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Entscheid des Bundesstrafgerichts: CA.2023.26 vom 09.04.2024

Hier finden Sie das Urteil CA.2023.26 vom 09.04.2024 - Berufungskammer

Sachverhalt des Entscheids CA.2023.26

La Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a rejeté l'appel joint formé par la société 2 contre le jugement SK.2020.62 du 27 juin 2022 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, en considérant que les appels principaux ne visent pas exclusivement des conclusions civiles et qu'il n'y a pas de conséquence réciproque entre l'affaire et celle-ci. La société 2 est donc exclue du cercle des personnes concernées par la procédure d'appel.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Berufungskammer

Fallnummer:

CA.2023.26

Datum:

09.04.2024

Leitsatz/Stichwort:

Schlagwörter

Apos;a; Apos;appel; été; énal; édéral; édure; Tribunal; énale; éposé; énales; éposée; Maître; Apos;un; élai; éclaration; écision; CCCCCC; Confédération; éposées; étentions; Apos;art; -entrée; Apos;il; être; écembre; évrier; Apos;est; évenu; Ministère; -après

Rechtskraft:

Zurzeit keine Rechtsmittel ergriffen

Entscheid des Bundesstrafgerichts

CA.2024.15

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier : CA.2024.15

Décision du 9 avril 2024 Cour d'appel

Composition

Les juges Andrea Ermotti, juge président,

Frédérique Bütikofer Repond et Andrea Blum

La greffière Aurore Peirolo

Parties

société 2, représentée par Maître CCCCCC.,

appelante joint et tiers saisi

 

contre

Ministère public de la Confédération, représenté par Alice de Chambrier et Luc Leimgruber, Procureurs fédéraux,

 

intimé et autorité d'accusation

Objet

Confiscation (art. 72 CP)

Appel joint du 28 novembre 2023 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.62 du 27 juin 2022

Disjonction (art. 30 CPP) et non-entrée en matière (art. 403 CPP)

Vu :

- l'ordonnance de renseignements bancaires et obligation de dépôt du 21 juin 2011 transmise par le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) à la banque B. requérant l'identification de toutes les relations d'affaires ouvertes dont X._8, né le (…), est ou a été titulaire, ayant droit économique ou au bénéfice d'un pouvoir ou d'un mandat de gestion, ainsi que la production de documentation concernant les relations identifiées au motif qu'il ressort de l'instruction pénale que celui-ci est impliqué dans l'organisation de F., en particulier en lien avec les trafics de stupéfiants à grande échelle opérés entre l'Amérique du Sud et la péninsule ibérique, et qu'il pourrait avoir déposé le produit d'infractions sur des comptes bancaires en Suisse (MPC 16-10-0009 ss) ;

- l'ordonnance de séquestre du 3 août 2011 rendue par le MPC concernant les avoirs sur la relation n° 1 au nom de la société 2, dont X._8 est, selon la documentation bancaire produite, l'ayant droit économique, les avoirs pouvant être d'origine criminelle (MPC 16‑10‑0013 s.) ;

- l'acte d'accusation du 15 décembre 2020 (TPF 328.100.001 ss), par lequel le MPC a notamment sollicité auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) la condamnation des prévenus C., feu A., la banque B., D. et E. ainsi que la confiscation des valeurs séquestrées auprès de la banque B. au nom de la société 2 (ci‑après : la société ; TPF 328.100.514) ;

- les conclusions déposées le 10 décembre 2021 et prétentions formulées le 28 janvier 2022 par la société 2 en lien avec l'éventuelle confiscation des valeurs patrimoniales susmentionnées (TPF 328 621.008 ss et 328.621.039 ss) ;

- la notification, le 30 juin 2022 (TPF 328.930.021), par acte judiciaire du dispositif abrégé du jugement de la Cour des affaires pénales, dans la cause SK.2020.62, à la société 2, lequel prononce la confiscation de l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 1, ouverte au nom de la société auprès de la banque B., à Zurich (art. 72 CP) et le rejet des prétentions en indemnité formulées par Maître CCCCCC. (ci-après : Me CCCCCC.) pour le compte de ladite société ainsi que de la société 7, la société 8 et pour son propre compte (ch. X. 3, XI. 1 et XI. 2 du dispositif du jugement querellé ; TPF 328.930.015 ss) ;

