Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Strafkammer |
Fallnummer: | BB.2023.210 |
Datum: | 29.04.2024 |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; énal; Apos;art; Apos;obligation; énale; Apos;un; édé; être; édure; éral; été; édéral; était; équestre; Apos;une; Apos;en; Apos;au; édiaire; Apos;il; écembre; Apos;argent; ément; Tribunal; énales; élai; écessaire; évenu; éré; çons |
Rechtskraft: | Weiterzug |
Rechtsgrundlagen des Urteils: | Art. 3 Or; |
Kommentar: | Frank, Basler Verwaltungsstrafrecht, Art. 99, 2020 |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
SK.2023.3
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro du dossier: SK.2023.3 |
Ordonnance du 29 avril 2024 Cour des affaires pénales | ||
Composition | Le juge pénal fédéral David Bouverat, juge unique, la greffière Isabelle Geiser | |
Parties | MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Alexander Medved, chef du Service juridique, et DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES, représenté par Christian Heierli, chef du Service de droit pénal, | |
contre | ||
A., défendu par Maîtres Andrew Garbarski et Adam Zaki. | ||
Objet | Violation de l'obligation de communiquer (art. 37 LBA) |
Faits:
A. Procédure pénale administrative
A.1 Le 2 novembre 2018, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après: FINMA) a dénoncé au Département fédéral des finances (ci-après: DFF) les responsables de la banque B. SA pour soupçons de violation de l'obligation de communiquer en lien avec la relation d'affaires n° 1 au nom de C. SA (ci-après: C.; DFF 010 0001 ss).
A.2 Par ordonnance du 4 février 2021, le DFF a ouvert une procédure de droit pénal administratif contre inconnu pour soupçons de violation de l'obligation de communiquer (art. 37 LBA; DFF 040 0001). Le 7 mars 2022, cette procédure a été étendue à A. (DFF 040 0005), qui a notamment été directeur adjoint de la banque B. SA (cf. DFF 030 0025).
A.3 Le 4 février 2021, le DFF a ordonné à la banque B. SA de communiquer des informations et de produire des documents en lien avec la relation d'affaires au nom de C., dont l'ayant droit économique était le nommé D. (DFF 031 0001 ss). Les informations et les documents requis ont été transmis au DFF le 13 août 2021 (DFF 031 0025 ss).
A.4 Entre le 4 février 2021 et le 20 avril 2022, le DFF a adressé au Ministère public de la Confédération (ci‑après: MPC) et à la FINMA plusieurs requêtes d'entraide judiciaire tendant à la production de pièces. Les autorités précitées ont donné suite à ces requêtes entre le 15 février 2021 et le 20 juin 2022 (DFF 032 0001 ss, 033 0001 ss, 034 0001 ss).
A.5 Lors de son audition par l'enquêteur du DFF le 22 mars 2022, A. a indiqué qu'il ne répondrait aux questions posées qu'après avoir eu accès au dossier (DFF 060 0001 ss). Le DFF a transmis le dossier complet de la cause au prévenu le 23 mars 2022 (DFF 020 0012 s).
A.6 Le 23 juin 2022, l'enquêteur du DFF a dressé un procès-verbal final, dans lequel il a conclu que A. s'était rendu coupable de violation par négligence de l'obligation de communiquer (art. 37 LBA), pour la période du 30 septembre 2014 au 18 décembre 2015 (DFF 080 0006 ss). Le 15 août 2022, dans le délai fixé pour prendre position sur ce procès-verbal, A. a invoqué la prescription de l'action pénale, faisant valoir qu'en mars 2015 déjà, le MPC disposait de toutes les informations nécessaires au séquestre des valeurs patrimoniales en lien avec la relation C., de sorte que l'obligation de communiquer avait pris fin à cette date et que les faits qui lui étaient reprochés étaient prescrits. Il a conclu, préalablement, à la suspension du délai précité jusqu'à droit connu sur la prescription de l'action pénale et, principalement, au classement de la procédure pour ce motif. A titre subsidiaire, il a requis des compléments d'enquête liés à la question de la prescription (DFF 080 0056 ss). Le 17 août 2022, le DFF l'a informé que cette question serait traitée dans le cadre du mandat de répression et lui a accordé un nouveau délai pour déposer ses observations (DFF 080 0070). Dans ce délai, prolongé au 23 août 2022, A. a indiqué qu'il ne pouvait pas se déterminer sur le procès-verbal final étant donné que le DFF refusait d'examiner la question de la prescription à titre préjudiciel et de procéder aux actes d'enquête utiles à l'examen de celle-ci, en violation de la maxime de l'instruction (DFF 080 0079 s).
A.7 Entre le 24 août et le 14 septembre 2022, le DFF a requis du MPC la production de pièces en lien avec le complément d'enquête demandé par A. (DFF 081 0001 s, 081 0206) et ordonné à la banque E. SA de fournir des informations et des documents concernant le transfert de titres en provenance de la relation C. auprès de la banque B. SA (DFF 082 0001 ss). Le MPC et la banque E. SA ont donné suite à ces requêtes entre le 2 et le 22 septembre 2022 (DFF 081 0010 ss, 082 0006 A ss). Le 7 octobre 2022, dans le délai imparti pour se déterminer sur ces actes d'enquête complémentaires, A. a relevé qu'il ressortait des documents recueillis par le DFF que le 17 août 2015, à la suite d'une ordonnance de production de pièces et de séquestre du MPC du 6 août 2015, la banque E. SA avait confirmé le blocage des avoirs déposés sur le compte au nom de F. SA (ci-après: F.), sur lequel la totalité des valeurs patrimoniales qui figuraient sur la relation C. avait été transférée et dont D. était l'ayant droit économique. Ainsi, la prescription de l'action pénale était atteinte, l'éventuelle obligation de communiquer de la banque B. SA ayant pris fin le 17 août 2015 au plus tard. A. a dès lors conclu au classement de la procédure et à l'octroi d'un délai pour déposer une requête en indemnisation au sens des art. 429 ss CPP (DFF 080 0184 ss).
A.8 Par ordonnance du 13 octobre 2022, l'enquêteur du DFF a constaté que l'enquête était complète et que les éléments constitutifs de l'infraction prévue par l'art. 37 LBA étaient réalisés. Il a ordonné la clôture de l'instruction et transmis le dossier pour décision au chef de groupe compétent au sein du Service de droit pénal (DFF 083 0001 ss). Le 20 octobre 2022, un mandat de répression a été décerné par ce dernier à l'encontre de A., lequel a été reconnu coupable de violation par négligence de l'obligation de communiquer (art. 37 al. 2 LBA), commise du 30 septembre 2014 au 18 décembre 2015, et condamné à une amende de CHF 20'000.- ainsi qu'au paiement des frais de procédure s'élevant à CHF 5'190.- (DFF 090 0001 ss).
