Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Berufungskammer |
Fallnummer: | CA.2024.17 |
Datum: | 15.05.2024 |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;appel; évenu; édure; Apos;au; énal; Apos;un; été; Apos;autorité; édéral; énale; éfense; Apos;en; Apos;appelant; Tribunal; Apos;office; Apos;art; énales; Emery; Suisse; ération; Apos;une; Apos;accusation; éfenseur; être; Apos;il; ésent; éparation; Apos;expulsion |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
CA.2023.13
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier : CA.2023.13 |
Arrêt du 15 mai 2024 Cour d'appel | |||||
Composition | Les juges Andrea Ermotti, juge président, Olivier Thormann et Jean-Marc Verniory La greffière Aurore Peirolo | ||||
Parties |
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Objet | Escroquerie (art. 146 al. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), importation de fausse monnaie, grandes quantités (art. 244 al. 2 CP), fabrication de fausse monnaie, cas de très peu de gravité (art. 240 al. 2 CP), vol simple (art. 139 ch. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) Appel (partiel) du 9 août 2023 et appel joint (partiel) du 12 septembre 2023 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.1 du 17 mars 2023 Expulsion obligatoire (art. 66a CP), conclusions civiles (art. 122 al. 1 CPP en lien avec 49 CO) et indemnité de la partie plaignante (art. 433 CPP) |
Faits :
A. Historique de l'affaire et jugement de première instance
A.1 A la suite de l'ouverture – matérielle – d'une instruction contre P. par le Ministère public de Zurich pour mise en circulation de fausse monnaie, le 10 février 2021, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a étendu l'instruction à inconnu pour mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) et importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP ; MPC 01-00-00-0001 ss).
A.2 Le 30 avril 2021, la police cantonale genevoise a interpellé et arrêté provisoirement A. (ci-après : le prévenu ou l'appelant ; MPC 06‑02‑02‑004 ss). En date du 3 mai 2021, sur demande du MPC, sa mise en détention provisoire a été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci‑après : Tmc) pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 29 juillet 2021 (MPC 06-02-03-0013 ss). La détention a ensuite été prolongée à deux reprises, à savoir jusqu'au 29 octobre 2021 (ordonnance du Tmc du 9 août 2021, MPC 06‑02-03-0036 ss), puis au 29 janvier 2022 (ordonnance du Tmc du 27 octobre 2021, MPC 06‑02‑03‑0057 ss). Le MPC donnant une suite favorable à la requête du prévenu du 7 décembre 2021 (MPC 06‑02‑05‑001 ss), celui-ci a été placé sous le régime de l'exécution anticipée de peine par ordonnance du 9 décembre 2021 (MPC 06‑02-05-0023 ss).
A.3 En date du 1er mai 2021, le MPC a ordonné oralement l'extension de la procédure à l'encontre du prévenu ; le 3 mai 2021, celle-ci a été confirmée par écrit le concernant pour les infractions de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), subsidiairement escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP). Le MPC a également étendu l'instruction à son encontre pour l'infraction d'importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie en grandes quantités (art. 244 al. 2 CP ; MPC 01‑00‑00‑0003 s.).
A.4 Par ordonnance d'extension du 6 octobre 2021, l'instruction a partiellement été étendue par le MPC à Q. (MPC 01‑00‑00‑0005). Le 7 décembre 2021, celle-ci a également été étendue, concernant le prévenu, aux infractions de fabrication de fausse monnaie, cas de peu de gravité, et de blanchiment d'argent, ainsi qu'à S. et R. pour complicité de vol, complicité de mise en circulation de fausse monnaie et escroquerie, respectivement complicité de tentative d'escroquerie (MPC 01‑00-00-0006 ss).
A.5 En date du 8 mars 2022, le MPC a rendu deux ordonnances pénales par lesquelles S. a été reconnu coupable de complicité de vol (art. 25 cum art. 139 ch. 1 CP), de complicité de mise en circulation de fausse monnaie (art. 25 cum art. 242 al. 1 CP) et d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP ; MPC 03-04-01-0001 ss) et R. de complicité de vol (art. 25 CP cum art. 139 ch. 1 CP), de complicité de tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 et 25 CP cum art. 146 al. 1 CP) et de complicité de mise en circulation de fausse monnaie (art. 25 CP cum art. 242 al. 1 CP ; MPC 03-05-01-0001 ss).
Le 24 mars 2022, le classement de la procédure ouverte à l'encontre de P. a été ordonné par le MPC (MPC 03-03-01-0011 ss).
Par ordonnance pénale du 1er juin 2022 rendue par le MPC, Q. a été reconnu coupable de fabrication de fausse monnaie, cas de peu de gravité (art. 240 al. 1 en lien avec l'al. 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a et g de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR ; RS 741.01] ; MPC 03‑06‑01-0001 ss).
A.6 Le 31 août 2022, le MPC a déposé un acte d'accusation en procédure simplifiée à l'encontre de A. Par décision du 27 octobre 2022, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) a renvoyé la cause à l'autorité d'accusation estimant que les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée n'étaient, en l'état du dossier, pas réunies (MPC 04-01-00-0108 ss).
A.7 Le 3 janvier 2023, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales un acte d'accusation dirigé contre A. pour les infractions d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP en lien avec l'art. 22 al. 1 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), importation de fausse monnaie, cas grave (art. 244 al. 2 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), fabrication de fausse monnaie, cas de très peu de gravité (art. 240 al. 2 CP), vol simple (art. 139 ch. 1 CP) et faux dans les certificats (art. 252 al. 2 CP ; TPF 15.100.001 ss).
A.8 Par pli du 30 janvier 2023, la Cour des affaires pénales a informé les parties des réserves qu'elle entendait formuler au sens de l'art. 344 CPP, quant aux art. 66a ss CP et à l'inscription au Système d'information Schengen (SIS ; TPF 15.310.002 s.). Puis, les 7 et 23 février 2023, celle-ci les a aussi avisées qu'elle entendait examiner les faits de la cause également sous l'angle du vol par métier (139 ch. 2 CP), de l'appropriation illégitime (art. 137 CP), de l'abus de confiance (art. 138 CP), de la tentative d'escroquerie (art. 22 et 146 CP) et de la tentative de fabrication de fausse monnaie (art. 22 et 240 al. 1 et 2 CP ; TPF 15.400.005 s. et 15.400.015 s.).
A.9 Les débats de première instance se sont déroulés les 1er et 3 mars 2023 en présence notamment du prévenu, assisté de son défenseur d'office de l'époque Maître Jacques Emery (ci-après : Me Emery) ainsi que du juriste Jean-Bell Tiagou Azambou, du MPC et de Maître Alessandro Brenci (ci-après : Me Brenci), représentant de la partie plaignante C. (ci‑après : l'appelant joint ; TPF 15.720.001 ss).
A.10 Par jugement SK.2023.1 du 17 mars 2023, dont le dispositif a été notifié oralement au MPC, au prévenu (absent à l'audience – selon les dires du prévenu, pour des raisons médicales [courrier du 15 mars 2023 de A., TPF 15.331.016 ss], sans toutefois qu'aucun certificat médical n'ait été remis à la Cour des affaires pénales [v. procès-verbal des débats, TPF 15.720.018] – mais représenté par son défenseur Me Emery) et à C. lors de l'audience publique du même jour (TPF 15.720.018 s.), la Cour des affaires pénales a acquitté A. de vol simple (art. 139 ch. 1 CP) concernant le téléphone portable de F. (cas PJF n° 2 ; ch. 1.1 et 1.8 de l'acte d'accusation), escroquerie (art. 146 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) concernant O. (cas PJF n° 13 ; ch. 1.1, 1.4 et 1.6 de l'acte d'accusation) et escroquerie (art. 146 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) concernant L. (cas PJF n° 8 ; ch. 1.1 et 1.4 de l'acte d'accusation ; v. ch. I. 1 du dispositif du jugement SK.2023.1). L'autorité de première instance a en revanche reconnu le prévenu coupable des infractions d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP ; cas PJF nos 10 et 1 ; ch. 1.1 de l'acte d'accusation), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP ; cas PJF nos 2, 3, 5, 7, 6, 4, 11, 14, 15, 16 et 12 ; ch. 1.1 et 1.3 de l'acte d'accusation), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP ; cas PJF nos 10, 1, 2, 3, 5, 7, 6, 4, 11, 14 et 15 ; ch. 1.1 et 1.4 de l'acte d'accusation), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP ; cas PJF nos 10, 3, 5, 6, 7, 4, 14 et 15 ; ch. 1.1 et 1.6 de l'acte d'accusation), importation de fausse monnaie, grandes quantités (art. 244 al. 1 et 2 CP ; ch. 1.5 de l'acte d'accusation), fabrication de fausse monnaie, cas de très peu de gravité (art. 240 al. 2 CP ; ch. 1.7 de l'acte d'accusation), faux dans les certificats (art. 252 CP ; ch. 1.9 de l'acte d'accusation ; v. ch. I. 2 du dispositif du jugement SK.2023.1). Partant, elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 48 mois et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 let. c et f CP), renonçant toutefois au signalement de son expulsion dans le SIS (ch. I. 3 à I. 5 du dispositif du jugement SK.2023.1). La Cour des affaires pénales a également prononcé la confiscation de plusieurs objets et s'est déterminée sur les conclusions civiles, frais de procédure, indemnités des parties plaignantes ainsi que l'indemnisation du défenseur d'office du prévenu et son remboursement (v. ch. II à VI du dispositif du jugement SK.2023.1). En particulier, à l'égard de C., ladite autorité a constaté que le prévenu avait reconnu ses prétentions à raison de CHF 30'000.- au titre de réparation de son dommage, avec intérêts à 5 % l'an à compter du 4 décembre 2019 et rejeté celles au titre de l'indemnité pour tort moral (ch. III. 1 du dispositif du jugement SK.2023.1). Elle lui a par ailleurs octroyé une indemnité à hauteur de CHF 3'778.50, TVA comprise, au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP ; ch. V. 1 du dispositif du jugement SK.2023.1). Ledit dispositif a par la suite été communiqué par écrit à l'ensemble des parties (TPF 15.930.001 ss). En date du 22 mars 2023, il a été notifié à M. (TPF 15.930.021).
