Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BH.2023.18, BH.2024.3 |
Datum: | 09.01.2024 |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; énal; édé; édéral; étence; édure; énale; Tribunal; MP-VD; écision; être; Bâle; été; Apos;art; Bâle-Ville; Apos;autorité; étent; étente; échange; Apos;en; Apos;est; également; éré; édérale; Apos;un; Apos;état; Ministère; -après:; éposée |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
BG.2023.53
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: BG.2023.53 |
Décision du 9 janvier 2024 Cour des plaintes | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Felix Ulrich, la greffière Joëlle Fontana | |
Parties | A., représentée par Me Olivier Peter, avocat, recourante | |
contre | ||
Canton de Vaud, Ministère public central, intimé B., C. SA, représentée par Me Laurent Maire, avocat, tiers | ||
Objet | Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP) |
Faits:
A. Le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) mène, depuis le 27 avril 2023, une procédure pénale PE22.016935 à l'encontre de B. et A. des chefs de tentative de contrainte (art. 181 CP), ainsi que, pour le premier, d'escroquerie (art. 146 CP), suite à la plainte déposée par la société C. SA le 13 juillet 2022, pour avoir, dans le courant de l'année 2022, au travers de diverses manœuvres, menacé la société C. SA de perdre le bateau D., la contraignant à entreprendre diverses actions (act. 1.2 et dossier vaudois).
B. Le 27 septembre 2023, A. a adressé une contestation de for au MP-VD (dossier vaudois, pièce n. 18), que ce dernier a rejetée, le 7 novembre 2023, se déclarant compétent à raison du for (act. 1.2).
C. Le 20 novembre 2023, A. (ci-après: la recourante) a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre la décision précitée, concluant, en substance, à son annulation, à ce que le for soit fixé dans le canton de Bâle-Ville et le dossier transféré aux autorités de Bâle-Ville compétentes, sous suite de dépens (act. 1).
D. Le 30 novembre 2023, le MP-VD a produit le dossier, à la requête de la Cour de céans (act. 2 et 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).
1.2 A teneur de l'art. 41 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité compétente. L'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence. En d'autres termes, la partie qui entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale doit s'en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d'être entendue et obtenir une décision susceptible de recours. La partie peut attaquer la décision de cette autorité confirmant le for initial dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]; TPF 2013 179 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2019.43-44 du 17 septembre 2019 consid. 1.1; Jositsch/Schmid, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 3 ad art. 41 CPP).
1.3 En l'occurrence, suite à la contestation de for de la recourante, le MP-VD a rendu directement, sans échange de vues avec les autorités de poursuite pénale bâloises, une décision confirmant sa compétence territoriale (act. 1.2), de sorte que le recours respecte la procédure de l'art. 41 al. 1 et 2, 1ère phrase CPP. En outre, interjeté le 20 novembre 2023, contre une décision notifiée le 10 novembre 2023, il l'a été en temps utile, par une partie à la procédure pénale.
1.4 Il y a lieu d'entrer en matière.
2. La recourante reproche au MP-VD son absence de compétence pour connaître de la cause. De son point de vue, vu la plainte déposée à son encontre pour l'infraction de soustraction de chose mobilière, commise en Mer [...], entre le 28 juin et le 13 juillet 2022, alors qu'elle se trouvait à bord d'un bateau immatriculé au port de Bâle, les autorités de poursuite pénale de Bâle-Ville seraient seules compétentes, en application de l'art. 15 al. 1 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse du 23 septembre 1953 (LNM; RS 747.30), pour connaître de l'ensemble des infractions (act. 1).
2.1
2.1.1 Selon l'art. 15 al. 1 1re phrase LNM, les autorités du canton de Bâle-Ville poursuivent et jugent les infractions pénales commises à bord des navires suisses ainsi que les infractions spécialement réprimées par la présente loi, à moins que ne soit prévue la compétence du Tribunal pénal fédéral (soit la compétence fédérale; v. art. 23 s. CPP) ou celle des tribunaux militaires. Il n'est pas contesté que ces deux dernières hypothèses ne sont, en l'espèce, pas réalisées.
