Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BG.2024.25 |
Datum: | 26.03.2024 |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter | Apos;; édure; Apos;a; Apos;un; édéral; édures; énal; Apos;art; écision; Tribunal; Apos;une; écembre; énale; été; évenu; Apos;en; être; ésent; édérale; Apos;il; Apos;unité; Ministère; Confédération; ésente; Apos;ensemble; émolument; ésident; Apos;obligation; étranger; ément |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
BB.2023.205, BB.2023.206
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: BB.2023.205-206 |
Décision du 26 mars 2024 Cour des plaintes | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Julienne Borel | |
Parties | A., représentée par Me Yvan Jeanneret, avocat, B., représenté par Me Christian Lüscher, avocat, recourants | |
contre | ||
Ministère public de la Confédération, intimé | ||
Objet | Jonction de procédures; refus de disjonction de procédures (art. 30 CPP) |
Faits:
A. Le 5 décembre 2023 (act. 3.2), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction (dans la procédure SV.23.1239) contre B., A., subsidiairement C. SA et D. SÀRL pour infraction à l'obligation de déclarer une activité ou à l'obligation provisoire de ne pas exercer l'activité déclarée (art. 23 de la loi fédérale sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger, LPSP; RS 935.41) et à l'obligation de collaborer (art. 24 LPSP). L'instruction a été subsidiairement ouverte pour actes exécutés sans droit par un Etat étranger (art. 271 CP) et service de renseignement politique (art. 272 CP), infraction à la loi sur la protection des données (LPD; RS 235.1; art. 34 aLPD), calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 175 CP). Les états de fait paraissant être liés entre eux à divers degrés et concernant tous, à tout le moins, C. SA et B., les procédures fédérales qui avaient été réunies le 23 novembre 2023 ont été jointes en mains du MPC à une procédure genevoise par la même occasion (infra let. C), conformément à l'art. 26 al. 2 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0).
B. Préalablement, le MPC avait reçu une dénonciation contre C. SA du 6 septembre 2023 de la Section Contrôles à l'exportation et services de sécurité privés du Secrétariat du Département fédéral des affaires étrangères (enregistrée sous SV.23.1239, portant plus particulièrement sur des activités de renseignements au sens de l'art. 4 let. a ch. 9 LPSP), ainsi qu'une dénonciation (le 12 septembre 2023) du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent concernant des valeurs patrimoniales liées à dite société (intégrée à SV.23.1239). Le 19 juillet 2023, E. avait également dénoncé au MPC la société C. SA, B. et F. pour soupçons d'actes exécutés sans droit par un Etat étranger (art. 271 CP) et service de renseignement politique (art. 272 CP). Il leur reprochait d'avoir œuvré pour le compte du pays Z. en le surveillant et en propageant des mensonges et rumeurs sur sa personne (enregistrée sous SV.23.1013).
C. Quant au Ministère public genevois (ci-après: MP-GE), il a ouvert une procédure P/21206/2023 contre B. et inconnu suite à une plainte pénale déposée par G. le 1er octobre 2023 qui affirme avoir été victime d'une campagne de fichage et de calomnie publique orchestrée par la société C. SA dont B. est administrateur président, et qui aurait agi sur mandat du pays Z.
D. Le 15 novembre 2023, le MP-GE a demandé au MPC de reprendre sa procédure, ce que ce dernier a accepté de faire par écrit du 23 novembre 2023 dès lors qu'il était déjà saisi de dénonciations pénales dont les états de fait pouvaient être liés entre eux (dossier du MPC n° SV.23.1239, p. 02-00-00-0008).
E. Dans le cadre de la procédure SV.23.1239, à la suite de la tenue d'une audience d'instruction du 13 décembre 2023, B. et A. ont requis la disjonction des procédures visant des infractions contre l'Etat de celles poursuivies sur plainte, disjonction à laquelle E. et G. se sont opposés (act. 8, p. 3).
F. Le 15 décembre 2023, le MPC a opposé un refus de disjonction, maintenant son ordonnance du 5 décembre 2023. Il a par ailleurs indiqué qu'il rendrait une décision sur la qualité de parties plaignantes de E. et G. avant de leur donner l'accès au dossier (act. 3.3; ég. act. 8, p. 3).
G. A. et B. recourent par acte du 18 décembre 2023 contre l'ordonnance du 5 décembre 2023, ainsi que contre le refus de disjonction du 15 décembre 2023 (act. 1).
H. Dans sa réponse du 24 janvier 2024, le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 8, p. 7).
I. Dans leur réplique, les recourants indiquent qu'un préjudice irréparable n'a pas à être exigé. Ils ajoutent et développent que E. n'est pas une partie plaignante ordinaire (act. 14).
J. Le 22 février 2024, le MPC a dupliqué en se référant aux art. 102 al. 1 et 108 CPP (act. 16).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). En vertu de l'art. 39 al. 1 LOAP, la présente procédure est régie par le CPP et la LOAP, sous réserve d'exceptions prévues à l'alinéa 2, non réalisées en l'espèce.
1.2 En tant qu'autorité de recours, la présente Cour examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; Sträuli, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; Guidon, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 15 ad art. 393 CPP; Keller, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP).
1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
1.4 Le recours a été déposé par un mémoire motivé, dans le délai légal, par des personnes directement touchées par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 385 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est recevable et il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
1.5 Au surplus, le grief d'irrecevabilité soulevé par le MPC (act. 8, p. 4) est rejeté, les critères de recevabilité devant la Cour de céans et le Tribunal fédéral n'étant pas les mêmes et les recourants ne devant pas, ici, démontrer l'existence d'un préjudice irréparable.
2.