A.11 Par pli du 27 mars 2023, adressé à la Cour des affaires pénales, le prévenu, sous la plume de son défenseur d'office Me Emery, a annoncé appel du jugement SK.2023.1 du 17 mars 2023 (TPF 15.940.001). Le 26 avril 2023 (timbre postal), M. a également transmis – tardivement – à la Cour des affaires pénales une annonce d'appel (TPF 15.940.008).
A.12 Le 20 juillet 2023, le jugement motivé a été notifié au prévenu et fictivement, le 28 juillet 2023, à M. (CAR 1.100.173 et 1.100.176 s.).
B. Procédure devant la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral
B.1 Par courrier du 27 juillet 2023, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (ci‑après : Cour d'appel) a transmis aux parties la composition de la Cour dans la cause CA.2023.13 (CAR 1.200.003 s.). Les originaux de la lettre adressée à B., M., H., G. SARL, I., N. étant arrivés en retour à la Cour d'appel avec la mention « non réclamé », ceux-ci ont été envoyés une seconde fois aux intéressés le 18 août 2023, respectivement le 3 octobre 2023, par courrier A (CAR 1.200.005 et 1.400.043 ss).
Le même jour, faisant suite à sa demande d'accès au dossier de la veille, la Cour d'appel a en substance informé Me Brenci que le délai pour déposer une éventuelle déclaration d'appel n'était pas encore échu et qu'à ce jour aucune déclaration d'appel n'était entrée (CAR 2.104.001 s.).
B.2 En date du 9 août 2023, le prévenu, par l'entremise de son défenseur d'office Me Emery, a déclaré appel auprès de la Cour d'appel (CAR 1.100.182 ss), en prenant les conclusions suivantes :
A LA FORME
- Déclarer recevable les présentes conclusions
AU FOND
- Annuler et mettre à néant le chiffre 4 du dispositif du Jugement du 07 [recte. 17] mars 2023 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral avec suite de frais et de dépens
Ceci fait et statuant à nouveau,
- Renoncer à prononcer l'expulsion du territoire suisse de Monsieur A.
- Confirmer pour le surplus le Jugement du Tribunal pénal fédéral du 07 [recte. 17] mars 2023
B.3 Par pli recommandé du 22 août 2023, la Cour d'appel a transmis aux parties la déclaration d'appel susmentionnée et les a rendues attentives au délai légal de 20 jours pour présenter une demande motivée de non-entrée en matière et/ou déclarer un appel joint. Dans ce même délai, elle les a aussi invitées à se déterminer sur la mise en œuvre d'une procédure écrite. Le mandat de défenseur d'office de A., confié à Me Emery, a en outre été confirmé (CAR 1.400.001 s.). Compte tenu du retour de la correspondance adressée à B. et N. avec la mention « non réclamé », ledit pli a été remis par courrier A à ces parties les 4 septembre et 3 octobre 2023 (CAR 1.400.006 s. et 1.400.0043 ss).
B.4 Le 23 août 2023, le MPC a informé la Cour d'appel qu'il renonçait à présenter une demande motivée de non-entrée en matière et à déclarer appel joint à la suite de la déclaration d'appel du prévenu. Il a également précisé ne pas s'opposer à ce que la Cour de céans instruise ce dossier selon la procédure écrite (CAR 1.400.003).
B.5 Le jour suivant, dans le prolongement de son courriel du 15 août 2023 relatif au versement d'une avance (CAR 7.100.001 s.), la Cour d'appel a informé Me Emery de l'octroi, au vu de l'état du dossier, de la somme de CHF 1'500.- à titre d'acompte sur honoraires pour la procédure d'appel et de sa disposition, sur requête de sa part, à entreprendre les démarches nécessaires auprès du service Exécution des jugements du MPC afin que l'indemnité d'office fixée par l'autorité de première instance lui soit également versée (CAR 10.150.001 ; une copie du pli lui a été envoyé le 20 septembre 2023 à sa demande, CAR 10.150.002).
B.6 Dans un courrier datant du 25 août 2023, D., par l'entremise de son conseil Maître Blaise Marmy (ci-après : Me Marmy) a en substance sollicité la non-entrée en matière sur la conclusion du prévenu relative à son expulsion (CAR 1.400.004).
B.7 Le 29 août 2023, la Cour des affaires pénales a informé l'autorité de céans que N. n'avait pas retiré la dernière correspondance qui lui avait été adressée, soit le jugement motivé, en plus des autres plis qui lui avaient été adressés tout au long de la procédure (CAR 1.100.191 ss).
B.8 En date du 30 août 2023 (timbre postal), le prévenu, par l'intermédiaire de son défenseur d'office Me Emery, a indiqué avoir pris bonne note que la procédure se ferait par écrit, ce qui lui convenait parfaitement (CAR 1.400.005).
B.9 En réponse à son courriel du 3 septembre 2023 (CAR 2.105.001), la direction de la procédure a notamment rappelé, le 8 septembre 2023, à L. qu'il disposait d'un délai de vingt jours dès réception de la déclaration d'appel du prévenu pour présenter une demande motivée de non-entrée en matière et/ou déclarer un appel joint (CAR 2.105.002 s.).
B.10 Le 12 septembre 2023, C., par l'entremise de son conseil Me Brenci, a déclaré appel joint concernant les chiffres III. 1.2 et V. 1 du dispositif du jugement de première instance (CAR 1.400.008 ss), en prenant les conclusions suivantes :
[…] C. conclut, sous suite de frais judiciaires (première et deuxième instance) et dépens, à ce que la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral :
I. Déclare recevable le présent appel joint ;
II. Admette le présent appel joint ;
III. Réforme le jugement rendu par le Tribunal pénal fédéral le 17 mars 2023 en son chiffre III – 1.2, en ce sens que A. doit s'acquitter en faveur de C., d'un montant de CHF 5'000.- à titre de tort moral, avec ses intérêts à 5 % dès le 4 décembre 2019.
IV. Réforme le jugement rendu par le Tribunal pénal fédéral le 17 mars 2023 en son chiffre V – 1, en ce sens [que] A. doit s'acquitter en faveur de C., d'un montant de CHF 14'740.- (HT), soit CHF 15'874.98 (TTC), correspondant aux frais de défense encourus par C. par-devant l'autorité de première instance.
V. Subsidiairement aux chiffres qui précèdent, annule le jugement rendu par le Tribunal pénal fédéral le 17 mars 2023 en ses chiffres III – 1.2 et V – 1 et renvoie la cause devant l'autorité inférieure pour rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants.
VI. Subsidiairement aux chiffres qui précèdent, annule le jugement rendu par le Tribunal pénal fédéral le 17 mars 2023 en ses chiffre[s] III – 1.2 et V – 1 et renvoie la cause devant l'autorité inférieure pour complément d'instruction.
B.11 Le 13 septembre 2023, donnant suite à deux plis remis par L. dans les jours précédents (CAR 2.105.004 ss), la direction de la procédure lui a entre autres imparti un délai afin que celui-ci lui indique s'il entendait déclarer un appel joint (CAR 2.105.007 s.). Par lettre du 22 septembre 2023, le prénommé a informé la Cour d'appel qu'il ne souhaitait pas déposer de nouvelle écriture mais uniquement se référer à ses précédentes communications (« Einer gemeinsamen Beschwerde kann ich nicht vorzeigen, nur Bezug nehmen auf meine früheren Briefe und vermu[t]lich verpassten Apelle », v. CAR 2.105.009). Le 28 septembre 2023, celui-ci a également remis à l'autorité d'appel une détermination spontanée adressée à Madame LLLL., laquelle n'a pas de lien avec la présente cause (CAR 2.105.010).
B.12 Par pli recommandé du 25 septembre 2023, la Cour d'appel a transmis aux parties les courriers reçus susmentionnés et notamment l'appel joint partiel du 12 septembre 2023 déposé par C., sous la plume de son conseil Me Brenci. Au demeurant, elle a invité les parties à présenter une éventuelle demande motivée de non-entrée en matière sur l'appel joint dans un délai de 20 jours à compter de sa réception (CAR 1.400.040 s.). A la suite du retour des courriers adressés à N. et B. avec la mention « non réclamé », ceux-ci leur ont été envoyés les 10 octobre et 16 novembre 2023 par courrier A (CAR 1.400.0046 ss).
B.13 Le 26 septembre 2023, la partie plaignante I. a appelé la Cour d'appel au sujet d'un formulaire rempli par celui-ci de manière incorrecte plusieurs mois auparavant (lequel, selon ses dires, aurait pu avoir un impact sur ses prétentions civiles). Dans le cadre de cet appel téléphonique, il a été informé par l'autorité de céans – après lecture du chiffre III. 5.2.1 du dispositif du jugement entrepris – que, dans la mesure où il n'avait ni interjeté appel ni déclaré appel joint dans les délais légaux et que ce point ne faisait l'objet d'aucun autre appel, la Cour d'appel ne pouvait plus se saisir de cet aspect dans le cadre de la procédure CA.2023.13 (CAR 2.106.001).
B.14 Le 29 septembre 2023, le MPC a renoncé à présenter une demande motivée de non-entrée en matière (CAR 1.400.042).
