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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2024.17 vom 01.07.2024

Hier finden Sie das Urteil RR.2024.17 vom 01.07.2024 - Berufungskammer

Sachverhalt des Entscheids RR.2024.17


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Berufungskammer

Fallnummer:

RR.2024.17

Datum:

01.07.2024

Leitsatz/Stichwort:

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; édure; édé; Apos;appel; édéral; énal; Tribunal; Apos;un; Apos;au; énale; Apos;autorité; ération; Apos;art; étranger; être; Apos;en; ébours; Confédération; écutés; énales; évenu; été; éfense; Apos;acte; écision; Fehr-Alaoui; écembre; éliminaire; Gabellon

Rechtskraft:

Zurzeit keine Rechtsmittel ergriffen

Rechtsgrundlagen des Urteils:

Art. 12 Or;

Entscheid des Bundesstrafgerichts

CA.2024.18

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier : CA.2024.18

Arrêt du 1er juillet 2024 Cour d'appel

Composition

Les juges Olivier Thormann, juge président,

Frédérique Bütikofer Repond et Maria-Antonella Bino,

la greffière Aurore Peirolo

Parties

1.       A., né le (…), défendu par Maître Myriam Fehr-Alaoui,

appelant et prévenu

 

2.       B., né le (…), défendu par Maître Adrien Gabellon,

appelant et prévenu

contre

Ministère public de la Confédération, représenté par Marco Renna, Procureur fédéral,

intimé et autorité d'accusation

 

Objet

Actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 1 CP)

Appels des 12 et 13 juillet 2022 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2021.31 du 22 juin 2022

Renvoi du Tribunal fédéral

(arrêt 7B_72/2023, 7B_73/2023 du 29 avril 2024)

Faits :

A. Historique de l'affaire et jugement de première instance

A.1 Par lettre du 2 mars 2020, D. SA (ci-après : D.) a sollicité auprès de C., par le biais d'une facture, l'encaissement sur un compte bancaire suisse d'une amende impayée en lien avec une infraction à la circulation routière italienne pour le compte de la Commune de Turin (MPC 05-00-00-0005).

A.2 Suite à la dénonciation pénale de C. à cet égard, le Ministère public de la Confédération (ci‑après : MPC) a requis le 11 août 2020, et obtenu en date du 14 octobre 2020, l'autorisation de poursuivre les auteurs des infractions relevant de l'art. 271 CP (actes exécutés sans droit pour un Etat étranger ; MPC 05-00-00-0001 ss, 01-02-0001 ss ; 01-02-00-0004 ss).

A.3 En date du 20 octobre 2020, le MPC a formellement ouvert une instruction contre « inconnu » pour actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 CP ; MPC 01-01-00-0001).

Par ordonnance d'extension du 9 décembre 2020, l'instruction a été étendue par le MPC à A. et B. (MPC 01-01-00-0002).

A.4 Par ordonnances pénales du 8 juillet 2021, le MPC a condamné A. et B. pour actes exécutés sans droit pour un Etat étranger à une peine pécuniaire de 40 jours‑amende, l'exécution étant suspendue durant un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende et au paiement des frais de la procédure à hauteur de CHF 1'500.- chacun (MPC 03‑01‑00‑0001 ss ; 03‑02‑00-0001 ss).

A.5 Par plis des 13 et 14 juillet 2021, A., par l'intermédiaire de son conseil Maître Myriam Fehr-Alaoui (ci‑après : Me Fehr-Alaoui), et B., par l'intermédiaire de son conseil Maître Adrien Gabellon (ci-après : Me Gabellon), ont remis au MPC leur opposition à l'ordonnance pénale du 8 juillet 2021 les concernant (MPC 03-01-00-0005 ss ; 03‑02-00-0006 ss).

A.6 Le 19 juillet 2021, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) en vue des débats, les ordonnances pénales précitées tenant lieu d'acte d'accusation (TPF 3.100.001 ss).

A.7 Par ordonnance du 2 septembre 2021, la Cour des affaires pénales a joint les procédures pénales SK.2021.31, concernant A., et SK.2021.36, concernant B., sous le numéro de cause principale SK.2021.31 (TPF 3.931.001 ss).

