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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2023.14 vom 15.03.2024

Hier finden Sie das Urteil RR.2023.14 vom 15.03.2024 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids RR.2023.14

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté la demande de récusation formulée par A. en vertu de l'article 56 CPP, qui prévoit que le juge intimé doit être récusé si d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

RR.2023.14

Datum:

15.03.2024

Leitsatz/Stichwort:

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; Apos;un; édé; écusation; érant; édure; Apos;une; édéral; énal; Tribunal; CAP-TPF; étent; étention; Zappelli; Apos;au; Apos;art; ûreté; ésent; Apos;il; Apos;office; -devant; énale; être; éfense; éfenseur; évention; édérale; éans; été

Rechtskraft:

Weiterzug

Entscheid des Bundesstrafgerichts

BB.2023.183

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2023.183

 

Décision du 15 mars 2024

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Patrick Robert-Nicoud, vice-président,

Giorgio Bomio-Giovanascini et

Nathalie Zufferey,

la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A., représenté par Me Daniel Zappelli,

requérant

contre

B., Juge président, Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales,

opposant

Objet

Récusation du tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)

Faits:

A. Par acte d'accusation du 25 avril 2023, A. et C. ont été renvoyés en jugement par-devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) des chefs notamment de gestion déloyale (art. 158 ch. 2 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 et 2 CP) et blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP; v. act. 1, p. 1 et act. 1.12, p. 2).

A cette même date, la CAP-TPF a annoncé aux parties la composition de la Cour appelée à statuer dans la cause, alors référencée sous le numéro SK.2023.24 (v. act. 1.12, p. 3).

B. Par courriers des 15 et 19 septembre 2023, deux des trois défenseurs de A., soit Me D. et Me E., ont informé la CAP-TPF qu'ils cessaient de représenter A. et ont invité cette dernière autorité à adresser toute correspondance au troisième avocat de choix, Me Daniel Zappelli (ci-après: Me Zappelli; act. 1.1 et 1.2).

C. Dans le cadre de la procédure fédérale de première instance, la direction de la procédure de la cause SK.2023.24, assumée par le président de la composition à trois juges, B., a émis, le 26 septembre 2023, des mandats d'arrêt et d'amener à l'encontre de A., en vue de son interrogatoire (act. 1.14).

D. Le 3 octobre 2023, au vu de l'annonce précitée de Mes D. et E., la CAP-TPF a imparti un délai à A. pour qu'il lui fasse part de son souhait quant à la personne du défenseur d'office qu'il convenait de désigner aux côtés de Me Zappelli pour le cas où ce dernier se trouverait dans l'incapacité de le représenter lors des débats (act. 1.3).

E. Par courrier du 16 octobre 2023, A. a requis la nomination de Me D. en qualité de défenseure d'office, dès lors qu'elle dispose d'une connaissance approfondie du dossier de la procédure en question (act. 1.4).

F. Au vu du courrier qui précède, la CAP-TPF a, en date du 18 octobre 2023, imparti un délai au 23 octobre suivant à Me D. pour qu'elle confirme accepter ladite nomination d'office (act. 1.5).

G. Faisant suite aux mandats d'arrêt et d'amener précités, la Police judiciaire fédérale (ci-après: Fedpol) a, en date du 19 octobre 2023, arrêté A. en vue de son interrogatoire par-devant la CAP-TPF (v. act. 1.6).

Par fax du même jour, la CAP-TPF a informé Me Zappelli de ladite arrestation ainsi que de la nomination d'office de Me F., avocat à Lugano, pour la procédure de détention pour des motifs de sûreté envisagée par la CAP-TPF à l'encontre de A. (ibidem).

Par courrier du même jour, anticipé par fax, Me Zappelli a requis de la CAP-TPF que Me E. soit nommé en qualité de défenseur d'office pour la procédure de détention précitée en lieu et place de Me F., ce que Me E. a confirmé par fax du même jour (act. 1.7 et 1.8).

Toujours en date du 19 octobre 2023, la CAP-TPF a, d'une part, refusé la nomination d'office de Me E. pour la procédure de détention pour des motifs de sûreté et, suite à un échange d'écritures du même jour, a, d'autre part, admis ce dernier comme avocat de choix pour l'audience prévue le lendemain au Tribunal pénal fédéral (act. 1.9 à 1.11).

