Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Strafkammer |
Fallnummer: | RR.2023.68 |
Datum: | 02.05.2024 |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter | Apos;a; énal; énale; élai; Apos;opposition; été; Apos;ordonnance; éral; édéral; Tribunal; Apos;art; évrier; Apos;A; Maître; David; Erard; Apos;elle; Apos;un; Poste; écrit; édure; être; Apos;en; Ministère; Confédération; Apos;est; énales; Apos;il; Apos;au; -après |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Rechtsgrundlagen des Urteils: | Art. 89 or;Art. 90 Or; |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
SK.2024.16
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro du dossier: SK.2024.16 |
Ordonnance du 2 mai 2024 Cour des affaires pénales | ||
Composition | Le juge pénal fédéral Jean-Luc Bacher, juge unique, la greffière Sarah Biayi | |
Parties | Ministère public de la Confédération, représenté par Caterina Aeberli, Procureure fédérale,
| |
contre | ||
A., représentée par Maître David Erard, avocat | ||
Objet | Validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 87 al. 1, 91 al. 2, 354 al. 1 et 356 al. 2 CPP) |
Faits:
A. Le 30 décembre 2023, vers 10.15 heures, au guichet de B. sise à La Chaux-de-Fonds/NE, A. aurait intentionnellement mis en circulation deux faux billets de EUR 50.- chacun (n° de série 1), portant la mention « Prop Copy », en les remettant à une employée du guichet de B. dans le but d'obtenir en échange de l'argent suisse de valeur correspondante, alors qu'elle aurait su qu'il s'agissait très vraisemblablement de fausses coupures (TPF 2.100.003).
B. Par ordonnance pénale du 21 février 2024 (SV.24.0238-AEC), le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a reconnu coupable A. de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l'art. 250 CP). La prénommée a été condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, correspondant à une somme de CHF 900.-. L'exécution de la peine a été suspendue durant un délai d'épreuve de 2 ans. En sus de cette peine, la prévenue a été condamnée au paiement d'une amende de CHF 180.-, et, en cas de non-paiement fautif, à une peine privative de liberté de 6 jours. Les 2 contrefaçons d'EUR 50.- (n° de série 1) ont été confisquées et transmises au Commissariat SK 1 / Fausse monnaie pour mise hors d'usage ou destruction (art. 249 al. 1 CP). Les frais de la cause, d'un montant de CHF 814.40, ont été mis à la charge d'A. Le canton de Neuchâtel a été chargé de l'exécution de la peine (art. 74 LOAP en relation avec les art. 31ss CPP). L'ordonnance précitée a été envoyée sous pli recommandé à A. à son adresse de domicile. La remise du pli a eu lieu le 22 février 2024 (TPF 2.100.003 ss.).
C. Par courrier recommandé remis à la Poste le 5 mars 2024 et reçu par le MPC le 6 mars 2024, A. a déclaré s'opposer à l'ordonnance pénale du 21 février 2024 (TPF 2.100.007, 2.400.003).
D. Le 7 mars 2024, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour) comme objet de sa compétence, afin qu'elle statue sur la validité de l'opposition formée par A. (TPF 2.100.001).
E. Le 14 mars 2024, la Cour a imparti un délai aux parties pour qu'elles se déterminent sur la validité de l'opposition formée par A., les informant, à cette occasion, qu'elle statuera par écrit (art. 356 al. 2 CPP en lien avec l'art. 329 al. 1 let. b CPP) et qu'elle versera d'office au dossier le track and trace du courrier du 5 mars 2024 d'A. (TPF 2.400.001-003).
F. Par courrier du 15 mars 2024, le MPC a informé la Cour qu'il renonçait à se déterminer, se référant pour le surplus au contenu de son courrier du 7 mars 2024 (TPF 2.510.001). La Cour a transmis ce courrier à A. le 18 mars 2024 (TPF 2.400.004).
G. En date du 25 mars 2024, Maître David Erard a informé la Cour avoir été mandaté par A. pour la représenter dans la présente procédure. Il a également transmis à la Cour une demande de restitution de délai du 25 mars 2024, déposée auprès du MPC, ainsi qu'un bordereau de pièces, contenant sa procuration signée de la main de sa mandante. Il a précisé que la demande de restitution de délai faisait également office d'opposition (TPF 2.521.001 ss.). Par courrier du 28 mars 2024, la Cour a transmis au MPC la communication de Maître David Erard, ainsi que ses annexes pour détermination (TPF 2.521.001 s.).
H. En date du 9 avril 2024, le MPC s'est déterminé sur le courrier de Maître David Erard, en confirmant avoir reçu la demande de restitution de délai. Il a invité la Cour à se prononcer sur la validité de l'opposition afin qu'il puisse, le cas échéant, se prononcer sur la demande de restitution de délai d'A., laquelle est actuellement suspendue (TPF 2.510.002). Par courrier du même jour, la Cour a transmis la détermination du MPC à Maître David Erard, pour duplique jusqu'au 22 avril 2024 (TPF 2.510.002-003).
I. Par téléphone du 24 avril 2024 avec le greffe du tribunal, le secrétariat de Maître David Erard l'a informé que sa mandate renonçait à prendre position sur la dernière communication du MPC (TPF 2.521.015).
Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). Seul ce tribunal est compétent pour statuer sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office. Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive, le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur celle‑ci. Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b CPP, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées, ainsi que 6B_613/2021 du 3 mars 2022 consid. 2.2). La décision du tribunal de première instance refusant d'entrer en matière sur l'opposition à l'ordonnance pénale doit prendre la forme d'un prononcé écrit et motivé, pouvant faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, puis d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 et les références citées).
1.2 En vertu de l'art. 354 CPP, l'opposition à l'ordonnance pénale doit être formée devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1). L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu (al. 2). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3).
1.3 Le délai d'opposition de dix jours se calcule conformément aux art. 90 ss CPP. Ainsi, le délai commence à courir le jour qui suit la notification de l'ordonnance pénale (art. 90 al. 1 CPP; Daphinoff, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Fribourg, 2012, p. 608). Le délai est respecté lorsque l'opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP; Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR-CPP], 2e éd. 2019, no 9 ad art. 354 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP).
1.4 La question de la restitution du délai d'opposition ne se pose que lorsque le délai n'a pas été observé. Cela ne peut être le cas que si l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une notification valable, que ce soit réellement ou fictivement. Le ministère public doit suspendre une éventuelle procédure de restitution jusqu'à ce que le tribunal de première instance ait statué sur la question de savoir si l'ordonnance pénale a été valablement notifiée et si le délai n'a pas été observé (ATF 142 IV 201 c. 2.4 s.).
2.
2.1 En l'espèce, le 21 février 2024, le MPC a rendu une ordonnance pénale à l'encontre d'A. pour les faits survenus le 30 décembre 2023 au guichet de B. à la Chaux-de-Fonds, la condamnant pour mise en circulation de fausse monnaie. Cette ordonnance a été notifiée à A., le 22 février 2024, jour où elle a retiré son courrier au guichet de la Poste. A cet égard, l'intéressée ne prétend pas que l'adresse de notification était inexacte au regard de l'art. 87 al. 1 CPP. Elle ne démontre pas plus que le pli aurait été remis à une personne non autorisée au regard de l'art. 85 al. 3 CPP. Elle reconnaît au contraire que l'ordonnance pénale lui a été personnellement notifiée. Le délai d'opposition de dix jours, qui a commencé à courir le 23 février 2024, est arrivé à échéance le lundi 4 mars 2024, jour ouvrable au sens de l'art. 90 al. 2 CPP. Or, le courrier de la prénommée valant opposition à l'ordonnance pénale a été remis à la Poste suisse le 5 mars 2024, soit un jour après l'échéance du délai de dix jours de l'art. 354 al. 1 CPP, puis reçu par le MPC le 6 mars 2024. Il s'ensuit que l'opposition d'A. a été formée tardivement et qu'elle n'est pas recevable.
2.2 La Cour de céans relève au surplus que l'ordonnance précitée indique que la prévenue peut former opposition devant le MPC, par écrit et dans les dix jours dès la notification. Elle mentionne expressément que l'opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai au MPC, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 89 ss CPP). Par ordonnance qui lui a été notifiée personnellement, le 22 février 2024, A. a été dûment informée du délai d'opposition de dix jours et de la règle relative au respect de ce délai prévue par l'art. 91 al. 2 CPP. A cet égard, l'intéressée prétend avoir été empêchée d'agir en temps utile, en raison de l'absence de son curateur, qui, d'habitude, s'occuperait de sa correspondance. Elle a cependant retiré ce courrier au guichet de la Poste et a pris connaissance de son contenu, lequel l'a suffisamment alarmée pour qu'elle s'en ouvre à son médecin traitant. Elle a même pris ses dispositions pour rédiger une opposition, le 5 mars 2024, avec l'aide de quelqu'un et n'a pas eu besoin de son curateur pour cela. On ne peut donc considérer qu'elle a été empêchée d'agir à temps. Il se justifie dès lors de retenir qu'A. s'est opposée tardivement à l'ordonnance prononcée contre elle par le MPC le 21 février 2024.
2.3 Conformément à la jurisprudence précitée (Supra 1.4), il appartiendra au MPC de se prononcer sur la requête de restitution du délai déposée par Maître David Erard, après l'entrée en force de la présente ordonnance.
3. Au vu de ce qui précède, l'opposition d'A. à l'ordonnance pénale du 21 février 2024 n'a pas été valablement formée. Partant, ladite ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force au sens de l'art. 354 al. 3 CPP.
4. L'opposition formée par A. étant manifestement tardive, les frais de procédure, par CHF 150.- (art. 7 let. a RFPPF), sont mis à sa charge (art. 417 CPP).
Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Il est constaté que l'opposition d'A. à l'ordonnance pénale du 21 février 2024 du Ministère public de la Confédération (cause SV.24.0238-AEC) n'a pas été formée valablement. Partant, ladite ordonnance est assimilée à un jugement entré en force.
2. Les frais de procédure, par CHF 150.-, sont mis à la charge d'A.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Distribution (par acte judiciaire):
- Ministère public de la Confédération, Mme Caterina Aeberli, Procureure fédérale
- Maître David Erard, avocat
Après son entrée en force, l'ordonnance sera communiquée à:
- Ministère public de la Confédération en tant qu'autorité d'exécution
Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Observation des délais
Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition: 2 mai 2024
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