A.8 Les débats de première instance se sont déroulés le 23 mai 2022 en présence des prévenus (TPF 3.720.001 ss).

A.9 Dans son jugement motivé SK.2021.31 du 22 juin 2022, notifié directement par écrit avec l'accord des parties, la Cour des affaires pénales a prononcé la condamnation de A. et B. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis complet, pour actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 1 CP). Ladite autorité a en outre chiffré les frais de procédure à CHF 7'000.-, qu'elle leur a imputé par moitié chacun, puis a rejeté leurs prétentions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP (TPF 3.930.001 ss).

A.10 En date du 4 juillet 2022, A. et B., sous la plume de leur défenseur respectif, ont annoncé faire appel du jugement précité (TPF 3.940.001 ; 3.940.002).

B. Première procédure devant la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (CA.2022.19)

B.1 Les 12 et 13 juillet 2022, B. et A., par l'entremise de leur défenseur respectif, ont fait parvenir à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d'appel) leur déclaration d'appel au sens de l'art. 399 al. 3 CPP ([CA.2022.19] 1.100.050 ss ; 1.100.056 ss).

B. et A. y ont chacun sollicité leur propre acquittement pour le chef d'actes exécutés sans droit pour un Etat étranger, l'allocation d'une indemnité pour l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure en première instance à hauteur de CHF 49'735.18, respectivement CHF 18'955.30 (art. 429 CPP) et la mise à la charge de l'Etat des frais de procédure de première instance (art. 423 CPP ; [CA.2022.19] 1.100.054 ; 1.100.059 s.).

B.2 En date du 2 décembre 2022, les débats d'appel se sont tenus en présence des prévenus accompagnés de leurs défenseurs et du MPC ([CA.2022.19] 5.100.001 ss).

B.3 Par arrêt CA.2022.19 du 12 décembre 2022, dont le dispositif a été envoyé aux parties le 14 décembre 2022, la Cour d'appel a reconnu A. et B. coupable d'actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 1 CP). Elle a réduit la peine pécuniaire de A. à 15 jours-amende et confirmé celle de B. à 30 jours-amende, lesdites peines étant assorties du sursis complet. Ensuite, l'autorité de céans a notamment fixé les frais de la procédure d'appel à CHF 3'000.- qu'elle a mis à la charge de A. pour un tiers et B. pour moitié. Les indemnités requises par ceux-ci ont également été rejetées en appel ([CA.2022.19] 9.100.001 ss).

B.4 En date du 16 février 2023, la motivation de l'arrêt a été expédiée aux parties ([CA.2022.19] 9.100.045).

C. Procédure de recours devant le Tribunal fédéral (7B_72/2023, 7B_73/2023) / arrêt de renvoi du 29 avril 2024

C.1 Les 21 et 22 mars 2023, les recours formés par B. et A., sous la plume de leur défenseur respectif, contre l'arrêt de la Cour d'appel CA.2022.19 ont été notifiés au Tribunal fédéral ([CA.2022.19] 9.200.004 ss ; 9.200.026 ss).

Dans leur recours, B. et A. ont tous deux conclu, à titre principal, à leur propre acquittement et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants invoquant notamment une violation du principe nulla poena sine lege (art. 1 CP ; [CA.2022.19] 9.200.006 ; 9.200.029).

C.2 Par arrêt de renvoi du 29 avril 2024, le Tribunal fédéral a joint les causes 7B_72/2023 et 7B_73/2023, admis les recours de A. et B., annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour d'appel pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a également renoncé à percevoir des frais judiciaires et fixé des indemnités de dépens au bénéfice de A. et B. ([CA.2024.18] 1.100.001 ss).

D. Seconde procédure devant la Cour d'appel (CA.2024.18)

D.1 Par missive du 14 mai 2024, la Cour d'appel a informé les parties concernées qu'elle entendait traiter la cause par la voie de la procédure écrite et a imparti un délai à A. et B. (ci-après : les prévenus ou les appelants) pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations à la suite de l'arrêt de renvoi susmentionné, leur rappelant à cet égard que dans le cadre de la procédure CA.2022.19, ceux-ci avaient déjà présenté des conclusions en cas d'acquittement et que les parties avaient eu l'occasion de se déterminer sur ces conclusions lors des débats du 2 décembre 2022 ([CA.2024.18] 5.100.001 s.).

