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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2023.39, RR.2023.40 vom 31.01.2024

Hier finden Sie das Urteil RR.2023.39, RR.2023.40 vom 31.01.2024 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids RR.2023.39, RR.2023.40

Le Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours du recourant face à une décision du Ministère public de la Confédération (MPP) qui lui a refusé d'accorder des pièces confirmant les connaissances linguistiques de l'interprète C. lors de son audition en 2023. Le tribunal considère que le recourant n'a pas présenté de preuves probantes pour remettre en cause la qualité de la traduction effectuée par D., interprète du Ministère public, et qu'il ne s'est pas justifié d'exiger des pièces confirmant les connaissances linguistiques de l'interprète.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

RR.2023.39, RR.2023.40

Datum:

31.01.2024

Leitsatz/Stichwort:

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; édure; Apos;art; Apos;interprète; Apos;audition; Apos;en; Apos;il; énal; être; été; Apos;un; ésent; édéral; égal; écision; énale; écembre; également; Tribunal; Apos;une; ésente; Apos;inexploitabilité; ération; Ministère; Confédération; écessaire; Apos;est; éder; édérale

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Rechtsgrundlagen des Urteils:

Art. 183 or;

Entscheid des Bundesstrafgerichts

BB.2024.3

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2024.3

 

Décision du 31 janvier 2024

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Roy Garré, président,

Giorgio Bomio-Giovanascini

et Patrick Robert-Nicoud,

la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., actuellement en détention, représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Traduction (art. 68 CPP); actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP)

Faits:

A. Depuis le 31 août 2023, suite à la reprise (et jonction en main fédérale) de la procédure initialement ouverte par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une instruction pénale, notamment, à l'encontre de A., des chefs de traite d'êtres humains (art. 182 CP), enlèvement et séquestration (art. 183 CP), organisations criminelles et terroristes (art. 260ter CP), représentation de la violence (art. 135 CP), faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum art. 255 CP) et incitation au séjour illégal (art. 116 de la loi fédérale sur les étrangers et l'immigration du 16 décembre 2005 [LEI; RS 142.20]; act. 1.2 et dossier MPC, rubriques 1 et 2).

B. Le 23 novembre 2023, le mandat de Me B., défenseur d'office de A. depuis le 25 août 2023, a été suspendu par le MPC, vu la représentation par un mandataire de choix, Me Hüsnü Yilmaz, auquel la nomination en tant qu'avocat d'office a été refusée le 15 novembre 2023 (act. 1.2, p. 2 s.).

C. Le 7 décembre 2023, A., par son conseil de choix, a requis du MPC le retrait de certaines traductions et procès-verbaux d'auditions du dossier, en raison de leurs irrégularité et inexploitabilité, ainsi que la production des certificats obtenus par l'interprète C. et l'enregistrement de toutes les auditions à venir dans la suite de la procédure (act. 1.3). 

D. Par décision du 16 décembre 2023, le MPC a rejeté les requêtes (act. 1.2).

E. Le 29 décembre 2023, A. (ci-après: le recourant) a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre l'acte précité du MPC, concluant, en substance, à l'inexploitabilité et/ou au retrait de plusieurs traductions et procès-verbaux du dossier pénal, à ce qu'il soit ordonné « au MPC de fournir toutes preuves relatives aux qualifications linguistiques de C. » et « d'enregistrer toutes les auditions effectuées dans l'enquête pénale SV.23.1185 » (act. 1).

F. Invité à répondre, le MPC a informé n'avoir pas d'observation à formuler et renvoyé aux développements de la décision entreprise, le 16 janvier 2024 (act. 3). Cet acte a été transmis au recourant le lendemain, pour information (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).

1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).

1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Prévenu, le recourant est directement touché dans ses droits par le rejet de ses requêtes par le MPC, de sorte que sa qualité pour agir doit être admise.

1.4 Déposé le 29 décembre 2023, contre une décision notifiée le 21 décembre 2023, le recours l'a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).

1.5 Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2. Le recourant reproche, en premier lieu, au MPC, par sa décision querellée, de « faire sienne » une « fausse traduction », effectuée par D., d'une lettre manuscrite dont il est l'auteur retrouvée lors de la perquisition de son domicile. A l'appui, il fournit une traduction « entièrement fidèle au manuscrit » de la lettre en question, émanant d'un autre traducteur, E. et datée du 27 décembre 2023 (act. 1.6). Après avoir détaillé les éléments, de son point de vue, mal traduits du document litigieux, le recourant retient qu'il en va de même de tout autre document traduit par D. et requiert du MPC qu'il ordonne une nouvelle traduction de l'ensemble des pièces soumises audit traducteur. Il ajoute que D. a dû être remplacé après moins d'une heure d'audition du recourant, le 29 septembre 2023, « [d]ans des circonstances qui restent encore à clarifier », mais qui, si elles devaient être l'incompétence du traducteur, remettraient en cause la valeur probante des traductions de D. dans ce dossier. Il conclut à l'inexploitabilité et au retrait immédiat de toutes les traductions orales ou écrites effectuées par D. Il estime également la seconde traduction de la lettre manuscrite ordonnée par le MPC et effectuée par F. aucunement suffisante ou exploitable (act. 1, p. 3 ss et p. 13).