2.1.2 A teneur de l'art. 31 al. 1 CPP, l'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
2.1.3 Comme le prévoit l'art. 42 al. 1 1re phrase CPP, l'autorité pénale qui a été saisie en premier de la cause, jusqu'à ce que le for soit définitivement fixé, prend les mesures qui ne peuvent être différées. L'objectif de cette disposition, à l'instar de celui de l'art. 27 CPP, est, avant tout, de permettre aux autorités de poursuite saisies et dont la compétence n'est pas d'emblée exclue de prendre valablement les mesures nécessaires, en cas de conflits, avant la détermination du for, respectivement de la compétence pour poursuivre. Si l'exécution des mesures qui ne peuvent être différées a, avant tout, pour but d'assurer la sauvegarde des preuves, elle pourra également, le cas échéant, être utile à l'établissement du for, en cas de contestation à ce propos (Bouverat, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ss ad art. 42 CPP).
2.2 Dans son prononcé entrepris, le MP-VD retient qu' « [e]n l'état l'instruction n'a pas encore permis d'établir avec certitude le lieu de commission des actes reprochés [aux deux prévenus]. Néanmoins, ces derniers n'ayant pris les commandes du bateau que le 11 juin 2022 et le plaignant leur reprochant des activités remontant à 2021, il peut être exclu, à ce stade, que le lieu de commission de l'infraction soit exclusivement situé à bord du [bateau], fondant la compétence exclusive des autorités judiciaires du canton de Bâle-Ville. En l'absence de lieu de commission clairement déterminé à ce stade de la procédure, mais dont tout laisse à penser qu'il soit situé à l'étranger, le lieu de résultat est, en l'état, au domicile de la partie plaignante et fonde la compétence du [MP-VD] » (act. 1.1).
2.3 En l'espèce, la compétence du MP-VD n'est pas d'emblée exclue (art. 31 al. 1 CPP), vu les faits reprochés dès 2021, en particulier, à B., à l'étranger (et pas à bord du bateau), au détriment de la société plaignante, sise dans le canton de Vaud (dossier vaudois, auditions de E. du 22 décembre 2022, p. 2 ss, et de B. du 5 septembre 2023), notamment sous l'angle de l'escroquerie, de sorte que les mesures d'instructions entreprises l'ont été valablement et peuvent l'être encore, également dans le but de déterminer le for avec plus de précision.
2.4 En outre, les mesures d'enquête actuellement en cours sont à mener à terme, par souci d'économie de procédure. Il s'agit, en particulier, des auditions des deux prévenus, dont la mise en œuvre, vu leurs professions et domiciles (dossier vaudois, pièces n. 13 et 15), requiert une certaine organisation qu'un changement de for risquerait de mettre en péril. Ces mesures pourront également, le cas échéant, être utiles à la détermination du for (v. supra consid. 2.1.3).
2.5 Il n'y a ainsi pas à douter qu'une fois ces mesures accomplies, le MP-VD contactera son homologue de Bâle-Ville. Une plainte aurait d'ailleurs également été déposée à Bâle, ainsi que cela ressort du dossier de la cause (dossier vaudois, audition de E. du 22 décembre 2022, p. 2 et 6).
2.6 C'est ainsi à bon droit que le MP-VD n'a pas encore, en l'état, procédé à un échange de vues avec son homologue bâlois. Un tel échange n'a pas non plus à être entrepris dans le cadre de la présente procédure de recours.
2.7 Partant, il existe des éléments suffisants pour admettre, en l'état, soit provisoirement et avant de prendre langue avec son homologue de Bâle-Ville, comme l'a fait le MP-VD, la compétence ratione loci des autorités de poursuite pénale vaudoises, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans procéder à un échange d'écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario).
4. Conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé. En l'espèce les frais de la présente procédure sont fixés à CHF 500.-- et mis à la charge de la recourante (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 10 janvier 2024
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Olivier Peter, avocat
- Ministère public central du canton de Vaud, Cellule for et entraide
- M. B.,
- Me Laurent Maire, avocat
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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