- les annonces d'appel des 28, 29, 30 juin et 5 juillet 2022 déposées par les prévenus, sous la plume de leurs défenseurs respectifs, ainsi que le MPC à l'encontre du jugement SK.2020.62 du 27 juin 2022 (TPF 329.940.001 ss) ;

- la notification, le 19 octobre 2023, à la société 2 du jugement motivé, dans sa version abrégée (art. 84 al. 4 in fine CPP) pour les tiers saisis (TPF 328.930.715 ss ; [CA.2023.20] 1.100.663) ;

- les déclarations d'appel des 3 et 6 novembre 2023, déposées par la banque B., C., D. et E. ([CA.2023.20] 1.100.666 ss et 1.100.719 ss) ;

- les plis du 10 novembre 2023 de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (ci‑après : Cour d'appel) transmettant entre autres aux parties intéressées lesdites déclarations d'appel, les informant du délai légal de 20 jours pour présenter une demande de non-entrée en matière et/ou déclarer un appel joint et les invitant à se déterminer dans un délai de 20 jours sur la requête de la société visant le classement partiel de la procédure ([CA.2023.20] 1.400.001 s. et 1.400.003 ss) ;

- l'appel joint déposé le 28 novembre 2023 par la société 2 concluant à la recevabilité de son appel, à l'admission dudit appel, à l'annulation du ch. X. 3 du jugement du 27 juin 2022 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral et à la réforme des ch. XI. 1 et XI. 2 dudit jugement en ce sens que la Confédération supporte les frais des sociétés 2, 7, 8 et Me CCCCCC. ([CA.2023.20] 1.400.013 s.) ;

- le délai imparti, le 11 décembre 2023, par l'autorité de céans aux parties concernées pour demander notamment la non-entrée en matière sur l'appel joint de la société 2 ([CA.2023.20] 1.400.021 s.) et la demande de non-entrée en matière consécutive du 14 décembre 2023 remise par le MPC ([CA.2023.20] 1.400.023 s.) ;

- le pli du 7 février 2024, par lequel la Cour d'appel a transmis à la société 2 la demande de non-entrée en matière du 14 décembre 2023 du MPC, lui a imparti un délai pour déposer une réponse et a constaté que les autres parties à la procédure ont renoncé à déposer une demande en ce sens ([CA.2023.20] 1.400.078 s.) ;

- l'absence de réponse de ladite société ; 

la Cour d'appel considère en droit :

1. Disjonction

Le tribunal peut ordonner la disjonction de la procédure si des raisons objectives le justifient (art. 30 CPP en relation avec l'art. 379 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 6B_307/2023 du 13 juillet 2023 consid. 14.2 ; arrêt de la Cour d'appel CA.2020.9 du 24 juin 2022 consid. 1.3.2 ; décisions de la Cour d'appel CA.2024.8 du 13 mars 2024 consid. 1 ; CA.2023.18 du 28 septembre 2023). Compte tenu des constatations qui suivent sur la recevabilité de la déclaration d'appel joint déposée par la société 2 (v. infra consid. 2.5 ss), la Cour d'appel doit pouvoir se déterminer sans délai. Par conséquent, la procédure relative à la confiscation de valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire au nom de la société ainsi qu'aux prétentions de tiers qui y sont liées (ch. X. 3 et XI. 1 et XI. 2 du dispositif du jugement SK.2020.62 du 27 juin 2022 rendu par la Cour des affaires pénales) est disjointe de la procédure d'appel principale CA.2023.20 et traitée sous le numéro de procédure CA.2024.15.

2. Entrée en matière

2.1 Selon la modification du 17 mars 2017 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71), la Cour d'appel, entrée en fonction le 1er janvier 2019, est compétente pour statuer sur les appels et demandes de révision au sein de la juridiction pénale fédérale (art. 38a LOAP).

