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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BG.2024.20 vom 30.07.2024

Hier finden Sie das Urteil BG.2024.20 vom 30.07.2024 - Strafkammer

Sachverhalt des Entscheids BG.2024.20

La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a rejeté l'opposition formée par le prévenu à l'ordonnance de jonction et pénale du 11 avril 2024. Le juge unique a considéré que l'opposition était tardive, ce qui a conduit à la mise à sa charge des frais de procédure.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Strafkammer

Fallnummer:

BG.2024.20

Datum:

30.07.2024

Leitsatz/Stichwort:

Schlagwörter

Apos;a; énal; énale; élai; Apos;opposition; Apos;ordonnance; éral; édéral; Tribunal; Apos;agente; écrit; été; Apos;en; Apos;il; être; Poste; Ministère; Confédération; Apos;est; Apos;un; évenu; édure; épouse; écitée; Apos;A; Apos;art; éans; écision; énales; Procureure

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Entscheid des Bundesstrafgerichts

SK.2024.36

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2024.36

Ordonnance du 30 juillet 2024 Cour des affaires pénales

Composition

Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique,

la greffière Alexandra Mraz

Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par Mme la Procureure fédérale Caterina Aeberli

contre

A.

Objet

Validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 91 al. 2, art. 354 al. 1 et art. 356 al. 2 CPP)

Faits :

A. A teneur de l'ordonnance de jonction et pénale du 11 avril 2024 du Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) dans la cause SV.24.0374-AEC, le 19 janvier 2024, vers 17h50, dans le train n°1 circulant entre U. et V., le passager A. s'est énervé à l'encontre de l'agente CFF B., qui lui avait expliqué, ainsi qu'à son épouse, le fonctionnement des billets dégriffés, dès lors que celle-ci voyageait avec un billet dégriffé pour un autre train. A. a refusé que son épouse achète un nouveau billet comme proposé par l'agente CFF et, alors que l'agente CFF établissait un formulaire pour voyageurs sans titre de transport, il a intentionnellement dit que les CFF étaient « des fils de putes et des voleurs », que l'agente et sa collègue n'osaient pas contrôler « la racaille » puis a dit à son épouse de donner « 13 balles à ces connards ». Alors que l'agente précitée avait demandé à l'épouse d'A. de signer le constat, ce dernier a mis un point sur l'écran puis a continué de proférer intentionnellement des insultes en disant « allez-vous faire foutre, bandes de putes ». A. a pris en photo l'agente CFF B. et, arrivé en gare de V., il n'a pas attendu l'arrivée de la patrouille de la police des transports, malgré la demande de l'agente CFF de le faire. Par son comportement, A. a intentionnellement entravé un acte entrant dans les fonctions de l'agente CFF. Finalement, par une attitude menaçante, avant de partir, il a intentionnellement dit à B. qu'il détenait son numéro de matricule, qu'il allait la traîner devant les tribunaux et qu'elle allait perdre son travail (MPC 03-00-00-0001 ss).

B. Par l'ordonnance précitée, le MPC a reconnu A. coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 2ème phrase CP). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 100.-, assortie d'un sursis avec délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 600.-, convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. A. a également été condamné au paiement des frais de la cause, d'un montant de CHF 500.- (MPC 03-00-00-001 à 0002).

C. La rubrique « Voies de recours » de l'ordonnance du 11 avril 2024 précise que le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale par écrit et dans les 10 jours dès la notification, auprès du MPC. Elle mentionne en outre que l'opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai, au MPC, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral. Ladite rubrique précise enfin que les envois par fax et par e-mail ne sont pas valables et que si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.

D. L'ordonnance précitée a été notifiée à A. en date du 17 avril 2024 (MPC 03-00-00-0006).

E. Par courrier daté du 22 mai 2024, remis à la Poste suisse en recommandé le 23 mai 2024 et réceptionné le lendemain par le MPC (MPC 03-00-00-0014), A. indiquait auprès de cette autorité qu'il avait reçu son ordonnance pénale du 11 avril 2024 mais n'en avait pris connaissance que récemment. Il indiquait en outre contester très fermement la majorité des accusations figurant dans cette ordonnance, tout en relevant avoir « raté » le délai d'opposition par manque d'attention (MPC 03-00-00-0008 et -0012 à -0014).

F. Par ordonnance du 29 mai 2024, notifiée à A. le 17 juin 2024, selon ses dires (MPC 03-00-00-0018), le MPC lui a imparti un délai de dix jours pour indiquer si son courrier du 22 mai 2024 devait être considéré comme une opposition à l'ordonnance de jonction et pénale du 11 avril 2024, conformément à l'art. 354 al. 1 CPP (MPC 03-00-00-0015). En outre, la Procureure fédérale a attiré l'attention d'A. sur le fait que le dossier serait alors transmis à la Cour de céans afin de statuer sur la validité de l'opposition, précisant estimer que ladite opposition apparaissait tardive (MPC 03-00-00-0016).

