Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Berufungskammer |
Fallnummer: | CA.2024.11 |
Datum: | 03.05.2024 |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; édure; évenu; édé; Apos;appel; être; Apos;un; Apos;au; Tribunal; édéral; Apos;art; évrier; énal; Apos;une; été; Apos;il; énale; Apos;en; Apos;auteur; Apos;est; ération; éférence; Apos;infraction; éférences; Comme; Commentaire; Apos;injure; Confédération; était |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Rechtsgrundlagen des Urteils: | Art. 52 Arg; |
Kommentar: | Riklin, Basler 4ème éd., Art. 52, 2019 |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
CA.2023.23
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier : CA.2023.23 |
Arrêt du 3 mai 2024 Cour d'appel | ||
Composition | Les juges Olivier Thormann, juge président, Andrea Blum et Maurizio Albisetti Bernasconi, La greffière Emmanuelle Lévy | |
Parties | A., né le (…), défendu par Maître Pascal Junod, Etude Junod, appelant et prévenu | |
contre | ||
Ministère public de la Confédération, représenté par Marco Renna, Procureur fédéral, intimé et autorité d'accusation et B., représenté par Maître Paul Michel, intimé et partie plaignante | ||
Objet | Injure (art. 177 al. 1 CP) Appel (total) du 6 juillet 2022 contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.9 du 10 mai 2022 Renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_313/2023 du 23 octobre 2023) |
Faits:
A. Historique de l'affaire et jugement de première instance
A.1 Plainte pénale et ouverture de la procédure pénale
Le 12 mai 2020, B. a déposé une plainte pénale à l'encontre de A. auprès de la Police du Canton de Y. (MPC 01-00-0001). Le 8 septembre 2020, le Ministère public du Canton de Y. a adressé au Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) une demande de fixation de for, dès lors que les faits allégués dans la plainte pénale déposée par B. étaient commis à l'encontre d'une personne visée par l'art. 23 al. 1 let. a CPP (MPC 02-00-0001).
Le 22 septembre 2020, le MPC a informé le Ministère public du Canton de Y. qu'il reconnaissait sa compétence en lien avec les faits reprochés par B. à l'encontre de A., en vertu de l'art. 23 al. 1 let. a CPP pour l'infraction de menaces et par jonction sur la base de l'art. 26 al. 2 CPP pour l'infraction d'injure (MPC 02-00-0005 s.).
Par ordonnance du 19 janvier 2021, le MPC a joint la cause pour injure (art. 177 al. 1 CP) à celle pour menaces (art. 180 al. 1 CP). Il a par ailleurs dans le même temps renoncé à entrer en matière s'agissant notamment des faits prétendument constitutifs de menaces dénoncés par B., survenus le 10 mai 2020 (MPC 03-00-0001 à 0004).
Par ordonnance du 7 avril 2021, le MPC a ordonné l'ouverture de l'instruction contre A. (MPC 01-00-0001 s.).
Dans un courrier adressé le 16 juin 2021 au MPC, A. invoquait l'incompétence des autorités suisses (MPC 16-01-0001 s.).
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le MPC a maintenu qu'il était territorialement compétent pour instruire l'ensemble des faits reprochés à A. et a indiqué que le prévenu ne bénéficiait pas de l'immunité de juridiction en lien avec ces derniers (MPC 02-00-00-0007 à 0013).
A.2 Ordonnance pénale du 10 février 2022
Par ordonnance pénale du 10 février 2022, le MPC a reconnu A. coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 130.-, correspondant à CHF 9'100.-, et a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire pendant un délai d'épreuve de deux ans. Il a en sus condamné le précité à une amende de CHF 1'820.- et, en cas de non-paiement fautif, à une peine privative de liberté de quatorze jours. Les frais de la cause, d'un montant de CHF 1'500.-, ont été mis à la charge du précité (TPF 2.100.003 à 006).
Par courrier du 18 février 2022, A. a, par l'intermédiaire de son avocat, Maître Pascal Junod (ci-après : Maître Junod) formé opposition à l'ordonnance pénale du 10 février 2022 précitée. Il a contesté les faits ainsi que la compétence du MPC pour le condamner (TPF 2.100.008).
Le 22 février 2022, le MPC a transmis le dossier à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) en vue des débats. Le MPC a décidé de maintenir l'ordonnance pénale du 10 février 2022 et a informé la Cour qu'il n'entendait pas soutenir l'accusation dans cette procédure (TPF 2.100.001 s.).
A.3 Jugement de première instance (SK.2022.9)
Les débats de première instance se sont tenus le 26 avril 2022, à Bellinzone. Ont été interrogés le prévenu, A., ainsi que la partie plaignante, B.
A l'issue des débats, les parties ont accepté de renoncer au prononcé public du jugement et que le dispositif leur soit notifié aussitôt le jugement rendu (art. 84 al. 3 CPP) (TPF 2.720.004).
Par jugement du 10 mai 2022, dans la cause SK.2022.9, la Cour des affaires pénales a classé la procédure à l'encontre de A. en raison de l'incompétence territoriale des autorités suisses en lien avec plusieurs messages adressés à C. les 27 février 2020 (trois messages), 21 mars 2020 et 12 avril 2020. A. a en revanche été reconnu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) à l'encontre de B. en lien avec plusieurs messages adressés à C. les 13 février 2020, 9 mai 2020 et 11 mai 2020. A. a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 150.-, correspondant à CHF 3'000.-. L'exécution de la peine pécuniaire a été suspendue durant un délai d'épreuve de deux ans. Le prénommé a été condamné, en sus, à une amende de CHF 600.-. Les frais de la cause ont été arrêtés à CHF 3'500.-, un montant de CHF 1'750.- étant mis à charge de A. et un montant de CHF 375.- à charge de B., le solde de CHF 1'375.- étant laissé à la charge de la Confédération suisse. A. a reçu une indemnité de CHF 1'650.- pour l'exercice raisonnable de ses droits en procédure préliminaire, payable par B. Il a également reçu une indemnité de CHF 3'900.- pour l'exercice raisonnable de ses droits en procédure de première instance, à charge de la Confédération suisse. B. s'est également vu octroyer une indemnité de CHF 4'500.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, à charge de A. (TPF 2.930.001 ss).
Le jugement motivé de la Cour des affaires pénales a été notifié aux parties le 15 juin 2022 (TPF 2.930.036).
B. Première procédure devant la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (CA.2022.20) – arrêt du 7 octobre 2022
B.1 A. a formé une déclaration d'appel (total) le 6 juillet 2022 (CA.2022.20 : 1.100.001 ss), concluant à son acquittement, à une indemnisation et à ce que les frais de procédure soient laissés à charge de la Confédération.
Le 4 août 2022, B. a formé un appel joint, contestant la mise à sa charge d'une partie des frais de la cause (jusqu'en première instance), sa condamnation à payer une indemnité à A. pour la procédure jusqu'en première instance mais également devant la Cour d'appel, et le montant de l'indemnité octroyée pour l'exercice de ses droits de procédure jusqu'en première instance.
B.2 Les débats d'appel se sont tenus le 26 septembre 2022 en présence des parties, ainsi que la témoin C., laquelle a assisté aux débats dès 14h30, jusqu'à la clôture de ceux-ci (CA.2022.20 : 5.300.026 et 037).
B.3 La Cour de céans a tenté, aux débats, de procéder à une conciliation entre les parties, faisant application de l'art. 316 al. 1 CPP, dès lors que la procédure de conciliation peut, selon la doctrine et la jurisprudence, intervenir à tous les stades de la procédure, au moment où les autorités pénales le jugent opportun – dans le respect du principe de célérité – étant précisé également que rien n'empêche que la conciliation soit tentée directement à l'audience de jugement, sans dédier spécifiquement une audience à ce processus (Perrier Depeursinge, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 18 ad art. 316 CPP et les références citées). La Cour a procédé de la sorte eu égard à la jurisprudence selon laquelle, malgré le texte de la loi, la tenue d'une audience de conciliation « s'impose » lorsque les circonstances donnent à penser qu'un accord pourrait être trouvé, notamment par le biais d'excuses (ibid., n. 16 ad art. 316 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_77/2012 du 1er novembre 2012, consid. 2.8). Il ressortait des déclarations du plaignant en première instance que si le prévenu lui présentait des excuses, il les accepterait (TPF 2.751.007), d'où la tentative de la Cour de céans de procéder à une conciliation, laquelle n'a pas abouti.
B.4 Dans sa plaidoirie (CA.2022.20 : 5.200.063 ss), A. a conclu à l'annulation du jugement de première instance, à ce que la Cour de céans constate l'absence de compétence des autorités suisses pour poursuivre A. pour les messages des 9 et 11 mai 2020 et à l'acquitter pour les faits du 13 février 2022 (recte : 2020), subsidiairement, à renoncer à infliger au prévenu toute peine au sens des art. 52 et 54 CP, et plus subsidiairement encore, à ce que la peine du prévenu soit atténuée et convertie en amende au sens des art. 48 let. e et 48a al. 2 CP, la Confédération devant enfin être condamnée à tous les frais de la procédure, comprenant également une indemnité équitable à titre de dépens en faveur de A., et les autres parties devant être déboutées de toute autre conclusion.
B.5 Par Arrêt du 7 octobre 2022, expédié motivé aux parties le 31 janvier 2023 (CA.2022.20 : 9.100.001 ss), la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d'appel) a constaté l'entrée en force du jugement de première instance SK.2022.9 du 10 mai 2022 concernant le classement de la procédure en lien avec les messages adressés à C. les 27 février 2020 (3 messages), 21 mars 2020 et 12 avril 2020. Elle a par ailleurs reconnu A. coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) à l'encontre de B. en lien avec les messages adressés à C. les 13 février 2020, 9 mai 2020 et 11 mai 2020. A. a été condamné à une peine pécuniaire de 9 jours-amende à CHF 190.-, correspondant à CHF 1'710.-. L'exécution de la peine pécuniaire a été suspendue durant un délai d'épreuve de deux ans. Les frais de la procédure préliminaire et de première instance de CHF 3'500.- ont été mis à charge de A. pour moitié, soit pour CHF 1'750.-, et laissés à la charge de la Confédération suisse pour le surplus, plus aucun frais n'étant mis à charge de B. A. a également reçu une indemnité de CHF 5'550.- pour l'exercice raisonnable de ses droits en procédure préliminaire et de première instance, à charge uniquement de la Confédération suisse, B. n'étant plus tenu d'en payer une partie. B. s'est vu octroyer une indemnité de CHF 4'500.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, à charge de A. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 3'000.- hors frais d'interprétation, ont été mis par moitié à charge de A., soit CHF 1'500.-, le solde de CHF 2'446.30 étant laissé à la charge de la Confédération suisse. Enfin, une indemnité de CHF 3'400.- a été octroyée au prévenu pour l'exercice raisonnable de ses droits en procédure de deuxième instance, à charge de la Confédération suisse. Ayant eu gain de cause sur ses conclusions prises en appel joint concernant la répartition des frais et l'indemnité en faveur du prévenu fixées en première instance (arrêt de la Cour d'appel CA.2022.20 du 7 octobre 2022 consid. 8.4.3), B. s'est quant à lui vu octroyer une indemnité de CHF 6'500.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de deuxième instance, à charge de la Confédération suisse.