B.15 Par missive du 13 octobre 2023, Me Emery a réitéré sa requête du 15 août 2023 (CAR 7.100.003 ss ; v. supra consid. B.5).
B.16 Le 17 octobre 2023, le prévenu, par l'entremise de son défenseur d'office Me Emery, a envoyé une prise de position spontanée au sujet de la mesure d'expulsion prononcée à son encontre (CAR 2.102.001 ss).
B.17 Par pli recommandé du 19 octobre 2023, la Cour d'appel a informé les parties concernées par la procédure en appel entrer en matière sur l'appel du 9 août 2023 formé par le prévenu et l'appel joint du 12 septembre 2023 formé par C., ordonner la procédure écrite, et impartir un délai aux parties précitées pour déposer leur mémoire motivé (CAR 5.100.001 s.).
B.18 Par décision CN.2023.20 du 25 octobre 2023, la Cour d'appel a constaté l'entrée en force de chose jugée des chiffres I. 1 à 3 et 6 (en lien avec l'exécution de la peine uniquement), II, III. 1.1 et 2, IV et V.2 du jugement SK.2023.1 du 17 mars 2023 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (CAR 8.101.001 ss). Etant donné le retour des décisions adressées à B. et N. les 7 novembre et 11 décembre 2023, la Cour de céans leur a envoyé ce pli par courrier A (CAR 8.101.026 s.).
B.19 Par missive brevi manu du 27 octobre 2023, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des plaintes) a informé la Cour de céans n'avoir reçu aucun recours de la part des personnes désignées en lien avec la procédure SK.2023.1 (CAR 8.101.011).
B.20 Le 30 octobre 2023, la Cour d'appel a instruit le service Exécution des jugements du MPC d'exécuter le chiffre VI. 1 du dispositif du jugement querellé eu égard au versement de l'indemnité de Me Emery s'agissant de la défense d'office de A. pour la procédure de première instance (CAR 10.150.003 s.).
B.21 Le 7 novembre 2023, donnant suite à la missive du 3 novembre 2023 (timbre postal) de M., par laquelle celui-ci indiquait faire appel contre le prévenu et souhaiter être remboursé de la somme mentionnée lors de l'audition de mars 2023 (CAR 5.100.003), la direction de la procédure a en substance renvoyé le prénommé aux développements de la décision CN.2023.20 du 25 octobre 2023 et l'a invité à déposer un recours contre celle-ci, dans l'hypothèse où il souhaitait s'y opposer (CAR 5.100.004 ss).
B.22 Le 15 novembre 2023 (timbre postal), A., par l'entremise de son défenseur d'office Me Emery, a déposé son mémoire d'appel joignant à celui-ci plusieurs lettres d'excuses datant du 3 mai 2023 à l'attention de parties plaignantes (CAR 5.200.001 ss).
B.23 Par pli du 23 novembre 2023, la direction de la procédure a requis auprès du prévenu des renseignements actualisés afin de pouvoir statuer sur sa situation personnelle et familiale, particulièrement s'agissant des rapports entretenus avec son enfant DDDD. à partir du mois de mars 2023, de la ou des nationalité(s) et/ou titre de séjour suisse actuel de ses enfants, de ses perspectives à sa sortie de prison et du stade des préparatifs et des démarches concrètement entreprises en vue de son mariage avec BB. L'autorité d'appel l'a en outre informé que les extraits de ses casiers judiciaires suisse et français actualisés et de son registre des poursuites suisse seraient administrés d'office auprès des autorités compétentes (CAR 5.200.011 s.).
B.24 En date du 11 décembre 2023, à la suite de deux prolongations de délai successivement accordées à l'appelant joint pour le dépôt de son mémoire (CAR 5.100.006 s. et 5.200.013 s.), Me Brenci a remis à la Cour d'appel sa note d'honoraires concernant les procédures de première instance et d'appel (CAR 7.100.006 ss).
B.25 Le 15 décembre 2023, la direction de la procédure a informé l'appelant joint, par le biais de son conseil Me Brenci, qu'elle envisageait de considérer la déclaration motivée du 12 septembre 2023 comme mémoire écrit dans le contexte de la procédure écrite entamée le 19 octobre 2023 et l'a prié de bien vouloir confirmer que cela était conforme à sa volonté d'ici au jeudi 21 décembre 2023 (CAR 5.200.015).
B.26 En date du 17 décembre 2023 (timbre postal), A., sous la plume de son défenseur d'office Me Emery, a apporté à la Cour d'appel des renseignements complémentaires sur sa situation personnelle et familiale. A l'appui de son écriture, le prévenu a remis à ladite autorité plusieurs annexes (CAR 5.200.016 ss).
B.27 Le 20 décembre 2023, Me Brenci a confirmé à l'autorité d'appel son appréciation du 15 décembre 2023, soit « le fait que l'écriture qui [lui avait] été remise en son temps [était] bel et bien un mémoire d'appel joint complet » (CAR 5.200.044).
B.28 En date du 22 décembre 2023, la direction de la procédure a transmis au MPC les échanges d'écritures relatifs aux mémoires d'appel et appel joint et l'a invité à déposer sa réponse (CAR 5.200.045 s.). Elle en a fait de même à l'attention du prévenu pour ce qui est de l'appel joint (CAR 5.200.047 s.).
B.29 Les 9, 11 et 19 janvier 2024, les extraits du casier judiciaire suisse du prévenu, du registre des poursuites établis par l'office cantonal des poursuites de la République et du canton de Genève le concernant ainsi que de son casier judiciaire français ont été versés à la procédure (CAR 4.401.002 ss, 4.401.006 ss et 4.401.010 ss).
B.30 En date du 10 janvier 2024, le MPC a transmis sa réponse indiquant ne pas avoir d'observations à formuler concernant les mémoires d'appel et d'appel joint et s'en remettre, pour le surplus, à dire de justice et remettant, par souci de complétude, en annexe des extraits de ses notes de plaidoirie relatives aux questions de la fixation de la peine et de l'expulsion de A. telles que requises lors des débats de première instance le 3 mars 2023 ainsi que l'extrait des notes de plaidoirie relatives aux prétentions civiles des parties plaignantes, dont C. (CAR 5.200.049 ss).
B.31 Par lettres du 12 janvier 2024, A., sous la plume de son défenseur d'office Me Emery a, dans un premier temps, indiqué n'avoir aucune observation à formuler et s'en remettre à l'appréciation de la Cour d'appel (CAR 5.200.072) et, dans un second temps, commenté le mémoire déposé par l'appelant joint (CAR 5.200.073).
B.32 Le 19 janvier 2024, les réponses des 10 et 12 janvier précitées ont été notifiées à l'appelant joint et un délai imparti pour le dépôt d'une éventuelle réplique (CAR 5.200.074). Par ailleurs, la Cour d'appel a transmis aux parties intéressées les extraits du casier judiciaire suisse et du registre des poursuites actualisés concernant le prévenu et leur a donné la possibilité de se déterminer à ce sujet (CAR 5.200.075 s.). Dans le prolongement de cette correspondance, les 23 et 26 janvier 2024, le MPC et l'appelant joint, sous la plume de son conseil Me Brenci, ont renoncé à se déterminer davantage (CAR 5.200.077 et 5.200.078).
B.33 Par missive du 29 janvier 2024, le prévenu, sous la plume de son défenseur d'office Me Emery, a remis des déterminations spontanées supplémentaires en lien avec la question du prononcé de la mesure d'expulsion (CAR 5.200.079 s.).
B.34 Le 19 février 2024, la Cour d'appel a transmis les missives susmentionnées ainsi que l'extrait du casier judiciaire français du prévenu aux parties concernées et imparti un délai à Mes Emery et Brenci afin de déposer leur éventuelle note d'honoraires respective pour la procédure d'appel (CAR 5.200.081 s.). Celles-ci ont été déposées par lesdits avocats les 5 et 15 (timbre postal) mars 2024 (CAR 7.100.010 ss). Par lettre du 20 mars 2024, les listes d'opérations des conseils susnommés ont été envoyées au MPC (CAR 2.101.001 s.). A cette date (timbre postal), Me Emery a également retransmis sa note d'honoraires à l'autorité de céans (CAR 7.100.016 ss).
B.35 En date du 27 mars 2024 (timbre postal), Me Emery a remis à la Cour d'appel un « certificat médical attestant de [son] incapacité de travail à poursuivre définitivement [son] activité professionnelle » et l'a informé que la commission du barreau avait désigné Maître Hassan Barbir (ci-après : Me Barbir) pour reprendre le dossier. Le susnommé a ensuite fait part de son souhait d'être relevé de sa nomination d'office et de voir Me Barbir être désigné comme son successeur (CAR 2.102.004 s.). Le 8 avril 2024, dans le prolongement du délai imparti par l'autorité d'appel pour ce faire (CAR 8.102.001), Me Barbir a confirmé avoir été désigné en qualité de suppléant de Me Emery par la Commission du barreau de Genève (CAR 8.102.002).
Par ordonnance CN.2024.10 du 9 avril 2024, la direction de la procédure a révoqué le mandat de défenseur d'office de Me Emery et nommé Me Barbir comme défenseur d'office de A. dans le cadre de la procédure CA.2023.13 (CAR 8.102.005 ss). La missive de Me Barbir susmentionnée a également été transmise aux parties concernées à cette date (CAR 8.102.003 s.). L'ordonnance précitée n'ayant pas été réclamée par Me Emery, elle lui a été envoyée le 23 avril 2024 par courrier A (CAR 8.102.014).
B.36 Le 16 avril 2024, Me Barbir a sollicité auprès de l'autorité de céans une copie de l'intégralité de la procédure (CAR 2.102.006) ; une copie électronique du dossier lui a ainsi été envoyée en date du 18 avril 2024 (CAR 2.102.007 ss).
