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Bundesstrafgericht Urteil

Kopfdaten
Instanz:Bundesstrafgericht
Abteilung:Strafkammer
Fallnummer:BG.2023.16
Datum:06.04.2023
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Dossier; Recourant; Partie; Proc?dure; F?d?ral; Consid; Acc?s; Cours; Tribunal; P?nal; Droit; Rubrique; Recours; D?cision; Encore; ?tre; Preuve; Rubriques; Cit?; L'acc?s; Audition; Accessible; ?t?; F?vrier; Preuves; Instruction; Public; Partiel; Pr?venu
Rechtskraft:Kein Rechtsmittel gegeben
Rechtsnorm: Art. 108 or;
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Entscheid

BB.2022.4

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2022.4

Décision du 6 avril 2023

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Roy Garré, président,

Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey,

la greffière Julienne Borel

Parties

A., représenté par Mes Marc Bonnant, Camille Haab et Guerric Canonica,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)

Faits:

A. Depuis le 15 janvier 2020, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente une instruction SV.20.0048 contre B. pour soupçons de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), étendue par la suite à des soupçons de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP).

B. Le 1er juillet 2021, le MPC a étendu l'instruction contre A. des chefs de blanchiment d'argent aggravé et de corruption d'agents publics étrangers (act. 1.5). A. est soupçonné d'avoir, depuis 2000 et jusqu'en 2012 à tout le moins, dans l'exercice de ses fonctions au sein de la société en commandite banque C., à Genève, puis dans le cadre d'un contrat d'apporteur d'affaires conclu entre la banque et lui-même, concouru à la promesse et l'octroi de commissions de nature corruptive versées en faveur de l'agent public D. A. est par ailleurs soupçonné d'avoir par ses actions ou ses omissions, commis des actes de blanchiment d'argent aggravé, depuis 2000 et jusqu'en 2012 à tout le moins (in act. 3, p. 2).

C. À la même date, le MPC a transmis à A. copie de la demande, sans ses annexes, de l'Institution E. du 23 décembre 2020 visant à être admise comme partie plaignante à la procédure SV.20.0048 en tant que demanderesse au pénal (in act. 1, p. 3).

D. Le 2 juillet 2021, A. a requis l'accès au dossier (in act. 1.2).

E. Le MPC a refusé le 5 juillet 2021 d'octroyer l'accès au dossier à A. aux motifs que l'administration des preuves principales était en cours et que la première audition de celui-ci n'était pas terminée. Le MPC lui a indiqué par la même occasion que les pièces nécessaires à l'exercice de son droit d'être entendu lui avait déjà été communiquées par pli du 1er juillet 2021 (act. 1.2).

F. Par ordonnance du 13 septembre 2021, le MPC a admis la qualité de partie plaignante de l'Institution E. à la procédure (in act. 5, p. 4).

G. Par mandat du 14 décembre 2021, le MPC a cité à comparaître A. pour trois journées d'audience en janvier 2022 (act. 1.7).

H. Le 20 décembre 2021, A. a réitéré sa demande de consultation du dossier (act. 1.9).

I. Le 28 décembre 2021, le MPC a refusé à nouveau l'accès au dossier à A., renvoyant à son écrit du 5 juillet 2021 (act. 1.1).

J. A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé le 7 janvier 2022. Il conclut, en substance, à l'annulation de la décision du MPC du 28 décembre 2021 (act. 1).

K. Invité à répondre (act. 2), le MPC conclut à ce que le recours de A. soit déclaré irrecevable (act. 3). Il précise qu'il a accordé le 6 janvier 2022 à B. et au recourant un accès partiel au dossier de la procédure et que celui-ci n'a dès lors pas d'intérêt actuel et pratique à recourir (act. 3, p. 3).

L. Invité à répliquer (act. 4), le recourant persiste dans ses conclusions (act. 5).

M. Par duplique du 16 février 2022, le MPC rappelle qu'il a octroyé un accès partiel au dossier au recourant le 6 janvier 2022. Il précise que le recourant a eu accès à l'ensemble du dossier sous réserve de quelques rubriques (act. 7).

N. Le 10 août 2022, le MPC informe la Cour de céans qu'il a élargi l'accès au dossier et que le recourant a désormais accès aux rubriques 10.106 et 12.102 (act. 9).