C. Procédure de recours devant le Tribunal fédéral – arrêt de renvoi 6B_313/2023 du 23 octobre 2023
C.1 Le 3 mars 2023, A. a formé recours devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour d'appel CA.2022.20 du 7 octobre 2022 (CA.2022.20 : 9.200.001 ss). Il a conclu principalement à ce qu'il soit constaté que les autorités suisses n'étaient pas compétentes pour le poursuivre du chef d'injure relativement aux messages des 9 et 11 mai 2020, à ce que l'arrêt rendu le 7 octobre 2022 par la Cour d'appel dans la cause CA.2022.20 soit annulé, à ce qu'il soit constaté que A. s'était uniquement rendu coupable du chef d'injure relativement au message du 17 (sic) février 2020, que cela fait, une atténuation de peine soit accordée, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la Cour d'appel, la Confédération devant être condamnée à l'ensemble des frais et dépens de l'instance. Dans son recours, A. a mentionné que la Cour d'appel n'aurait pas dû prendre en considération les messages des 9 et 11 mai 2020 et aurait dû considérer qu'en présence d'une seule et unique injure, soit le qualificatif « dickhead », la gravité concrète de l'infraction devait être qualifiée de faible, rentrant dans la catégorie des cas bagatelle, ce qui aurait dû mener la Cour d'appel à exempter le prévenu de toute peine conformément à l'art. 52 CP (CA.2022.20 : 9.200.015).
C.2 Par arrêt de renvoi 6B_313/2023 du 23 octobre 2023, le Tribunal fédéral a admis le recours de A., annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause au Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision, retenant en substance que, pour les messages des 9 et 11 mai 2020 adressés à C., il n'existe pas de rattachement territorial fondé sur le résultat au sens de l'art. 8 al. 1 CP et que, par conséquent, la Cour d'appel a violé le droit fédéral en admettant la compétence des autorités pénales suisses pour poursuivre A. en lien avec les deux messages précités (CAR 1.100.013 s.).
D. Deuxième procédure devant la Cour d'appel (CA.2023.23)
D.1 Par courrier du 8 novembre 2023, la Cour d'appel a proposé aux parties de faire application de l'art. 406 al. 2 let. a et b CPP et de traiter la cause en procédure écrite, fixant aux parties un délai au 21 novembre 2023 pour se déterminer à ce sujet (CAR 5.100.001). Par courriers des 9 et 13 novembre 2023, les parties ont accepté l'application de la procédure écrite (CAR 500.100.003 à 005).
D.2 Par courrier du 15 novembre 2023, la Cour d'appel a informé les parties que, suite à leur accord, la présente procédure serait traitée par la voie de la procédure écrite (art. 406 al 2 let. a et b CPP) et a fixé un délai au prévenu au 1er décembre 2023 pour déposer un mémoire motivé (CAR 500.200.001).
D.3 Dans le respect du délai, prolongé à la demande de Maître Junod au 15 décembre 2023 puis au 9 janvier 2024, A. a déposé des déterminations, dans lesquelles il a fait valoir en substance que, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 octobre 2023, seul le message du 13 février 2020 est encore retenu comme de la compétence de la Cour d'appel à raison du for, que le mot « dickhead » utilisé dans ce message pour désigner B. ne doit pas être interprété in casu comme une insulte et que, par conséquent, la Cour d'appel doit acquitter A. du chef d'injure (CAR 5.200.007 ss).
Subsidiairement, A. fait valoir qu'il doit être exempté de toute peine sur la base de l'art. 177 al. 2 CP, ayant écrit le message du 13 février 2020 dans un contexte dans lequel il avait découvert la tromperie de son ex-compagne et à un moment où il s'inquiétait pour le bien de son enfant. Il a ainsi agi sous l'empire de l'émotion causée par B. et C. Les provocations intentionnelles de ces derniers se sont par ailleurs intensifiées suite à la dénonciation opérée par le prévenu auprès des services compétents de leur employeur, dans le but de l'éloigner de son fils. Le message du 13 février 2020 était une réponse aux provocations de B. et C.
Enfin, plus subsidiairement encore, il est affirmé que la peine doit être atténuée sur la base des art. 47, 48 et 48a al. 2 CP, pour les raisons suivantes : A. a envoyé le message du 13 février 2020 sous l'emprise d'émotions provoquées par B. et C. Il a cessé d'envoyer des messages déplacés après avoir pu reprendre le contrôle de ses émotions. Quatre ans se sont écoulés depuis le message incriminé. Il ressort de la procédure que B. et A. se croisent occasionnellement sans toutefois s'adresser la parole. Enfin, le prévenu a 57 ans, il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale en Suisse ou à l'étranger, il travaille au H. depuis 1993 et une peine pécuniaire serait dès lors disproportionnée compte tenu de ces éléments et des conséquences dramatiques sur sa carrière professionnelle.
A. a pris les conclusions suivantes :
« Principalement :
1. Prononcer l'acquittement de Monsieur A. (sic) du chef d'injure au sens de l'art. 177 CP ;
Subsidiairement :
2. Exempter l'Appelant de toute peine pour le message du 13 février 2020 ;
Plus subsidiairement encore :
3. Atténuer la peine prononcée par votre Cour, une simple amende pouvant être prononcée en lieu et place de jours amende. »
D.4 Par courrier du 12 janvier 2024, la Cour d'appel a transmis les déterminations du prévenu au MPC, à la partie plaignante ainsi qu'à la Cour des affaires pénales, les invitant à se déterminer à leur tour, dans un délai fixé au 31 janvier 2024 (CAR 5.200.012).
D.5 Par courrier du 22 janvier 2024, la Cour des affaires pénales a transmis ses observations à la Cour d'appel, indiquant en substance que, dans le cadre de la fixation de la peine éventuelle, il faut rappeler que le prévenu a tenu des propos au travers de message écrits, qu'il a utilisé un terme qualifié d'injure dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_263/2015 et que s'il a affirmé regretter ses propos, il n'a cependant pas formellement adressé d'excuses à B. alors que l'occasion lui en a été donnée lors des débats de première instance. Enfin, la Cour des affaires pénales a relevé qu'il se justifie d'adapter les frais de procédure incombant à A. dans le sens des considérants du Tribunal fédéral, étant précisé que les frais engendrés par une seule, ou au contraire, quelques injures, ne diffèrent guère, à l'enseigne de l'administration des preuves (CAR 5.200.014).
D.6 Par courrier du 23 janvier 2024, le MPC a transmis ses observations à la Cour d'appel, relevant en substance que l'infraction d'injure est réalisée en lien avec le message du 13 février 2020, qu'il est renvoyé à ce sujet aux explications ressortant des jugements de première et seconde instance et que, concernant la quotité de la peine, le MPC s'en remet à la Cour d'appel, tenant cependant à préciser que les conditions pour appliquer l'art. 177 al. 2 CP ou pour atténuer la peine ne sont pas remplies (CAR 5.200.015).
D.7 Par courrier du 31 janvier 2024 (CAR 5.200.017 ss), la partie plaignante a fait part de ses observations sur les déterminations du prévenu. A titre liminaire, Maître Michel a rappelé le contexte de l'affaire, étant donné notamment le changement de greffier intervenu dans la cause. Il a ensuite exposé que le message du 13 février 2020 est constitutif d'injure. Enfin, le plaignant a fait part de précisions sur les faits généraux allégués par le prévenu, en lien avec la relation professionnelle et personnelle entre C. et B., et notamment au moment auquel leur relation de couple a débuté. La partie plaignante a souligné à cet effet que le message du 13 février 2020 n'est pas intervenu simultanément à la prise de connaissance par le prévenu de cette relation. Le plaignant a enfin conclu à ce qui suit :
« - Monsieur A. soit reconnu coupable d'injure à l'encontre de Monsieur B. en lien avec le message adressé à Madame C. le jeudi 13 février 2020 ;
- Les frais de la cause soient entièrement mis à la charge de Monsieur A. et/ou de la Confédération ;
- Aucun montant ne soit versé à Monsieur A. par Monsieur B. à titre d'indemnité pour l'exercice raisonnable des droits de procédure ;
- Une juste indemnité soit versée à Monsieur B. par Monsieur A. à titre d'indemnité pour l'exercice raisonnable des droits de procédure selon un décompte détaillé des opérations effectuées qui sera déposé dès que la cause sera gardée à juger. »
D.8 Par courrier du 5 février 2024, la Cour d'appel a transmis les observations de la Cour des affaires pénales, du MPC et de la partie plaignante au prévenu, pour déterminations sur observations (CAR 5.200.020).
D.9 Dans le délai imparti au 12 février 2024, Maître Junod a fait valoir que, concernant les accusations de menace, les dires de la partie plaignante n'étaient corroborés par aucun élément au dossier et que, concernant les excuses, le prévenu avait indiqué de manière constante regretter son comportement, témoignant encore son repentir lors des débats de deuxième instance. L'avocat du prévenu a souligné qu'à cette occasion, le prévenu avait indiqué être disposé à formuler des excuses, mais avait reçu une fin de non-recevoir du plaignant. Maître Junod a ensuite confirmé les considérants sur la peine et a souligné que cette dernière devait être ramenée à une amende, vu le contexte particulier de l'affaire, instrumentalisée pour réduire les droits du prévenu sur son fils dans le cadre de la procédure civile française. Il a souligné qu'une peine de jours-amende, entraînant un casier judiciaire et donc le licenciement du prévenu, serait clairement disproportionnée. Enfin, le prévenu a sollicité une indemnité équitable pour ses frais de défense (CAR 5.200.022).
D.10 Par courrier du 15 février 2024, la Cour d'appel a transmis pour information les déterminations sur observations du prévenu à la Cour des affaires pénales, au MPC et à la partie plaignante, invitant par la même occasion Maître Michel à transmettre son décompte d'activité en lien avec la procédure d'appel suite au renvoi, la cause étant gardée à juger (CAR 5.200.023).
D.11 Par courrier du 15 février 2024 encore, la Cour d'appel a demandé au prévenu de remettre, dans un délai fixé au 28 février 2024, le formulaire relatif à sa situation personnelle ainsi que son certificat de salaire 2023 et sa fiche de salaire pour janvier 2024. La Cour a également informé le prévenu qu'elle administrerait d'office directement auprès des autorités compétentes les extraits des casiers judiciaires suisse et français actualisés et le décompte de paiement de l'impôt à la source, respectivement la dernière décision de taxation entrée en force. Enfin, Maître Junod a été invité à transmettre dans le même délai son décompte d'activité lié à la procédure d'appel suite au renvoi (CAR 4.401.001).
D.12 Par courrier du 15 février 2024 toujours, la Cour d'appel a demandé à l'administration fiscale du Canton de Y. les documents fiscaux précités (CAR 4.401.003). Par courrier du 26 février 2024, l'administration fiscale a répondu que le prévenu est exempté de l'impôt de par son statut de fonctionnaire international, de sorte qu'il n'est pas inscrit dans sa base de données (CAR 4.401.005).
D.13 Par courrier du 28 février 2024, Maître Michel a fait parvenir à la Cour d'appel un décompte pour son activité en lien avec la procédure d'appel écrite ayant fait suite à l'arrêt de renvoi (CAR.7.100.001 ss).