H. Le 20 octobre 2023, A. a été auditionné par-devant la CAP-TPF pour les besoins de la procédure de détention pour des motifs de sûreté (v. act. 1.12, p. 4 s.).

I. La direction de la procédure dans la cause SK.2023.24 a, en date du 20 octobre 2023, adressé à l'Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi (ci-après: GPC) une demande de détention pour des motifs de sûreté à l'encontre de A. (act. 1.12 s.).

J. L'audience devant le GPC s'est tenue le 21 octobre 2023, en présence de A. et de son conseil, Me E., ainsi que du juge intimé (act. 1.15).

K. Par décision du 22 octobre 2023, le GPC a prononcé au titre de mesures de substitution à la détention, ordonnées jusqu'au 1er mars 2024,  l'obligation de faire élection de domicile auprès d'un avocat en Suisse, de déposer tous ses passeports et documents d'identité, échus ou non, auprès de la Fedpol, de résider au domicile de sa famille à Z., de signaler, le cas échéant, au Tribunal pénal fédéral ou à la Fedpol tout éventuel séjour hors de l'habitation familiale et de porter un bracelet électronique (act. 1.16).

L. Le 23 octobre 2023, Me D. a informé la CAP-TPF qu'elle acceptait d'être désignée en qualité de défenseure d'office de A. (act. 1.17).

M. En date du 24 octobre 2023, A. a, sous la plume de Me Zappelli, adressé au juge directeur de la procédure de la cause SK.2023.24 (v. supra, let. B.) une demande de récusation à son encontre (act. 1).

N. Le 27 octobre 2023, le juge intimé a transmis la requête susmentionnée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) avec ses observations, aux termes desquels il conclut à son rejet (act. 2).

O. Invité à répliquer, A. a, en date du 10 novembre 2023, transmis à la Cour de céans ses observations quant à l'écriture susmentionnée du 27 octobre 2023 (act. 4).

P. Tout en persistant dans ses conclusions, le juge intimé a, le 15 novembre 2023, renoncé à dupliquer (act. 6).

Q. Par courrier des 29 décembre 2023 et 30 janvier 2024, Me Zappelli a informé la Cour de céans avoir, aux côtés de Me E., dénoncé à la Commission administrative du Tribunal fédéral le comportement du juge intimé, tel que développé dans la demande de récusation (act. 8 et 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En vertu de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par l'autorité de recours lorsque le ministère public et le tribunal de première instance est concerné.

Dans le cadre d'une procédure pénale fédérale, la compétence pour trancher les litiges en matière de récusation revient ainsi à la Cour de céans, en tant qu'autorité fédérale de recours (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.2 La demande de récusation formulée par une partie est présentée à la direction de la procédure (art. 58 al. 1 CPP). La prise de position des membres du tribunal de première instance visés par la requête est ensuite transmise, avec cette dernière, à la Cour de céans (art. 58 al. 2 et 59 al. 1 CPP).

 

1.3

1.3.1 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande devant pour le surplus être rendus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 135 III 334 consid. 2.2; 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_102/2023 du 23 juin 2023 consid. 2 et les arrêts cités). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit, sous peine de déchéance, être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_102/2023 précité consid. 2).

1.3.2 En l'espèce, les motifs de récusation invoqués en application de l'art. 56 let. f CPP concernent l'inimitié dont aurait fait preuve le juge intimé à l'encontre de A. et de ses conseils, par ses propos formulés en particulier dans la demande de mise en détention du 20 octobre 2023 et les actes entrepris depuis mi-octobre 2023 (v. act. 1).

1.3.3 Il s'ensuit qu'à teneur de l'art. 58 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative développée supra, la demande de récusation du 24 octobre 2023 a été présentée en temps utile à la direction de la procédure.

1.4 Au vu de ce qui précède, la requête de récusation est recevable et il y a partant lieu d'entrer en matière.

2. A l'appui de sa demande de récusation et invoquant l'art. 56 let. f CPP, le requérant estime en substance que le juge intimé aurait fait preuve, par ses actes et écrits, d'une inimitié marquée tant à son égard qu'à celui de ses conseils ainsi que de déloyauté (act. 1, p. 9-12).

