Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BH.2023.21, BP.2023.105 |
Datum: | 18.01.2024 |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; édé; énal; Tribunal; édéral; édure; Apos;avocat; Apos;appel; Apos;office; énale; Apos;un; éfense; éfenseur; érations; Apos;art; Apos;avocate-stagiaire; érieur; été; Apos;espèce; Apos;au; écision; Apos;indemnité; érieure; Apos;il; Apos;indemnisation; édérale; -après:; évenu; énales |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Rechtsgrundlagen des Urteils: | Art. 395 or; |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
BB.2023.139
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: BB.2023.139 |
Ordonnance du 18 janvier 2024 Cour des plaintes | ||
Composition | La juge pénale fédérale Nathalie Zufferey, juge unique, la greffière Joëlle Fontana | |
Parties | A., recourante | |
contre | ||
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel pénale, | ||
intimé | ||
Objet | Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 aCPP) |
Faits:
A. Par jugement du 25 mai 2023, notifié au défenseur le 7 août 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: CAPE) a partiellement admis l'appel de B. contre le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. L'indemnité allouée au défenseur d'office pour l'activité déployée lors de la procédure d'appel a été arrêtée à CHF 2'565.20, TVA et débours inclus (act. 1.1).
B. Le 14 août 2023, Me A. (ci-après: la recourante), défenseur d'office du prévenu, a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre le jugement précité, concluant, en substance, à la confirmation du montant de CHF 2'565.20, plus TVA à 7.7%, octroyé par la CAPE, et, en sus, principalement, à son indemnisation à hauteur de CHF 1'045.-- (270 + 550 + 225), plus TVA à 7.7%, et, subsidiairement, à hauteur de CHF 715.-- (270 + 220 + 225), plus TVA à 7.7% (act. 1, p. 5 s.).
C. Invitée à ce faire, la CAPE s'est déterminée, le 28 août 2023 (act. 2 et 3).
D. La recourante a répliqué le 7 septembre 2023, persistant dans ses conclusions (act. 5) et la CAPE n'a pas donné suite à l'invitation à dupliquer du 11 septembre 2023 (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La juge unique considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l'art. 39 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la présente procédure est régie par le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) et la LOAP, sous réserve d'exceptions prévues à l'al. 2, non réalisées en l'espèce.
1.2 Selon l'ancien art. 135 al. 3 let. b CPP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, applicable, en l'espèce, vu que le prononcé entrepris a été rendu avant cette date (v. art. 453 al. 1 CPP et ATF 137 IV 219 consid. 1.1), en lien avec l'art. 37 LOAP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des recours contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office. Le juge unique est compétent pour statuer lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-- (v. art. 395 let. b CPP et ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.4.1 et les références citées), ce qui est le cas en l'espèce, le montant litigieux ascendant à CHF 1'125.46 ([270+550+225] x 7.7%; v. supra Faits, let. A et B).
1.3 Déposé dans le délai et les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP), par un défenseur d'office ayant qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. b CPP), le recours est recevable et il y a eu lieu d'entrer en matière.
2. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le canton de Vaud, les autorités de poursuite pénales appliquent le règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ/VD; RS/VD 211.02.3), par renvoi de l'art. 26b du tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP/VD; RS/VD 312.03.1). Lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique commis d'office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ/VD).
3. La recourante fait grief à la CAPE, d'une part, de n'avoir pas indemnisé les opérations liées à la prise de connaissance du jugement de première instance (1 heure 30 minutes à CHF 180.-- l'unité, soit CHF 270.--) et, d'autre part, de n'avoir pas pris en compte les heures d' « analyse de la procédure » effectuées par l'avocate-stagiaire pour la procédure d'appel (5 heures à CHF 110.-- l'unité, soit CHF 550.--), ainsi que celles de la recourante visant à superviser le travail de l'avocate-stagiaire (1 heure et 15 minutes à CHF 180.-- l'unité, soit CHF 225.--; act. 1, p. 2 ss).
3.1 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.2). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP) et examine donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.43 du 4 septembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). Dans les cas où le temps de travail facturé par l'avocat est considéré comme exagéré et réduit en conséquence par l'autorité inférieure, la Cour des plaintes n'intervient que lorsque n'ont pas été rétribués des services qui font partie des obligations d'un avocat d'office ou quand l'indemnisation ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les services fournis par l'avocat (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.16 du 15 mai 2020 consid. 3.3 et les références citées).