D.14 Par courrier du 29 février 2024 (CAR 4.401.006), Maître Junod a transmis à la Cour d'appel le formulaire « situation personnelle et patrimoniale » actualisé ainsi que les trois dernières fiches de salaire de A. (CAR 4.401.010 ss), précisant que ce dernier n'a pas encore reçu son certificat de salaire pour l'année 2023 et qu'il est ainsi renvoyé aux pièces déjà produites. Maître Junod a également joint à son courrier une « note de frais et honoraires » pour l'activité déployée depuis le 1er février 2023, suite au premier arrêt rendu par la Cour d'appel (CAR 4.401.007 ss).
La Cour d'appel considère :
I. Procédure
1. Procédure écrite
1.1 La procédure d'appel est réglée par les art. 403 ss CPP. En principe, elle est orale et publique et se déroule selon les dispositions applicables aux débats de première instance (art. 69 al. 1 et 405 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1300 ; Keller, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 1 ad art. 406 CPP). Elle peut toutefois se dérouler selon une procédure écrite dans les cas visés à l'art. 406 al. 1 et 2 CPP. Cette disposition énumère exhaustivement les cas dans lesquels la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite. Le législateur n'a en effet prévu cette possibilité qu'à titre exceptionnel (Keller, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 1a ad art. 406 CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 406 CPP). Il s'agit notamment du cas où seuls des points de droit doivent être tranchés (art. 406 al. 1 let. a). Par ailleurs, la direction de la procédure peut, avec l'accord des parties, ordonner la procédure écrite lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a) – ce qui est notamment le cas lorsqu'il ne doit pas être interrogé et qu'aucune preuve ne doit être administrée – ou lorsque l'appel est dirigé contre des jugement rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b ; Kistler Vianin, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 13 ss ad art. 406 CPP).
1.2 En l'espèce, la Cour d'appel a proposé aux parties de faire application de l'art. 406 al. 2 let. a et b (CAR 5.100.001). En effet, le jugement de première instance SK.2022.9 a été rendu par un juge unique. De plus, le prévenu ne devant pas être à nouveau interrogé et aucune preuve ne devant être nouvellement administrée suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'organisation de nouveaux débats et la présence du prévenu à ces derniers ne sont pas indispensables. Enfin, les parties ont donné leur accord pour l'application de la procédure écrite (CAR 500.100.003 à 005).
1.3 Partant, c'est à bon droit que la Cour de céans a ordonné que la présente cause soit traitée selon la procédure écrite (CAR 500.200.001).
2. Objet de la procédure et pouvoir de cognition
2.1 Aux termes de l'art. 107 al. 2, 1ère phrase LTF, si le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision.
2.2 Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF). L'autorité de chose jugée ne s'attache formellement qu'au seul dispositif, mais la portée de ce dernier ne peut être déterminée que sur la base des considérants. Dans cette mesure, les instructions du Tribunal fédéral sont également contraignantes pour l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (Heimgartner/Wiprächtiger, Basler Kommentar, 3ème éd. 2018, n. 26 ad art. 61 LTF).
2.3 Il en résulte que l'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit se fonder sur les considérants en droit contenus dans l'arrêt de renvoi (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 5.3.3 ; 135 III 334 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.3.1 et les références citées). Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été contesté sans succès ou ce qui a été admis (même implicitement) par le Tribunal fédéral. Cela vaut notamment pour les points qui n'ont pas été critiqués par le recourant, alors qu'ils auraient pu l'être (Bovey, Commentaire de la LTF, 3ème éd. 2022, n. 31 ad art. 107 et les références citées ; Heimgartner/Wiprächtiger, Basler Kommentar, 3ème éd. 2018, n. 27 ad art. 61 LTF et les référence citées). Ces points ne peuvent plus être remis en question dans une procédure de recours ultérieure (Heimgartner/Wiprächtiger, Basler Kommentar, 3ème éd. 2018, n. 26 ss ad art. 61 LTF et les références citées). Les arguments soulevés par une partie, mais qui n'ont pas été examinés par économie de procédure, ne sont pas considérés comme ayant été tranchés (Heimgartner/Wiprächtiger, Basler Kommentar, 3ème éd. 2018, n. 28 note 65 ad art. 61 LTF et réf. citée). La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés. La nouvelle décision de l'autorité à laquelle la cause est renvoyée est donc limitée à la question qui apparaît comme l'objet du nouveau jugement selon les considérants du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.3.1 et les références citées). L'autorité ne peut réexaminer la décision précédente que dans la mesure où le Tribunal fédéral a laissé la porte ouverte. Il en résulte qu'une cour inférieure ne viole pas l'autorité de l'arrêt de renvoi en fondant sa nouvelle décision sur un motif supplémentaire non invoqué dans son arrêt précédent et au sujet duquel le Tribunal fédéral n'a pas eu l'occasion de se prononcer. Les points demeurés litigieux ne peuvent en revanche pas être étendus en choisissant un fondement juridique nouveau. Il n'est pas possible non plus de prendre en compte des faits nouveaux qui sont sans relation avec des questions laissées ouvertes par le Tribunal fédéral (Bovey, Commentaire de la LTF, 3ème éd. 2022, n. 31 ad art. 107 et les références citées).
2.4 Ce principe connaît toutefois une exception pour les points qui n'ont pas été attaqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis (ATF 117 IV 97 consid. 4b). Ainsi, dans la fixation de la peine, l'autorité à laquelle le Tribunal fédéral a renvoyé la cause pour qu'il soit statué à nouveau est libre d'apprécier autrement que dans le premier jugement si une circonstance atténuante peut être retenue. En effet, elle doit infliger la peine qui, au vu de l'ensemble des circonstances, lui paraît appropriée. Elle doit tenir compte notamment de la situation personnelle du prévenu au moment du nouveau prononcé (ATF 113 IV 47 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1 et les références citées).
2.5 En l'espèce, A. a contesté devant le Tribunal fédéral la compétence des autorités suisses pour le poursuivre en lien avec deux des trois messages ayant mené à sa condamnation à 9 jours-amende devant la Cour d'appel, à savoir ceux des 9 et 11 mai 2020 et le Tribunal fédéral lui a donné raison, renvoyant la cause pour nouvelle décision. Pour le reste, A. a conclu à ce qu'il soit constaté, à titre réformatoire, qu'il ne s'était rendu coupable du chef d'injure qu'en lien avec le message du 17 (recte : 13) février 2020 et à ce qu'une atténuation de peine lui soit de ce fait accordée (voir supra Faits C.1 et C2).
2.6 Au vu des principes rappelés ci-dessus, le fait que le prévenu s'est rendu coupable d'injure en envoyant le message du 13 février 2020 a déjà été établi et ne peut plus être contesté à ce stade. Le premier grief avancé par A. dans ses déterminations du 9 janvier 2024 est ainsi irrecevable et n'a pas à être examiné plus avant.
La seule question encore ouverte en l'espèce est celle de la peine (genre et quotité) qui doit être prononcée à l'encontre du prévenu eu égard à l'unique infraction d'injure à considérer (message du 13 février 2020), respectivement celle de savoir si une exemption de peine doit être retenue.
Enfin, on relève que les questions soulevées dans l'appel joint formé par B. le 4 août 2022, liées à la répartition des frais et indemnités des procédures préliminaires et de première instance, n'ont plus été contestées suite à l'arrêt de la Cour d'appel CA.2022.20, de telle sorte que ces points doivent être considérés comme définitivement tranchés.
II. Sur le fond
1. Exemption de peine (art. 177 al. 2 CP ; art. 52 CP)
1.1 Arguments du prévenu
1.1.1 Le prévenu fait ensuite valoir dans ses déterminations du 9 janvier 2024 qu'il doit être exempté de peine en application de l'art. 177 al. 2 CP, expliquant en substance avoir écrit ce message contenant le terme « dickhead » en réponse aux provocations intentionnelles de B. et de C. (CAR 5.200.008 s.).
1.1.2 Plus spécifiquement, le prévenu fait valoir les éléments suivants :
· Le message incriminé a été rédigé dans un contexte particulier, après que le prévenu a appris par des collègues fin 2019 que la relation entre son ex-compagne, C., et B., aurait débuté alors qu'il vivait encore avec cette dernière (renvoi est fait à l'audition du prévenu par le MPC le 28 avril 2021 ; voir MPC 13-00-0024 s.).
· De plus, il avait découvert que son fils, qui dormait d'habitude dans le même lit que sa maman, devait aller dormir avec son demi-frère lorsque B. passait la nuit au domicile de C. (renvoi est fait aux auditions du prévenu par la police le 17 juin 2020 p. 3 et par le MPC le 28 avril 2021 ; voir MPC 13-00-0003 et 0025). Il a adressé le message du 13 février 2020 après avoir eu connaissance de ces comportements du couple, qui touchaient directement son fils.
· Les provocations de C. et B. se sont par ailleurs intensifiées, suite à la dénonciation opérée par le prévenu auprès du H. au sujet de leurs agissements. Le prévenu invoque notamment que C. avait installé une caméra cachée chez elle afin de le filmer (renvoyant à l'audition de C. par la police le 31 mai 2020 ; voir MPC 12-00-0020) et qu'elle a produit dans la procédure à son encontre des pièces alors qu'elle n'était appelée que comme témoin (renvoyant à l'audition de C. par le MPC le 25 août 2021 ; voir MPC 12-00-0042).
· Enfin, le prévenu relève que le 19 mai 2021, C. a produit l'ordonnance du MPC dans la procédure pendante de droit de la famille en France, alléguant faussement son entrée en force ou cachant du moins le fait qu'elle faisait l'objet d'une opposition, ceci dans le but de se voir attribuer la garde complète de leur enfant, ce qu'elle a obtenu.
1.2 Conditions d'application de l'art. 177 al. 2 CP
1.2.1 L'art. 177 al. 2 CP prévoit que le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Il est toutefois impératif, pour bénéficier de l'exemption de peine, que l'injure soit une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c ; Rieben/Mazou, Commentaire romand, 2017, n. 23 s. ad art. 177 CP ; Riklin, Basler Kommentar, 4ème éd. 2019, n. 25 ad art. 177 CP). Dans le contexte de cette disposition, la notion d'immédiateté, qui ressort expressément du texte légal, doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2 et les références citées).
1.2.2 Des tensions latentes ne peuvent pas en soi être qualifiées de provocation susceptible de mener à la commission d'une injure par réponse immédiate sous le coup de l'émotion (Urteil der II. Strafkammer des Obergerichts ZH von 14. Juni 2022 [SB210425] consid. IV.4.1 ; arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 15 juin 2017 [Jug/2017/244, décision n° 199] consid. 9.3 ; Riklin, Basler Kommentar, 4ème éd. 2019, n. 23 ad art. 177 CP et réf. citées).