2.1

2.1.1 A teneur de l'art. 68 al. 3 CPP, les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal. Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191 CPP) s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes (art. 68 al. 5 CPP). Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP).

2.1.2 Les autorités mettent en œuvre tous les moyens licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Ne sont en aucun cas exploitables les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP, soit au moyen de méthodes d'administration de preuves interdites (moyens de contrainte, recours à la force, menaces, promesses, tromperie et moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre). Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (art. 141 al. 1 CPP). Les preuves qui ont été administrées de manière illicite ou en violation des règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider les infractions graves (art. 141 al. 2 CPP). Celles administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (art. 141 al. 3 CPP).

2.2 Dans sa décision querellée, le MPC, au vu de la gravité des allégations relatives à une fausse traduction en justice, dont il rappelle qu'elles devraient être formulées avec la plus grande retenue, compte tenu, en particulier, des conséquences pénales d'une dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP, expose avoir donné mandat à un autre interprète, de procéder à la traduction de la lettre manuscrite en question. Après comparaison entre les deux traductions, celle de D. et celle de F., il constate que « leur contenu respectif est le même dans sa substance, aucune différence notable n'ayant pu être constatée quant au sens global de la traduction ». Outre la présence de coquilles aisément décelables y compris pour un lecteur non turcophone, dans la mesure où elles concernent un nombre écrit en chiffres arabes, ainsi que des caractères en chiffres romains, le MPC relève que le texte original contient très peu de ponctuation rendant d'autant plus difficile une traduction mot à mot et la formulation de phrases distinctes. Il ajoute que les erreurs invoquées en nombre ne sont pas développées et estime qu'il semble que ce soit le choix des termes et de la formulation des phrases employés par le traducteur qui pourrait être l'objet de la contestation de la défense, ce qui ne permet en aucun cas de conclure que la traduction effectuée par D. serait erronée et encore moins fausse, alors que le sens général de cette traduction serait à l'évidence identique à celui de la traduction effectuée par F. (act. 1.2).

2.3 Dans son recours, le recourant critique, dans le détail, la première traduction, de D., puis la seconde, de F., requise par le MPC (en application de l'art. 189 CPP), sans prendre en considération, comme l'a fait le MPC, les similitudes entre les deux. Il se limite, en outre, à affirmer que seule la traduction qu'il a fournie serait fidèle au texte original. Or, force est de constater que cette troisième traduction, comme les arguments du recourant, renforcent l'argument du MPC, selon lequel la contestation semble reposer sur le choix des termes et la formulation des phrases, étant entendu que les parties s'accordent à retenir les difficultés liées à la rareté de la ponctuation; quant au sens général des trois traductions, il apparaît notablement similaire.

2.4 L'argumentation du recourant ne permet ainsi pas de remettre en cause celle du MPC, laquelle ne prête pas le flanc à la critique. Au-delà de ses allégations et de l'interprétation qu'il livre des termes employés par les traducteurs, le recourant ne fait, en particulier, valoir aucun élément de nature à établir l'inexploitabilité des deux traductions ordonnées par le MPC figurant au dossier de fond, au sens de l'art. 141 CPP. Quant à la troisième traduction, produite avec le recours, il appartiendra, le cas échéant, au recourant d'en requérir le versement au dossier de fond, en application de l'art. 189 CPP, auprès de la direction de la procédure. En définitive, c'est au juge du fond qu'il appartiendra d'examiner la valeur probante des documents figurant au dossier de la procédure.

2.5 En ce qui concerne les reproches à l'endroit de D. relatifs au début de l'audition du 29 septembre 2023, ils reposent sur des hypothèses du recourant, comme il le mentionne lui-même (v. supra consid. 2), au demeurant non fondées, ainsi cela ressort également du considérant précédent. Au surplus, aucune des parties présentes lors de cette audition n'a requis la récusation de D. (v. art. 183 al. 3 CPP, qui renvoie à l'art. 56 CPP), mesure désormais tardive.

2.6 Ce qui scelle le sort du grief, également s'agissant des autres traductions orales ou écrites effectuées par D. figurant au dossier, l'imprécision de l'allégué en empêchant au surplus l'examen.

