Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Strafkammer |
Fallnummer: | BV.2022.20 |
Datum: | 06.04.2023 |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter | énal; Apos;a; énale; Apos;ordonnance; Apos;opposition; édé; élai; éral; été; édéral; évrier; Tribunal; écembre; être; Apos;A; Apos;il; écrit; Apos;accusé; éception; édure; Maître; Imhof; Apos;un; Apos;aurait; éans; Apos;est; évenu; établi; écité; Ministère |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
SK.2023.17
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro du dossier: SK.2023.17 |
Ordonnance du 6 avril 2023 Cour des affaires pénales | ||
Composition | Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, la greffière Agathe Jacquier | |
Parties | Ministère public de la Confédération, représenté par la procureure fédérale Caterina Aeberli, | |
contre | ||
A., actuellement détenu | ||
Objet | Validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 91 al. 2, 354 al. 1 et 356 al. 2 CPP) |
Faits:
A. Le 14 septembre 2022 vers 13h10, dans le hall d'entrée de la gare CFF de V., alors que deux agents de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après: OFDF) souhaitaient procéder à son contrôle d'identité, ainsi qu'à celui de son accompagnant B. – qui s'opposait audit contrôle en tentant de prendre la fuite, puis en poussant l'un des agents et en se débattant avec force –, A., à la demande de B., a pris la sacoche de ce dernier et a pris intentionnellement la fuite en courant, sans que les agents de l'OFDF ne puissent l'appréhender (TPF 2.100.004).
B. Par ordonnance pénale du 16 novembre 2022 rendue dans la cause SV.22.1325-AEC, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a reconnu A. coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) pour les faits précités. Il a été condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 30.-, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 60.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à deux jours. Les frais de la cause, arrêtés à CHF 500.-, ont été mis à sa charge (TPF 2.100.004 ss).
C. L'ordonnance pénale précitée a été envoyée à A. une première fois par pli recommandé le 16 novembre 2022 à son domicile (TPF 2.100.006). Ce courrier n'ayant pas été retiré, le MPC a procédé à un deuxième envoi, par pli recommandé, le 6 décembre 2022, à la même adresse (TPF 2.100.007). Cet envoi n'a, à nouveau, pas été réclamé. Le 20 décembre 2022, le MPC a demandé à la police cantonale bernoise de procéder à la notification de l'ordonnance pénale à A. (TPF 2.100.008 ss). Selon le rapport du 29 décembre 2022 de la police cantonale bernoise, A. se trouvait en détention provisoire à la prison U. Selon ce même rapport, la police a pu remettre les documents à l'intéressé, contre signature (TPF 2.100.010 ss). En annexe à ce rapport figure notamment l'accusé de réception de l'ordonnance pénale du 16 novembre 2022, comportant l'adresse à laquelle les documents ont été remis – en l'occurrence la prison U. –, ainsi que la signature d'A. Ladite annexe ne comporte toutefois aucune date (TPF 2.100.012).
D. Par pli simple du 14 février 2023, adressé au MPC et parvenu à celui-ci le 17 février 2023, A. a déclaré former opposition, qu'il a nommée « Rekurs » (recours), à l'encontre de l'ordonnance pénale du 16 novembre 2022, dont la première page était par ailleurs annexée à son courrier. Son opposition a été rédigée en allemand (TPF 2.100.016 ss).
E. Par courrier du 20 février 2023, Maître Michael Imhof, avocat, lequel assiste A. dans une autre procédure pénale diligentée par le ministère public bernois, a informé le MPC du fait que le courrier de son mandant du 14 février 2023 devait être compris comme une opposition, et qu'il formait, en tout état de cause, « opposition conservatoire » à l'encontre de l'ordonnance pénale du 16 novembre 2022 (MPC 16-00-00-0001).
F. Par courrier du 2 mars 2023, et après consultation du dossier, Maître Imhof a fait valoir qu'A. n'aurait reçu que la première page de l'ordonnance pénale du 16 novembre 2022. De son point de vue, l'ordonnance pénale annexée à l'accusé de réception n'était composée que de sa première page, de sorte qu'A. n'aurait pas été rendu attentif aux voies de droit à sa disposition. Maître Imhof a ainsi requis que le MPC lui notifie une nouvelle fois l'ordonnance pénale dans son intégralité (MPC 16-00-00-0010 ss).