1.2.3 Concernant la notion d'immédiateté, le fait d'avoir pris le temps de mettre les injures par écrit exclu en principe de reconnaître que la réaction était immédiate (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2016 du 28 mars 2017 consid. 10.3). La jurisprudence zurichoise a notamment eu l'occasion de préciser que, pour cette même raison, les postes sur internet ne peuvent en principe pas être considérés comme des réactions immédiates, puisque que, comme dans le cas de la forme épistolaire, ce mode de communication permet normalement de prendre la distance nécessaire par rapport à l'événement et de gérer ses émotions (Urteil der II. Strafkammer des Obergerichts ZH von 9. Juni 2020 [SB200131] consid. III.2.4, au sujet de postes et commentaires sur Facebook ; Urteil der II. Strafkammer des Obergerichts ZH von 14. Juli 2015 [SB150114] consid. III.1.15.2 concernant des postes sur internet rédigé le lendemain de la provocation). Dans un arrêt vaudois, il a cependant été admis que la condition de l'immédiateté était remplie dans le cas d'un prévenu ayant envoyé une injure par SMS. Cependant, il répondait à un message offensant reçu deux minutes auparavant (arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 2 septembre 2016 [Décision/2016/739 n° 588] consid. 3.3).
1.3 Examen des conditions de l'art. 177 al. 2 in casu
1.3.1 En l'espèce, on constate tout d'abord que la condition du caractère « immédiat » de la réaction à une éventuelle provocation n'est manifestement pas remplie. En effet, le prévenu a envoyé un message écrit (via WhatsApp, voir MPC 13-00-0036 ss), ce qui, selon les principes rappelés ci-dessus (voir consid. 1.2.3) et sauf circonstances très spécifiques, implique que l'auteur a eu le temps de prendre du recul et de gérer ses émotions.
Dans l'arrêt vaudois qui a retenu l'immédiateté pour une injure envoyée par SMS, le SMS injurieux avait été envoyé deux minutes après avoir reçu un SMS offensant. Or, dans le cas d'espèce, le prévenu ne réagissait pas sur le vif à une telle provocation.
La condition de l'immédiateté n'étant pas remplie, l'article 177 al. 2 CP ne trouve pas application en l'espèce.
1.3.2 Plus particulièrement, on relèvera encore, puisqu'invoqué, que l'état de fait ne permet pas de retenir l'existence d'une provocation au sens de l'article 177 al. 2 CP. En effet, sur les quatre éléments allégués par le prévenu comme étant une provocation de la part de B. et C., qui aurait mené le prévenu à se rendre coupable d'injure (voir supra consid. II.1.1.2), trois sont postérieurs au 13 février 2020 (voir : MPC 13.00.0026, l. 9 à 11 ; MPC 13.00.0035 ; SK.2022.9 consid. 1.2.10 ; CA.2022.20 : 5.300.007, l. 33 à 43 ; MPC 12-00-0020 ; MPC 12-00-0042).
Le seul élément restant en lien avec le message du 13 février 2020, parmi ceux allégués par le prévenu comme constitutifs d'une provocation, est le contexte général de cette période, qui était celui d'une situation émotionnelle particulière (MPC 13-00-0024 s. ; voir CA.2022.20 consid. 6.6.1.1).
Au cours de la procédure, le prévenu a déclaré qu'il souffrait, notamment sur son lieu de travail, de la relation entre C. et B. ainsi que des moqueries journalières subies à cet égard. Il a ajouté que ses collègues avaient commencé à lui en parler fin 2019 et qu'il ne s'était pas senti provoqué autrement qu'à cette occasion (TPF 2.731.003, l. 5 à 13 ; voir aussi : MPC 13-00-0038 ; TPF 2.731.005, l. 40 s. ; SK.2022.9 consid. 5.2.1.et 6.2). Or, au vu des principes rappelés ci-dessus (voir consid. II.1.2.2), un contexte de tensions latentes ne peut pas en soi être qualifié de provocation. De plus, cette situation existait depuis fin 2019 et n'avait ainsi rien de nouveau.
Aucune provocation spécifique ne pouvant être identifiée au moment où A. a envoyé le message du 13 février 2020, l'application de l'art. 177 al. 2 doit, pour cette raison également, être niée.
1.3.3 Si une exemption de peine est exclue sur la base de l'art. 177 al. 2 CP, on se doit encore d'examiner ci-après si une exemption s'impose sur la base de l'art. 52 CP. En effet, la réglementation de l'art. 52 CP est de nature contraignante (Riklin, Basler Kommentar, 4ème éd. 2019, n. 29 ad art. 52 CP). Si les conditions sont remplies, l'autorité doit classer la procédure pénale ou renoncer à un renvoi. Si c'est seulement le tribunal qui constate les conditions de l'absence de nécessité de punir, il n'y a pas d'acquittement, mais un jugement de culpabilité avec renonciation simultanée à la peine (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et les références citées).
1.4 Conditions d'application de l'art. 52 CP
1.4.1 Aux termes de l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur (condition 1) et les conséquences de son acte (condition 2) sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Selon le message, cette disposition vise des comportements relativement peu importants qui ne méritent pas la gravité et la sévérité d'une peine (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 II 1787, 1870 s. ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et les références citées).
1.4.1.1 Le texte légal exige pour l'exemption de peine et la suspension de la procédure selon l'art. 52 CP que la culpabilité et les conséquences de l'infraction soient minimes. Ces deux conditions doivent être remplies de manière cumulative (Riklin, Basler Kommentar, 4ème éd. 2019, n. 19 ad art. 52 CP ; Kurth/Killias, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 2 ad art. 52 CP).
1.4.1.2 L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 regeste et consid. 5.3.3 ; Cornu, Exemption de peine et classement – absence d'intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l'auteur du fait de son acte (art. 52 - 54 CP), RPS 127/2009 p. 393 ss, p. 398 s.). En effet, il ne devrait pas exister en soi d'infractions de peccadilles dès lors que le législateur a précisément décidé d'incriminer un tel comportement. Est dès lors relevante la prise en compte du « cas moyen » de l'infraction en cause (quelle qu'elle soit) pour déterminer, par comparaison, si dans le cadre des faits pénaux du cas d'espèce, la culpabilité et le résultat se trouvent être bien en deçà de l'infraction ordinaire envisagés par le législateur (Kurth/Killias, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 3 ad art. 52). Le peu d'importance de la culpabilité et des conséquences ne se mesure pas par rapport à d'autres délits, mais à l'interne d'une même catégorie. La question n'est pas de savoir si l'infraction en cause est grave ou pas. Ce qu'il faut examiner, c'est si le cas d'espèce se situe ou non tout près de la limite inférieure de punissabilité de ce genre d'infraction, du point de vue de la culpabilité de l'auteur et des conséquences de l'acte (Cornu, Exemption de peine et classement – absence d'intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l'auteur du fait de son acte (art. 52 - 54 CP), RPS 127/2009 p. 393 ss, p. 396 s. et les références citées).
Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal, le législateur traitait déjà de manière privilégiée les cas légers ou particulièrement légers pour certaines infractions. La jurisprudence a toujours posé des exigences élevées à l'affirmation d'un cas de peu de gravité et n'a renoncé à une peine que lorsqu'une peine, aussi légère soit-elle, paraissait choquante parce qu'elle n'était pas adaptée à la faute de l'auteur. Cette jurisprudence peut servir de ligne directrice pour l'application de l'art. 52 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.4).
1.4.1.3 En ce qui concerne les délits poursuivis sur plainte, l'art. 52 CP, respectivement l'article 8 CPP, devraient être appliqués avec retenue et uniquement dans les cas absolument mineurs (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, 4ème éd. 2023, n. 4 ad art. 8 CPP).
1.4.2 La première condition, à savoir la culpabilité de l'auteur, se mesure d'après les critères de fixation de la peine énumérés à l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et 5.4 et les références citées). L'appréciation de la faute dans le cadre de l'art. 52 CP ne doit cependant pas se baser exclusivement sur les circonstances liées à l'acte, énumérées à l'article 47 al. 2 CP. Dans la décision sur le degré de culpabilité, tous les éléments pertinents de la fixation de la peine sont pris en compte, y compris les facteurs liés à l'auteur tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement postérieur à la commission de l'infraction. Enfin, on peut en outre tenir compte d'une violation du principe de célérité due à une durée excessive de la procédure et de motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute, comme l'écoulement d'un temps relativement long depuis l'infraction. La raison de la prise en compte des composantes liées à l'auteur réside dans le fait que le besoin de punir peut, pour des raisons de fait ou de droit, soit faire défaut d'emblée, soit disparaître ultérieurement (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 ; Riklin, Basler Kommentar, 4ème éd. 2019, n. 15 ad art. 52 CP).
Il faut cependant préciser que, dans le cadre de l'article 52 CP, le critère de la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridiquement protégé, qui fait partie des critères d'évaluation de la culpabilité de l'art. 47 CP, devient une condition indépendante, la seconde condition de l'art. 52 CP (conséquences de l'infraction), qui doit ainsi être remplie en soi (Cornu, Exemption de peine et classement – absence d'intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l'auteur du fait de son acte (art. 52 - 54 CP), RPS 127/2009 p. 393 ss, p. 398). Des conséquences plus graves ne peuvent ainsi pas être compensées par d'autres éléments agissant en faveur de la personne concernée (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 ; Riklin, Basler Kommentar, 4ème éd. 2019, n. 15 ad art. 52 CP).
1.4.3 L'analyse de la première condition de l'art. 52 CP (culpabilité de l'auteur) comprend ainsi les éléments suivants (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2021 du 19 mai 2022 consid. 2.1 et références citées) :
1.4.3.1 Elle doit d'abord être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même (Tatkomponenten), à savoir – si l'on fait abstraction de la gravité de la lésion – le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponenten), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, formation et situation professionnelle, capacités intellectuelles, conditions d'existence plus ou moins favorables, risque de récidive, etc. ; voir Queloz/Mantelli-Rodriguez, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 66 ad art. 47 CP ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.1.1), de même que le comportement postérieur à la commission de l'infraction (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute ; Queloz/Mantelli-Rodriguez, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 76 ad art. 47 CP et les références citées) ou encore les effets de la peine sur l'avenir du condamné, qui comprend tant la sensibilité face à la peine que les effets proprement dits de la peine sur l'avenir du condamné (Queloz/Mantelli-Rodriguez, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 74 s. et 87 ss ad art. 47 CP).
1.4.3.2 Le Tribunal fédéral a précisé que l'absence d'antécédents judiciaires a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et ne doit pas être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 regeste et consid. 2.6 ; Queloz/Mantelli-Rodriguez, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 59 ad art. 47 CP). La sensibilité face à la peine n'a de portée atténuante que si la sanction devient considérablement plus sévère pour l'auteur que pour la moyenne des autres condamnés, compte tenu de circonstances comme une maladie grave, une psychose claustrophobique ou une surdimutité ou encore de la situation familiale comme la charge d'enfants en bas âge (Queloz/Mantelli-Rodriguez, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 87 ad art. 47 CP et les références citées). Quant aux effets de la peine sur l'avenir du condamné, il s'agit surtout d'éviter des sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable. Ainsi, les effets de la peine sur la vie professionnelle du condamné doivent être pris en considération, en prononçant une peine pouvant être subie en semi-détention lorsque la personne condamnée est âgée de 58 ans et vient de retrouver un emploi stable (Queloz/Mantelli-Rodriguez, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 90 ad art. 47 CP et les références citées).