3. Le recourant s'en prend ensuite au fait que, lors de son audition du 29 septembre 2023, le remplacement de D. en qualité d'interprète, a été confié à G., greffière au MPC, intervenue en tant que telle dans la présente affaire, en remplacement du greffier en charge (act. 1, p. 9 s.). Il formule un reproche similaire à l'endroit de l'intervention du gendarme H., en qualité d'interprète en cours d'audition de I. du 23 août 2023, en remplacement de l'interprète ayant officié jusque-là, au motif que ledit gendarme serait impliqué dans l'enquête et aurait discuté avec I., avant son audition (act. 1, p. 10 ss). Aucune urgence ne justifiait les deux interventions en remplacement. G. est également intervenue en qualité d'interprète à l'audition de I. le 8 septembre 2023 (act. 1, p. 12). Le recourant conclut à l'inexploitabilité et au retrait du dossier des procès-verbaux des trois auditions en question (act. 1, p. 13).

3.1 A teneur de l'art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.

3.2

3.2.1 Dans son prononcé entrepris, le MPC exclut l'application de l'art. 68 al. 1 deuxième phrase CPP, au motif que G. n'a pas officié en tant que préposé au procès-verbal ou direction de la procédure, mais en tant qu'interprète, rendue attentive à ses droits et obligations, ce pour les deux auditions, des 8 et 29 septembre 2023, ainsi que cela ressort du dossier de la cause (dossier MPC, n. 13-01-00-0027 et 12-01-00-0007 ss). Sa qualité d'employée du MPC constitue, tout au plus, un motif de récusation. Or, une telle requête n'a pas été formulée et est tardive. Le MPC précise également, suite à l'impossibilité de trouver un interprète pour remplacer D., le 29 septembre 2023, avoir proposé aux parties les services de G., greffière au MPC parlant le turc et le français, étant précisé qu'elle ne travaille pas dans la présente procédure et ne se trouve ainsi pas « sous les ordres de la direction de la procédure ». Les parties présentes à l'audition, informées de ce qui précède, ont donné leur accord et G. a été rendue attentive à ses obligations découlant des art. 307 et 320 CP et à leurs conséquences juridiques (dossier MPC, n. 13-01-00-0027). Il en est allé de même lors de l'audition du 8 septembre 2023, au début de laquelle I. a refusé l'interprète présente (dossier MPC, n. 12-01-00-0007 ss; act. 1.2, p. 4 ss et p. 7 s.).

3.2.2 Il y a lieu d'admettre, avec le MPC, que l'art. 68 al. 1 deuxième phrase CPP ne trouve pas à s'appliquer dans le cas de l'intervention de G. en tant qu'interprète aux deux auditions en question, pour les motifs retenus par l'intimé. En outre, dûment informées de la situation par la direction de la procédure, les parties présentes ont donné leur accord à ce que G. officie en tant qu'interprète, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas, comme il ne conteste pas le fait qu'elle a été rendue attentive à ses droits et obligations. Un tel mode de procéder ne prête pas le flanc à la critique et est conforme à la pratique admise en la matière (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_376/2018 du 25 septembre 2018 c. 5.5, par analogie). C'est également à bon droit que le MPC a retenu, dans sa décision entreprise, qu'une demande de récusation de l'interprète (v. art. 183 al. 3 CPP, qui renvoie à l'art. 56 CPP) pour les deux auditions concernées était tardive. Quant à l'« intervention » de G. en tant que greffière du MPC dans la procédure, la première – qui a consisté en l'obtention et la transmission de liens internet pour accéder à la consultation de dossiers du MP-GE (act. 1.8) – date du 31 octobre 2023. Elle est donc postérieure aux auditions des 8 et 29 septembre 2023. La seconde ne peut être qualifiée d'intervention de G., dans la mesure où il s'agit d'un courriel de réponse automatique du 27 décembre 2023 – soit également postérieur au travail d'interprétation effectué les 8 et 28 septembre 2023 – du greffier en charge de la cause, informant qu'en cas d'urgence en son absence, il y a lieu de contacter G. (act. 1.9); le recourant ne prétend au demeurant pas que cela ait eu lieu. Le grief du recourant est dès lors inopérant.  