A.9 Le 3 novembre 2022, A. a fait opposition au mandat de répression et requis que son opposition soit traitée comme une demande de jugement par un tribunal au sens de l'art. 71 DPA (DFF 090 0021 ss). Invité à régulariser son opposition, s'agissant notamment de l'énoncé de conclusions, le prévenu a fait valoir, à titre principal, que l'infraction prévue par l'art. 37 LBA était prescrite. Il a souligné que les valeurs patrimoniales en cause ne pouvaient plus échapper aux autorités de poursuite pénale à compter du 17 août 2015 au plus tard, date à laquelle la banque E. SA avait confirmé avoir donné suite à l'ordonnance de séquestre du MPC du 6 août 2015, de sorte que la prescription était acquise depuis le 17 août 2022. A titre subsidiaire, il a nié toute responsabilité dans la présente affaire au vu de son cahier des charges au sein de la banque B. SA et contesté l'existence d'indices de blanchiment d'argent au motif que les clarifications effectuées par les équipes Compliance avaient dissipé les éventuels soupçons portant sur les transactions litigieuses. Au cas où il ne serait pas donné suite à sa demande de jugement, A. a conclu à l'annulation du mandat de répression du 20 octobre 2022, au classement de la procédure et à l'octroi d'un délai pour déposer une requête en indemnisation selon les art. 429 ss CPP (DFF 090 0028 ss).
A.10 Par prononcé pénal rendu le 6 décembre 2022 en application de l'art. 70 DPA, le DFF a rejeté la demande de jugement par un tribunal faite par le prévenu, reconnu A. coupable de violation par négligence de l'obligation de communiquer (art. 37 al. 2 LBA), commise du 30 septembre 2014 au 18 décembre 2015, et condamné l'intéressé à une amende de CHF 5'000.- ainsi qu'au paiement des frais de procédure s'élevant à CHF 8'580.- (DFF 100 0001 ss). Le DFF a retenu que l'obligation de communiquer de la banque B. SA avait pris fin le 18 décembre 2015, date à laquelle la banque avait donné suite à l'ordonnance du MPC du 8 décembre 2015 tendant à la production de la documentation bancaire relative au compte C. La prescription avait donc commencé à courir le 19 décembre 2015, de sorte qu'elle ne devait être atteinte que le 19 décembre 2022. Le DFF a souligné que la documentation produite par la banque E. SA en exécution de l'ordonnance du MPC du 6 août 2015 ne contenait pas toutes les informations requises lors d'une annonce effectuée au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) en vertu de l'art. 9 al. 1 LBA, détaillées à l'art. 3 OBCBA, respectivement tous les éléments que la banque B. SA aurait pu transmettre au MROS si elle avait satisfait à son obligation de communiquer. En particulier, ces documents ne permettaient pas au MPC de connaître l'arrière-plan économique des transactions portant sur les avoirs séquestrés. Ce dernier n'était ainsi pas en mesure de déterminer la provenance des fonds ayant alimenté la relation C., ni d'identifier les personnes à l'origine d'éventuels actes de blanchiment d'argent. Le DFF a en outre constaté qu'un montant de USD 2'907.74 avait été débité de la relation C. en faveur d'un tiers le 12 mai 2014, soit avant le transfert des valeurs figurant sur cette relation auprès de la banque E. SA en octobre 2014. Par ailleurs, la banque B. SA ne pouvait pas être libérée de son obligation de communiquer dès lors qu'il ne ressortait pas de la documentation que la banque a remise au MPC qu'à l'époque des faits, elle aurait eu connaissance de l'ordonnance de production adressée le 6 août 2015 à la banque E. SA, ni des informations dont le MPC disposait en lien avec la relation C. (DFF 100 0001 ss).
A.11 Le 15 décembre 2022, A. a demandé à être jugé par un tribunal, en vertu de l'art. 72 DPA (DFF 100 0060 ss). Par conséquent, le 21 décembre 2022, le DFF a transmis le dossier au MPC, qui l'a fait suivre à la Cour des affaires pénales (ci-après: la Cour ou la Cour de céans) le 5 janvier 2023, conformément à l'art. 50 al. 2 LFINMA (TPF 12.100.001 ss).
B. Procédure devant le Tribunal pénal fédéral
B.1 Dans une écriture du 9 janvier 2023, à laquelle il a joint un avis de droit sollicité par ses soins auprès de la Professeure G., A. a invoqué l'existence d'un empêchement définitif de procéder (art. 329 al. 1 let. c CPP), faisant valoir que l'action pénale était prescrite. Le prévenu a soutenu que le 6 août 2015, lorsque le MPC avait ordonné le séquestre des valeurs patrimoniales litigieuses, cette autorité disposait déjà des informations nécessaires audit séquestre, dont la banque E. SA lui avait confirmé l'exécution le 17 août 2015. L'éventuelle obligation de communiquer de la banque B. SA en lien avec ces valeurs avait donc pris fin le 17 août 2015 au plus tard. Le délai de prescription de sept ans ayant commencé à courir à cette date, la prescription avait été atteinte le 18 août 2022. Par conséquent, le 6 décembre 2022, date à laquelle le prononcé pénal du DFF avait été rendu, l'infraction qui lui était reprochée était prescrite. A. a ainsi conclu au classement de la procédure et à l'octroi d'un délai pour déposer une requête en indemnisation au sens des art. 429 ss CPP (TPF 12.521.001 ss).
B.2 Par courrier du 13 janvier 2023, la Cour a invité le DFF et le MPC à se déterminer sur le mémoire de A. (TPF 12.400.001). Dans une prise de position du 2 février 2023, le DFF a souligné que la somme de USD 2'907.74 qui avait été débitée de la relation C. le 12 mai 2014, soit avant le transfert des valeurs litigieuses sur le compte F., avait échappé à l'autorité de poursuite pénale. S'agissant du but visé par la LBA, le DFF a soutenu que l'identification des personnes impliquées et la poursuite pénale primaient sur la sauvegarde et la confiscation des valeurs patrimoniales d'origine criminelle. Le séquestre de ces valeurs ne pouvait donc pas mettre fin à l'obligation de communiquer, qui ne cessait que lorsque l'autorité de poursuite pénale était nantie des soupçons nourris par l'intermédiaire financier (cf. art. 3 al. 1 OBCBA). Or, le 17 août 2015, date à laquelle la banque E. SA avait produit la documentation requise par le MPC, celui-ci ne disposait pas de toutes les informations pertinentes pour identifier les auteurs potentiels d'actes de blanchiment et étayer la confiscation des valeurs patrimoniales suspectes. En effet, les documents transmis par la banque E. SA n'étaient pas susceptibles de fournir au MPC les informations nécessaires à la compréhension des flux financiers à l'origine des avoirs déposés sur la relation C. et à l'identification des personnes impliquées dans les transactions en lien avec les valeurs litigieuses. Le DFF a encore relevé que l'existence d'un séquestre frappant les valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque E. SA n'était pas une information à laquelle la banque B. SA avait accès. Cette dernière n'était ainsi pas en mesure d'évaluer si le MPC était déjà au bénéfice de toutes les informations dont elle disposait, de sorte que son obligation de communiquer ne pouvait pas avoir pris fin. En conclusion, le DFF a requis que la Cour statue sur la prescription ultérieurement et qu'elle prenne les dispositions nécessaires pour procéder aux débats (TPF 12.511.019 ss). Le 7 février 2023, le MPC a indiqué qu'il renonçait à déposer des déterminations sur le mémoire de A. (TPF 12.510.001).