3.2 En l'espèce, dans le jugement entrepris, la CAPE a retranché les opérations antérieures à la procédure d'appel, au motif qu'elles avaient déjà été indemnisées en première instance (act. 1.1, p. 22). Dans sa réponse du 28 août 2023 (act. 3), la CAPE a précisé que, selon la pratique des autorités pénales cantonales vaudoises, l'indemnisation de telles opérations postérieures au jugement de première instance – correspondant, en général, à une heure d'activité forfaitaire – intervenait en première instance, pour des motifs d'équité envers les avocats qui, après examen du jugement de première instance, ne forment pas appel (v. également ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2020.223 du 30 septembre 2020 consid. 3.2). Il appartenait ainsi à la recourante d'intégrer cette activité dans sa liste des opérations en première instance, sous peine de forclusion. Ce qu'elle n'a pas fait dans son état de frais du 6 septembre 2022 (act. 1.4). S'il y a lieu d'admettre un manque de clarté dans la formulation du jugement entrepris sur ce point, auquel la CAPE a remédié dans sa réponse et qui sera pris en compte dans le calcul de l'émolument judiciaire (v. infra consid. 5), il n'en demeure pas moins qu'il appartenait à la recourante, inscrite au barreau genevois (act. 5) et plaidant, à l'occasion de cette affaire, dans le canton de Vaud, de s'informer de la pratique cantonale vaudoise en la matière. C'est ainsi à bon droit que la CAPE n'a pas indemnisé les opérations postérieures au jugement de première instance concernées.
3.3 Le jugement entrepris doit également être confirmé s'agissant de la réduction de 5 heures opérée en lien avec l'intervention de l'avocate-stagiaire en procédure d'appel, en tant qu'il s'agit d'un choix de l'avocat breveté auquel le mandat d'office a été confié (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_ 99/2020 du 21 avril 2020 consid. 3). En effet, selon le Tribunal fédéral, en matière pénale, les avocats-stagiaires ne peuvent assister un prévenu en tant que défenseurs d'office. Tout au plus peuvent-ils, en accord avec l'art. 127 al. 5 CPP, assurer tout ou partie de la défense d'un prévenu, en « se substituant à » ou « en excusant » l'avocat en charge et sous la responsabilité de ce dernier (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1; v. aussi ATF 146 II 309 consid. 4.4.4). In casu, il y a lieu d'admettre que la recourante a choisi que l'avocate-stagiaire se substitue à elle pour la procédure d'appel, dans un but de formation (act. 1, p. 3 s. et act. 5, p. 2). Une telle substitution ne saurait toutefois conduire à une augmentation de l'indemnisation. Ainsi que cela ressort du jugement entrepris, la déduction litigieuse des 5 heures effectuées par l'avocate-stagiaire en procédure d'appel, visait, à juste titre, à ne pas indemniser le travail supplémentaire, résultant de la substitution, d'« analyse de la procédure », travail déjà intervenu en première instance, indépendamment de la personne y ayant procédé. A cet égard, la CAPE a, en outre, retenu que la procédure ne présentait pas de difficulté particulière justifiant de s'y consacrer plus que les 7 heures admises pour la rédaction par la recourante de l'appel motivé (act. 1.1, p. 22).
3.4 Quant au temps consacré par la recourante à la supervision du travail de l'avocate-stagiaire, il relève des tâches de formation de l'avocat-stagiaire par le maître de stage, lesquelles ne donnent pas droit à rémunération. Le maître de stage ne peut donc prétendre à une rémunération en plus de celle due au stagiaire, que ce soit sous forme d'un tarif horaire supérieur ou d'heures comptées en plus. En effet, il n'appartient pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire (v. ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2019.46 du 25 mai 2020 consid. 4.1 et jurisprudence citée).
3.5 Enfin, contrairement à ce que retient la recourante dans ses conclusions, la TVA est déjà comprise dans le montant de CHF 2'565.20 alloué par la CAPE (act. 1.1, p. 22 et ch. III. du dispositif, p. 24).
3.6 Dans ces circonstances, en s'en tenant à la pratique cantonale, qui apparaît conforme au droit fédéral, notamment sous l'angle de l'économie de procédure, ainsi qu'à la pratique en matière d'indemnisation de l'avocat-stagiaire, la CAPE n'a pas outrepassé le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière (v. supra consid. 3.1).
4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
5. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Tenant compte de la formulation peu claire du jugement entrepris s'agissant des opérations post-audience de première instance (v. supra consid. 3.2), des frais réduits, fixés à CHF 500.-- sont mis à la charge de la recourante, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
Par ces motifs, la juge unique prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 22 janvier 2024
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La juge unique: La greffière:
Distribution
- Me A.
- Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel pénale
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.
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