2.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 140 I 326 consid. 5.1; 138 IV 142 consid. 2.1; 126 I 68 consid. 3a). L'art. 56 CPP concrétise cette garantie en énumérant divers motifs de récusation aux lettres a à f.

La lettre f impose la récusation de toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1; 138 I 1 consid. 2.2; 137 I 227 consid. 2.1; 136 III 605 consid. 3.2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 131 I 24 consid. 1.1; 127 I 196 consid. 2b).

2.2

2.2.1 Dans le cadre de son argumentaire, le requérant relève tout d'abord les propos formulés par le juge intimé dans sa demande de détention pour des motifs de sûreté du 20 octobre 2023, lesquels donneraient « l'apparence d'une prévention particulière de [ce dernier] » et feraient « objectivement redouter une activité partiale du magistrat [en question] » (act. 1, p. 9). A cette occasion, celui-ci aurait accusé le requérant et ses conseils « d'avoir élaboré une 'stratégie visant à empêcher que la Cour ne puisse rendre un éventuel jugement condamnatoire à son encontre en septembre 2024 au plus tard' » (ibidem; v. ég. act. 4, p. 3-5 et act. 1.12, p. 9).

S'il est vrai que, sortis de leur contexte, lesdits propos pourraient être sujets à interprétation, force est de constater qu'ils ont été exprimés aux côtés d'autres éléments, tels que les liens du requérant avec le pays Y. ou encore la gravité des faits reprochés, et constituaient avec ces derniers l'argumentaire du juge intimé tendant à démontrer l'existence d'un risque de fuite (v. act. 1.12), risque qui a au demeurant été confirmé par le juge des mesures de contrainte (v. act. 1.16, p. 16). Ce dernier a en effet prononcé, en date du 22 octobre 2023, une série de mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté destinées à pallier une éventuelle absence du requérant aux débats prévus par-devant la CAP-TPF (v. act. 1.16, p. 16 s.), absence redoutée par le juge intimé dont les propos ne permettent pas de fonder une suspicion de partialité du magistrat à l'encontre tant du requérant que de ses conseils (v. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 2.1 et les réf. citées). Le libellé en question ne permet en outre pas de conclure à une déchéance des droits du prévenu, qui demeurent en effet intacts, dès lors que la décision quant à la détention pour des motifs de sûreté ou aux mesures de substitution à celle-ci est de la compétence d'une autre autorité, le GPC, et que ladite décision est susceptible de recours devant la Cour de céans, voie que le requérant a par ailleurs suivie.

2.2.2 Le requérant relève, ensuite, que le juge intimé aurait également démontré sa partialité et sa prévention à son égard, d'une part, en cachant au GPC les éléments en lien avec la nomination d'un avocat d'office aux côtés de Me Zappelli, soit les courriers des 3, 16 et 18 octobre 2023 et, d'autre part, par l'approche disproportionnée de la question de l'élection de domicile et incomprise de la représentation du requérant dans le cadre de la procédure conduite par-devant le GPC (act. 1, p. 10 s.; v. ég. act. 4, p. 1 s. et 4 s.).

Au premier reproche, le juge intimé relève à juste titre ne pas avoir « évoqué les démarches en cours pour désigner Me D. en tant que défenseure d'office [du requérant], car elles étaient à [son] sens dénuées de pertinence s'agissant du risque de fuite, tant qu'elles n'étaient pas achevées, respectivement tant que le [requérant] n'avait pas fait élection de domicile auprès de l'avocate en question » (act. 2, p. 3). La Cour de céans souligne en outre à ce propos que le requérant avait la possibilité, dont il ne semble pas avoir fait usage tant dans le cadre de l'audience du 21 octobre 2023 par-devant le GPC (act. 1.15) que de ses observations spontanées du jour précédent (v. act. 1.16, p. 7 s.), de faire valoir devant cette autorité les arguments susmentionnés qu'il jugeait apparemment pertinents pour la procédure de mise en détention pour des motifs de sûreté, ce qui suffit à sceller le sort du présent grief.