B.37 Dans la mesure où d'autres précisions de faits devaient être nécessaires au jugement de la cause, celles-ci seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour d'appel considère :
I. Procédure
1. Entrée en matière et délais
1.1 En vertu de l'art. 38a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71), la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, entrée en fonction le 1er janvier 2019, est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autorités pénales de la Confédération.
1.2 Déposés en temps utile (art. 399 aI. 1 et 3, 401 CPP) et dirigés contre l'ensemble d'un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 CPP), par des parties ayant qualité pour faire appel, respectivement appel joint (art. 104 aI. 1 let. a et b, 382 aI. 1, 399 aI. 1 et 3 et 401 al. 1 CPP), l'appel et l'appel joint sont recevables.
1.3 S'agissant de la demande de non-entrée en matière du 25 août 2023 déposée par D., sous la plume de son conseil Me Marmy, relative à l'appel du prévenu (CAR 1.400.004), la Cour d'appel rappelle que celle‑ci n'expose pas les raisons à la base d'une éventuelle non-entrée en matière, mais soulève uniquement des motifs ayant trait au fond (à savoir le prononcé de l'expulsion ; v. aussi lettre de la Cour d'appel du 19 octobre 2023, CAR 5.100.001 s.). En tout état de cause, la Cour de céans relève l'absence de motif de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu et partant rejette la requête de D. en ce sens.
2. Procédure écrite
2.1 Aux termes de l'art. 406 al. 1 CPP, la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite notamment si seules les conclusions civiles (let. b), des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral (let. d) et/ou des mesures au sens des art. 66 à 73 CP (let. e) sont attaqués.
2.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste que le chiffre I. 4 du dispositif du jugement querellé prononçant son expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans (v. déclaration d'appel du 9 août 2023, CAR 1.100.183 ss). Quant à l'appelant joint, ses conclusions portent sur les chiffres III. 1.2 et V. 1 dudit dispositif relatifs aux indemnités pour tort moral et au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (v. déclaration d'appel joint du 12 septembre 2023, CAR 1.400.014 ss). En substance, seuls sont encore litigieux à ce stade le prononcé d'une mesure (art. 66a al. 2 CP), le rejet d'une conclusion civile (art. 122 al. 1 CPP en lien avec l'art. 49 CO) et le montant d'une indemnité (art. 433 CPP). La Cour de céans peut par conséquent valablement traiter du présent appel en la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. b, d et e CPP), ce que les parties ont du reste accepté, à tout le moins tacitement (CAR 1.400.002 ss).
3. Objet de la procédure et pouvoir de cognition
3.1 Saisie d'un appel et d'un appel joint contre un jugement ne portant pas uniquement sur des contraventions, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit librement la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 2.1 ; 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
3.2 L'art. 391 al. 2 CPP, consacrant l'interdiction de la reformatio in pejus, dispose que l'autorité de recours ne peut modifier une décision au préjudice du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Une restriction liée à l'interdiction de la reformatio in pejus ne se justifie pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1 ; 139 IV 282 consid. 2.3 ss ; 117 IV 97 consid. 4c ; arrêts du TF 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 7.2.1 ; 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 8.1). L'autorité ne peut par ailleurs modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours (art. 391 al. 3 CPP ; v. aussi Calame, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 391 CPP).
3.3 En l'espèce, l'appel de A. a trait au prononcé d'une mesure d'expulsion à son encontre pendant une durée de huit ans. Le MPC n'ayant ni déclaré appel ni appel joint (v. lettre du MPC du 23 août 2023, CAR 1.400.003), l'interdiction de la reformatio in pejus est applicable (art. 391 al. 2 CPP). Au demeurant, compte tenu de l'absence d'appel du prévenu sur ce point, le jugement entrepris ne peut être modifié que dans l'intérêt de l'appelant joint s'agissant de ses prétentions civiles (art. 391 al. 3 CPP).
II. Sur le fond
1. Appel principal – expulsion obligatoire (art. 66a al. 2 CP)
1.1 A titre liminaire, la Cour d'appel remarque que l'appelant, à juste titre, ne conteste pas l'application de la norme relative à l'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. c et f CP. Celui-ci estime plutôt que, vu sa situation personnelle et familiale ainsi que sa bonne collaboration avec l'autorité d'accusation, il appartenait au juge de première instance de renoncer exceptionnellement à cette expulsion (v. prise de position du 17 octobre 2023, CAR 2.102.001 ss ; mémoire d'appel du 15 novembre 2023 [timbre postal], CAR 5.200.001 ss ; complément au mémoire d'appel du 17 décembre 2023 [timbre postal], CAR 5.200.016 ss ; déterminations spontanées du 29 janvier 2024, CAR 5.200.079 s.). Les considérants qui suivent auront donc uniquement pour objet l'examen de ce second aspect.
Il sied néanmoins de préciser à propos du principe de l'expulsion obligatoire que le juge pénal ne peut prononcer une telle mesure que si l'auteur a commis un acte le justifiant après l'entrée en vigueur de l'art. 66a CP, à savoir le 1er octobre 2016 (ATF 146 IV 311 consid. 3.2.2). Le premier cas pour lequel le prévenu a été condamné datant du 3 juillet 2016 (PJF n° 10), celui-ci n'a pas été déterminant pour le prononcé de l'expulsion obligatoire. Cela étant, conformément à la jurisprudence topique, il sera tenu compte – cas échéant – de toute la période délictuelle, y compris des comportements antérieurs à l'entrée en vigueur de celle-ci, pour la pesée des intérêts à effectuer dans le cadre de l'examen de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 146 II 1 consid. 2.1.2 ; arrêts du TF 6B_339/2023 du 13 septembre 2023 consid. 3.2.1 ; 6B_798/2022 du 29 mars 2023 consid. 1.2 ; 6B_290/2021 du 4 mai 2022 consid. 4.1).
1.2 Par ailleurs, les faits établis par l'autorité de première instance relatifs à la situation personnelle du prévenu demeurent d'actualité. Les actes d'instruction entrepris par la Cour de céans ainsi que les écritures du prévenu n'ont en effet pas permis d'identifier d'éléments nouveaux pertinents (v. extraits du casier judiciaire suisse du 9 janvier 2024, du registre des poursuites de la République et du canton de Genève du 11 janvier 2024 et du casier judiciaire français du 19 janvier 2024, CAR 4.401.002 ss ; invitation du 23 novembre 2023 à compléter la motivation de l'appel, CAR 5.200.011 s.), sous réserve des allégués en appel du prévenu sur sa situation actuelle qui seront examinés ci-après (v. infra consid. II. 1.4.3 ss). Le prévenu n'a en outre pas émis d'objection spécifiquement en lien avec l'appréciation des faits par l'autorité de première instance (v. prise de position du 17 octobre 2023, CAR 2.102.001 ss ; mémoire d'appel du 15 novembre 2023 [timbre postal], CAR 5.200.001 ss ; complément au mémoire d'appel du 17 décembre 2023 [timbre postal], CAR 5.200.016 ss ; déterminations spontanées du 29 janvier 2024, CAR 5.200.079 s.). Aussi, il peut être renvoyé aux considérants M.1 à M.3 du jugement SK.2023.1 en ce qui concerne la situation personnelle du prévenu (art. 82 al. 4 CPP).
1.3 L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion obligatoire aux conditions cumulatives suivantes : (1) l'expulsion met l'étranger dans une situation personnelle grave et (2) les intérêts publics à cette mesure ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse sera prise en compte (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 144 IV 332 consid. 3.3). Le juge doit faire usage de la clause dite « de rigueur » (Härtefall) de manière restrictive et en usant de son pouvoir d'appréciation afin de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1).
1.3.1 D'après la jurisprudence fédérale, en tant que la loi ne définit pas ce qui constitue une « situation personnelle grave », il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) conditionnant l'octroi d'une autorisation de séjour dans les cas d'extrême gravité (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1 s.). Le juge pénal tiendra ainsi notamment compte de l'intégration du requérant, du respect qu'il a manifesté à l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale (en particulier la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé, et de ses possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Sous l'angle pénal, il y a lieu d'ajouter à cette liste non exhaustive les perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêts du TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 4.2.1 ; 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 6.3). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, particulièrement l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101 ; cf. not. arrêt du TF 6B_31/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.1 et les références citées).
1.3.2 Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 144 I 266 consid. 3.9). La jurisprudence fédérale n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence sur sol helvétique. Lors de la pesée des intérêts en présence, la durée du séjour en Suisse est considérée comme un élément parmi d'autres et un faible poids est accordé aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 4.3.1). Cela étant, le Tribunal fédéral a précisé qu'un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêts du TF 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.2.2 ; 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.4).
1.3.3 Sous l'angle du droit à la protection de la vie familiale, également prévu par les art. 8 par. 1 CEDH et 13 Cst., l'étranger peut s'en prévaloir pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; plus récemment, arrêt du TF 6B_1030/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.3.2). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 8 par. 2 CEDH), il faut également tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et son bien-être (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE ; RS 0.107] ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; plus récemment, arrêts du TF 6B_705/2023 du 23 août 2023 consid. 1.3.3 ; 6B_1461/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1.2). Les conséquences de la mesure d'expulsion sur les enfants du parent concerné sont évaluées à l'aune de plusieurs éléments concrets (cf. not. arrêts du TF 6B_705/2023 précité consid. 1.3.3 ; 6B_1114/2022 du 11 janvier 2023 consid. 5). La jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêt du TF 6B_1209/2023 du 26 février 2024 consid. 2.4 et les références citées). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant de l'intéressé ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (cf. not. arrêt du TF 6B_1461/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1.1). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; plus récemment, arrêt du TF 6B_31/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.2).