1.4.3.3 Contrairement à ce qui était le cas auparavant, la réputation de l'auteur n'a plus qu'une importance ponctuelle pour l'évaluation de la culpabilité, dans la mesure où elle ne concerne pas les antécédents judiciaires et les procédures antérieures. Il s'agit en effet d'une notion délicate qui doit être utilisée avec réserve, afin d'éviter de tomber dans l'arbitraire. La réputation et l'état de récidive peuvent cependant jouer un rôle important dans l'élaboration du pronostic en vue de l'octroi du sursis (Wiprächtiger/Keller, Basler Kommentar, 4ème éd. 2919, n. 144 ad art. 47 CP ; Queloz/Mantelli-Rodriguez, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 60 s. ad art. 47 CP et les références citées).
1.4.4 La seconde condition posée par l'art. 52 CP, à savoir la notion de conséquences de l'infraction ne comprend pas seulement le résultat de l'infraction, mais toutes les conséquences de l'infraction dont l'auteur est responsable. Celles-ci doivent toujours être minimes (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et réf. citées ; Riklin, Basler Kommentar, 4ème éd. 2019, n. 17 ad art. 52 CP), c'est-à-dire de peu d'importance par rapport à un cas « normal » d'une infraction du même genre. A cet égard, l'autorité pénale doit s'interroger sur la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridiquement protégé (Cornu, Exemption de peine et classement – absence d'intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l'auteur du fait de son acte (art. 52 - 54 CP), RPS 127/2009 p. 393 ss, p. 399). Bien que le texte de loi parle de « conséquences de l'acte », tant la valeur négative du comportement que la valeur négative du résultat doivent être de peu d'importance (Riklin, Basler Kommentar, 4ème éd. 2019, n. 18 ad art. 52 CP).
Dans un arrêt du 1er novembre 2016 (6B_864/2015 consid. 2.2), le Tribunal fédéral s'est penché sur le cas d'un prévenu ayant traité sa compagne dans plusieurs messages téléphoniques de « putain », « rat » et « merde » entre septembre et octobre 2013, au moment où leur relation amoureuse prenait fin. La Haute Cour a considéré que la culpabilité de l'auteur n'était pas minime étant donné qu'il avait utilisé à réitérées reprises des termes très déshonorants à l'égard de la plaignante et qu'au regard des termes utilisés, constituant typiquement des injures, l'atteinte à l'honneur ne pouvait pas être considérée comme de peu d'importance.
1.5 Examen de condition de l'art. 52 CP in casu
1.5.1 Concernant l'appréciation de la première condition d'application de l'art. 52 CP, on peut retenir ce qui suit en examinant les critères précités à la lumière de l'état de fait retenu (voir jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.9 du 10 mai 2022 consid. 5.2, par application de l'art. 82 al. 4 CPP ; voir aussi supra consid. II.1.3 et les références au dossier citées) :
· L'injure a été mise par écrit et non lancée oralement de manière irréfléchie et spontanée. Or, la forme écrite requière le temps de la composition, qui devrait permettre de réfléchir à deux fois avant de donner suite à un coup de sang (voir supra consid. II.1.2.3). Cette forme ancre également les propos de manière plus durable. Ce modus operandi fait ainsi apparaître non seulement l'acte comme plus répréhensible mais aussi la volonté délictueuse comme plus intense.
· Les raisons qui ont poussé A. à écrire le message d'injure du 13 février 2020 sont liées à une situation émotionnelle particulière, le prévenu souffrant, notamment sur son lieu de travail, de la relation entre C. et B. et des moqueries subies à cet égard. Cependant, selon les principes rappelés ci-dessus, le contexte de la fin d'une relation amoureuse ne justifie pas en soi de retenir que des injures seraient d'importance minime. Le but de A. était, dans ce contexte, de manifester par cette injure du mépris à l'égard de B. (SK.2022.9 consid. 5.2.6 ; TPF 2.731.010, l. 10 ss). Il voulait rabaisser le plaignant et le rendre méprisable aux yeux de sa compagne, C. Certes, le prévenu a également allégué que c'était l'inquiétude pour la situation de son fils qui l'avait conduit à perdre son sang-froid. Cependant, et comme rappelé ci-dessus (voir consid. II.1.3.2), on ne peut retenir ce mobile, étant donné que les faits se rapportant aux problèmes de lit disponible pour son fils sont survenus en avril-mai 2020, soit après le message du 13 février 2020, selon les déclarations du prévenu lui-même (CA.2022.20 : 5.300.007, l. 33 à 43). Le but du prévenu était égoïste, une visée que l'on peut qualifier de « classique » pour l'infraction d'injure et qui ne permet pas de considérer que la culpabilité serait en l'espèce moindre que dans des cas typiques de cette infraction.
· Concernant sa situation personnelle, A. est célibataire et père de deux enfants nés en 2008 et 2011, pour lesquels il paie des pensions alimentaires. Il est domicilié en France à Z. Il travaille pour le H. depuis juillet 1993.
· L'appelant ne figure pas aux casiers judiciaires suisse et français (CAR 4.401.004 et 020). Cependant, comme rappelé ci-dessus, l'absence d'antécédents a en principe un effet neutre et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant.
· Le comportement de A. depuis le début de la procédure, soit maintenant une durée écoulée d'environ quatre ans, peut être qualifié de bon et reflète une prise de conscience adéquate, dès lors qu'il n'a pas réitéré ses propos ni provoqué à nouveau le plaignant. Il a affirmé que, lorsqu'il croise le plaignant, il passe son chemin et l'ignore (CA.2022.20 : 5.300.003, l. 1 à 3). Il a exprimé des regrets (CA.2022.20 : 5.100.009). Il n'a pas non plus réagi aux provocations de C. et B. durant la procédure, lorsqu'une expertise concernant soi-disant la valeur de son domicile a été produite abruptement par le plaignant avec la complicité de C., alors que selon toute vraisemblance, il ne s'agissait même pas de la maison du prévenu mais de celle d'une voisine (CA.2022.20 : 5.300.003 à 005 ; CAR 5.200.022 ss ; CA.2022.20 consid. 6.6.2.1).
La Cour des affaires pénales a certes souligné, dans ses observations du 22 janvier 2024, que le prévenu n'avait cependant pas formellement adressé d'excuses à B. (CAR 5.200.014). On relèvera cependant à ce sujet que, par courrier du 5 août 2022, la Cour d'appel a informé les parties qu'elle entendait tenter une conciliation le jour des débats, invitant les parties à se déterminer à ce sujet (CA.2022.20 : 4.200.002). Par courrier du 22 août 2022, le plaignant a remercié la Cour pour sa proposition d'organiser une tentative de conciliation mais a indiqué qu'après analyse de cette option, il ne souhaitait pas y donner suite (CA.2022.20 : 4.200.007), ajoutant qu'il n'était pas disposé à se montrer conciliant avec le prévenu et ne souhaitait ni plus ni moins que l'application de la loi (CA.2022.20 : 4.200.008). On constate encore que, lors des débats devant la Cour d'appel le 26 septembre 2022, lorsque la question des excuses a été soulevée, le prévenu s'est dit favorable à une conciliation globale sur l'ensemble des plaintes déposées, alors que la partie plaignante a indiqué qu'une tentative de conciliation ne serait pas acceptée à ce stade de la procédure (CA.2022.20 : 5.300.032, l. 11 à 24). Enfin, lorsque le prévenu a été invité à se prononcer une dernière fois à la clôture des débats d'appel, il a déclaré ce qui suit :
« Dans le pardon, il faut être deux, celui qui le demande, celui qui le donne, ici c'est dommage il n'y a qu'une partie. Peut-être à une autre occasion, mais sachez que je regrette sincèrement et profondément ce que j'ai écrit, d'autant plus car il y a des conséquences directes sur ma relation avec mon fils, qui depuis septembre 2021 m'a été retiré, je ne le vois qu'une fois tous les quinze jours. Je regrette sincèrement les effets sur mon fils et sur moi-même ».
Ainsi, si l'on peut regretter que le prévenu ait fait dépendre ses excuses formelles d'une conciliation globale sur la plainte et n'ait pas réussi à faire le premier pas, on doit également relever que la partie plaignante s'est montrée catégoriquement fermée à la conciliation, de telle sorte qu'on ne saurait retenir en défaveur du prévenu l'absence d'excuses formelles, ceci d'autant plus que le prévenu a tout de même exprimé de profonds regrets dans sa dernière prise de parole aux débats d'appel.
· Concernant l'effet de la peine sur l'avenir du prévenu, on ne saurait retenir un impact particulier sur sa vie professionnelle ou familiale. Certes, le prévenu verra la condamnation inscrite à son casier judiciaire. Cependant, si le législateur avait voulu éviter que des personnes aient un casier pour l'infraction d'injure, il n'aurait pas érigé ce type de comportements au rang d'infraction (voir supra consid. II.1.4.1.2). Par ailleurs, rien n'indique que le fait d'être condamné pour injure entraverait le processus d'amendement ou mettrait en péril sa vie professionnelle. Il n'a d'ailleurs pas allégué qu'il aurait perdu son emploi depuis lors ou été averti à ce sujet. Il a seulement affirmé qu'une peine pécuniaire serait disproportionnée compte tenu de son casier judiciaire vierge et du fait qu'il travaille au H. depuis 1993, et que cette peine aurait « des conséquences dramatiques » sur sa carrière professionnelle (CAR 5.200.010), ou encore que cela provoquerait son licenciement (CAR 5.200.022), sans étayer ses allégations par la moindre preuve. On peut au contraire douter qu'un employeur remette en cause l'engagement d'un de ses employés pour une infraction d'injure intervenue dans sa vie privée, alors que dit employé travaille pour lui depuis 30 ans.
Au vu de ce qui précède, la culpabilité de A., au sens de l'art. 52 CP, en relation avec l'infraction d'injure réalisée par le message du 13 février 2020, ne se trouve pas particulièrement moindre par rapport à un cas typique d'injure. L'application de l'art. 52 CP requiert la réalisation cumulative des deux conditions qui la fondent. La première n'étant pas remplie, le prévenu ne peut pas non plus bénéficier d'une exemption de peine sur cette base.
1.5.2 Concernant la seconde condition d'application de l'art. 52 CP, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus (voir supra consid. II.1.4.1 et II.1.4.4), les conséquences de l'acte ne semblent pas de peu d'importance au point qu'une sanction paraîtrait choquante (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.4). La première condition d'application de l'art. 52 CP n'étant pas remplie, cette question peut cependant rester indécise.
1.5.3 Au vu de tout ce qui précède, la Cour d'appel constate que le prévenu ne peut pas bénéficier d'une exemption de peine sur la base de l'art. 52 CP.
2. Fixation de la peine
2.1 Arguments du prévenu
Dans ses déterminations du 9 janvier 2024, le prévenu fait valoir plus subsidiairement encore que si une exemption de peine n'était pas retenue, il conviendrait d'atténuer la peine sur la base des articles 47 à 48a CP, en prononçant une amende en lieu et place d'une peine pécuniaire (CAR 5.200.010 s.).