2.1 Les recourants contestent la décision de joindre les causes, respectivement celle de ne pas les disjoindre. Ils invoquent en substance que les dispositions sur la jonction visent à protéger le prévenu et non la partie plaignante. Ils soutiennent que E. et G. ne peuvent pas revêtir le statut de plaignantes dans les procédures où l'honneur n'est pas le bien juridique protégé – statut qu'ils contestent au demeurant. Le traitement en commun des procédures risque de retarder leur avancement et permettrait aux parties plaignantes d'avoir accès à des informations ne les concernant pas, engendrant un risque de divulgation.
2.2 En vertu de l'art. 26 al. 2 CPP, lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le MPC peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales. Le MPC dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans sa décision de jonction et doit se laisser guider par des considérations d'opportunité. Il s'inspire des principes de l'art. 29 CPP (Kipfer/Lukács, Basler Kommentar, n° 3 ad art. 26 CPP et références citées; décision BG.2021.38 du 7 octobre 2021 consid. 2.2).
2.3 L'art. 29 CPP règle le principe de l'unité de la procédure pénale. Il prévoit qu'il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu et/ou l'ensemble des coauteurs et participants (complices et instigateurs) à une même infraction. Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2).
2.4 Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. La faculté offerte par cette norme d'ordonner la jonction de plusieurs procédures s'entend en quelque sorte comme une extension du principe d'unité à d'autres situations que celles qui sont visées à l'art. 29 CPP (Bouverat, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception.
Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (cf. Bouverat, op. cit., n° 4 ad art. 30 CPP). Une disjonction doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter des retards inutiles. Constituent des motifs objectifs de disjonction un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée de l'un d'entre eux (par exemple en fuite, en raison d'une maladie) ou l'imminence de la prescription. En revanche, la mise en œuvre d'une procédure simplifiée à l'égard d'un des coprévenus ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1). Une disjonction peut aussi se justifier en cas d'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, en présence de difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore lorsqu'une longue procédure d'extradition est mise en œuvre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2). Plus la procédure est avancée, plus l'art. 30 CPP doit être appliqué avec réserve (idem, n° 2 ad art. 30 CPP).
Le risque que des participants à la procédure aient connaissance d'informations provenant d'autres procédures et protégées par le secret de fonction ne constitue pas un motif de disjonction (TPF 2017 58 consid. 4).
2.5 Dans le cas d'espèce, les recourants ne font aucun grief à la décision de jonction ou à celle de refus de disjonction contre lesquelles ils recourent mais se plaignent avant toute chose que la jonction litigieuse permettrait aux parties plaignantes d'avoir accès à des informations ne les concernant pas – soit pour E. et G., aux informations contenues dans les procédures ouvertes contre des intérêts étatiques, ce qui violerait leur sphère privée (art. 8 CEDH) et le principe de l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 al. 2 let. b CPP) –, E. pouvant, au surplus, utiliser, à son avantage, les informations obtenues de la procédure précitée et les rendre publiques.
Cette approche ne peut pas être suivie, et ce pour les motifs qui suivent.
La jonction en elle-même n'a, en soi, pas pour effet de rendre accessibles aux parties plaignantes les pièces des dossiers joints, les conditions d'accès au dossier étant régies par des normes spécifiques et distinctes (cf. art. 101, 102 al. 1 et 108 CPP), qui ne font pas l'objet des décisions querellées mais qui, comme le MPC le relève dans son écrit du 15 décembre 2023, feront l'objet d'une décision ultérieure (act. 3.3).
La Cour de céans n'a donc pas à s'en saisir (cf. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.72 du 8 novembre 2021 consid. 1.4.1; BB.2013.186 + BB.2013.187 du 24 juillet 2014 consid. 1.4.1).
2.6 Pour le surplus, les recourants sont prévenus, dans plusieurs procédures anciennement distinctes, de la commission de plusieurs infractions, qui se sont déroulées dans le cadre des activités de C. SA et de ses animateurs. Parce qu'ils impliquent l'examen de circonstances et la récolte de moyens de preuve similaires, conformément au principe de l'unité de la procédure, ces faits – et les infractions qui y sont associées – doivent donc en principe être poursuivis conjointement afin qu'un seul juge se prononce, le cas échéant, sur l'ensemble. Si la connexité entre les infractions reprochées à un prévenu appelle évidemment une jonction des causes, l'absence de connexité ne constitue pas un motif pour déroger au principe de l'unité de procédure de l'art. 29 CPP, qui veut que l'ensemble des infractions reprochées à un prévenu soit poursuivi et jugé en même temps, sous peine de quoi cette disposition n'aurait quasiment aucune portée. Peu importe dès lors que la nature des infractions reprochées au prévenu soit différente. L'art. 29 CPP apparaît pleinement applicable dans le cas présent (via l'art. 26 al. 2 CPP), sans besoin de faire application de l'exception prévue à l'art. 30 CPP. Sous l'angle du principe de l'économie de la procédure, la jonction est justifiée.
2.7 En outre, aucune raison objective ne milite pour que les procédures soient poursuivies séparément – les recourants reconnaissant au demeurant qu'elles sont liées –, étant toutes à un stade d'instruction équivalent. La référence au risque, général, de retard – dont les recourants n'explicitent pas la nature concrète – ne suffit pas. Dès lors, même sous l'angle de la célérité, la jonction n'apparaît pas critiquable.
3. Justifiée, l'ordonnance querellée est donc confirmée et le recours, mal fondé, est rejeté.
4. A teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En tant que parties qui succombent, les recourants supporteront les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront, en l'espèce, la forme d'un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 2'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge des recourants.
Bellinzone, le 27 mars 2024
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Yvan Jeanneret et Christian Lüscher, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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