1.3.4 Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (arrêts du TF 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 ; 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 et la référence citée). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêts du TF 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 4.1 ; 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1).
1.4 En l'espèce, A. reproche à l'autorité de première instance de ne pas avoir renoncé au prononcé de l'expulsion obligatoire. Afin de déterminer si les circonstances en cause justifiaient effectivement l'application de la clause de rigueur, l'autorité de céans examinera d'abord – à la lumière du cas d'espèce – la première condition (cumulative) de la clause de rigueur, à savoir si l'expulsion de l'appelant le mettrait dans une situation personnelle grave.
1.4.1 A l'aune du jugement entrepris, la Cour des affaires pénales a retenu que l'intégration en Suisse du prévenu, d'origine camerounaise, né en 1982 à Yaoundé (Cameroun) et détenteur d'un permis d'établissement (permis C) à partir de 2003 n'était pas suffisante pour que celui‑ci se trouve dans une situation personnelle grave. Dans le cadre de son examen, l'autorité de première instance a tenu compte en substance des éléments suivants :
- la présence du prévenu en Suisse (26 ans au moment du prononcé du jugement de première instance), élément à relativiser fortement en raison notamment du fait qu'il ait passé son enfance et une partie de son adolescence dans son pays d'origine (arrivée en Suisse à 15 ans), l'absence de domicile sur sol helvétique avant son incarcération (séjour majoritairement en France), ses attaches sociales et familiales prédominantes en France (malgré la domiciliation de sa mère en Suisse) ainsi que le motif présumé de sa présence ponctuelle récente sur sol suisse (à savoir l'exercice d'une activité délictuelle ; consid. 10.1.6 du jugement SK.2023.1) ;
- la scolarité du prévenu en Suisse (à partir de 15 ans ; études au cycle d'orientation incomplètes), son intégration professionnelle (aucune formation professionnelle ; quelques petits emplois entre 2000 et 2014 ; puis aucune activité lucrative légale depuis 2014) et sa situation financière (sources de revenus découlant exclusivement des infractions d'escroquerie commises en Suisse ; entretien assuré par sa mère et sa compagne en France ; actes de défaut de biens en Suisse à hauteur de CHF 241'988.81 ; consid. 10.1.7 du jugement SK.2023.1) ;
- la relation entre le prévenu et son fils DDDD. – celle avec ses autres enfants n'étant pas pertinente dans le cadre de l'examen du cas de rigueur sous l'angle de la situation familiale. A cet égard, l'autorité de première instance a constaté que le rôle de soutien était assuré exclusivement par la mère de DDDD., que le prévenu ne pourvoyait pas à l'entretien financier de celui-ci et que le lien affectif entretenu avec lui était ténu ; en sus, malgré la mesure d'expulsion, il n'était pas exclu que le prévenu puisse entretenir des liens avec son fils tant depuis la France, l'autorité inférieure ayant renoncé à l'inscription au SIS, qu'au travers de moyens de communications modernes (consid. 10.1.8 et 10.1.9 du jugement SK.2023.1) ;
- les liens entre le prévenu et son pays d'origine (enfance au Cameroun jusqu'à 15 ans ; contacts avec son père et son demi-frère qui y résident ; envoi d'argent à destination de ce pays à un large cercle de personnes [env. 39 personnes] ; consid. 10.1.10 du jugement SK.2023.1).
1.4.2 Au gré de ses écritures, A. oppose sa propre appréciation juridique des faits à celle de la Cour des affaires pénales. Reprenant certains thèmes abordés par l'autorité inférieure, le prévenu conclut à une issue différente, insistant particulièrement sur sa relation affective importante avec sa mère et ses deux fils résidant sur sol helvétique, son intégration socio-professionnelle en Suisse (durée du séjour depuis l'adolescence, études et travail), le soutien apporté – avant son incarcération – à sa fille atteinte d'une maladie nécessitant des soins journaliers, son projet de mariage avec sa compagne en France, les formations effectuées en prison, ses regrets en lien avec les actes commis et sa bonne collaboration au cours de la procédure d'instruction (v. prise de position du 17 octobre 2023, CAR 2.102.001 ss ; mémoire d'appel du 15 novembre 2023 [timbre postal], CAR 5.200.001 ss ; complément au mémoire d'appel du 17 décembre 2023 [timbre postal], CAR 5.200.016 ss ; déterminations spontanées du 29 janvier 2024, CAR 5.200.079 s.). Il estime, partant, que sa situation personnelle serait grave et que le prononcé de cette mesure violerait le « droit à la famille et la Convention du droit des enfants » (v. mémoire d'appel du 15 novembre 2023 [timbre postal], CAR 5.200.002).
1.4.3 En dépit des moyens allégués par le prévenu dans le cadre de la cause en objet, la Cour d'appel rejoint l'appréciation de la Cour des affaires pénales à teneur de laquelle la situation personnelle de A. ne peut pas être qualifiée de grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. Il est donc renvoyé aux consid. 10.1.6 ss du jugement querellé à ce sujet (art. 82 al. 4 CP), sous réserve des précisions suivantes :
1.4.3.1 D'emblée, concernant la durée de la présence en Suisse du prévenu, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a largement relativisé l'importance accordée à celle-ci. En effet, avant son incarcération en 2021, l'intéressé séjournait principalement en France et ne disposait pas d'un domicile fixe en Suisse. Au vu également de la faible intégration socio-professionnelle en Suisse de l'appelant (v. supra consid. II. 1.4.1), celui-ci n'est pas en mesure de se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la vie privée. Le prénommé ne mentionne en outre aucun élément permettant l'analyse de cet aspect sous une nouvelle lumière et se contente de répéter qu'il « est en Suisse depuis son adolescence où il a effectué des études et travaillé » et que plusieurs membres de sa famille résident en Suisse, dont sa mère et ses deux fils avec lesquels il a des relations affectives importantes (CAR 2.102.002).
1.4.3.2 Pour ce qui a trait ensuite à la vie familiale, la jurisprudence fédérale prévoit, en principe, que le parent étranger bénéficie de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH si l'enfant mineur dispose d'un droit de résidence durable en Suisse et qu'il vit avec ce parent en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; plus récemment, arrêt du TF 6B_1030/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.3.2). Lorsque les parents sont séparés, le juge examine les circonstances concrètes de la relation entre le parent et l'enfant, dont l'exercice effective du droit de visite. En revanche, tel qu'il a été exposé ci-dessus (v. supra consid. II. 1.3.3 in fine), les relations entre le parent et l'enfant adulte ne sont pas protégées, à l'exception du cas où il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux (p. ex. maladie, handicap), l'enfant devant ici aussi disposer d'un droit de résidence durable. Or le fils du prévenu BBBB. est majeur et, à la meilleure connaissance de l'autorité de céans, n'est pas dans une relation de dépendance avec son père (CAR 5.200.023 s.). Quant à sa fille TTT., bien qu'elle souffre de drépanocytose, celle‑ci ne dispose pas d'un droit de résidence durable en Suisse, ce qu'il ne conteste pas. Pour ce qui a trait au fils mineur du prévenu DDDD., résidant dans le canton de Vaud avec sa mère et au bénéfice d'une autorisation de séjour suisse (permis B ; CAR 5.200.025), l'intensité actuelle des contacts personnels avec l'enfant et du soutien moral, affectif et financier concrètement apportés par le prévenu est de toute évidence insuffisante au regard des principes jurisprudentiels susmentionnés. L'augmentation, depuis le procès de première instance, de la fréquence du nombre d'appels téléphoniques d'une à deux fois par semaine, de même que les démarches entamées par la mère de l'enfant pour chercher un appartement à Genève, ne permettent pas de s'écarter de l'interprétation convaincante de la Cour des affaires pénales sur ce point (v. consid. 10.1.8 et 10.1.9 du jugement SK.2023.1 ; complément au mémoire d'appel du 17 décembre 2023 [timbre postal], CAR 5.200.016). De surcroît, aucun lien de dépendance entre le prévenu et sa propre mère ne ressort du dossier. Il peut être noté du reste que sa compagne BB., avec laquelle il entend prétendument se marier, ne dispose pas non plus d'un droit de résidence durable sur sol helvétique. Partant, les motifs allégués par le prévenu afin de démontrer une atteinte à sa vie familiale sous l'angle de l'art. 8 CEDH (compte tenu également de l'art. 3 CDE) tombent à faux. Les relations entre le prévenu et les membres de sa famille durablement établis en Suisse ne font donc pas obstacle au prononcé de la mesure d'expulsion. Pour le surplus, la Cour des affaires pénales ayant renoncé à l'inscription au SIS de la mesure, l'appelant pourra vraisemblablement maintenir un contact avec ses enfants depuis l'espace européen. Les éventuels droits de séjour du prévenu hors territoire suisse n'ont cependant pas à être examinés en lien avec l'application de la clause de rigueur (v. déterminations spontanées du 29 janvier 2024, CAR 5.200.079 s.).