G. Par courrier daté du 18 juin 2024 et réceptionné par le MPC le 21 juin 2024, A. a confirmé que son courrier, daté du 22 mai 2024 et remis à la Poste le lendemain, devait être compris comme une opposition à l'ordonnance pénale du 11 avril 2024 (ci-après : opposition du 23 mai 2024) (MPC 03-00-00-0018).

H. Le 21 juin 2024, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour de céans comme objet de sa compétence, afin qu'elle statue sur la validité de l'opposition formée par A., au regard de son caractère a priori tardif.

I. Par courrier du 15 juillet 2024, la Cour de céans a invité le MPC et A. à se déterminer, d'ici au 26 juillet 2024, quant au respect du délai d'opposition par le prévenu. Ce faisant, elle a attiré l'attention de ce dernier sur le fait que l'ordonnance pénale du 11 avril 2024 serait assimilée à un jugement entré en force s'il devait s'avérer que son opposition du 23 mai 2024 était tardive.

J. Par courrier du lendemain, le MPC a indiqué à la Cour n'avoir pas de déterminations complémentaires à formuler en l'état.

K. A. n'a, lui, donné aucune suite au courrier du 15 juillet 2024 dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire, étant précisé que ce courrier lui a été notifié le 17 juillet 2024.

Le juge unique considère en droit:

1.

1.1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Seul ce tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office. Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment si elle est tardive, le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur celle-ci. Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b CPP, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées ; 6B_613/2021 du 3 mars 2022 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2024.28 du 11 juin 2024 consid. 1.1).

La décision du tribunal de première instance refusant d'entrer en matière sur l'opposition à l'ordonnance pénale doit prendre la forme d'un prononcé écrit et motivé, pouvant faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, puis d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 et les références citées).

1.2 En vertu de l'art. 354 al. 1 CPP, le prévenu peut former opposition contre une ordonnance pénale par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Le délai commence à courir le jour qui suit sa notification (art. 90 al. 1 CPP ; Daphinoff, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse, Fribourg, 2012, p. 608). Le délai est respecté lorsque l'opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP ; Gilliéron/Killias, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n° 9 ad art. 354 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). Si l'écrit est posté à l'étranger, le délai est respecté si le courrier arrive au destinataire, ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (ATF 125 V 65 consid. 1).

2.  

2.1 En l'espèce, il convient de constater, sur la base du dossier, que l'ordonnance de jonction et pénale du 11 avril 2024 a été notifiée le 17 avril 2024 à A. (03-00-00-0006). Le délai d'opposition a ainsi commencé à courir le lendemain, 18 avril 2024, et – le dixième jour suivant la notification étant un samedi, soit le 27 avril 2024 – est arrivé à échéance le lundi 29 avril 2024, soit le prochain jour ouvrable (art. 90 al. 2 CPP). Ainsi, l'opposition du 23 mai 2024 est intervenue plusieurs semaines après l'échéance du délai (MPC 03-00-00-0008 et -0012 à -0014). Il s'ensuit que l'opposition du prévenu a été formée tardivement.

2.2 La Cour de céans constate pour le surplus que l'ordonnance du 11 avril 2024 comprend les voies de droit et indique tant les modalités d'opposition que les conséquences de son absence. A. a du reste manifestement compris ces indications et leur portée, dès lors qu'il indiquait avoir « raté » le délai d'opposition dans son écriture du 23 mai 2024.

2.3 Au vu de ce qui précède, l'opposition du prévenu à l'ordonnance de jonction et pénale du 11 avril 2024 n'a pas été valablement formée dans le délai légal de dix jours. Par conséquent, il n'est pas entré en matière sur cette opposition. Il s'ensuit que l'ordonnance précitée est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

3. L'opposition formée par A. étant tardive, les frais de procédure, par CHF 200.- (art. 7 let. a RFPPF), sont mis à sa charge (art. 417 CPP).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

1. Il n'est pas entré en matière sur l'opposition d'A. du 23 mai 2024 à l'encontre de l'ordonnance de jonction et pénale du 11 avril 2024 rendue par le Ministère public de la Confédération (SV.24.0374-AEC).

2. Les frais de procédure, par CHF 200.-, sont mis à la charge d'A.

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique                                                                  La greffière

Distribution (par acte judiciaire):

- Ministère public de la Confédération. Mme Caterina Aeberli, Procureure fédérale

- M. A.

Après son entrée en force, la décision sera communiquée à :

- Ministère public de la Confédération, en tant qu'autorité d'exécution

Indication des voies de droit

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Observation des délais

Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition: 31 juillet 2024

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