B.3 Le 9 février 2023, la Cour de céans a imparti un délai à A. pour se déterminer sur la prise de position du DFF du 2 février 2023 (TPF 12.400.002). Dans une écriture du 21 février 2023, le prévenu a fait valoir que même si la banque B. SA avait procédé à une annonce au MROS au moment où l'obligation de communiquer retenue par le DFF avait commencé, soit le 30 septembre 2014, la somme de USD 2'907.74 aurait échappé à l'autorité de poursuite pénale puisqu'elle avait été débitée de la relation C. le 12 mai 2014. Se référant notamment à la fiche d'analyse du dossier d'ouverture relative au compte F., A. a allégué que la documentation produite par la banque E. SA le 17 août 2015 exposait clairement la provenance des fonds transférés sur ce compte, à savoir la relation C. auprès de la banque B. SA, dont D. était aussi l'ayant droit économique. Il a souligné que le blocage ordonné par le MPC le 6 août 2015 portait sur l'intégralité des avoirs déposés sur le compte F., dont faisait partie l'ensemble des actifs qui avaient été transférés sur ce compte depuis la relation C. en octobre 2014. Ainsi, étant donné que la totalité des valeurs suspectes avait été appréhendée par l'autorité de poursuite pénale, le devoir d'annonce qui aurait incombé à la banque B. SA avait pris fin. Le prévenu a donc persisté dans ses conclusions formulées le 9 janvier 2023 (TPF 12.521.019 ss).
B.4 Par courrier du 2 mars 2023, la Cour a invité le DFF et le MPC à déposer d'éventuelles déterminations complémentaires (TPF 12.400.003). Dans une écriture du 9 mars 2023, le DFF a fait valoir, à propos du débit de USD 2'907.74 de la relation C., qu'il était fréquent que les soupçons fondés exigés par l'art. 9 LBA prennent naissance postérieurement aux transferts sur lesquels ils portaient. Contrairement à l'avis du prévenu, le fait que cette sortie de fonds ait eu lieu avant le début de l'obligation de communiquer n'importait donc pas. Le DFF a relevé que s'il avait été informé de cette transaction, le MPC aurait eu la possibilité de découvrir et de confisquer le montant en question, mais également d'avoir connaissance du compte sur lequel il avait été crédité. De même, la documentation produite par la banque E. SA mentionnait certes que les fonds annoncés sur la relation F. provenaient de la banque B. SA, mais elle n'indiquait pas le compte à partir duquel les fonds devaient être versés, ni l'identité de l'ayant droit économique dudit compte. Le DFF a soutenu par ailleurs que comme l'obligation de communiquer perdurait aussi longtemps que les valeurs patrimoniales de provenance douteuse pouvaient être découvertes et confisquées, la saisie de ces valeurs – ou le fait qu'elles aient été appréhendées – ne mettait pas un terme à cette obligation. Partant, ce n'était que lorsque l'ordonnance de production de pièces du 8 décembre 2015 avait été exécutée par la banque B. SA que le MPC avait été nanti de toutes les informations pertinentes nécessaires à la découverte et à la confiscation des valeurs litigieuses et que l'obligation de communiquer avait cessé. Le DFF a réitéré ses conclusions du 2 février 2023 (TPF 12.511.028 ss). Le MPC ne s'est pas déterminé.
B.5 Le 17 mars 2023, la Cour de céans a imparti un ultime délai à A. pour prendre position (TPF 12.400.004). Dans un courrier du 28 mars 2023, le prévenu a souligné qu'il ressortait des pièces figurant au dossier que le montant de USD 2'907.74 avait été débité en faveur du cabinet d'avocats panaméen auprès duquel la société C. était domiciliée et qu'il correspondait à des frais d'administration annuels. Comme il ne s'agissait pas d'une transaction suspecte, cette opération n'entrait pas dans le cadre d'une annonce au MROS. A. a en outre soutenu que l'obligation de communiquer prenait fin dès que l'autorité de poursuite pénale était mise en état d'appréhender les valeurs patrimoniales suspectes, quelles que soient l'origine de cette situation et la localisation des valeurs en question, l'intermédiaire financier concerné pouvant y être totalement étranger. Il a persisté dans ses conclusions formulées le 9 janvier 2023 (TPF 12.521.034 ss).
B.6 Par courrier du 13 mars 2024, la Cour a informé les parties qu'une ordonnance de classement de la procédure serait rendue en raison de la prescription de l'action pénale et imparti un délai à A. pour faire valoir ses conclusions en indemnisation au sens de l'art. 99 al. 1 DPA (TPF 12.400.005). Le 26 mars 2024, le prévenu a conclu à l'octroi d'une indemnité de CHF 43'887.75, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure (TPF 12.821.001 ss). Invité à se prononcer sur cette indemnité (art. 101 al. 2 DPA), le DFF s'en est remis à justice dans un courrier du 9 avril 2024 (TPF 12.511.032 ss).
Dans la mesure où d'autres précisions de fait sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit:
1. Compétence de la Cour des affaires pénales
1.1 Selon l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA; RS 956.1), le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement en ce qui concerne les infractions à la LFINMA ou aux lois sur les marchés financiers. Dans ces cas, la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) est applicable. En vertu de l'art. 62 al. 1 DPA, l'administration peut décerner un mandat de répression susceptible d'opposition. En cas d'opposition, l'administration procède à un nouvel examen et peut rendre un prononcé pénal (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 DPA). Celui qui est touché par un prononcé pénal peut demander, dans les dix jours suivant la notification, à être jugé par un tribunal (art. 72 al. 1 DPA).
L'art. 50 al. 2 LFINMA prévoit que si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du MPC, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient alors lieu d'accusation et les art. 73 à 83 DPA sont applicables par analogie.