1.4.3.3 S'agissant enfin des efforts fournis dans l'optique de sa réinsertion, le prévenu se détermine comme suit. Il aurait eu un comportement en prison irréprochable et suivi des cours de gestion d'entreprise, de management et d'anglais (sans toutefois fournir de justificatifs, v. complément au mémoire d'appel du 17 décembre 2023 [timbre postal], CAR 5.200.016 ss). Les formations effectuées pour sa réinsertion lui permettraient de vivre à Genève et de travailler, dans un premier temps, dans la vente et l'organisation d'événements. En cas d'expulsion, ces formations ne serviraient pas les intérêts des victimes. Il aurait aussi fait preuve de repentir actif et collaboré étroitement avec le MPC dans le cadre de ses investigations (prise de position du 17 octobre 2023, CAR 2.102.002 s. ; mémoire d'appel du 15 novembre 2023 [timbre postal] et ses annexes, CAR 5.200.002 ss ; complément au mémoire d'appel du 17 décembre 2023 [timbre postal], CAR 5.200.016 ; déterminations spontanées du 29 janvier 2024, CAR 5.200.079). Le juge pénal doit certes intégrer les perspectives de réinsertion sociale du condamné dans la pesée des intérêts en présence. Il s'agit toutefois d'un critère parmi d'autres. En l'occurrence, le prévenu, faute d'avoir pu démontrer les éléments invoqués en ce sens, semble n'avoir entrepris aucune démarche tangible afin de préparer sa sortie de détention. Quoi qu'il en soit, les nouvelles démarches alléguées se résumant par l'accomplissement de quelques formations complémentaires, les perspectives de réinsertion du prévenu ne se sont pas notablement améliorées. Ce critère a ainsi un effet neutre sur ladite pesée d'intérêts.
1.4.4 En définitive, en l'absence d'intégration socio-professionnelle réussie ainsi que de liens étroits et effectifs avec un membre de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, en particulier avec son fils DDDD., le renvoi de l'appelant au Cameroun, dans lequel il a gardé des attaches, ne met pas celui‑ci dans une situation personnelle grave. La première condition prévue par l'art. 66a al. 2 CP n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si les intérêts publics à l'expulsion l'emportent ou non sur l'intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse.
1.5 Au vu de ce qui précède, l'autorité d'appel ne peut déroger au principe de l'expulsion obligatoire et le prononcé de la mesure doit être maintenu.
1.6 Pour ce qui est de la durée de l'expulsion, tenant compte entre autres de la faible intégration du prévenu et du risque qu'il présente pour l'ordre public helvétique, mais aussi de la présence de plusieurs membres de sa famille en Suisse ainsi que de sa bonne attitude et collaboration durant l'instruction (extraits de notes de réquisitoire de première instance remis par le MPC, CAR 5.200.056 ; consid. 9.1.20 du jugement SK.2023.1), la Cour de céans considère appropriée une expulsion d'une durée de six ans, étant rappelé que l'autorité de première instance a renoncé au signalement de cette expulsion dans le SIS et que ce point n'a pas été contesté en appel.
1.7 Par conséquent, A. est expulsé du territoire suisse pour une durée de six ans (art. 66a al. 1 let. c et f CP).
2. Appel joint – conclusions civiles (art. 122 al. 1 CPP en relation avec 49 CO)
2.1 L'appelant joint se plaint de l'appréciation par la Cour des affaires pénales des moyens de preuve produits en lien avec ses prétentions en tort moral, lesquelles ont été rejetées par ladite autorité. Celle-ci n'aurait « pas relevé et pris en compte toutes les preuves produites dans ce contexte » (CAR 1.400.012), notamment ses déclarations durant l'audience de première instance (CAR 1.400.027 question 39) ainsi que celles du témoin AA. (CAR 1.140.037 s. question 20 ; 1.400.039 question 30). Ce faisant, l'autorité inférieure aurait violé les art. 122 et 139 ss CPP ainsi que le droit d'être entendu de l'appelant joint (défaut de motivation). Une appréciation complète de tous les moyens de preuve produits aurait dû conduire ladite autorité à conclure à l'attribution de sa prétention en tort moral (v. mémoire d'appel joint du 12 septembre 2023, CAR 1.400.009 ss).
2.2 L'obligation de motiver, découlant du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP ; cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1). L'intéressé doit ainsi pouvoir se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; 139 IV 179 consid. 2.2). Le juge peut cependant se limiter aux faits qui lui paraissent pertinents. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 139 IV 179 consid. 2.2).
2.3 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss du Code des obligations (CO ; RS 220 ; cf. arrêts du TF 6B_958/2021 du 26 octobre 2022 consid. 3.1.2 ; 6B_1157/2020, 6B_1158/2020, 6B_1159/2020, 6B_1160/2020, 6B_1161/2020, 6B_1162/2020 du 8 septembre 2021 consid. 2.1). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; arrêt du TF 6B_958/2021, 6B_1032/2021, 6B_1050/2021 du 26 octobre 2022 consid. 3.1.2 et les références citées).
2.4 En vertu de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral, fondée sur l'art. 49 CO, suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 ; arrêt du TF 6B_421/2022, 6B_423/2022 du 13 février 2023 consid. 6.1). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (arrêt du TF 6B_903/2023 du 2 avril 2024 consid. 3.1). Il incombe à celle-ci de faire état des circonstances qui font qu'elle a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave. La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par elle comme une souffrance morale (arrêt du TF 6B_421/2022, 6B_423/2022 du 13 février 2023 consid. 6.1 et les références citées).
2.5 En l'espèce, pour ce qui est de la violation du droit d'être entendu invoquée par l'appelant joint, la Cour des affaires pénales a exposé les raisons à la base du rejet de la requête d'indemnisation formulée par l'intéressé en lien avec le tort moral allégué (v. consid. 14.6 du jugement SK.2023.1). Celui-ci a donc pu se rendre compte de la portée dudit rejet et l'attaquer en connaissance de cause. Le seul fait que le raisonnement de la Cour des affaires pénales ne parvienne pas au résultat préconisé par l'appelant joint ne constitue de toute évidence pas une violation de son droit d'être entendu.
2.6 Quant au fond, les extraits de déclarations mis en exergue par l'appelant joint ne révèlent pas de rapport de causalité entre la souffrance morale ressentie par l'appelant joint et les faits reprochés au prévenu. Il n'est pas non plus possible d'établir à leur lecture en quoi ladite souffrance présenterait une gravité suffisante selon la jurisprudence susmentionnée. Au contraire, il ressort des déclarations de l'appelant joint devant l'autorité de première instance que l'intense détresse émotionnelle rencontrée durant la période des faits s'explique par la disparition de son épouse (CAR 1.400.027). Les faits reprochés au prévenu n'étaient dès lors pas déterminants en ce sens. C'est de surcroît à raison que la Cour des affaires pénales a estimé que le certificat médical produit par l'appelant joint n'exposait ni de quel mal celui-ci souffrait ni en quoi cette atteinte à sa santé était liée à l'infraction commise par le prévenu (consid. 14.6 du jugement SK.2023.1 ; v. certificat médical établi par la Dresse MMM., TPF 15.721.038).
2.7 A la lumière de ces considérations, c'est à juste titre que la Cour des affaires pénales n'a pas admis les prétentions de C. à hauteur de CHF 5'000.- à titre de tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 4 décembre 2019.
2.8 Ce pan de l'appel joint du 12 septembre 2023 est dès lors rejeté.
3. Appel joint – indemnité de la partie plaignante (art. 433 CPP)
3.1 Il appartient désormais à l'autorité de céans d'examiner le second moyen de l'appelant joint, par lequel celui-ci conteste « l'appréciation et la décision afférentes à l'indemnité de son défenseur, ainsi qu'une appréciation arbitraire de la règlementation en la matière (art. 433 CPP ; art. 9 Cst.) », mentionnant aussi une « violation du droit d'être entendu » (CAR 1.400.012).
3.2 L'art. 433 al. 1 let. a CPP prévoit que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier (art. 433 al. 2 CPP). La notion de juste indemnité couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale, ce qui comprend, en premier lieu, les frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.5 ; plus récemment, arrêt du TF 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 6.1). En application du principe de proportionnalité, les démarches entreprises par l'avocat doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts du TF 6B_938/2023 du 21 mars 2024 consid. 4.1 destiné à la publication ; 6B_230/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1 ; 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1 non publié in ATF 143 IV 495).
3.3 Les art. 11 ss du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162) s'appliquent au calcul de l'indemnité de la partie plaignante ayant obtenu gain de cause en tout ou en partie (art. 10 RFPPF ; cf. aussi art. 73 al. 1 let. c LOAP). Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques (art. 11 al. 1 RFPPF). Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Seuls les frais effectifs sont au demeurant remboursés au titre de débours (art. 13 al. 1 RFPPF). Pour les déplacements en Suisse, le remboursement des frais ne peut cependant excéder le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif (art. 13 al. 2 let. a RFPPF). A titre exceptionnel, une indemnité peut être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé en lieu et place du remboursement des frais du voyage en train (art. 13 al. 3 RFPPF).
3.4 En l'espèce, s'agissant de l'éventuelle violation du droit d'être entendu mentionnée – sans motivation ultérieure – par l'appelant joint, la Cour d'appel relève qu'elle bénéficie d'un plein pouvoir de cognition sur la cause, lequel lui permet de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l'établissement des faits et l'application du droit (art. 408 al. 1 CPP). Dans ces circonstances, une éventuelle violation du droit d'être entendu de l'intéressé serait de toute manière guérie en instance d'appel.
3.5 En ce qui concerne l'indemnité de la partie plaignante, l'appelant joint conclut à la réforme du jugement entrepris afin que le prévenu soit condamné à lui verser un montant de CHF 15'874.98 (TVA comprise) correspondant à ses frais de défense par-devant l'autorité de première instance. Celui-ci ayant uniquement contesté dans son mémoire le tarif horaire retenu par l'autorité de première instance ainsi que le retranchement de ses frais de déplacement, il peut être retenu a contrario que le reste des réductions opérées par la Cour des affaires pénales sont admises (soit les postes « courrier TPF » du 10 février 2023, téléphone TPF du 13 février 2023, frais divers [ex. hôtel] et le temps consacré aux audiences [seules quatre heures ont été retenues]). Le calcul opéré par la Cour des affaires pénales est néanmoins adapté, la durée du travail dont se prévalait l'avocat en première instance étant de 25 heures (TPF 15.721.039 ; v. ATF 144 IV 44 consid. 3.1.1 applicable par analogie).
