession, les branches de culture generale ne sont pas directement en relation avec l activite professionnelle des etudiants, de sorte qu elles necessitent davantage de connaissances pedagogiques, didactiques et methodologiques pour etre enseignees. Enfin, on voit
mal pour quelle raison les etudiants de l ecole obligatoire ou du gymnase beneficieraient pour les memes branches de maitres beneficiant d une formation complete de pedagogie et non point ceux qui suivent une formation professionnelle.
Ainsi donc, force est de constater que les exigences minimales de formation relatives a la pedagogie professionnelle contenues a l art. 46 OFPr repondent aux objectifs fixes par la loi. La mise en place d un traitement differencie entre les enseignants des branches specifiques a la profession et de culture generale repose sur des motifs objectifs et permet d assurer aux eleves qui suivent une formation professionnelle d acquerir les connaissances specifiques et le savoir-faire indispensables a l exercice d une activite dans une profession, ainsi que la culture generale.
Selon la recourante, le systeme consacre a l art. 46 OFPr est contraire au principe de l egalite de traitement. Elle ajoute qu elle enseigne les branches de culture generale a un taux inferieur a 50 % tout en exer9ant en parallele une activite dans son domaine de formation. Sa situation serait ainsi comparable a celle d un enseignant d une branche specifique qui enseigne a titre accessoire le metier pour lequel il a ete forme et qu il exerce a titre principal.
Une decision ou une norme viole le principe de l egalite de traitement lorsqu elle etablit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait a reglementer, ou lorsqu elle omet de faire des distinctions qui s imposent au vu des circonstances, c est-a-dire lorsque ce qui est semblable n est pas traite de maniere identique et ce qui est dissemblable ne l est pas de maniere differente. Il faut que le traitement different ou semblable injustifie se rapporte a une situation de fait importante (arret du TF 2C_608/2007 du 30 mai 2008 consid. 4; ATF 132 I 157 consid. 4.1, ATF 131 I 394 consid. 4.2, ATF 130 I 65 consid. 3.6 et la jurisprudence citee). Ainsi, toute difference de traitement ne constitue pas, au sens juridique, une inegalite prohibee par la Constitution. Elle ne l est que si elle ne repose sur aucune justification raisonnable, sur aucun motif pertinent (AUBERT/MAHON, op. cit., MAHON ad art. 8 no 10 p. 76).
Il ressort de ce qui precede que la differenciation entre les enseignants des branches specifiques a la profession qui exercent leur activite a titre accessoire et ceux qui enseignent la culture generale repose sur des criteres objectifs et repond au but de la loi. Dans ces conditions, on ne voit des lors pas en quoi l art. 46 OFPr pourrait etre constitutif d une inegalite de traitement, dans la mesure ou il traite de maniere differente deux categories bien distinctes d enseignants. Bien au contraire, prevoir une formation de 300 heures pour les enseignants de culture generale ayant effectue des etudes du niveau d une haute ecole dans le domaine correspondant et exer9ant leur activite a titre accessoire reviendrait a creer une inegalite de traitement par rapport aux autres enseignants de culture generale. En effet, les personnes autorisees a enseigner au gymnase (art. 46 al. 3 let. b OFPr) ont deja effectue une formation pedagogique et didactique durant leurs etudes; malgre cela, l on exige encore d elles qu elles suivent en plus une formation a la pedagogie professionnelle de 300 heures. De meme, les personnes autorisees a enseigner a l ecole obligatoire possedent egalement deja des notions de pedagogie generale. Ainsi, prevoir une formation de 300 heures pour les enseignants vises a l art. 46 al. 3 let. c OFPr exer9ant leur activite a titre accessoire reviendrait a etre moins exigeant avec eux qu avec les autres enseignants de culture generale (let. a et b), ce qui non seulement serait constitutif d une inegalite de traitement, mais aussi abaisserait la qualite de l enseignement dispense au sein des ecoles professionnelles. Au demeurant, cela signifie egalement qu on laisserait acceder des personnes ayant effectue des etudes du niveau d une haute ecole, mais ne beneficiant d aucune formation pedagogique, a l enseignement dans les ecoles professionnelles, alors que cela n est pas permis dans les ecoles obligatoires et les gymnases. On ne voit pas pour quelle raison les eleves des ecoles professionnelles n auraient pas le droit d avoir des enseignants aussi qualifies sur le plan pedagogique que ceux des ecoles obligatoires et des gymnases. Ce fait egalement serait ainsi constitutif d une inegalite de traitement.
Il appert de ce qui precede que l art. 46 OFPr ne cree aucune inegalite de traitement. Ce grief de la recourante doit en consequence etre rejete.
La recourante considere que la distinction instauree a l art. 46 OFPr est contraire au principe de proportionnalite.
Le principe de proportionnalite (cf. art. 5 al. 2 Cst.) comprend (a) la regle d adequation qui exige que le moyen choisi soit propre a atteindre le but fixe, (b) la regle de necessite qui impose qu entre plusieurs moyens adaptes, soit choisi celui qui porte l atteinte la moins grave aux interets prives ainsi que (c) la regle de proportionnalite au sens etroit qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernees avec le resultat escompte du point de vue du but vise (arret du TF 2C_357/2008 du 25 aoüt 2008 consid. 6.1; ATF 130 I 65 consid. 3.5.1, ATF 128 II 292 consid. 5.1 et les arrets cites).
Comme releve ci-dessus (cf. consid. 4.1), le juge doit examiner si l ordonnance deborde manifestement le cadre de la delegation legislative et si le CF a respecte, dans le cadre de sa large liberte d appreciation, le prin-
cipe de la proportionnalite. Ce contröle se confond pratiquement avec le contröle de l arbitraire de la reglementation proposee.
En l espece, la LFPr impose aux enseignants notamment de disposer d une formation pedagogique, methodologique et didactique (art. 46 al. 1 in fine). Compte tenu de ce qui a ete expose aux consid. 4-4.5 ci-dessus, il appert que l art. 46 OFPr tient compte de la situation propre a chaque categorie d enseignants et qu il ne pose pas des exigences qui vont au-dela du but vise par la loi. Ce faisant, le CF n a pas outrepasse ses competences. Il convient ainsi de constater que la distinction introduite a l art. 46 OFPr est apte a assurer la qualite de l enseignement et que la duree de la formation a la pedagogie professionnelle prevue pour les enseignants de culture generale exer9ant leur activite a titre accessoire ne viole pas le principe de la proportionnalite. Ce grief doit par consequent egalement etre ecarte.
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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