G. Le 13 mars 2023, lors d'un entretien téléphonique entre le MPC et Maître Imhof, ce dernier a précisé que son courrier du 2 mars 2023 se référait à la pièce 03-01-00-0015 du dossier. Le MPC lui a alors indiqué que la pièce en question, soit la copie de la première page de l'ordonnance pénale du 16 novembre 2022, était en réalité celle qu'A. avait jointe à son opposition du 14 février 2023. Cette pièce n'était toutefois pas représentative des documents qui lui ont été remis par la police cantonale bernoise. Maître Imhof a rétorqué que son mandant maintenait néanmoins son opposition et que lui-même ne le représenterait plus dans la présente procédure, car son intervention se limitait à la procédure menée par le ministère public bernois (MPC 16-00-00-0012).
H. Le 15 mars 2023, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), comme objet de sa compétence, afin qu'elle statue sur la validité de l'opposition formée par A., au regard de son caractère apparemment tardif (TPF 2.100.001 ss).
I. Le 20 mars 2023, la Cour de céans a imparti aux parties un délai au 31 mars 2023 pour se déterminer sur la validité de l'opposition formée par A., les informant à cette occasion qu'elle statuerait par écrit (art. 356 al. 2 CPP en lien avec l'art. 329 al. 1 let. b CPP). Le prénommé a aussi été invité à se déterminer sur le rapport de la police cantonale bernoise du 29 décembre 2022 et sur l'accusé de réception qu'il avait contresigné (TPF 2.400.001 ss). Par courrier du 22 mars 2023, le MPC a renvoyé la Cour de céans aux observations formulées dans sa lettre de transmission du 15 mars 2023 (TPF 2.510.001). A. ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.
Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). Seul ce tribunal est compétent pour statuer sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office. Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive, le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur celle-ci. Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b CPP, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées, ainsi que 6B_613/2021 du 3 mars 2022 consid. 2.2). La décision du tribunal de première instance refusant d'entrer en matière sur l'opposition à l'ordonnance pénale doit prendre la forme d'un prononcé écrit et motivé, pouvant faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, puis d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 et les références citées).
1.2 En vertu de l'art. 354 CPP, l'opposition à l'ordonnance pénale doit être formée devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1). L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu (al. 2). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3).
Le délai d'opposition de dix jours se calcule conformément aux art. 90 ss CPP. Il commence à courir le jour qui suit la notification de l'ordonnance pénale (art. 90 al. 1 CPP; Daphinoff, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Fribourg, 2012, p. 608). Le délai d'opposition est respecté lorsque l'opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP; Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR-CPP], 2e éd. 2019, no 9 ad art. 354 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). Si l'écrit est posté à l'étranger, le délai est respecté si le courrier arrive au destinataire ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (ATF 125 V 65 consid. 1; Stoll, CR-CPP, no 12 ad art. 91 CPP).
2.
2.1 En l'espèce, faute d'avoir pu, à deux reprises, notifier par courrier recommandé à A. l'ordonnance pénale du 16 novembre 2022, le MPC a fait procéder à la notification de celle-ci par la police cantonale bernoise. La date exacte de la notification de ladite ordonnance pénale ne peut pas être établie avec certitude, dans la mesure où l'accusé de réception contresigné par A. ne comporte aucune mention à ce propos. Cette circonstance n'est toutefois pas de nature à remettre en cause la notification valable de l'ordonnance pénale, l'accusé de réception joint au rapport du 29 décembre 2022 de la police cantonale bernoise mentionnant, comme lieu de notification, la prison U. et comportant la signature d'A.
Le rapport de la police cantonale bernoise, qui atteste de la notification de l'ordonnance pénale précitée au prévenu, est daté du 29 décembre 2022. La Cour de céans considère ainsi établi que la notification de ladite ordonnance à A. est intervenue au plus tard à cette date. Dès lors, le délai d'opposition de dix jours a commencé à courir le jour suivant cette notification par l'entremise de la police, soit le vendredi 30 décembre 2022. Ce délai est arrivé à échéance le lundi 9 janvier 2023, étant précisé que le 8 janvier 2023 étant un dimanche, le terme est reporté au premier jour ouvrable suivant. Partant, formée le 14 février 2023 seulement, l'opposition d'A. apparaît tardive.