D.2 Le 4 juin 2024, les appelants, par l'entremise de leur défenseur respectif, ont remis à l'autorité d'appel leurs déterminations ([CA.2024.18] 5.100.003 ss ; 5.100.016 ss).

En substance, A. a requis son indemnisation à hauteur d'un montant total de CHF 30'107.- en vertu de l'art. 429 CPP ([CA.2024.18] 5.100.005).

Pour sa part, B. a conclu au prononcement de son acquittement, à l'octroi d'une indemnité de CHF 71'719.18 fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP, selon les justificatifs produits, et à la mise à la charge de l'Etat des frais de procédure (art. 423 CPP ; [CA.2024.18] 5.100.019).

D.3 En date du 5 juin 2024, la Cour d'appel a transmis les déterminations précitées à la Cour des affaires pénales et au MPC et leur a imparti un délai pour se déterminer sur celles-ci ([CA.2024.18] 5.100.029).

Par lettres des 6 et 11 juin 2024, la Cour des affaires pénales et le MPC ont indiqué ne pas avoir d'observations à formuler ([CA.2024.18] 5.100.031 s.). Ces lettres ont été envoyées aux appelants le 20 juin 2024. Par la même occasion, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger ([CA.2024.18] 5.100.033 s.).

La Cour d'appel considère :

I. Procédure

1. Procédure écrite

1.1 La procédure d'appel est réglée par les art. 403 ss CPP. En principe, elle est orale et publique et se déroule selon les dispositions applicables aux débats de première instance (art. 69 al. 1 et 405 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1300 ; Keller, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 1 ad art. 406 CPP). Elle peut toutefois se dérouler selon une procédure écrite dans les cas visés à l'art. 406 al. 1 et 2 CPP. Cette disposition énumère exhaustivement les cas dans lesquels la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite. Le législateur n'a en effet prévu cette possibilité qu'à titre exceptionnel (arrêt de la Cour d'appel CA.2023.23 du 3 mai 2024 consid. I. 1.1 ; Keller, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 1a ad art. 406 CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 406 CPP). Il s'agit notamment du cas où seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués (art. 406 al. 1 let. d CPP). Par ailleurs, la direction de la procédure peut, avec l'accord des parties, ordonner la procédure écrite lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a CPP) – ce qui est notamment le cas lorsqu'il ne doit pas être interrogé et qu'aucune preuve ne doit être administrée – ou lorsque l'appel est dirigé contre des jugement rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP ; arrêt de la Cour d'appel CA.2023.23 du 3 mai 2024 consid. I. 1.1 ; Kistler Vianin, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 13 ss ad art. 406 CPP).

1.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral ayant considéré que les prévenus devaient être acquittés, demeurent uniquement litigieuses, en l'état, les questions liées à leur indemnisation ainsi qu'à la fixation et l'imputation des frais de procédure (v. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 7B_72/2023, 7B_73/2023 du 29 avril 2024 consid. 3.5.4). Il est relevé en outre que l'examen de ces aspects ne nécessite pas la tenue de débats et que le jugement de première instance SK.2021.31 a été rendu par un juge unique. La Cour de céans peut par conséquent valablement traiter du présent appel en la procédure écrite, ce que les parties ont du reste accepté, à tout le moins tacitement ([CA.2024.18] 5.100.001 s.).

2. Objet de la procédure et pouvoir de cognition

2.1 Aux termes de l'art. 107 al. 2 1ère phrase LTF, si le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision.

2.2 Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF). L'autorité de chose jugée ne s'attache formellement qu'au seul dispositif, mais la portée de ce dernier ne peut être déterminée que sur la base des considérants. Dans cette mesure, les instructions du Tribunal fédéral sont également contraignantes pour l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (arrêts de la Cour d'appel CA.2023.23 du 3 mai 2024 consid. I. 2.2 ; CA.2020.8 du 29 septembre 2021 consid. I. 2.1.2.1 ; Heimgartner/Wiprächtiger, Basler Kommentar, 3e éd. 2018, n. 26 ad art. 61 LTF).