1.2 En l'espèce, le mandat de répression décerné le 20 octobre 2022 et le prononcé pénal rendu le 6 décembre 2022 par le DFF à l'encontre de A. ont pour objet une violation de l'obligation de communiquer au sens de l'art. 37 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBA; RS 955.0). Cette dernière loi constituant une loi sur les marchés financiers (art. 1 al. 1 let. f LFINMA), le jugement demandé en temps utile par A. relève de la compétence de la Cour des affaires pénales en tant que juridiction fédérale de première instance (art. 35 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
2. Droit applicable
Conformément au principe de la lex mitior garanti par l'art. 2 al. 2 CP, le nouveau droit est applicable aux crimes et délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. Ce principe s'applique également en droit pénal administratif (art. 333 al. 1 CP et 2 DPA; ATF 123 IV 84 consid. 3a, 116 IV 258 consid. 3b) et en matière de prescription (art. 389 al. 1 CP; ATF 129 IV 49 consid. 5.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit (ATF 135 IV 113 consid. 2.2). Seules les règles de droit matériel sont concernées par la lex mitior, les règles procédurales étant soumises au principe tempus regit actum, qui les rend applicables sitôt qu'elles sont entrées en vigueur (ATF 117 IV 369 consid. 4d in fine).
Selon le prononcé pénal du DFF du 6 décembre 2022, lequel tient lieu d'accusation (cf. art. 73 al. 2 DPA), la violation de l'obligation de communiquer par négligence reprochée à A., réprimée par l'art. 37 al. 2 LBA, a été commise entre le 30 septembre 2014 et le 18 décembre 2015. Les art. 9 et 37 LBA ont fait l'objet de modifications postérieurement à la période litigieuse, notamment le 1er janvier 2016. Ces modifications n'ont toutefois pas de portée dans le cas présent. En ce qui concerne la prescription, les art. 52 LFINMA et 98 CP sont restés inchangés durant la période incriminée. Ainsi, les dispositions précitées dans leur teneur actuelle n'étant pas plus favorables à A. que celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, il convient de faire application de ces dernières. De même, dans la mesure où, à l'instar de l'ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 8 décembre 2010 sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme (OBA‑FINMA; RS 955.033.0), celle du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (OBCBA; RS 955.23) concrétise les règles contenues dans la LBA, la Cour se référera à cette dernière ordonnance dans sa version en vigueur au moment des faits.
3. Prescription
3.1 A teneur de l'art. 52 LFINMA, la poursuite des contraventions à la LFINMA et aux lois sur les marchés financiers, telles que la LBA (art. 1 al. 1 let. f LFINMA), se prescrit par sept ans. L'art. 98 CP, applicable par renvoi des art. 2 DPA et 104 CP, prévoit notamment que la prescription court dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c).
L'obligation de communiquer selon l'art. 9 al. 1 LBA naît dès que l'intermédiaire financier sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires pourraient remplir l'un des cas de figure prévus par cette disposition. Lorsque la relation d'affaires est durable, l'intermédiaire financier, qui sait ou présume que les valeurs patrimoniales impliquées dans cette relation pourraient remplir les conditions de l'art. 9 LBA et qui omet de procéder à la communication, agit en permanence de manière illicite. Le défaut de communication réprimé par l'art. 37 LBA prend dans ce cas la forme d'un délit continu (ATF 144 IV 391 consid. 3.1, 142 IV 276 consid. 5.4.2).
Ainsi, pour fixer le point de départ du délai de prescription de sept ans applicable à la contravention prévue par l'art. 37 LBA, il convient de déterminer le moment auquel le devoir de communiquer a pris fin.
3.2 Selon les arrêts précités (ATF 144 IV 391 consid. 3.1, 142 IV 276 consid. 5.4.2), l'obligation de communiquer ne cesse pas avec la fin des relations d'affaires, mais dure aussi longtemps que les valeurs patrimoniales peuvent être découvertes et confisquées, ce qui correspond au but de l'art. 9 LBA, soit la poursuite pénale du blanchiment. Dans l'arrêt publié aux ATF 142 IV 276, le Tribunal fédéral a retenu que l'obligation de communiquer avait pris fin le jour où le MPC avait ouvert une enquête de police judiciaire à la suite de la dénonciation par un autre intermédiaire financier, de sorte que le délai de prescription avait commencé à courir à cette date (consid. 5.4.2). Il a ensuite précisé que l'obligation de communiquer ne prenait pas nécessairement fin lorsque les autorités pénales étaient saisies d'une dénonciation ou lorsqu'une enquête était ouverte (ATF 144 IV 391 consid. 3.3). En l'occurrence, se référant à l'art. 3 al. 1 OBCBA, il a constaté que la plainte d'un tiers faisant état de soupçons de blanchiment ne comprenait pas toutes les informations qui auraient dû être communiquées par l'intermédiaire financier en vertu de l'art. 9 LBA. Par ailleurs, l'ouverture de l'enquête de police n'avait pas été accompagnée par un séquestre des valeurs pouvant être liées au blanchiment d'argent, contrairement à la situation qui avait donné lieu à l'ATF 142 IV 276, où le séquestre des valeurs patrimoniales était survenu le même jour. La réception de la plainte ne pouvait donc pas mettre fin à l'obligation de communiquer de l'intermédiaire financier concerné, dès lors que la possibilité de découvrir et de confisquer les valeurs litigieuses n'avait pas disparu. En effet, en vertu du principe fondamental selon lequel l'obligation perdurait aussi longtemps que les valeurs pouvaient être découvertes et confisquées, une telle obligation subsistait tant que les autorités pénales n'avaient pas connaissance du sort des valeurs pouvant être liées au blanchiment d'argent, soit tant que celles-ci pouvaient encore leur échapper. En conclusion, une telle solution se justifiait dès lors que l'obligation de communiquer au sens de l'art. 9 LBA visait en définitive à permettre la découverte et la confiscation des valeurs concernées (ATF 144 IV 391 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023, consid. 4.2.3).
Il résulte de cette jurisprudence que l'obligation de communiquer prend fin au moment où les autorités pénales sont en possession des informations pertinentes nécessaires à la découverte et au séquestre des valeurs patrimoniales litigieuses (jugements SK.2020.48 du 2 mars 2021 consid. 3.1.4, SK.2019.76 du 22 octobre 2020 consid. 5.1; Thelesklaf et Ordolli, in Kommentar GwG-AMLA, 3e éd. 2019, n. 9 ad art. 9 LBA et n. 5 ad art. 37 LBA; Garbarski/Macaluso, in Commentaire romand, Loi sur le blanchiment d'argent, 2022, n. 69 ad art. 37 LBA). La Cour considère dès lors a fortiori que le séquestre effectif de ces valeurs met un terme à l'obligation de communiquer. Elle relève à cet égard que le séquestre vise notamment à garantir la confiscation des valeurs patrimoniales d'origine criminelle (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP). Lorsqu'elles sont séquestrées, les valeurs de provenance douteuse ne peuvent donc plus échapper aux autorités pénales. Il apparaît d'ailleurs que la cause qui a fait l'objet de l'ATF 144 IV 391 se distingue de celle de l'ATF 142 IV 276 par l'absence de séquestre, ce qui a conduit le Tribunal fédéral à préciser que l'obligation de communiquer ne prenait pas nécessairement fin lorsque les autorités pénales étaient saisies d'une dénonciation ou lorsqu'une enquête était ouverte, mais seulement lorsqu'elles avaient connaissance du sort des valeurs pouvant être liées au blanchiment d'argent. L'approche du DFF selon laquelle seule la confiscation effective est décisive pour déterminer la fin de l'obligation de communiquer doit par conséquent être écartée. En outre, compte tenu du temps qui peut s'écouler entre le séquestre des valeurs concernées et leur éventuelle confiscation, cette interprétation n'est pas soutenable car elle ferait perdurer l'obligation de communiquer jusqu'au prononcé du jugement au fond.