3.5.1 Pour ce qui est, d'une part, de la réduction du tarif horaire relatif aux opérations de son conseil en première instance, l'appelant joint est d'avis que la Cour des affaires pénales ne pouvait se contenter d'appliquer un tarif horaire « usuel » de CHF 230.-. Ce faisant, ladite Cour aurait violé le droit fédéral établissant le principe d'une fourchette entre CHF 200.- et 300.-. et, corollairement, commis « une application arbitraire de ce même droit ». Sans autre motivation, l'appelant joint conclut à l'application d'un tarif horaire de CHF 300.- (déclaration d'appel joint du 12 septembre 2023, CAR 1.400.013). En réalité, le tarif horaire de CHF 300.- correspond à la fourchette haute prévue par l'art. 12 al. 1 RFPPF. Eu égard à la complexité de la cause en objet, la réduction du tarif horaire opérée par l'autorité inférieure était justifiée. Par conséquent, la fixation du tarif horaire relatif à la procédure de première instance à CHF 230.- pour les heures de travail et CHF 200.- pour les heures de déplacement est confirmé.
3.5.2 D'autre part, en ce qui concerne spécifiquement les frais de déplacement, l'autorité de céans estime, sur le principe, que cette activité de l'avocat mérite compensation. Il convient pour ce faire de distinguer le temps consacré au voyage, lequel constitue du temps de travail, des débours résultant desdits trajets. Dans la mesure où le remboursement de trajets en voiture doit avoir lieu de manière exceptionnelle (art. 13 al. 3 RFPPF – circonstances ici non alléguées –) et en l'absence de justificatifs relatifs aux trajets du conseil de l'appelant joint, la Cour d'appel retiendra, pour chacun des six déplacements entre Lausanne et Bellinzone, une durée totale de quatre heures de train au tarif horaire de CHF 200.- (à savoir CHF 861.60, TVA comprise) ainsi que le prix d'un billet de première classe demi-tarif à hauteur de CHF 93.- à titre de débours (art. 13 al. 2 let. a RFPPF).
3.6 Compte tenu des éléments qui précèdent, les frais de défense de l'appelant joint sont arrêtés à CHF 7'944.- (montant arrondi ; env. 35h15) à titre d'honoraires (TVA comprise) et CHF 558.- à titre de débours. Le montant total de l'indemnité (art. 433 CPP) pour la procédure de première instance que le prévenu devra verser en faveur de l'appelant joint est ainsi fixé à CHF 8'502.- (TVA et débours compris).
III. Frais et indemnités de la procédure d'appel
1. Frais
1.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 première phrase CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du TF 6B_1290/2021 du 31 mars 2022 consid. 5.1 ; 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 et les références citées).
1.2 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement le mode de calcul des frais de procédure et le tarif des émoluments (art. 73 al. 1 let. a et let. b LOAP). Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours (art. 1 al. 1 RFPPF). En procédure d'appel, les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Cour d'appel (art. 1 al. 2 RFPPF). Leur montant est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 RFPPF) et ils peuvent être fixés entre CHF 200.- à CHF 100'000.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP et art. 7bis RFPPF).
1.3 En l'espèce, les frais de procédure d'appel consistent en un émolument, qui sera fixé à CHF 1'000.-, TVA incluse, étant donné les principes exposés ci-dessus. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de A. à concurrence de 1/2 (CHF 500.-) et C. à concurrence de 1/4 (CHF 250.-). Le solde des frais de la procédure d'appel, soit CHF 250.-, est laissé à la charge de la Confédération.
2. Indemnités
2.1 Indemnisation du défenseur d'office (art. 135 CPP)
2.1.1 Me Emery, ancien défenseur d'office de A., a fait parvenir à la Cour d'appel une liste d'opérations relative à ses activités pour la période allant du 20 mars 2023 au 29 janvier 2024 retenant, s'agissant des honoraires, un montant de CHF 16'875.- (56h15 au tarif horaire de CHF 300.-), et, concernant les débours, un forfait pour les frais divers à hauteur de dix pourcent sur le total des activités équivalant à CHF 1'678.50 ainsi que CHF 600.- pour les vacations. Un taux de TVA de 8.1 pourcent ayant été appliqué sur l'ensemble de sa note, le montant total de la liste d'opérations est de CHF 20'714.-.
2.1.2 L'art. 135 al. 1 CPP règle l'indemnisation du défenseur d'office en renvoyant au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique, sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admissible de prévoir des forfaits pour les honoraires d'avocat. Lors de la fixation des honoraires selon des montants forfaitaires, tous les efforts procéduraux sont considérés comme un ensemble homogène et le temps effectivement consacré à la procédure n'est pris en compte que dans le cadre du tarif. Les forfaits selon des tarifs-cadres s'avèrent toutefois anticonstitutionnels lorsqu'ils ne tiennent aucunement compte des circonstances concrètes et que, dans le cas d'espèce, ils sont hors de tout rapport raisonnable avec les efforts fournis par l'avocat (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1 ; 141 I 124 consid. 4.3 ; arrêts du TF 6B_1278/2020, 6B_1281/2020 du 27 août 2021 consid. 6.3.3 ; 6B_950/2020 du 25 novembre 2020 consid. 2.4).
2.1.3 La Cour d'appel constate, avant toute chose, que le tarif horaire pour la procédure d'appel figurant sur la liste d'opérations de Me Emery, à savoir CHF 300.-, est manifestement disproportionné eu égard à l'objet limité de la procédure écrite CA.2023.13 et sa complexité toute relative. Il convient plutôt de fixer ce tarif à CHF 230.- par heure de travail. Par ailleurs, l'exploitation de cette note d'honoraires soulève plusieurs problématiques (not. date du dépôt vu la lettre de Me Emery du 27 mars 2024 [timbre postal], CAR 2.102.004 s. ; objet de certains postes ambigu [courrier, étude dossier décompte, étude dossier recherche, téléphone, conférence, rédaction, vacation] ; correspondances et démarches superfétatoires [not. observations spontanées, « Recherches juridiques consulat de France », « Recherche des éventuelles possibilités d'un mariage sur le territoire français malgré qu'il soit en situation irrégulière », « Prise de contact avec la mairie de UUU. »] ; mauvaise application de la TVA ; frais de secrétariat déjà compris dans le taux horaire [« Frais divers »] ; absence de justificatif pour les éventuels débours). En conséquence, il appartient exceptionnellement à l'autorité de céans de chiffrer de manière forfaitaire le montant de l'indemnité octroyée à Me Emery pour la procédure d'appel.
2.1.4 Au vu de la complexité de la cause et des démarches nécessaires à la défense efficace des intérêts du prévenu, la Cour d'appel fixe ex aequo et bono cette indemnité à CHF 3'000.‑ (env. 13h), montant auquel il convient d'ajouter la TVA ([2'960 x 1.077] + [40 x 1.081]), soit un total à hauteur de CHF 3'232.- (montant arrondi). Dès lors que les frais afférents à la défense d'office suivent le sort des frais de procédure (Harari/Jakob/Santamaria, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 26 ad art. 135 CPP), A. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le lui permet, les frais de Me Emery, à concurrence de CHF 3'232.- (art. 135 al. 4 CPP).
2.1.5 Pour le surplus, il est relevé que l'actuel défenseur d'office du prévenu, Me Barbir, n'a pas déposé de liste d'opérations auprès de la Cour de céans. Dans la mesure où celui-ci n'a effectué aucune démarche depuis la reprise du mandat d'office – la cause étant gardée à juger –, il n'y a en tout état de cause pas lieu de lui octroyer une indemnité.
2.2 Indemnité de la partie plaignante (art. 433 al. 1 let. a CPP par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP)
En réponse au pli de l'autorité d'appel du 19 février 2024, l'appelant joint C., sous la plume de son conseil Me Brenci, a produit une note de frais le 5 mars 2024 à hauteur de CHF 4'461.85, TVA comprise, pour la période allant du 24 juillet 2023 au 7 février 2024 (pour ce qui est des principes applicables, il est renvoyé aux considérants II. 3.2 ss ci-dessus). Etant donné qu'il n'a obtenu gain de cause que de manière limitée, seul un quart du temps qui y a été consacré doit être indemnisé (4h). Compte tenu de la portée de l'appel joint, le tarif horaire doit également être réduit à CHF 230.- (v. supra consid. III. 2.1.3). L'indemnité de l'appelant joint mise à charge du prévenu (art. 433 al. 1 let. a CPP par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP) est donc arrêtée à CHF 991.- (TVA comprise ; montant arrondi).
La Cour d'appel prononce :
I. Constatation de l'entrée en force du jugement de première instance
Il est constaté que le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.1 du 17 mars 2023 est entré en force comme suit :
I. Acquittements, condamnations et expulsion
1. A. est acquitté des chefs d'accusation suivants :
1.1. vol simple (art. 139 ch. 1 CP) concernant le téléphone portable de F. (cas PJF n° 2, acte d'accusation ch. 1.1 et 1.8) ;
1.2. escroquerie (art. 146 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) concernant O. (cas PJF n° 13, acte d'accusation ch. 1.1, 1.4 et 1.6) ;
1.3. escroquerie (art. 146 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) concernant L. (cas PJF n° 8, acte d'accusation, ch. 1.1 et 1.4).