2.3 Il en résulte que l'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit se fonder sur les considérants en droit contenus dans l'arrêt de renvoi (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 5.3.3 ; 135 III 334 consid. 2.1 ; arrêt du TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.3.1 et les références citées). Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été contesté sans succès ou ce qui a été admis (même implicitement) par le Tribunal fédéral (arrêts de la Cour d'appel CA.2023.23 du 3 mai 2023 consid. I. 2.3 ; CA.2020.8 du 29 septembre 2021 consid. I. 2.1.2.2). La nouvelle décision de l'autorité à laquelle la cause est renvoyée est donc limitée à la question qui apparaît comme l'objet du nouveau jugement selon les considérants du Tribunal fédéral (arrêt du TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.3.1 et les références citées).

2.4 En l'occurrence, par son arrêt 7B_72/2023, 7B_73/2023, le Tribunal fédéral a expressément instruit l'autorité de céans de procéder à l'acquittement de A. et B. pour l'infraction d'actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 1 CP) lui renvoyant la cause pour nouvelle décision en ce sens. En conséquence, il appartiendra ici à la Cour d'appel, dans un premier temps, de prononcer ces acquittements, puis, dans un second temps, d'examiner les conséquences découlant d'une telle issue sur la fixation et l'imputation des frais de justice ainsi que l'indemnisation des appelants.

II. Sur le fond

1. Actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 1 CP)

1.1 En vertu du principe de la légalité (nulla poena sine lege), une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi (art. 1 CP ; art. 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101] ; v. aussi art. 5 al. 1, 9 et 164 al. 1 let. c Cst. ; ATF 148 IV 234 consid. 3.5 ; 147 IV 274 consid. 2.1.1 ; 145 IV 470 consid. 4.5 et les références citées). Il y a violation de ce principe applicable à l'ensemble du droit pénal, entre autres, lorsque quelqu'un est poursuivi pénalement en raison d'un comportement qui n'est pas visé par la loi ou encore lorsque l'application du droit pénal à un acte déterminé procède d'une interprétation de la norme pénale excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal. Le principe de la légalité n'exclut pas une interprétation extensive de la loi à la charge du prévenu tant que la formulation de la loi permet au citoyen de s'y conformer et de prévoir les conséquences d'un comportement déterminé avec un certain degré de certitude en fonction des circonstances (ATF 148 IV 234 consid. 3.5 ; 147 IV 274 consid. 2.1.1 ; 145 IV 470 consid. 4.5 ; 139 I 72 consid. 8.2.1 ; 138 IV 13 consid. 4.1 ; arrêts du TF 6B_393/2023 du 13 mars 2024 consid. 3.1 destiné à la publication ; 6B_280/2022, 6B_287/2022 du 14 avril 2023 consid. 8.1).

1.2 A teneur de l'art. 271 ch. 1 al. 1 CP, est punissable celui qui, sans y être autorisé, aura procédé sur le territoire suisse pour un Etat étranger à des actes qui, selon la conception suisse du droit, relèvent des pouvoirs publics.

1.2.1 Le bien juridique protégé par l'art. 271 CP est la souveraineté de la Suisse. En d'autres mots, son droit de réserver l'exécution de tout acte étatique aux institutions suisses (ATF 148 IV 66 consid. 1.4.1 s. ; arrêt de la Cour d'appel CA.2019.6 du 5 décembre 2019 consid. II. 1.1.1.2 s.). Cette disposition vise à empêcher l'exercice de la puissance étatique étrangère sur le territoire suisse et à protéger le monopole de la puissance étatique et la souveraineté suisse (ATF 148 IV 66 consid. 1.4.1 et les références citées).

1.2.2 Ce qui est décisif, est l'acte et non la personne qui l'accomplit. Il doit s'agir d'un acte que le droit suisse réserve à une autorité étatique. Il est incontestable que les actes d'entraide judiciaire et administrative, respectivement que le contournement de l'entraide (Umgehung), tombent sous cette définition et bénéficient ainsi de la protection de la norme pénale. L'acte doit en outre être accompli sans autorisation du département compétent (ATF 148 IV 66 consid. 1.4.1 s. ; arrêt de la Cour d'appel CA.2019.6 du 5 décembre 2019 consid. II. 1.1.1.2 s.).