3.3 S'agissant du but de l'obligation de communiquer, il convient de relever que les informations en lien avec les valeurs patrimoniales et celles qui ont trait aux personnes se trouvant derrière celles-ci sont étroitement liées (cf. Reinle, Die Meldepflicht im Geldwäschereigesetz, 2007, ch. 239). Par ailleurs, selon le texte de l'art. 9 LBA, les soupçons fondés doivent se rapporter aux valeurs patrimoniales qui sont impliquées dans la relation d'affaires, respectivement à celles que le client envisageait d'y impliquer avant la rupture des négociations. Il s'avère ainsi que cette disposition concerne également les titulaires et les ayants droit économiques de ces relations.
Dans tous les cas, la position du DFF selon laquelle l'objectif d'identification et de poursuite des personnes impliquées doit être considéré comme prioritaire par rapport à la découverte et à la confiscation des valeurs illicites ne peut pas être suivie. En effet, l'obligation de communiquer s'inscrit dans le système de lutte contre le blanchiment d'argent, lequel se conçoit comme une entrave à la confiscation de valeurs patrimoniales d'origine criminelle. Ainsi, à l'instar du blanchiment d'argent, la violation du devoir de communiquer ne saurait être retenue lorsque les valeurs en cause ne sont pas confiscables (ATF 145 IV 335 consid. 3.2; Garbarski/Macaluso, op. cit., n. 6 ad art. 37 LBA). Il faut en déduire que l'obligation de communiquer a pour but l'ouverture d'une procédure pénale et le séquestre des valeurs patrimoniales suspectes en vue de leur éventuelle confiscation. Par la suite, dans le cadre de l'enquête pénale, il appartient à l'autorité de poursuite de procéder aux mesures nécessaires pour identifier les auteurs d'actes de blanchiment d'argent et déterminer s'ils se rendus coupables de l'infraction prévue par l'art. 305bis CP. Le devoir d'annonce imposé par la LBA aux intermédiaires financiers vise dès lors à déclencher l'action pénale, respectivement à permettre la mise en sûreté de valeurs patrimoniales sur lesquelles portent des soupçons fondés de blanchiment d'argent avant qu'une décision ne soit prise sur leur sort. Le Tribunal fédéral l'a d'ailleurs expressément indiqué dans l'arrêt paru aux ATF 144 IV 391 (consid. 3.4).
A l'appui de son argumentation, le DFF se réfère au message du Conseil fédéral du 17 juin 1996 relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchissage d'argent dans le secteur financier, plus précisément au passage suivant: «La loi ne doit donc pas seulement servir à détecter et à confisquer les valeurs patrimoniales d'origine criminelle. Il s'agit bien plus d'identifier les personnes qui se dissimulaient derrière et de les poursuivre pénalement» (FF 1996 III 1057, p. 1069). Cet extrait doit toutefois être replacé dans son contexte. Le Conseil fédéral expose au préalable qu'il lui appartenait de choisir entre l'option d'imposer aux intermédiaires financiers une obligation de communiquer et celle de se borner à exiger d'eux qu'ils procèdent au blocage des valeurs patrimoniales suspectes. Il se réfère ensuite au but général de la loi, à savoir la lutte contre le blanchiment d'argent, et mentionne le passage en question afin de justifier le choix de la première option. Cela ne signifie pas pour autant que la confiscation des valeurs d'origine criminelle devrait être considérée comme un objectif secondaire de l'obligation de communiquer par rapport à l'identification et à la poursuite des auteurs de l'infraction réprimée par l'art. 305bis CP. Il faut seulement en déduire que cette obligation fait partie du dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et qu'elle a été imposée aux intermédiaires financiers pour contribuer à atteindre ce but.
Il découle de ce qui précède que l'obligation de communiquer prévue par l'art. 9 LBA prend fin dès que l'autorité de poursuite pénale dispose des informations nécessaires pour découvrir et séquestrer les valeurs patrimoniales sur lesquelles les soupçons de l'intermédiaire financier portent ou auraient dû porter. Elle cesse, a fortiori, lors du séquestre effectif de ces valeurs.
3.4 La Cour ne partage pas l'avis du DFF selon lequel l'intermédiaire financier ne peut être libéré de son devoir de communiquer que s'il est à l'origine des informations transmises en vertu de l'art. 9 LBA.
En effet, dans l'arrêt publié aux ATF 142 IV 276, le Tribunal fédéral a jugé que l'ouverture d'une enquête par le MPC à la suite de l'annonce au MROS effectuée par un autre intermédiaire financier mettait fin à l'obligation de communiquer de l'intermédiaire financier concerné (consid. 5.4.2). Il ressort en outre de l'arrêt paru aux ATF 144 IV 391 que si la plainte pénale déposée par un tiers avait contenu les éléments nécessaires à la découverte et à la saisie des valeurs patrimoniales suspectes, la réception de celle-ci par les autorités pénales aurait mis fin à l'obligation de communiquer de l'intermédiaire financier (consid. 3.4). Le Tribunal fédéral n'a ainsi pas exclu que les informations permettant d'appréhender et de confisquer les valeurs patrimoniales litigieuses puissent provenir d'un tiers, soit d'un autre intermédiaire financier ou d'un particulier. Pour sa part, la Cour de céans a expressément retenu que l'obligation de communiquer prenait fin lorsqu'elle n'était objectivement plus justifiée par le but poursuivi par l'art. 9 LBA, notamment lorsque les autorités pénales étaient suffisamment renseignées pour pouvoir ordonner des mesures tendant à la découverte et au séquestre des valeurs patrimoniales litigieuses, même si la saisine des autorités intervenait par le biais d'une tierce personne et à l'insu de l'intermédiaire financier (jugements SK.2019.76 du 22 octobre 2020 consid. 5.1, SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 3.3, SK.2014.14 du 18 mars 2015 consid. 4.6).