2. A. est reconnu coupable des infractions suivantes :
2.1. escroquerie (art. 146 al. 1 CP ; cas PJF nos 10 et 1, acte d'accusation ch. 1.1) ;
2.2. escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP ; cas PJF nos 2, 3, 5, 7, 6, 4, 11, 14, 15, 16 et 12, acte d'accusation ch. 1.1 et 1.3) ;
2.3. blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP ; cas PJF nos 10, 1, 2, 3, 5, 7, 6, 4, 11, 14 et 15, acte d'accusation ch. 1.1 et 1.4) ;
2.4. mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP ; cas PJF nos 10, 3, 5, 6, 7, 4, 14 et 15, acte d'accusation ch. 1.1 et 1.6) ;
2.5. importation de fausse monnaie, grandes quantités (art. 244 al. 1 et 2 CP, acte d'accusation ch. 1.5) ;
2.6. fabrication de fausse monnaie, cas de très peu de gravité (art. 240 al. 2 CP, acte d'accusation ch. 1.7) ;
2.7. faux dans les certificats (art. 252 CP, acte d'accusation ch. 1.9).
3. A. est condamné à une peine privative de liberté de 48 mois. Celle-ci est partiellement complémentaire à la peine privative de liberté de huit mois prononcée le 10 septembre 2020 par le Tribunal de police de Lausanne (cause PE17.021580 ; art. 46 al. 1 et art. 49 al. 1 CP). La détention avant jugement, subie depuis le 30 avril 2021, soit durant 687 jours, est déduite de la peine (art. 51 CP).
4. […]
5. […]
6. Les autorités de la République et du canton de Genève sont compétentes pour l'exécution de la peine […].
II. Confiscations
1. Les objets séquestrés suivants sont confisqués et détruits (art. 263 al. 1 let. d CPP en lien avec l'art. 69 CP) :
1.1. un emballage composé de papier d'aluminium et de scotch brun ;
1.2. une bouteille brune contenant un liquide incolore ;
1.3. 3 feuilles d'aluminium ainsi qu'un rouleau utilisé ;
1.4. une liasse de papier teinté d'encre ;
1.5. une pochette en papier CFF contenant une quittance de change ;
1.6. un porte-documents noir contenant 4 brochures immobilières.
2. Les objets séquestrés suivants sont confisqués et transmis au Commissariat à la fausse monnaie pour mise hors d'usage (art. 249 CP) :
2.1. 3 faux billets de CHF 1'000.- (n° de série 17H1099329) ;
2.2. 4 faux billets de CHF 100.- (sans n° de série) ;
2.3. 33 faux billets de CHF 200.- (sans n° de série) ;
2.4. 1 faux billet de CHF 1'000.- (n° de série 17H1099329) ;
2.5. 51 faux billets de CHF 1'000.- (n° de série 17H1099329) ;
2.6. 75 faux billets (n° de série 17M1351767) entièrement recouverts d'encre ;
2.7. 13 faux billets de CHF 1'000.- (n° de série 17H1099329) ;
2.8. 20 faux billets de CHF 100.- (sans n° de série) ;
2.9. 23 faux billets de CHF 100.- (sans n° de série).
3. Les valeurs séquestrées suivantes, appartenant à A., sont confisquées et leur valeur, respectivement la contre-valeur en Francs suisses, est portée en déduction des frais de procédure mis à la charge du prénommé (art. 268 CPP) :
3.1. CHF 100.- ;
3.2. CHF 1'266.70 ;
3.3. EUR 1'505.-.
4. Les objets séquestrés suivants, appartenant à A., sont confisqués, vendus après effacement de leur contenu, et le montant de la vente porté en déduction des frais de procédure mis à la charge du prénommé (art. 268 CPP) :
4.1. IPhone 12 Pro Max, IMEI : 356728119781520 ;
4.2. IPhone SE, IMEI : 355796076860786 ;
4.3. Apple Watch.
III. Conclusions civiles
1. C.
1.1. Il est constaté que A. a reconnu les prétentions de C. à raison de CHF 30'000.- au titre de réparation de son dommage, avec intérêts à 5% l'an à compter du 4 décembre 2019.
1.2. […]
2. F.
2.1. A. versera à F. CHF 50'000.- au titre de la réparation de son dommage. Les autres prétentions formées par F. au titre de la réparation de son dommage, à savoir CHF 480.-, sont rejetées.
2.2. Il est constaté que A. a reconnu les prétentions de F. à raison de CHF 5'000.- au titre de la réparation de son tort moral.
3. D.
Il est constaté que A. a reconnu les prétentions de D. à raison de CHF 50'000.- au titre de la réparation de son dommage.
4. E.
Il est constaté que A. a reconnu les prétentions de E. à raison de CHF 35'000.- au titre de la réparation de son dommage.
5. G. Sàrl, I. et H.
Il est constaté que A. a reconnu les prétentions suivantes :
5.1. Celles de G. Sàrl, à savoir CHF 2'000.- au titre de la réparation de son dommage et CHF 2'000.- au titre de la réparation du tort moral pour ses représentants.
5.2. Celles de I., à savoir CHF 1'000.- au titre de la réparation de son dommage et CHF 1'000.- au titre de la réparation de son tort moral.
5.3. Celles de H., à savoir CHF 1'000.- au titre de la réparation de son dommage et CHF 1'000.- au titre de la réparation de son tort moral.
6. L.
Les prétentions formées par L. au titre de la réparation de son dommage sont rejetées.
7. M.
Il est constaté que A. a reconnu les prétentions de M. à raison de CHF 55'000.- au titre de la réparation de son dommage et CHF 10'000.- au titre de la réparation de son tort moral.
8. J. SA
A. versera à J. SA CHF 106'000.- au titre de la réparation de son dommage.
9. O.
Les prétentions formées par O. au titre de la réparation de son dommage sont rejetées.
10. N.
N. est renvoyé à agir par la voie civile contre A.
11. B.
B. est renvoyé à agir par la voie civile contre A.
IV. Frais de procédure
1. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 43'606.50, soit CHF 38'606.50 pour la procédure préliminaire (CHF 8'486.50 [émoluments] et CHF 30'120.- [débours]) ainsi que CHF 3'000.- d'émoluments de première instance pour le Tribunal et CHF 2'000.- d'émoluments de première instance pour le Ministère public de la Confédération.
2. Les frais de procédure sont mis à la charge de A. à concurrence de CHF 20'000.-, le solde étant laissé à la charge de la Confédération suisse (art. 425 et 426 al. 1 CPP).
V. Indemnités des parties plaignantes (art. 433 CPP)
1. […]
2. A. versera à D. la somme de CHF 1'450.60, TVA comprise, au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
VI. Indemnisation du défenseur d'office et remboursement (art. 135 CPP)
1. La Confédération suisse versera à Maître Jacques Emery, avocat à Genève, une indemnité de CHF 24'032.80 (TVA et débours compris) pour la défense d'office de A., sous déduction des acomptes déjà versés.
2. A. est tenu de rembourser à la Confédération suisse, dès que sa situation financière le lui permet, les frais d'honoraires de Maître Jacques Emery, ainsi ceux de Maître Anne Liblin et Maître Igor Zacharia, à concurrence de CHF 18'000.- (art. 135 al. 4 let. a [a]CPP).
3. A. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le lui permet, à Maître Jacques Emery, la différence entre son indemnité en tant que défenseur d'office et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. b [a]CPP).
II. Nouveau jugement
1. A.
1.1 A. est expulsé du territoire suisse pour une durée de six ans (art. 66a al. 1 let. c et f CP).
1.2 Il est renoncé au signalement de l'expulsion de A. dans le Système d'information Schengen.
1.3 Les autorités de la République et du canton de Genève sont compétentes pour l'exécution de l'expulsion.
2. Conclusions civiles
Les prétentions au titre de l'indemnité pour tort moral formées par C. sont rejetées.
3. Indemnité de la partie plaignante (art. 433 CPP)
A. versera à C. la somme de CHF 8'502.-, TVA comprise, au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
III. Frais et indemnités de la procédure d'appel
1. Frais de procédure et répartition
1.1 Les frais de la procédure d'appel s'élèvent à CHF 1'000.-.
1.2 Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A., à raison de CHF 500.-, et de C., à concurrence de CHF 250.-.
1.3 Le solde des frais de la procédure d'appel, soit CHF 250.-, est laissé à la charge de la Confédération.
2. Indemnisation du défenseur d'office et remboursement
2.1 La Confédération alloue à Maître Jacques Emery une indemnité de CHF 3'232.- (TVA comprise), sous déduction de l'acompte à hauteur de CHF 1'500.- déjà versé, à titre de défenseur d'office de A. pour la procédure d'appel (art. 135 al. 2 CPP).
2.2 A. est tenu de rembourser à la Confédération l'indemnité allouée à son défenseur d'office à concurrence de CHF 3'232.- dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP).
3. Indemnité de la partie plaignante
A. versera à C. la somme de CHF 991.-, TVA comprise, au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
Au nom de la Cour d'appel
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Andrea Ermotti Aurore Peirolo
Notification (acte judiciaire / recommandé avec AR) :
- Ministère public de la Confédération, Mme Caterina Aeberli, Procureure fédérale
- Maître Hassan Barbir (défenseur d'office de M. A.)
- Monsieur B.
- Maître Alessandro Brenci (représentant de M. C.)
- Monsieur E.
- Monsieur F.
- G. Sàrl, par l'intermédiaire de son représentant M. I.
- Monsieur H.
- Monsieur I.
- Monsieur L.
- Monsieur M.
- Monsieur N.
- Monsieur O.
- Maître Blaise Marmy (représentant de M. D.)
- Maître Martin Ahlström (conseil de J. SA, représenté par M. K.)
Une copie de l'arrêt est communiquée pour information (brevi manu / recommandé) :
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
- Service genevois de l'application des peines et mesures
- Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève
- Fedpol
- Office fédéral de la police, Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) (en application de l'art. 29a ch. 1 LBA)
- Etablissement fermé de la KKKK.
Après son entrée en force, une copie de la décision sera communiquée à (recommandé) :
- Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements
Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l'expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
L'observation d'un délai pour la remise d'un mémoire en Suisse, à l'étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l'art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 16 mai 2024
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