3.3

3.3.1 S'agissant de l'intervention du gendarme H. en qualité d'interprète en cours d'audition de I., le MPC relève, ainsi que cela ressort des actes, que l'audition du précité, qui a débuté le 23 août 2023, à 23 heures 59, était menée par l'inspecteur J., assisté du gendarme H. L'interprète présent a officié jusqu'à l'interruption de l'audition à 3 heures 38, le 24 août 2023. Lors de sa reprise, à 10 heures 47 le même jour, l'audition était menée uniquement par l'inspecteur et, à partir de ce moment, le gendarme, jusque-là présent en tant qu'enquêteur, a officié en qualité d'interprète et a été rendu attentif aux conséquences légales de l'art. 307 CP et à son obligation de garder le secret au sens de l'art. 320 CP (dossier MPC, n. 13-05-00-0007). Le MPC nie qu'il en aille d'un cas d'application de l'art. 68 al. 1 deuxième phrase CPP, au motif qu'il n'a pas été renoncé à faire appel à un interprète, puisque ce rôle a été assumé par le gendarme H. Le grief selon lequel ledit gendarme aurait d'abord officié comme enquêteur et aurait discuté avec I. avant l'audition, au cours de laquelle il est ensuite intervenu en qualité d'interprète constitue, tout au plus un motif de récusation, non soulevé en temps voulu. Le MPC retient, en outre, que même à admettre l'application de l'art. 68 al. 1 deuxième phrase CPP, d'une part, l'urgence était donnée, trois autres personnes potentiellement impliquées dans les faits dénoncés par I., dont le recourant, avaient été interpelées le 23 août 2023, à 21 heures et, d'autre part, l'éventuelle irrégularité due au fait que l'inspecteur menant l'audition ne comprenait probablement pas le turc ne constituerait pas une règle de validité entraînant l'inexploitabilité du procès-verbal d'audition, mais tout au plus une prescription d'ordre, n'entraînant pas l'inexploitabilité de la preuve, conformément à l'art. 141 al. 3 CPP (act. 1.2, p. 6 s.).

3.3.2 Là encore, les arguments du MPC ne prêtent pas le flanc à la critique et ceux du recourant ne résistent pas à l'examen. Le fait que le gendarme H. soit intervenu à l'audition de I. le 24 août 2023, à compter de 10 heures 47, en qualité d'interprète, rendu attentif aux conséquences légales de l'art. 307 CP et à son obligation de garder le secret au sens de l'art. 320 CP, exclut effectivement l'application de l'art. 68 al. 1 deuxième phrase CPP. Ce nonobstant, il y a également lieu de retenir qu'il l'a fait dans une situation dont l'urgence doit être admise et avec l'accord de I. Un tel mode de procéder est conforme à la pratique admise en la matière (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_376/2018 du 25 septembre 2018 c. 5.5, par analogie).

3.4 Mal fondés, les griefs du recourant doivent être écartés.

4. Le recourant conteste également le prononcé entrepris, en tant qu'il lui refuse les pièces confirmant les connaissances linguistiques de l'interprète C., intervenue lors de l'audition de K. du 24 août 2023 (act. 1, p. 12).

4.1 A teneur de l'art. 183 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 68 al. 5 CPP (v. ég. supra consid. 2.1.1), seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. Il n'est pas nécessaire que l'expert soit agréé ou autorisé à exercer par les tribunaux ou soit titulaire de diplômes particuliers (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1192). Il appartient à la direction de la procédure de contrôler la conformité de la traduction effectuée (TPF 2011 68 consid. 3 p. 72).

4.2 Dans son prononcé querellé, le MPC a écarté la requête du recourant, aux motifs que toute personne maîtrisant la langue peut officier en qualité d'interprète et que rien ne permet de douter du travail fourni par C., le recourant ne motivant d'ailleurs aucunement ce qui le ferait douter de la qualité de la traduction. Il ajoutait qu'il revenait, le cas échéant, au défenseur de K., qui maîtrise la langue turque, de faire valoir d'éventuels vices de traduction entachant les procès-verbaux d'audition de son client, ce qu'il n'a pas fait. En outre, en l'absence de tout indice de traduction erronée, le MPC a refusé de procéder à l'enregistrement de toutes les auditions à venir (act. 1.2, p. 8).

4.3 Dans son mémoire, le recourant se limite à réitérer sa requête d'obtention de pièces confirmant les connaissances linguistiques de l'interprète, motif pris « des irrégularités dans les traductions, même effectuées par des turcophones » (act. 1, p. 12), sans remettre en cause les arguments du MPC, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le grief, étant précisé que les arguments du MPC échappent à toute critique. Au surplus, il peut être renvoyé aux considérants précédents (v. supra consid. 2 et 3), y compris s'agissant de la conclusion, dénuée de motivation, relative à l'enregistrement des auditions effectuées dans la procédure, laquelle doit être écartée. A ce titre, à l'occasion de la modification du CPP, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, le législateur a renoncé à rendre une telle mesure obligatoire, laissant à l'autorité la possibilité de s'adapter à chaque situation (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 6351, p. 6366 et 6379 s.).

5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

6. Compte tenu du sort de la cause et en tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui sera fixé à CHF 2'000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 1er février 2024

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président:                                                                   La greffière:

Distribution

- Me Hüsnü Yilmaz, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

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