De plus, comme déjà relevé (cf. consid. 3.2 supra), le Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel l'obligation de communiquer subsistait aussi longtemps que les valeurs suspectes pouvaient être découvertes ou confisquées. Il n'a toutefois assorti ce principe d'aucune restriction ou condition. L'approche selon laquelle la fin de l'obligation prévue par l'art. 9 LBA serait subordonnée à la connaissance par l'intermédiaire financier des informations déjà transmises à l'autorité de poursuite pénale par un tiers ou de la saisie des valeurs patrimoniales litigieuses ne peut donc pas être suivie (cf. not. Graber, in Das neue GwG, 3e éd. 2009, n. 5 ad art. 37 LBA). Cette approche doit également être écartée car elle impliquerait que l'intermédiaire financier continuerait à être soumis à l'obligation de communiquer alors même que les autorités seraient déjà nanties de toutes les informations requises pour séquestrer les avoirs en cause, ce qui serait contraire au but de la loi et à la jurisprudence précitée.
Sous l'angle de la prévention générale, le fait de retenir que l'obligation de communiquer prend fin lors du séquestre des valeurs patrimoniales suspectes ne saurait être considéré comme une incitation pour les personnes concernées à ne plus remplir leur devoir d'annonce, respectivement comme un risque que de telles valeurs ne soient plus détectées. Il faut tout d'abord relever que, selon l'art. 9 LBA, l'annonce au MROS doit être effectuée immédiatement, dès qu'il apparaît que les soupçons n'ont pas pu être dissipés par des clarifications, de sorte qu'une communication tardive tomberait également sous le coup de l'art. 37 LBA. A cela s'ajoute que les intermédiaires financiers ne savent généralement pas si les autorités de poursuite pénale sont déjà en possession des informations qui leur permettraient de découvrir et de confisquer les valeurs d'origine criminelle. Pour éviter une sanction pénale, les intéressés ont donc intérêt à procéder à une communication plutôt qu'à compter sur l'action des autorités ou d'un tiers. Enfin, ce n'est que dans des circonstances particulières, soit lorsque les autorités pénales ont obtenu les informations nécessaires par d'autres biais que l'intermédiaire financier concerné, que des valeurs devant faire l'objet d'une annonce au sens de l'art. 9 LBA sont séquestrées en l'absence d'une telle communication.
3.5 En ce qui concerne les informations dont les autorités pénales doivent disposer pour que l'obligation de communiquer n'ait plus lieu d'être, le Tribunal fédéral se réfère à l'art. 3 al. 1 OBCBA (ATF 144 IV 391 consid. 3.4). Cette disposition, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, énumère les indications que les annonces faites au MROS doivent au moins contenir. Il convient toutefois de relativiser la portée de l'art. 3 al. 1 OBCBA lorsqu'il s'agit de déterminer à quel moment l'obligation de communiquer a cessé. En effet, compte tenu du but poursuivi par l'art. 9 LBA, à savoir la découverte et le séquestre de valeurs patrimoniales pouvant être liées au blanchiment d'argent, la Cour ne partage pas le point de vue du DFF selon lequel seule une annonce réunissant formellement tous les éléments mentionnés à l'art. 3 al. 1 OBCBA serait susceptible de mettre un terme à l'obligation de communiquer. Elle estime qu'une approche trop rigide à cet égard ne se justifie pas dans la mesure où le MROS, respectivement le ministère public peuvent s'adresser aux intermédiaires financiers pour obtenir des informations complémentaires (cf. art. 11a LBA et 265 CPP). Au demeurant, il ressort du jugement rendu par la Cour de céans à la suite de l'arrêt de renvoi publié aux ATF 144 IV 391 que les indications énumérées à l'art. 3 al. 1 OBCBA constituent une illustration des informations permettant d'appréhender et de confisquer les valeurs patrimoniales suspectes, dont la prise de connaissance par les autorités pénales marque la fin du devoir de communiquer (jugement SK.2018.47 du 26 avril 2019 consid. 5.8.1 et 5.8.3).
3.6 En l'espèce, il convient dès lors de déterminer, à la lumière des considérants qui précèdent, à quel moment l'obligation de communiquer de la banque B. SA retenue par le DFF en lien avec les avoirs déposés sur la relation C. a pris fin.
Dans son prononcé du 6 décembre 2022, le DFF a considéré que cette obligation était née le 30 septembre 2014, soit lorsque les responsables de la banque B. SA avaient cessé les clarifications portant sur les transactions effectuées sur la relation C. alors que celles-ci ne permettaient pas de dissiper les doutes quant à l'origine criminelle des fonds (DFF 100 0045 ch. 174, 100 0046 ch. 179). Elle aurait pris fin le 18 décembre 2015, date à laquelle la banque B. SA a produit la documentation bancaire relative au compte C. à la suite d'une ordonnance rendue par le MPC le 8 décembre 2015 dans le cadre d'une enquête ouverte contre un nommé H. pour soupçons de corruption d'agents publics étrangers et de blanchiment d'argent (DFF 010 0047 ss et 032 0009, 100 0020 ch. 79 et 100 0047 ch. 183).
Or, par ordonnance adressée le 6 août 2015 à la banque E. SA dans le cadre de la procédure dirigée contre D. et inconnus pour blanchiment d'argent, le MPC a ordonné la production de la documentation bancaire concernant les relations dont le prénommé était titulaire, ayant droit économique ou fondé de procuration et le séquestre des avoirs qui y étaient déposés (DFF 081 0197 ss, 100 0019 ch. 75). Le 17 août 2015, la banque E. SA a informé le MPC que D. était l'ayant droit économique du compte F., elle a produit la documentation en lien avec ce compte et confirmé le blocage des avoirs figurant sur celui-ci (DFF 081 0204 s, 100 0020 ch. 76).
Il apparaît ainsi que, le 17 août 2015, les valeurs patrimoniales qui avaient été impliquées dans la relation C. auprès de la banque B. SA avant d'être transférées sur le compte F. ont été séquestrées. Dès lors, à compter de cette date, l'intégralité des valeurs qui, selon le DFF, auraient dû susciter des soupçons fondés à l'origine de la communication omise par la banque B. SA, a été bloquée. Il s'ensuit qu'à partir du 17 août 2015, les valeurs patrimoniales litigieuses ne pouvaient plus échapper à l'autorité de poursuite pénale. La Cour de céans souligne que l'absence de séquestre des valeurs litigieuses lors de l'ouverture de l'enquête est précisément ce qui a amené le Tribunal fédéral à retenir que l'obligation de communiquer subsistait tant que la possibilité de découvrir et de confisquer les valeurs patrimoniales suspectes n'avait pas disparu (cf. consid. 3.2 supra). En ce qui concerne le débit de USD 2'907.74 de la relation C., elle relève que l'obligation de communiquer prend naissance lorsque les clarifications entreprises par l'intermédiaire financier en lien avec les avoirs de provenance douteuse n'ont pas permis de dissiper les soupçons qui les ont justifiées (cf. Villard, in Commentaire romand, Loi sur le blanchiment d'argent, 2022, n. 28 ad art. 9 LBA). Il paraît donc logique que les éléments à l'origine de ces soupçons, notamment les transactions portant sur les valeurs impliquées dans la relation d'affaires, puissent être antérieurs à la date à laquelle cette obligation a débuté. Par conséquent, contrairement à ce que le prévenu soutient, ce n'est pas parce que le montant de USD 2'907.74 a été débité de la relation C. le 12 mai 2014, soit avant la naissance du devoir d'annonce auquel la banque B. SA aurait été soumise, qu'il ne pourrait pas être pris en compte dans le cadre de la violation de l'obligation de communiquer. Il ressort en revanche des pièces que la banque B. SA et le MPC ont transmises au DFF que le montant précité correspond au paiement de frais annuels en lien avec la domiciliation de la société C. au Panama (DFF 031 0319 et 0621, 033 0028 et 0178). Cette opération n'était donc pas susceptible de déclencher une obligation de communiquer au sens de l'art. 9 LBA puisqu'elle ne présentait aucun caractère suspect.