Le prévenu se réfère à l'art. 48 let. c et let. e, alléguant qu'il a agi sous l'emprise d'émotions provoquées par B. et C., qu'il a cessé d'envoyer des messages déplacés après avoir pu reprendre le contrôle de ses émotions, que quatre ans se sont écoulés depuis le message du 13 février 2020, que le plaignant et lui se croisent occasionnellement sans toutefois s'adresser la parole, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger, qu'il travaille pour le H. depuis 1993, et que tout ceci fait apparaître une peine pécuniaire comme disproportionnée eu égard aux conséquences dramatiques sur sa carrière professionnelle.
2.2 Principes applicables en matière de fixation de la peine (art. 47 ss CP)
2.2.1 Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu dans le cadre de l'art. 47 CP sont ceux qui se rapportent à l'acte lui-même (Tatkomponenten), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponenten). S'agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l'importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l'activité illicite. On considérera également les conséquences de l'infraction sur les lésés, notamment sur le plan psychologique. S'agissant du caractère répréhensible de l'acte et de son mode d'exécution, on tiendra compte de la façon dont l'auteur a déployé son activité criminelle et de l'ensemble des circonstances, le stratagème mis en œuvre étant à cet égard déterminant. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponenten). En ce qui concerne l'intensité de la volonté délictuelle, il s'agira notamment de déterminer à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l'avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave ; et vice versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a ; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). On tiendra également compte de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit l'énergie criminelle déployée par l'auteur. En ce qui concerne les motivations et buts de l'auteur, il faut examiner les raisons qui l'ont incité à violer la loi, le caractère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la fixation de la sanction (Leitfaden Strafzumessung, 2ème éd. 2019, p. 57 ss, n. 142 ss ; Wiprächtiger/Keller, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 115 ss ad art. 47 CP ; Queloz/Mantelli-Rodriguez, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 28 ss ad art. 47 CP).
A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponenten ; ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 6.1). Ces facteurs sont les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, formation et situation professionnelle, capacités intellectuelles, conditions d'existence plus ou moins favorables, risque de récidive, etc. ; voir Queloz/Mantelli-Rodriguez, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 66 ad art. 47 CP), de même que le comportement postérieur à la commission de l'infraction (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute ; Queloz/Mantelli-Rodriguez, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 76 ad art. 47 CP et les références citées) ou encore les effets de la peine sur l'avenir du condamné, qui comprend tant la sensibilité face à la peine que les effets proprement dits de la peine sur l'avenir du condamné (Queloz/Mantelli-Rodriguez, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 74 s. et 87 ss ad art. 47 CP).
2.2.2 L'art. 48 CP dispose à sa let. c que le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge. La colère produite par une provocation injuste ou une offense imméritée ne peut être admise que si ces dernières ont provoqué au plus profond de l'auteur une émotion intense et une réaction psychologique personnelle et spontanée. Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_384/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2 et les références citées).
L'état d'émotion violente ou de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances. Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives. N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui, lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque. Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (arrêt du Tribunal fédéral 6B_384/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2 et les références citées ; Wiprächtiger/Keller, Basler Kommentar, n. 28 ad art. 48). C'est l'état d'émotion violente ou de profond désarroi qui doit apparaître excusable et non l'acte (Pellet, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 32 ad art. 48 et les références citées). Les éléments anormaux qui touchent à la personnalité de l'auteur, comme une jalousie maladive, ou une forte irritabilité ou encore un état particulier (maladie mentale, influence de l'alcool ou de substances psychotropes) ne doivent pas être pris en considération. L'émotion ou le désarroi doit être compréhensible psychologiquement et fondé sur des éléments éthiques objectifs (Pellet, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 33 ad art. 48 et les références citées).
2.2.3 L'art. 48 let. e CP dispose que le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Quant à l'exigence selon laquelle le prévenu doit s'être bien comporté dans l'intervalle, la doctrine majoritaire estime que cette condition est remplie en l'absence de nouvelles infractions, alors que le Tribunal fédéral semble envisager qu'un comportement inconvenant ou incorrect puisse suffire à exclure la circonstance atténuante (Pellet, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 44 ad art. 48 CP et les références citées).
2.2.4 Lorsque les circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP sont réalisées, le juge atténue la peine en vertu de l'art. 48a CP (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd. 2017, n. 1 ad art. 48a CP). Aux termes de cette disposition, le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2).
2.3 Fixation de la peine in casu
2.3.1 Tatkomponenten (objectifs et subjectifs) et Täterkomponenten
2.3.1.1 Les composantes de la culpabilité (Tatkomponenten) et les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponenten) ont fait l'objet d'une analyse dans le cadre de la première condition de l'art. 52 CP (voir supra consid. II.1.5.1), à l'exception de celle de la gravité de la lésion, qui est une condition à part dans le cadre de l'examen de l'exemption de peine.
Concernant ainsi cette dernière composante, on peut relever que l'injure utilisée par le prévenu dans son message du 13 février 2020 n'est pas sans gravité. En effet, le terme « dickhead » est grossier, irrespectueux et humiliant (il est renvoyé pour le détail au jugement SK.2022.9 consid. 5.2.2). Quant à l'impact de ce message sur le plaignant, ce dernier a notamment déclaré qu'il avait été blessé émotionnellement et qu'il s'était senti méprisé par le langage utilisé par le prévenu (TPF 2.751.006 s. ; SK.2022.9 consid. 5.2.5).
2.3.1.2 Dans son premier arrêt CA.2022.20 du 7 octobre 2022 (consid. 6.6), la Cour d'appel avait considéré que la culpabilité pouvait être qualifiée de moyenne, retenant en faveur du prévenu une situation émotionnelle particulière, une diffusion des messages restreinte et une motivation liée à une volonté de protéger son fils, et en sa défaveur, le modus operandi (message écrit) et le fait qu'il ait envoyé trois messages.
Quant aux éléments liés à sa personne, la Cour avait retenu que, pris dans leur ensemble, les éléments en faveur du prévenu dépassaient ceux en sa défaveur et devaient avoir un effet positif sur sa peine. Parmi les facteurs de diminution, la Cour d'appel a retenu un bon comportement du prévenu durant la procédure, une bonne prise de conscience – puisqu'il n'avait pas réitéré ses propos ni provoqué le plaignant depuis les infractions en cause –, l'expression de regrets ainsi que d'une intention de présenter des excuses, et finalement son absence de réaction face aux provocations de la partie adverse durant la procédure.
2.3.1.3 Il n'est ici question plus que de l'infraction liée à l'utilisation du mot « dickhead » dans le message du 13 février 2020. Si le fait d'avoir écrit plusieurs messages n'est ainsi plus à prendre en considération pour évaluer le degré de culpabilité, on doit relever en revanche qu'en lien avec le message du 13 février 2020, le but lié à la protection de son fils n'était pas encore d'actualité (voir supra consid. II.1.3.2). Le prévenu voulait rabaisser le plaignant et le rendre méprisable aux yeux de sa compagne. Sa motivation était donc, à ce moment-là, purement égoïste. Ainsi, la culpabilité du prévenu, en lien avec le message qui doit être jugé ici, peut être qualifiée de moyenne.
Concernant les facteurs de diminution de la peine liés à la personne de l'auteur, ces derniers sont identiques à ceux relevés dans le premier arrêt de la Cour d'appel CA.2022.20 du 7 octobre 2022 et un effet positif sur la peine peut être retenu.
2.3.2 Circonstances atténuantes (art. 48 et 48a CP)
2.3.2.1 Le prévenu se trouvait en février 2020 dans une situation émotionnelle particulière (voir supra consid. II.1.3.2 et II.1.5.1). Cependant, eu égard aux principes rappelés ci-dessus (consid. II.2.2.2), on ne peut pas considérer que le prévenu se serait trouvé dans un état excusable d'émotion violente ou de profond désarroi au sens de l'art. 48 let. c CP. En effet, le fait de souffrir de la fin d'une relation amoureuse, respectivement de ne pas supporter d'être confronté au nouveau couple formé par une ex-compagne (ou un ex-compagnon) est une situation courante, qu'un tiers raisonnable doit pouvoir traverser en s'abstenant d'écrire des messages d'insulte tel que celui du 13 février 2020. Cela est d'autant plus vrai que les dernières années ont vu la société réagir avec de plus en plus d'intransigeance face à de tels sentiments exprimés à la suite d'une rupture amoureuse. L'état dans lequel s'est trouvé le prévenu, touché dans son ego par des moqueries concernant sa vie intime, n'était ainsi pas excusable.
2.3.2.2 Quant au critère du temps écoulé (art. 48 let. c CP), l'infraction d'injure est punissable d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP). Le délai de prescription est de sept ans (art. 97 al. 1 let. d CP). Partant, les faits s'étant déroulés en février 2020, les deux tiers du délai de prescription ne sont pas atteints.
2.3.2.3 Par conséquent, ni une atténuation ni le prononcé d'un autre genre de peine ne peut être envisagé en l'espèce sur la base des art. 48 et 48a CP.
2.3.3 Peine prononcée, montant du jour-amende et sursis
2.3.3.1 Dans son premier arrêt CA.2022.20 du 7 octobre 2022, la Cour d'appel a considéré que le message du 9 mai 2020 était le plus « grave » des trois messages incriminés et a retenu pour cette infraction une peine de base de 5 jours-amende, peine ensuite aggravée de deux jours amende pour chacun des deux autres messages, prononçant ainsi une peine d'ensemble de 9 jours-amende à CHF 190.- (consid. 6.6.3 et 6.7.1).
2.3.3.2 Dans le cadre de la présente procédure, en retenant des facteurs de diminution et d'aggravation de la peine équivalents dans leur résultat, la Cour d'appel considère que l'infraction réalisée par le message du 13 février 2020 doit mener à prononcer une peine de 3 jours-amende.
2.3.3.3 Quant au montant du jour-amende, on rappellera qu'il est en règle générale de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus (art. 34 al. 2 CP, première phrase). Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP, quatrième phrase). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (art. 34 al. 4 CP).
2.3.3.4 La situation financière du prévenu actualisée se présente de la manière suivante : A. réalise à ce jour un salaire mensuel net de CHF 7'200.- dont est déjà déduite une pension alimentaire de CHF 1'300.- et les assurances maladie (CHF 342.- et CHF 143.-). Il paie en sus un intérêt hypothécaire de CHF 620.- et une pension alimentaire pour son deuxième enfant d'un montant de CHF 540.-. Le prévenu est toujours propriétaire d'une maison qu'il a évalué à EUR 520'000.-, grevée d'une hypothèque, ainsi que d'un appartement hérité de sa mère, qu'il a estimé à EUR 210'000.-.
2.3.3.5 Au vu de ce qui précède, on constate que la situation financière du prévenu s'est légèrement améliorée depuis l'arrêt de la Cour d'appel CA.2022.20 du 7 octobre 2022, son revenu ayant augmenté, en tenant compte des charges, d'environ CHF 300.- par mois, ce qui doit mener à fixer le montant du jour-amende à CHF 200.-. En effet, la Cour d'appel est en droit de modifier le montant du jour-amende, une telle adaptation n'étant pas soumise à l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.3 ; ATF 144 IV 198 consid. 5.4.3 ; Keller, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 5 ad art. 391 CPP et les références citées ; Calame, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 391 CPP et la référence citée).