1.3 En l'espèce, selon le Tribunal fédéral, dans la mesure où – en l'absence de réponse suffisamment « claire et précise » – le droit de l'entraide judiciaire internationale ne permet pas de déterminer définitivement si l'envoi du courrier du 2 mars 2020 par D. doit être abordé sous le prisme de la notification directe d'un jugement italien portant sur une contravention en matière de circulation routière ou sous celui de l'exécution directe d'un tel jugement, une condamnation de A. et B. pour l'envoi de ce courrier se heurte au principe de la légalité et doit partant conduire à leur acquittement, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les actes accomplis par D. sur mandat de la Commune de Turin peuvent leur être imputés personnellement (arrêt du TF 7B_72/2023, 7B_73/2023 du 29 avril 2024 consid. 3.5.3 s.).

1.4 Liée par les considérations exposées dans l'arrêt précité, auquel il est renvoyé pour le surplus, la Cour d'appel prononce l'acquittement de A. et B. pour le chef d'actes exécutés sans droit pour un Etat étranger en lien avec leur contribution à l'envoi du courrier du 2 mars 2020 par D. à C. (art. 271 ch. 1 CP).

2. Frais et indemnités

2.1 Frais

2.1.1 L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la chancellerie (art. 5 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF ; RS 173.713.162] en relation avec l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP ; RS 173.71]). Celui-ci peut être fixé entre 200 à 100'000 francs (art. 73 al. 3 let. c LOAP et art. 7bis RFPPF).

2.1.2 En cas de classement ou d'acquittement, conformément au principe posé par l'art. 423 CPP, les frais de procédure sont en principe supportés par la Confédération ou le canton qui a conduit la procédure (arrêt de la Cour d'appel CA.2023.23 du 3 mai 2024 consid. II. 3.1.3 ; Fontana, Commentaire Romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 426 CPP et les références citées).

2.1.3 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 1ère phrase CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du TF 6B_1130/2020 du 14 avril 2021 consid. 4.1.2 ; 6B_680/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.1 ; 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1).

2.1.4 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF), il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP. Si l'autorité de recours, respectivement la juridiction d'appel, rend elle-même une nouvelle décision, elle statue également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure (art. 428 al. 4 CPP).

2.1.5 En l'occurrence, il est relevé d'emblée que les montants totaux fixés pour les frais de la procédure préliminaire et de première instance ainsi que la première procédure d'appel, sont entrés en force dès lors qu'ils n'ont ni été contestés devant l'autorité d'appel ni devant le Tribunal fédéral. Il est ainsi rappelé que les frais des procédures préliminaire et de première instance relatifs à la présente affaire s'élèvent à CHF 7'000.- (procédure préliminaire : CHF 3'000.- [émoluments] ; procédure de première instance : CHF 4'000.- [émoluments]). Au demeurant, en ce qui concerne les frais en lien avec la procédure CA.2022.19, la Cour d'appel les avait arrêtés à CHF 3'000.- (v. arrêt de la Cour d'appel CA.2022.19 du 12 décembre 2022 consid. II. 3.1.2.4).

2.1.6 A ce stade, seuls les frais de la cause CA.2024.18 doivent encore être déterminés. Eu égard à l'absence de difficulté particulière soulevée par cette procédure écrite, l'émolument est fixé par la Cour d'appel à CHF 1'000.‑.

2.1.7 A. et B. ayant été intégralement acquittés du chef d'actes exécutés sans droit pour un Etat étranger, tant les frais de la procédure préliminaire et de première instance (soit CHF 7'000.-) que ceux des procédures devant l'autorité d'appel CA.2022.19 (soit CHF 3'000.‑) et CA.2024.18 (soit CHF 1'000.-) doivent être supportés par la Confédération.

2.2 Indemnités

2.2.1 Faisant suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, A. conclut à l'allocation d'une indemnité à hauteur de CHF 30'107.-, TVA non incluse, pour les frais de défenses occasionnés par la présente affaire (prise de position de A. du 4 juin 2024, [CA.2024.18] 5.100.005).