En outre, étant donné que la possibilité pour les autorités pénales de découvrir et de saisir des valeurs patrimoniales pouvant avoir une origine criminelle constitue une circonstance objective, il n'importe pas que le séquestre des avoirs en cause n'ait pas eu lieu en main de la banque B. SA, mais d'un autre intermédiaire financier, auprès duquel ces avoirs avaient été transférés. A partir du moment où l'ensemble des valeurs patrimoniales litigieuses avait été séquestré, le but de l'obligation d'annonce qui incombait à la banque B. SA selon le DFF avait été atteint, de sorte qu'une communication fondée sur l'art. 9 LBA n'était objectivement plus justifiée. Il en va de même s'agissant de l'origine des informations qui ont conduit le MPC à ordonner le séquestre des avoirs liés à D. auprès de la banque E. SA. Ainsi, le fait que ces informations proviennent de sources ouvertes et non pas de la banque B. SA – ni d'ailleurs de la banque E. SA puisque cette dernière a transmis les renseignements requis au MPC en même temps qu'elle a confirmé le blocage des avoirs concernés – ne remet pas en cause la constatation selon laquelle l'obligation de communiquer de la banque B. SA retenue par le DFF a pris fin lors du séquestre de ces avoirs. Enfin, dans la mesure où les informations portées à sa connaissance lui ont permis de séquestrer les valeurs patrimoniales litigieuses en vue d'une éventuelle confiscation dans le cadre de l'enquête dirigée contre D., il n'importe pas non plus que le MPC n'ait pas été en possession de toutes les indications énumérées à l'art. 3 al. 1 OBCBA. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment (cf. consid. 3.5), on ne saurait considérer, comme le fait le DFF, que l'obligation de communiquer de la banque B. SA n'aurait pas pris fin lors de ce séquestre au motif que le MPC ne disposait pas de la description des transactions suspectes qui auraient étayé une annonce au MROS, des informations sur d'éventuels liens avec d'autres relations d'affaires ou encore des éléments permettant l'identification de personnes à l'origine d'actes de blanchiment d'argent (cf. art. 3 al. 1 let. h OBCBA). Une telle approche aurait en effet pour conséquence que l'obligation de communiquer, dont la violation est sanctionnée pénalement par l'art. 37 LBA, pourrait subsister indéfiniment et que, dans tous les cas, sa durée serait imprévisible.
La Cour constate au demeurant que, dès le 17 août 2015, le MPC disposait de la documentation bancaire produite par la banque E. SA à la suite de l'ordonnance de dépôt du 6 août 2015. Or, comme le prononcé pénal du DFF le mentionne, il ressort de la fiche d'analyse du dossier d'ouverture relative au compte F., datée du 19 février 2014, que des fonds additionnels étaient annoncés en provenance de la banque B. SA. Le nom de C. apparaît en outre en lien avec deux entrées de fonds qui ont eu lieu sur le compte F. en mars et en octobre 2014 (prononcé pénal, ch. 77 et 133). Force est dès lors de constater que le MPC ne pouvait pas ignorer l'existence de la relation C. auprès de la banque B. SA, ni le fait que le compte F. avait été alimenté par des fonds provenant de cette relation. Le paper trail pouvait ainsi être suivi. Par ailleurs, en août 2015, le MPC savait que D. avait été ayant droit économique d'une autre relation d'affaires auprès de la banque B. SA, au nom de I. SA (cf. prononcé pénal, ch. 67). Il aurait donc pu obtenir des informations complémentaires sur les avoirs liés au prénommé en adressant un ordre de dépôt à cette banque, conformément à l'art. 265 CPP.
Il résulte de ce qui précède que le séquestre des valeurs patrimoniales qui avaient été transférées de la relation C. sur le compte F. auprès de la banque E. SA, dont D. était l'ayant droit économique, a mis fin à l'obligation de communiquer à laquelle la banque B. SA aurait été astreinte. Cette obligation a cessé au plus tard le 17 août 2015, date à laquelle la banque E. SA a confirmé au MPC que le blocage de ces avoirs avait été effectué. Le délai de sept ans prévu par l'art. 52 LFINMA ayant commencé à courir à cette date, la prescription est intervenue le 17 août 2022. Il s'ensuit que lorsque le prononcé pénal du DFF à l'encontre de A. a été rendu le 6 décembre 2022, l'action pénale était prescrite. Etant donné que la prescription de l'action pénale constitue un empêchement définitif de procéder, le classement de la procédure doit être prononcé (art. 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP, applicable par renvoi de l'art. 82 DPA).
4. Frais de procédure
4.1 A teneur de l'art. 94 DPA, les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie (al. 1). Le montant des émoluments de décision et de chancellerie est fixé dans un tarif établi par le Conseil fédéral (al. 2). Selon l'art. 7 al. 2 let. c de l'ordonnance du 25 novembre 1974 sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative (RS 313.32), l'émolument pour le prononcé pénal atteint un montant de CHF 100.- à CHF 10'000.-. A cet émolument s'ajoute un émolument d'écriture de CHF 10.- par page pour la confection du prononcé pénal original (art. 12 al. 1 let. a de l'ordonnance précitée). En règle générale, les frais de la procédure administrative sont mis à la charge du condamné (art. 95 al. 1 DPA).
En vertu de l'art. 97 al. 1 DPA, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP. Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 5 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Dans les causes portées devant un juge unique de la Cour des affaires pénales, les émoluments varient entre CHF 200.- à CHF 50'000.- (art. 7 let. a RFPPF). Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
4.2 Dans son prononcé pénal du 6 décembre 2022, le DFF a arrêté les frais de la procédure administrative à CHF 8'580.-, à savoir CHF 8'000.- au titre d'émolument d'arrêté et CHF 580.- au titre d'émolument d'écriture. Quant aux émoluments de la procédure devant la Cour de céans, il convient de les fixer à CHF 4'000.-. Le total des frais de procédure s'élève ainsi à CHF 12'580.-.