2.3.3.6 Enfin, les conditions du sursis sont manifestement remplies en lien avec la seule infraction qui reste à juger suite au renvoi du Tribunal fédéral. Les conclusions de la Cour d'appel concernant le fait que le prononcé d'une amende en sus de la peine avec sursis n'est pas justifié en l'espèce restent également entièrement valables (CA.2022.20 consid. 6.7.3.2 et 6.7.3.3).
L'article 44 al. 4 CP, entré en vigueur le 23 janvier 2023, précise que le délai d'épreuve commence à courir à la notification (Eröffnung) du jugement exécutoire, reprenant ainsi le principe déjà posé par la jurisprudence. En notifiant le jugement, le juge exprime au condamné l'attente qu'il se laissera amender par une peine suspendue avec sursis. Peu importe sous quelle forme la décision est notifiée, que ce soit oralement (art. 84 al. 1 et al. 3 CPP) ou par écrit (art. 84 al. 3 CPP), au condamné lui-même ou à son avocat. Le jour de la notification est compris dans le calcul du délai (ATF 120 IV 172 consid. 2a et 2b ; Kuhn/Vuille, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 8 ss ad art. 44 CP et les références citées ; Schneider/Garré, Basler Kommentar, 4ème éd. 2019, n. 5 s. ad art. 44 CP et les références citées).
Si le Tribunal fédéral annule un jugement, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit, lors du réexamen de l'affaire, tenir compte du fait que le condamné a déjà été mis à l'épreuve entre la notification de la décision annulée et la communication de l'arrêt du Tribunal fédéral et imputer cette période de mise à l'épreuve sur le délai de mise à l'épreuve fixé dans son deuxième jugement. Une telle imputation doit être expressément mentionnée dans le jugement et l'inscription au casier judiciaire doit être effectuée en conséquence (ATF 120 IV 172 consid. 2c).
En l'espèce, le dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel CA.2022.20 du 7 octobre 2022 a été notifié à l'avocat de A. le 12 octobre 2022 [CAR 5.200.026]. Le délai d'épreuve court depuis cette date et la période déjà écoulée doit être imputée sur le délai d'épreuve constaté dans le présent jugement après renvoi.
2.3.3.7 Partant, la peine est fixée à 3 jours-amende à CHF 200.- le jour et est assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de deux ans, étant précisé que ce délai a commencé à courir le 12 octobre 2022.
3. Frais et indemnités
3.1 En droit
3.1.1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement (a) le mode de calcul des frais de procédure ; (b) le tarif des émoluments ; (c) les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins (art. 73 al. 1 LOAP).
3.1.2 L'autorité pénale fixe en principe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP).
3.1.3 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP, première phrase). En cas de classement ou d'acquittement, conformément au principe posé par l'art. 423 CPP, les frais de procédure sont en principe supportés par la Confédération ou le canton qui a conduit la procédure (Fontana, Commentaire Romand, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 426 CPP et les références citées).
3.1.4 Si la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu condamné que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (Fontana, Commentaire Romand, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 426 CPP). Les frais sont répartis en fonction des différents états de fait retenus, et non selon les infractions visées, ni selon les peines prononcées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2 et 29.5 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et les références citées).
3.1.5 Aux termes de l'art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (al. 1 première phrase). Le fait qu'une partie obtienne gain de cause ou succombe au sens de cette disposition dépend de la mesure dans laquelle les conclusions qu'elle a présentées devant la deuxième instance sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 et les références citées). Dans la procédure de recours, ne peut obtenir gain de cause ou succomber comme partie privée que celle qui a pris des conclusions. Si la partie plaignante y renonce, aucun frais ne peut être mis à sa charge (et elle ne peut être tenue de verser des dépens ; Fontana, Commentaire Romand, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 428 CPP).
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF), il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP. Si l'autorité de recours, respectivement la juridiction d'appel, rend elle-même une nouvelle décision, elle statue également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure (art. 428 al. 4 CPP). Au surplus, l'autorité de recours applique les dispositions générales sur les frais (art. 422 ss CPP), notamment l'art. 426 al. 3 let. a CPP, aux termes duquel le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédures inutiles ou erronés. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit matériel ou le droit de procédure, en sorte que sa décision doive être corrigée en procédure de recours. Il en va ainsi y compris lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées ; Domeisen, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 34 ad art. 428 CPP).
3.1.6 La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1). Le lien établi par la jurisprudence entre les frais de procédure et les indemnités doit conduire à considérer que, lorsque le juge fait application de l'art. 418 al. 1 CPP et répartit proportionnellement les frais de procédure entre diverses personnes, les indemnités accordées doivent en principe être réparties dans des proportions identiques (ATF 145 IV 268 consid. 1.2).
Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP. L'art. 436 al. 2 CPP spécifie en outre pour la procédure de recours que si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (ATF 138 IV 205 consid. 1). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2 et références citées).
Dans les causes jugées par le Tribunal pénal fédéral, pour la fixation des honoraires du défenseur (y compris privé), il convient d'appliquer le RFPPF (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.1 et 3.1.2). En application des art. 10 et 11 RFPPF, les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Pour les cas relevant d'une difficulté moyenne, c'est-à-dire les procédures sans grande complexité ni multilinguisme, le tarif horaire est, selon la pratique constante de la Cour des affaires pénales et de la Cour d'appel, de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les déplacements et le temps d'attente, l'activité des avocats stagiaires étant quant à elle indemnisée à hauteur de CHF 100.- de l'heure au maximum (voir à ce sujet : décision de la Cour d'appel CA.2023.25 du 19 décembre 2023 consid. 5.2.2 et 5.2.3 et références citées ; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et les références citées ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BK.2011.21 du 24 avril 2012 consid. 2.1 ; jugement de la Cour des affaires pénales SN.2011.16 du 5 octobre 2011 consid. 4.1 ; Aide-mémoire pour l'établissement de la note d'honoraires dans les procédures devant la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, in : www.bstger.ch). S'agissant des débours, seuls Ies frais effectifs sont remboursés (art. 13 al. 1 RFPPF). Le remboursement des frais ne peut cependant excéder, pour les déplacements en Suisse, le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif (art. 13 al. 2 let. a RFPPF).
3.1.7 Aux termes de l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 3.1 et les références citées).
3.1.8 Enfin, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (art. 433 al. 1 lit. a CPP), c'est-à-dire lorsque le prévenu est condamné et/ou lorsque ses prétentions civiles sont admises (Mizel/Rétornaz, Commentaire Romand, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 433 CPP). L'indemnité est due en second lieu lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CP, auquel il convient de se référer dans une même proportion. Cette situation est donnée lorsque la procédure fait l'objet d'un classement ou que le prévenu est acquitté, mais que néanmoins ce dernier a provoqué de manière illicite et fautive l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite (Mizel/Rétornaz, Commentaire Romand, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 433 CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).
3.2 Frais et indemnités des procédures précédant le renvoi
3.2.1 Montants entrés en force
3.2.1.1 A titre liminaire, il est souligné que les montants totaux arrêtés pour les frais de la procédure préliminaire, de la première instance et de la première procédure d'appel, ainsi que les montants totaux à retenir à titre de dépenses liées à l'exercice des droits des parties, sont entrés en force, ces derniers n'ayant pas été remis en question ni en appel, ni devant le Tribunal fédéral. Seule se pose ainsi la question de l'adaptation des montants mis à charge du prévenu, respectivement de l'indemnité accordée à ce dernier pour l'exercice de ses droits, eu égard au classement de la procédure pour les faits survenus les 9 et 11 mai 2020.
3.2.1.2 Pour rappel, les montants entrés en force sont les suivants :
CHF | Frais | Exercice des droits de la partie plaignante | Exercice des droits du prévenu |
Procédure préliminaire et de 1ère instance (SK.2022.9) | 3'500.- | 8'931.40 | 11'070.15 |
Procédure d'appel (CA.2022.20) | 3'000.- | 6'500.- (en raison de l'appel-joint, à charge de la Confédération suite au gain de cause sur la répartition des frais) | 6'764.90 |
3.2.1.3 Dans son premier arrêt CA.2022.20, la Cour d'appel a retenu que le prévenu avait succombé pour moitié. Le prévenu a ainsi été, dans cette proportion, condamné à payer les frais de la procédure préliminaire, de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, ainsi qu'à verser une indemnité à la partie plaignante pour la procédure préliminaire et de première instance. Le prévenu s'est par ailleurs vu octroyer une indemnité correspondant à la moitié des frais engagés pour l'exercice de ses droits, tant pour la procédure préliminaire et de première instance que pour la procédure d'appel.
3.2.2 Nouvelle fixation des frais et indemnités pour les procédures précédentes
3.2.2.1 Suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_313/2023 du 23 octobre 2023, le prévenu est condamné pour injure en raison du message du 13 février 2020, la procédure étant classée pour ceux des 9 et 11 mai 2020, faute de compétence territoriale.
3.2.2.2 On relèvera cependant que les actes d'enquête auxquels il a été procédé auraient de toute façon été nécessaires pour élucider les circonstances et établir l'état de fait en lien avec le message du 13 février 2020, et notamment ceux portant sur la question de la compétence territoriale.
En effet, le prévenu a contesté la compétence des autorités suisses également pour le message du 13 février 2020, soutenant notamment ne pas s'être trouvé en Suisse ce jour-là (MPC 16-01-0004 ; MPC 18-01-0010 à 0024). Ainsi, il convient de retenir qu'une part non négligeable des frais de la procédure préliminaire et de première instance sont liés à ce message du 13 février 2020.
3.2.2.3 Au vu de ce qui précède et des principes rappelés ci-dessus, la Cour d'appel considère qu'un tiers des frais totaux doit être maintenu à la charge du prévenu, à savoir un montant de CHF 1'167.- pour la procédure préliminaire et de première instance SK.2022.9, et un montant de CHF 1'000.- pour la procédure d'appel CA.2022.20.
Il convient par conséquent également de réduire l'indemnité due par le prévenu à la partie plaignante dans une même proportion. Le prévenu devra ainsi s'acquitter d'un montant de CHF 2'977.- en faveur de B.
Enfin, les deux indemnités dues au prévenu pour l'exercice de ses droits de défense doivent quant à elles être augmentées dans cette même proportion. Le prévenu a ainsi droit à une indemnité de CHF 7'380.- pour les procédures préliminaire et de première instance SK.2022.9, et de CHF 4'510.- pour la procédure devant la Cour d'appel CA.2022.20.
3.2.2.4 En résumé, les frais et indemnités pour la procédure préliminaire, la procédure de première instance SK.2022.9 et la procédure devant la Cour d'appel CA.2022.20 sont les suivants, suite au renvoi du Tribunal fédéral :
CHF | Frais à charge du prévenu | Indemnités à charge du prévenu pour l'exercice des droits de la partie plaignante | Indemnités octroyées au prévenu pour l'exercice de ses droits |
Procédure préliminaire et de première instance (SK.2022.9) | 1'167.- | 2'977.- | 7'380.- |
Procédure d'appel (CA.2022.20) | 1'000.- | 0.- | 4'510.- |
3.3 Frais pour la procédure d'appel suite au renvoi (CA.2023.23)
3.3.1 Calcul des frais en l'espèce
3.3.1.1 En l'espèce, au vu de la complexité de la présente affaire, l'émolument de la Cour d'appel suite au renvoi est fixé à CHF 1'500.-.