Quant à B., il sollicite une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de CHF 71'719.18, TVA non incluse (prise de position de B. du 4 juin 2024, [CA.2024.18] 5.100.019).

2.2.2 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt de la Cour d'appel CA.2023.23 du 3 mai 2024 consid. II. 3.1.6 2e paragraphe).

2.2.3 Les honoraires d'avocats sont couverts par cette indemnité, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêts du TF 7B_56/2022 du 20 septembre 2023 consid. 3.1 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1).

2.2.4 D'après la jurisprudence fédérale, lorsqu'un tarif cantonal, respectivement fédéral, existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP et sert de guide pour déterminer ce qu'il convient d'entendre par frais de défense usuels (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêt du TF 7B_16/2022 du 6 novembre 2023 consid. 4.1.1). L'Etat n'est en outre pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité ; arrêt du TF 7B_16/2022 du 6 novembre 2023 consid. 4.1.1 et les références citées). Dans les causes jugées par le Tribunal pénal fédéral, pour la fixation des honoraires du défenseur (y compris privé), il convient d'appliquer le RFPPF (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.1 et 3.1.2 ; arrêt de la Cour d'appel CA.2023.23 du 3 mai 2024 consid. II. 3.1.6 3e paragraphe). En application des art. 10 et 11 RFPPF, les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires. Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Pour les cas relevant d'une difficulté moyenne, c'est-à-dire les procédures sans grande complexité ni multilinguisme, le tarif horaire est, selon la pratique constante de la Cour des affaires pénales et de la Cour d'appel, de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les déplacements et le temps d'attente, l'activité des avocats stagiaires étant quant à elle indemnisée à hauteur de CHF 100.- de l'heure au maximum (v. not. arrêt de la Cour d'appel CA.2023.23 du 3 mai 2024 consid. 3.1.6 3e paragraphe et les références citées ; décision de la Cour d'appel CA.2023.25 du 19 décembre 2023 consid. 5.2.2 et 5.2.3). S'agissant des débours, seuls Ies frais effectifs sont remboursés (art. 13 al. 1 RFPPF).

2.2.5 En l'espèce, le tarif horaire de CHF 300.-, dont se prévalent Mes Fehr-Alaoui et Gabellon, correspond au maximum prévu par l'art. 12 al. 1 RFPPF. Or la complexité de la cause ne justifie pas ici de s'écarter du tarif horaire usuel. Cet aspect sera du reste appréhendé ci-après sous l'angle du volume de travail effectué par lesdits conseils. La Cour d'appel fixe dès lors le tarif horaire pour l'ensemble de la procédure à CHF 230.- pour l'activité desdits avocats, CHF 200.- pour les heures de déplacement et CHF 100.- pour l'activité des avocats stagiaires, étant précisé que les éventuelles conventions signées entre les avocats et leur client n'obligent pas l'autorité de céans.

2.2.6 Tenant compte en revanche des spécificités inhérentes à cette affaire sur le plan juridique, les activités et débours facturés par ceux-ci apparaissent équitables (v. listes d'opérations de Me Fehr-Alaoui, [CA.2024.18] 5.100.007 s., 5.100.012 et 5.100.015 ; liste d'opérations de Me Gabellon, [CA.2024.18] 5.100.022 ss). Il sied ainsi d'y accéder entièrement. A ce sujet, il est remarqué de surcroît que les prétentions de Mes Fehr-Alaoui et Gabellon ne sont pas toujours équivalentes pour le même poste mais se complètent étant donné que les deux conseils ont collaboré afin de défendre au mieux les intérêts de leur mandant respectif (v. prise de position de B. du 4 juin 2024, [CA.2024.18] 5.100.018 s.).

2.2.7 A l'aune de ces principes, les indemnités des appelants sont arrêtées comme suit.

2.2.7.1 Maître Myriam Fehr-Alaoui

Sur la base des listes d'opérations de Me Fehr-Alaoui, l'indemnité de A. est fixée par la Cour d'appel en fonction des éléments qui suivent :

- pour la procédure préliminaire et celle de première instance, 48.3 heures à CHF 230.-/h (11'109), 14 heures à CHF 200.-/h (2'800), 4.5 heures à CHF 100.-/h (450) et CHF 334.- de débours ;

- pour la procédure CA.2022.19, 25.7 heures à CHF 230.-/h (5'911), 10 heures à CHF 200.-/h (2'000) et CHF 244.- de débours ;

- pour la procédure CA.2024.18, 1.5 heures à CHF 230.-/h (345).