S'agissant du second reproche, le juge intimé rappelle en substance que par les missives de Mes D. et E., ces derniers ont informé la CAP-TPF que les élections de domicile en leurs Etudes respectives étaient révoquées et que les courriers en question renvoyaient à Me Zappelli pour les correspondances à venir sans toutefois préciser que le requérant ferait élection de domicile auprès de l'Etude de ce dernier (act. 2, p. 2). La Cour de céans relève en outre à ce propos que la question a été soulevée lors de l'audition du requérant par-devant la CAP-TPF ainsi que dans le cadre de la procédure menée devant le GPC (v. ibidem; act. 1.16, p. 2), au terme de laquelle cette dernière autorité a ordonné à l'intéressé d'élire domicile auprès de l'un de ses défenseurs en Suisse (act. 1.16, p. 17), ce qui fut fait, à tout le moins, auprès de l'Etude de Me D. en date du 23 octobre 2023 (v. act. 1.17).

Concernant la défense d'office ordonnée dans le cadre de la procédure de détention pour des motifs de sûreté, le juge intimé justifie la nomination de Me F. à ce titre par des impératifs d'ordre temporel, dès lors que l'audience par-devant le TPF était prévue à très brève échéance, soit le jour-même, et qu'il apparaissait vraisemblable que Me Zappelli ne serait pas en mesure de se rendre à Bellinzone à temps (act. 2, p. 1). Quant à Me E., avocat au Tessin, la direction de la procédure ne pouvait effectivement pas partir du principe qu'il serait disposé à défendre les intérêts du requérant, respectivement, que celui-ci aurait accepté d'être défendu par l'avocat concerné, puisque ce dernier ne le représentait plus depuis un mois et que les raisons de cette cessation de mandat n'étaient pas encore connues (v. ibidem; v. ég. act. 1.2). Cela étant, et comme le relève à juste titre le juge intimé, « à partir du moment où Me Zappelli a requis la présence de Me E. en tant que défenseur de choix, la direction de la procédure a immédiatement accédé à cette demande, contacté Me E. et l'a invité à comparaître lors de l'interrogatoire de A. » (act. 2, p. 1 s.).

C'est le lieu, d'une part, de rappeler que la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats et, d'autre part, de souligner que la suite de décisions prises, dans un court laps de temps et au regard des enjeux particuliers et de la complexité de l'affaire en cause, par le juge intimé alors compétent de la police des débats et soucieux de voir ces derniers se dérouler sans encombre, ne sauraient être constitutives de violations graves des devoirs dudit magistrat (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.3; 138 IV 142 consid. 2.3), de sorte que l'on ne peut en l'espèce lui reconnaître aucune suspicion de prévention.

2.2.3 Enfin, le juge intimé aurait exprimé, dans le cadre de ladite demande de détention pour des motifs de sûreté, des propos constituant « une déclaration prématurée de culpabilité, inconciliable avec le devoir de réserve dont doit faire preuve la Direction de la procédure et le juge ». Il ressortirait ainsi de l'écriture en question que le requérant « aurait tenté d''échapper définitivement à une condamnation pour les faits les plus graves qui lui sont reprochés' » (act. 1, p. 11 s. et act. 4, p. 4; v. ég. act. 1.12, p. 10).

Le juge intimé admet à cet égard une erreur de plume et confirme que « c'est bien ici d'une 'éventuelle condamnation' qu'il est question, ce qui est [par ailleurs] conforme à l'expression 'éventuel jugement condamnatoire', utilisée à trois reprises en pages 9 et 10 de [ladite demande de détention pour des motifs de sûreté] » pour fonder le risque de fuite invoqué par-devant le GPC (act. 2, p. 2 s.; v. ég. act. 1.12, p. 9 s.).

N'en déplaise au requérant, une telle erreur de plume ne saurait constituer un motif de prévention à l'encontre du juge intimé.

2.3 Par conséquent, et dès lors qu'il n'existe aucun élément permettant de mettre en doute l'impartialité du juge intimé, les griefs invoqués en lien avec l'art. 56 let. f CPP doivent être rejetés.

3. Les considérations qui précèdent et la jurisprudence développée supra mènent au rejet de la demande de récusation.

4. Vu le sort de la cause, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, 2e phr. CPP) et se limitent en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 2'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de récusation est rejetée.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 18 mars 2024

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président:                                                           La greffière:

Distribution

- Me Daniel Zappelli

- B., Juge président, Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Indication des voies de recours

Il n'existe aucune voie de droit ordinaire contre la présente décision.

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