En l'occurrence, la procédure dirigée contre A. est classée en raison de la prescription de l'action pénale. Dans la mesure où il n'apparaît pas que l'intéressé aurait provoqué l'ouverture de la procédure par un comportement illicite et fautif, les frais de la cause doivent être intégralement laissés à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP).
5. Indemnité
5.1 Conformément à l'art. 99 al. 1 DPA, applicable par analogie dans la procédure judiciaire (art. 101 al. 1 DPA), une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. L'indemnité est à la charge de la Confédération (art. 99 al. 3 DPA). L'art. 101 al. 1 DPA dispose par ailleurs que le tribunal saisi d'une demande de jugement statue également sur l'indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative. Avant de fixer les indemnités, le tribunal donne à l'administration l'occasion de se prononcer sur le principe et le montant des indemnités demandées et de présenter des propositions à ce sujet (art. 101 al. 2 DPA).
L'indemnité pour les préjudices subis au sens de l'art. 99 al. 1 DPA couvre aussi les honoraires d'avocat pour les activités déployées dans le cadre de la procédure concernée, et ce à condition que les frais faisant l'objet de la requête en indemnité soient nécessaires pour assurer la défense. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, lesdits frais doivent être considérés comme nécessaires lorsqu'ils sont provoqués par la procédure et qu'ils résultent d'opérations imposées par une défense diligente des intérêts du prévenu ou qu'il fallait entreprendre en toute bonne foi (ATF 115 IV 156 consid. 2c).
Selon l'art. 10 RFPPF, les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP. Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas, de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques (art. 11 RFPPF). Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Conformément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.- pour les heures de travail des avocats brevetés et de CHF 100.- pour celles effectuées par les avocats‑stagiaires (cf. jugement SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).
5.2 En l'espèce, A. a conclu au versement d'une indemnité de CHF 43'887.75, TVA comprise, pour ses frais de défense entre le 14 mars 2022 et le 15 mars 2024. Ce montant correspond à 156.55 heures de travail de ses avocats, Maître Andrew Garbarski et Maître Adam Zaki, au taux horaire de CHF 230.- (CHF 36'006.50), à une heure de travail d'un avocat-stagiaire (CHF 100.-), à la TVA (CHF 2'781.25) et au coût de l'établissement d'un avis de droit par la Professeure G. (CHF 5'000.-). Le DFF s'en est remis à justice sur le principe et le montant de cette indemnité. Il a cependant relevé qu'au vu de la complexité de l'affaire, la défense du prévenu pouvait être assurée par un seul avocat, que les frais d'établissement d'un avis de droit par un tiers ne devaient pas être indemnisés et que le droit de A. à une indemnité en lien avec sa plainte contre le refus de l'enquêteur de lui donner accès au dossier avant son audition du 22 mars 2022 était prescrit.
Les conditions de l'indemnisation de A. pour ses frais de défense sont réalisées (cf. consid. 4.2 supra). Selon leur relevé d'activité, Maîtres Andrew Garbarski et Adam Zaki ont tous deux œuvré à la défense des intérêts du prévenu (TPF 12.821.009 ss). Toutefois, étant donné que la présente cause n'est pas d'une ampleur ou d'une complexité particulières, l'indemnisation de deux défenseurs ne se justifie pas (Frank/Garland, in Basler Kommentar, Verwaltungsstrafrecht, 2020, n. 31 ad. art. 99 DPA). En effet, si l'intervention d'un second avocat a permis une certaine répartition des tâches, il résulte de leur relevé d'activité que plusieurs prestations, notamment des réunions et des conversations téléphoniques avec leur mandant, ont été facturées à double. La Cour considère ainsi que 11.60 heures de travail, correspondant aux positions de ce relevé n° 15, 18, 23, 32, 40, 51, 53, 60, 68, 70, 75, 80, 90, 136, 153, 158, 164, 177 et 223, doivent être déduites du nombre total d'heures annoncées.
Il apparaît par ailleurs que, par décision du 19 avril 2022, le chef du Service juridique du DFF, statuant sur la plainte de A. contre le refus de l'enquêteur de donner suite à sa demande d'accès au dossier, a constaté que cette procédure était devenue sans objet et mis les frais à la charge du plaignant (DFF 073 0032 ss). A. n'ayant pas fait valoir son droit à une indemnité dans le délai d'une année après l'entrée en force de la décision précitée, son droit à une indemnité est prescrit (art. 100 al. 1 DPA). Le temps de travail consacré par ses défenseurs à la procédure de plainte relative à l'accès au dossier sera donc retranché de leur relevé d'activité. Il s'agit des positions nos 5 à 7, 9 à 12, 19, 27 et 36 dudit relevé, soit de 9.10 heures au total.
La Cour relève en outre que dès lors que l'avis de droit sollicité par A. ne porte pas sur des questions de droit étranger, les frais y relatifs n'ont pas à être pris en charge par la Confédération (Frank/Garland, op. cit., n. 41 ad art. 99 DPA; positions du relevé d'activité nos 169 [0.30 heure] et 184 [CHF 5'000.-]). Enfin, il doit également être fait abstraction du caviardage d'un prononcé pénal du DFF produit par les défenseurs du prévenu, ce travail ne nécessitant pas de connaissances juridiques (position du relevé d'activité n° 208 [0.30 heure]).
En définitive, pour l'année 2022, le temps de travail admis s'élève à 103.85 heures pour Maîtres Andrew Garbarski et Adam Zaki et à une heure pour l'avocat-stagiaire, ce qui représente une indemnité de CHF 25'832.40, TVA de 7.7% comprise. Pour les années 2023 et 2024, les heures admises pour les deux avocats précités se chiffrent à 30.3 heures, respectivement à 1.10 heure, ce qui correspond à CHF 7'505.60, TVA de 7.7% comprise, et à CHF 273.50, TVA de 8.1 % comprise. Partant, l'indemnité due à A. pour ses frais de défense se monte à CHF 33'611.50 au total, TVA comprise, à la charge de la Confédération.
Par ces motifs, le juge unique prononce:
I. La procédure SK.2023.3 dirigée contre A. est classée.
II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 12'850.- (frais de la procédure administrative: CHF 8'580.-; frais de la procédure judiciaire: CHF 4'000.-), sont laissés à la charge de la Confédération.
III. La Confédération versera à A. la somme de CHF 33'611.50 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Distribution (par acte judiciaire):
- Ministère public de la Confédération, Monsieur Alexander Medved, chef du Service juridique
- Département fédéral des finances, Secrétariat général, Service juridique, Monsieur Christian Heierli, chef du Service de droit pénal
- Maîtres Andrew Garbarski et Adam Zaki
Après son entrée en force, la décision sera communiquée à:
- Département fédéral des finances, Exécution des jugements et administration des valeurs patrimoniales, en tant qu'autorité d'exécution (art. 90 al. 1 DPA)
- Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), pour information
Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le défenseur d'office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l'indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Observation des délais
Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition: 29 avril 2024
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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