2.2 Les parties peuvent déclarer un appel joint, par écrit, dans les 20 jours à compter de la notification par la direction de la procédure des déclarations d'appel (art. 400 al. 3 let. b CPP). Le dépôt d'un appel joint implique que son auteur ait renoncé à former un appel principal et qu'il se soit dès lors – dans un premier temps – accommodé du jugement entrepris, à tout le moins sur le point soulevé dans l'appel joint (arrêts du TF 6B_918/2022 du 2 mars 2023 consid. 1.2 ; 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 4.2.2).

2.2.1 L'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (art. 401 al. 2 CPP ; ATF 142 IV 234 consid. 1.2 ; arrêt du TF 6B_6/2019 du 22 février 2019 consid. 1). Son caractère accessoire impose toutefois de prendre en compte quelles parties sont aux prises et justifie une délimitation par rapport aux parties concernées (ATF 142 IV 234 consid. 1.2 ; 140 IV 92 consid. 2.3 ; arrêt du TF 6B_1021/2016 du 20 septembre 2017 consid. 2.1.2). Les limites posées par la jurisprudence et la doctrine portent uniquement sur le cercle des personnes concernées par la procédure d'appel et non les griefs en fait ou en droit soulevés dans l'appel principal (arrêts du TF 6B_6/2019 du 22 février 2019 consid. 1.1 ; 6B_1249/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.2.2 et les références citées).

2.2.2 Dans ce cadre, la juridiction d'appel examine le jugement querellé de manière complète sur tous les points contestés (art. 398 al. 2 CPP ; arrêt du TF 6B_798/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1). L'appel joint permet à la partie qui peut s'accommoder du résultat d'un jugement de première instance, même si ce n'est pas sur tous les points particuliers, et qui a donc renoncé à interjeter elle‑même appel, de soumettre quand même à l'examen de l'instance d'appel les points qu'elle juge insatisfaisants, si une autre partie a fait appel du jugement (ATF 147 IV 36 consid. 2.4.1 et les références citées). L'instance d'appel doit ainsi être en mesure de procéder à une appréciation complète des faits de l'accusation et en particulier des conséquences juridiques (ATF 147 IV 36 consid. 2.4.1).

2.3 L'art. 403 CPP, applicable par analogie à l'appel joint, prévoit que la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (al. 1 let. a), que la juridiction d'appel donne aux parties l'occasion de se prononcer (al. 2) et que, si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (al. 3).

2.4 Lorsque des tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP) sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP).

2.5 Dans un arrêt 6B_6/2019 du 22 février 2019, le Tribunal fédéral a estimé que, dans la mesure où les appels principaux des tiers saisis portaient sur la question de la confiscation et la réalisation de véhicules séquestrés dans le cadre de l'instruction et que le prévenu avait été condamné pour des infractions commises à bord de ces véhicules, le même cercle de personnes était concerné et le prévenu devait être autorisé à déposer un appel joint concernant certaines infractions pour lesquelles il avait été condamné, la peine prononcée et son mode d'exécution (arrêt du TF 6B_6/2019 du 22 février 2019 consid. 1.3).

2.6 En l'espèce, le MPC conclut à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel joint du 28 novembre 2023 déposée par la société 2 contre le jugement SK.2020.62 du 27 juin 2022 au motif que la société ne fait pas partie du cercle des personnes concernées par la procédure d'appel. N'ayant pas déposé de réponse dans le délai imparti, ladite société a renoncé à se prononcer sur cet aspect.

2.6.1 La Cour d'appel relève avant toute chose que, l'appel joint du 28 novembre 2023 déposé par la société 2 portant sur les chiffres X. 3 (confiscation de l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 1 ouverte au nom de la société 2 auprès de la banque B.), XI. 1 et XI. 2 (prétentions de tiers, soit les prétentions en indemnité formulées par les sociétés 2, 7, 8 et Me CCCCCC.) du dispositif du jugement querellé, la société a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification du jugement de première instance sur ces points (art. 382 al. 1 CPP).