2.2 Dans son opposition du 14 février 2023, A. n'a fait valoir aucun élément tendant à soulever une notification viciée de l'ordonnance pénale du 16 novembre 2022. Au contraire, il a contesté les faits retenus à son encontre, tout en indiquant faire recours et en joignant à son écriture une copie de la première page de l'ordonnance pénale qui lui avait été notifiée.
Le 2 mars 2023, par l'intermédiaire de Maître Imhof, le prévenu a cependant fait valoir qu'il n'aurait eu connaissance que de la première page de l'ordonnance pénale précitée. De son point de vue, comme il n'aurait pas reçu ce prononcé dans son intégralité, dont la dernière page comportant l'indication des voies de droit et du délai d'opposition, il ne pourrait lui être opposé.
Ce grief tombe à faux, car il est contredit par les éléments du dossier. En effet, comme l'a relevé à juste titre le MPC, il ressort des actes de la cause que la première page de l'ordonnance pénale évoquée par Maître Imhof dans son courrier du 2 mars 2023 constitue en réalité l'annexe jointe par le prévenu à son courrier d'opposition du 14 février 2023. Or, aucun élément du dossier ne permet de considérer que seule la première page de l'ordonnance pénale aurait été notifiée à A. le 29 décembre 2022. Ainsi, une telle information ne ressort ni du rapport du 29 décembre 2022 de la police cantonale bernoise, ni de l'accusé de réception contresigné par le prénommé, ni de son opposition écrite du 14 février 2023. Par ailleurs, bien qu'invité par la Cour de céans à se déterminer sur la validité de son opposition, ainsi que sur le rapport précité de la police cantonale bernoise et sur l'accusé de réception qu'il a contresigné, le prévenu n'a pas donné suite à cette invitation.
Dans ces circonstances, la Cour de céans retient que l'ordonnance pénale du 16 novembre 2022 a bien été notifiée, dans son intégralité, à A. le 29 décembre 2022, par l'entremise de la police. Aucun élément du dossier ne permet d'envisager qu'un vice formel aurait entaché cette notification, qui est attestée par l'accusé de réception contresigné par le prévenu. En outre, ce dernier n'a pas démontré, ni rendu vraisemblable, qu'il n'aurait pas reçu l'ordonnance à cette date ou qu'il ne l'aurait pas reçue dans son intégralité.
A. n'a au demeurant pas requis une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP, de sorte que cette question n'a pas à être traitée.
Enfin, relevons que, bien que l'opposition du 14 février 2023 fût envoyée par pli simple, et que la date de remise à la Poste suisse, respectivement à la direction de l'établissement carcéral, ne peut pas être établie avec certitude, cette question peut rester indécise, dès lors que, quoi qu'il en soit, l'opposition formée par A. est manifestement tardive.
3. Au vu de ce qui précède, l'opposition du 14 février 2023 d'A. à l'ordonnance pénale du MPC du 16 novembre 2022 n'a pas été formée dans le délai légal de dix jours suivant sa notification. Par conséquent, il n'est pas entré en matière sur cette opposition. Il s'ensuit que l'ordonnance précitée est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
4. L'opposition formée par A. étant manifestement tardive, les frais de procédure, par CHF 200.- (art. 7 let. a RFPPF), sont mis à sa charge (art. 417 CPP).
Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Il n'est pas entré en matière sur l'opposition d'A. du 14 février 2023 à l'encontre de l'ordonnance pénale du 16 novembre 2022 rendue par le Ministère public de la Confédération (cause SV.22.1325-AEC).
2. Les frais de procédure, par CHF 200.-, sont mis à la charge d'A.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Distribution (par acte judiciaire):
- Ministère public de la Confédération, Madame Caterina Aeberli
- Monsieur A.
Après son entrée en force, la présente ordonnance sera communiquée à:
- Ministère public de la Confédération, en tant qu'autorité d'exécution
Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Observation des délais
Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 6 avril 2023
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