La TVA devant ensuite être ajoutée aux honoraires, il y a lieu de retenir pour l'ensemble de l'activité de Me Fehr-Alaoui une indemnité à hauteur de CHF 24'358.- (23'984.79 [22'270 x 1.077] + 372.945 [345 x 1.081] ; montant arrondi) à titre d'honoraires et CHF 578.- à titre de débours, à savoir un montant total de CHF 24'936.‑.

2.2.7.2 Maître Adrien Gabellon

Concernant ensuite B., le détail du calcul de son indemnité relative aux frais de défense de Me Gabellon (art. 429 al. 1 let. a CPP) est le suivant :

- pour la procédure préliminaire et celle de première instance, 155.9 heures à CHF 230.-/h (35'857), 11.5 heures à CHF 200.-/h (2'300) et CHF 65.18 de débours ;

- pour la procédure CA.2022.19, 61.7 heures à CHF 230.-/h (14'191), 8 heures à CHF 200.-/h (1'600) et CHF 224.- de débours ;

- pour la procédure CA.2024.18, 7.5 heures à CHF 230.-/h (1'725).

              Aussi, l'indemnité correspondante est évaluée à CHF 59'967.- (TVA comprise ; 58'101.996 [53'948 x 1.077] + 1'864.725 [1'725 x 1.081] ; montant arrondi) à titre d'honoraires et CHF 290.- (montant arrondi) à titre de débours, à savoir un montant total de CHF 60'257.-.

2.2.8 Compte tenu des constatations qui précèdent, la Cour d'appel alloue à A. une indemnité de CHF 24'936.- (TVA et débours compris) et à B. une indemnité de CHF 60'257.- (TVA et débours compris) pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure dans le cadre de la présente cause (art. 429 al. 1 let. a CPP).

La Cour d'appel prononce :

I. Nouveau jugement

1. A.

A. est acquitté du chef d'actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 1 CP).

2. B.

B. est acquitté du chef d'actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 1 CP).

3. Frais de la procédure préliminaire et de première instance

3.1 Les frais de la procédure préliminaire et de première instance s'élèvent à CHF 7'000.- (procédure préliminaire : CHF 3'000.- [émoluments] ; procédure de première instance : CHF 4'000.- [émoluments]).

3.2 Les frais de la procédure préliminaire et de première instance, de CHF 7'000.-, sont intégralement supportés par la Confédération (art. 425 CPP).

II. Frais de la procédure d'appel

1. Les frais de la procédure CA.2022.19 s'élèvent à CHF 3'000.- (émoluments) et sont laissés à la charge de la Confédération.

2. Les frais de la procédure CA.2024.18 s'élèvent à CHF 1'000.- (émoluments) et sont laissés à la charge de la Confédération.

III. Indemnités

1. A titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, la Confédération s'acquittera d'un montant de CHF 24'936.- (TVA et débours compris) en faveur de A. (art. 429 al. 1 let. a CPP).

2. A titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, la Confédération s'acquittera d'un montant de CHF 60'257.- (TVA et débours compris) en faveur de B. (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Au nom de la Cour d'appel

du Tribunal pénal fédéral

Le juge président                                                              La greffière

Olivier Thormann                                                              Aurore Peirolo

Notification à (acte judiciaire)

- Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral

- Maître Myriam Fehr-Alaoui (en deux exemplaires, pour elle-même et à l'attention du prévenu A.)

- Maître Adrien Gabellon (en deux exemplaires, pour lui-même et à l'attention du prévenu B.)

Notification pour exécution dès l'entrée en force (recommandé)

- Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements

Une copie de l'arrêt est communiquée pour information (brevi manu / recommandé)

- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

- Office d'exécution des peines

Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l'expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. L'observation d'un délai pour la remise d'un mémoire en Suisse, à l'étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l'art. 48 al. 1 et 2 LTF.

                                                                                                            Expédition : 2 juillet 2024

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