2.6.2 Compte tenu du fait que les appels principaux ne visent pas exclusivement des conclusions civiles, l'appel joint de la société n'est en outre pas limité par leur étendue (art. 399 al. 4, 401 al. 2 CPP).

2.6.3 A ce stade, il appartient à l'autorité de céans de déterminer si – comme le soutient le MPC – au vu des principes jurisprudentiels susmentionnés et du cercle des personnes concernées par la présente procédure d'appel, la société 2 n'était pas autorisée à former un appel joint.

Il sied d'emblée de relever que les appelants et prévenus C., la banque B., D. et E. n'ont et n'auraient pas pu interjeter appel des points contestés par la société 2. A la lecture du jugement de première instance, le prononcé de la mesure de confiscation est en effet motivé par l'établissement d'un lien étroit et direct entre X._8 (ayant droit économique de la relation bancaire n° 1 au nom de la société 2) et une organisation criminelle, la société 2 n'ayant du reste pas réussi à apporter d'éléments suffisants permettant de renverser la présomption légale découlant de l'art. 72 CP (v. jugement querellé consid. 13.2.3). Aucune relation n'a en revanche été établie entre les infractions pour lesquels les appelants sont mis en accusation et la relation bancaire n° 1, la société 2 ou encore l'ayant droit économique X._8. Les appelants ne sont ainsi touchés ni par la mesure de confiscation ni par le rejet des prétentions en indemnité y relatives.

Inversement, le reste de la procédure est étranger à la société 2, comme l'illustre la version abrégée du jugement motivé qui lui a été envoyée par l'autorité de première instance (et qui ne comprend que, partiellement, les considérants A.9, B.7 – B.9, C.4, C. 6 et 13 du jugement SK.2020.62 lorsqu'ils la concernent ; TPF 328.930.715 ss).

Contrairement aux circonstances de l'affaire du Tribunal fédéral 6B_6/2019, les enjeux liés à la cause concernant les appelants et l'appelante joint sont partant manifestement distincts et sans conséquence réciproque.

2.6.4 Au vu de ces éléments, le critère du cercle des personnes concernées exclut ici la voie de l'appel joint s'agissant de la société 2.

2.7 La déclaration d'appel joint déposée le 28 novembre 2023 par la société étant irrecevable, il n'est pas entré en matière sur celle-ci.

3. Frais

3.1 A teneur de l'art. 428 aI. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1ère phrase). La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2ème phrase).

3.2 Les frais de justice pour la cause CA.2024.15 sont fixés à CHF 250.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec les art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF ; RS 173.713.162]).

3.3 Compte tenu du sort de l'appel joint, les frais de procédure sont entièrement mis à la charge de la société 2.

La Cour d'appel prononce :

 I. La procédure pénale relative à la société 2 est disjointe de la procédure CA.2023.20 et traitée sous le numéro de référence CA.2024.15.

II. Il n'est pas entré en matière sur l'appel joint du 28 novembre 2023 formé par la société 2 contre le jugement SK.2020.62 du 27 juin 2022 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

III. Les chiffres X. 3, XI. 1 et XI. 2 du jugement SK.2020.62 du 27 juin 2022 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sont rétroactivement entrés en force le 27 juin 2022.

IV. Les frais de la procédure CA.2024.15 s'élèvent à CHF 250.- et sont mis à la charge de la société 2 (art. 428 al. 1 CPP).

Au nom de la Cour d'appel

du Tribunal pénal fédéral

Le juge président                                                                   La greffière

Andrea Ermotti                                                                      Aurore Peirolo

Notification (acte judiciaire) :

- Ministère public de la Confédération, Alice de Chambrier et Luc Leimgruber, Procureurs fédéraux

- Société 2, c/o Maître CCCCCC.

Une copie de la décision est communiquée à (brevi manu / recommandé) :

- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

- Maître Evan Kohler

- Maître Antoine Eigenmann

- Maître Patrick Michod

- Maître Isabelle Romy

Après son entrée en force, la décision sera communiquée à :

- Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements

Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Le recours contre les décisions finales de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). L'observation d'un délai pour la remise d'un mémoire en Suisse, à l'étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l'art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Expédition : 9 avril 2024

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