La présente procédure ayant été menée sur renvoi du Tribunal fédéral et le prévenu ayant eu gain de cause sur ses conclusions devant la Haute Cour (classement demandé pour incompétence territoriale relativement aux messages des 9 et 11 mai 2020), il convient de laisser l'ensemble des frais de la procédure devant la Cour d'appel suite au renvoi à charge de la Confédération.
3.4 Indemnités pour la procédure d'appel suite au renvoi (CA.2023.23)
3.4.1 Complexité de la cause
3.4.1.1 La cause suite au renvoi relève d'une difficulté moyenne à moindre, étant donné que le prévenu avait admis dans ses conclusions au Tribunal fédéral s'être rendu coupable d'injure relativement au message du 13 février 2020. Il ne restait ainsi plus qu'à examiner les questions de fixation de peine, comprenant également la question d'une éventuelle exemption.
3.4.1.2 La Cour de céans appliquera donc le tarif horaire usuel de CHF 230.-, selon sa pratique constante rappelée ci-dessus (voir consid. 3.1.6).
3.4.2 Indemnité en faveur du prévenu
3.4.2.1 A. a sollicité une indemnité équitable pour ses frais de défense (CAR 5.200.022). Maître Junod a produit une note d'honoraires pour un montant total de CHF 9'666.70 (TVA 0%) (CAR 4.401.007 ss).
Ce montant ne peut cependant pas être admis tel quel. Il faut tout d'abord en retrancher l'activité déployée en lien avec la procédure devant le Tribunal fédéral, entre février et octobre 2023. En effet, cette question ne relève pas de la compétence de la Cour d'appel (Domeisen, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 34 ad art. 428 CPP). On relève par ailleurs que le prévenu s'est vu octroyer une indemnité de CHF 3'000.- à titre de dépens par le Tribunal fédéral (6B_313/2023 dispositif ch. 3).
Le montant indiqué de CHF 450.- pour « dossier, tél., courriers, photocopies, secrétariat, vacations, etc » doit par ailleurs être refusé à mesure qu'on ignore à quelle période il se rapporte, qu'aucune indication concernant les quantités ou les coûts à l'unité ne sont indiqués et que certains postes semblent par ailleurs sortir du champ des débours à prendre en considération (« secrétariat », « tél. », « courriers »).
On constate ensuite que Maître Junod a facturé ses activités à un tarif horaire de CHF 450.-, respectivement de CHF 400.- pour les activités déployées par « HK » et de CHF 250.- pour les activités réalisées par l'avocat stagiaire. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, le tarif horaire est ramené à CHF 230.-, respectivement à CHF 100.- pour l'activité de l'avocat stagiaire.
Concernant les postes d'activité figurant sur la note d'honoraires, au vu de l'objet de la procédure de renvoi, limité uniquement aux questions de fixation de la peine (y compris l'exemption), ils apparaissent excessifs et doivent être réduits. Ne seront ainsi pas retenues les activités liées aux demandes de prolongation de délai (16.11.23, 10 minutes) et à leur octroi (22.11.23, 5 minutes ; 19.12.23, 5 minutes). L'activité de 5h30 pour la rédaction des déterminations du 9 janvier 2024 doit être réduite, étant donné qu'aucun élément nouveau n'avait à être traité et qu'elles contiennent des développements sans pertinence dans le cadre du renvoi (contestation de la réalisation de l'infraction, résumé de l'affaire à l'attention de la Cour d'appel, précisions sur la relation professionnelle et personnelle entre B. et C.). On tiendra cependant compte du fait que l'activité a principalement été réalisée par l'avocat stagiaire de Maître Junod. On retiendra ainsi un total de 4h00, dont 3h30 au tarif de CHF 100.- et 30 minutes au tarif de CHF 230.-. Enfin, le temps de 2h20 consacré aux observations complémentaires (courrier d'une page du 12.02.24) doit être réduit de moitié.
Au vu de ce qui précède, l'activité admise pour l'exercice des droits du prévenu suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral correspond à 3h35, à un tarif de CHF 230.- et 4h20 à un tarif horaire de CHF 100.-, soit un total d'honoraires de CHF 1'257.50, montant qui n'a pas à être réduit, le prévenu ayant eu gain de cause devant le Tribunal fédéral et la présente procédure se déroulant suite au renvoi de la Haute Cour. La TVA ne doit pas être ajoutée à ce montant, puisque l'on ne se trouve pas dans le cas d'une défense d'office et que le prévenu est domicilié en France (ATF 141 IV 344 consid. 4).
Partant, à titre d'indemnité en faveur de A. pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de la seconde procédure d'appel suite au renvoi, la Confédération s'acquittera envers lui d'un montant de CHF 1'257.50.
3.4.3 Indemnité en faveur de la partie plaignante
B. a conclu à ce qu'une juste indemnité lui soit versée par A. à titre d'indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (CAR 5.200.019). Maître Michel a produit une note d'honoraires concernant l'activité déployée dans la procédure d'appel suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (CAR 7.100.002 s.).
On rappelle cependant que, comme la loi l'indique (« les dépenses obligatoires »), seules les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante donnent droit à un dédommagement, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues. La jurisprudence et la doctrine considèrent que l'assistance d'un avocat est nécessaire à la partie plaignante au sens de l'art. 433 al. 1 CPP notamment dans les cas suivants : lorsque la partie plaignante a contribué de manière significative à la clarification d'une affaire pénale et à la condamnation de l'auteur ; dans les affaires pénales complexes et sensibles à l'enquête compliquée et au jugement desquelles le plaignant avait un grand intérêt ; lorsque l'assistance d'un avocat était justifiée par les questions juridiques « non simples » (« nicht einfachen rechtlichen Fragen ») qui se posaient. Le Tribunal fédéral considère que la notion de juste indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP laisse un large pouvoir d'appréciation au juge et qu'elle couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale, et en premier lieu des frais d'avocat, c'est-à-dire les démarches apparaissant nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 8a et 8b ad art. 433 CPP).
Or, suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, ne restait à trancher que des questions liées à la peine. Même si le prévenu a, dans ses déterminations, réitéré que le message du 13 février 2020 ne constituait pas une injure, il était évident, au vu de l'objet de la procédure au Tribunal fédéral, que ce point était définitivement tranché (voir supra consid. I.2). Quant à la fixation de la peine, qui comprend aussi la question de l'exemption de peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1073/2018 du 23 août 2019, consid. 4.1.4), elle relève des prérogatives des autorités pénales, la partie plaignante ne pouvant pas recourir à ce sujet (art. 382 al. 2 CPP). L'activité déployée par le mandataire de la partie plaignante en l'espèce n'était ainsi ni nécessaire ni adéquate au sens de l'art. 433 CPP. Au vu de ce qui précède, on retiendra qu'aucune indemnité n'est due par le prévenu à B. à titre d'indemnité dans la procédure devant la Cour d'appel suite au renvoi du Tribunal fédéral.
La Cour d'appel prononce :
I. Constatation de l'entrée en force du jugement de première instance
Il est constaté que le jugement SK.2022.9 du 10 mai 2022 est entré en force comme suit :
1. Compétence
La procédure contre A. pour injure (art. 177 al. 1 CP) à l'encontre de B. est classée en raison de l'incompétence territoriale des autorités suisses en lien avec les messages adressés à C. le jeudi 27 février 2020 à 18h04, à 22h46 et à 22h55, le samedi 21 mars 2020 à 12h20 et le dimanche 12 avril 2020 à 14h01.
2. Culpabilité
[…]
3. Sanctions
3.1 […]
3.2 […]
4. Frais de la cause
Les frais de la cause, frais judiciaires de la procédure préliminaire inclus, sont arrêtés à CHF 3'500.- […].
4.1 […]
4.2 […]
4.3 […]
5. Indemnités des parties
5.1 […]
5.2 […]
6. Exécution
Les autorités du Canton de Y. sont chargées de l'exécution des peines (art. 74 LOAP en relation avec les art. 31 ss CPP).
II. Nouveau jugement
1. Compétence
La procédure contre A. pour injure (art. 177 al. 1 CP) à l'encontre de B. est classée en raison de l'incompétence territoriale des autorités suisses en lien avec les messages adressés à C. le samedi 9 mai 2020 à 19h51 et le lundi 11 mai 2020 à 18h24.
2. Culpabilité
A. est reconnu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) à l'encontre de B. en lien avec le message adressé à C. le jeudi 13 février 2020 à 09h26.
3. Sanction
A. est condamné à une peine pécuniaire de 3 jours-amende à CHF 200.-, correspondant à CHF 600.-. L'exécution de la peine pécuniaire est suspendue avec un délai d'épreuve de deux ans, étant précisé que ce délai a commencé à courir le 12 octobre 2022.
4. Frais de la procédure préliminaire et de première instance
Les frais de la procédure préliminaire et de première instance, de CHF 3'500.-, sont mis à la charge de A. pour CHF 1'167.- Pour le surplus, ils sont laissés à la charge de la Confédération suisse.
5. Indemnités des parties pour la procédure préliminaire et de première instance
A titre d'indemnité en faveur de A. pour l'exercice raisonnable de ses droits en procédure de première instance (art. 429 al. 1 lit. a CPP), la Confédération s'acquittera envers lui d'un montant de CHF 7'380.-.
A titre de juste indemnité en faveur de B. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, A. s'acquittera envers le premier d'un montant de CHF 2'977.-.
III. Frais de la procédure d'appel CA.2022.20
1. Les frais de la procédure d'appel s'élèvent à :
- émoluments de justice CHF 3'000.-
- mandat d'interprète CHF 946.30
CHF 3'946.30
2. Les frais de la procédure d'appel, hors frais d'interprétation, s'élèvent à CHF 3'000.-. Un montant de 1'000.- est mis à la charge de A. (art. 428 al. 1 CPP).
3. Le solde des frais de la procédure d'appel, soit CHF 2'946.30, est laissé à la charge de la Confédération.
IV. Indemnités de la procédure d'appel CA.2022.20
1. A titre d'indemnité en faveur de A. pour l'exercice raisonnable de ses droits en procédure de deuxième instance (art. 429 al. 1 lit. a CPP), la Confédération s'acquittera envers lui d'un montant de CHF 4'510.-.
2. A titre de juste indemnité en faveur de B. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de deuxième instance, la Confédération s'acquittera envers lui d'un montant de CHF 6'500.-.
V. Frais et indemnités de la procédure d'appel suite au renvoi CA.2023.23
1. Les frais de la procédure d'appel suite au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral s'élèvent à CHF 1'500.-. Ils sont intégralement mis à charge de la Confédération.
2. A titre d'indemnité en faveur de A. pour l'exercice raisonnable de ses droits en procédure de deuxième instance suite au renvoi, la Confédération s'acquittera envers lui d'un montant de CHF 1'257.50.
3. Aucune indemnité n'est octroyée à B. pour les dépenses occasionnées par la procédure de deuxième instance suite au renvoi.
Au nom de la Cour d'appel
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Olivier Thormann Emmanuelle Lévy
Notification à (acte judiciaire) :
- Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna
- Maître Paul Michel
- Maître Pascal Junod
Copie à (brevi manu) :
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à :
- Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution)
Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Ce jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l'expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
A teneur de l'art. 48 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.
Expédition : 13 mai 2024
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