O. Par un écrit spontané du 12 août 2022, le recourant précise, en substance, que les rubriques 10.107, 10.108, 10.109, 10.110, 10.111 et 10.112 lui sont toujours inaccessibles, que son accès au dossier demeure dès lors partiel et qu'il persiste dans ses conclusions (act. 11).

P. Le 8 septembre 2022, le MPC a informé la Cour de céans que dorénavant les rubriques 10.107 à 10.109 (intégralement) et 10.111 (partiellement) ont été rendues accessibles au recourant. En outre, le MPC précise que suite à l'écrit du défenseur du recourant du 12 août 2022 (supra let. O), les rubriques annexes 01.01.0001, 01.01.0015, 01.01.0022, 01.02.0001 à 01.02.0041, 01.03.0001, 01.06.0001 et 01.06.0002, 01.07.0001 à 01.07.0015, 01.08.0001 à 01.08.0003 et 01.09.0001 lui sont également accessibles conformément à l'inventaire des pièces du 9 août 2022 (act. 13).

Q. Le recourant, par un écrit spontané du 23 septembre 2022, constate que son accès au dossier demeure partiel et persiste par conséquent dans ses conclusions (at. 15).

R. Le 20 février 2023, le MPC a informé la Cour de céans que, le 13 février 2023, il a accordé au recourant un accès élargi au dossier de la procédure SV.20.0048. Les rubriques 06.101, 06.102, 10.110, 10.111, 10.112, 18.104 et 18.202 lui ont été rendues intégralement accessibles. Au surplus, le MPC persiste dans ses conclusions (act. 17).

S. Le recourant s'est déterminé spontanément le 21 février 2023. Il relève que la restriction de son droit d'être entendu subsiste (act. 19).

T. Par des observations spontanées du 20 mars 2023, le MPC précise que la rubrique 18.202 a été rendue intégralement accessible au recourant. Il persiste de surcroît dans ses conclusions (act. 21).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et références citées; Keller, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 [ci-après: Message CPP], 1296 in fine).

1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).

1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Prévenu, le recourant est directement touché dans ses droits par le refus de consulter le dossier de sa cause, de sorte que sa qualité pour agir doit être admise.

1.4 Le MPC argue que le recours est irrecevable, son écrit du 28 décembre 2021 se limitant à renvoyer à la décision du 5 juillet 2021. Puisque le recourant n'avait pas attaqué ledit prononcé, il serait dès lors forclos (act. 3, p. 3).

1.4.1 Conformément aux principes de célérité (art. 5 CPP) et de l'instruction (art. 6 CPP), à compter de son ouverture et jusqu'à sa clôture, la procédure d'instruction et, par conséquent, le dossier de la cause, sont en constante évolution dans le temps. Il en va de même des éventuels motifs de restriction de consultation du dossier (infra consid. 2.3). Il en découle, comme c'est d'ailleurs le cas en matière de séquestre et de détention provisoire, qu'une demande d'accès au dossier peut être (re)formulée en tout temps, sous réserve d'abus manifestes, et qu'un éventuel refus d'accès au dossier opposé à une partie à un stade de l'instruction ne le sera pas de facto et/ou pour les mêmes motifs, en cas de nouvelle requête, à un stade ultérieur (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.67 du 14 juin 2022 consid. 2.5).

1.4.2 En l'occurrence, le procédé du recourant de requérir à nouveau la consultation du dossier plus de cinq mois après sa première demande n'apparaît pas abusif, notamment au vu de l'évolution de l'instruction (supra let. F et G).

1.5 Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).

1.6 Il ressort des actes de la cause que l'accès au dossier a été refusé au recourant le 28 décembre 2021. En revanche, le 6 décembre 2022, le MPC a octroyé l'accès au dossier au recourant, à l'exception des rubriques 06.101, 06.102, 10.106 à 10.112, 12.102, 18.104 et 18.200 (act. 7.2; supra let. K et M). Le 7 juin 2022, les rubriques 10.106 et 12.102 ont également été rendues accessibles au recourant (act. 9). Le 8 septembre 2022, le MPC a précisé que les rubriques 10.107 à 10.109 étaient intégralement accessibles au recourant alors que la 10.111 l'était encore seulement partiellement. Les rubriques annexes 01.01.0001, 01.01.0015, 01.01.0022, 01.02.0001 à 01.02.0041, 01.03.0001, 01.06.0001 et 01.06.0002, 01.07.0001 à 01.07.0015, 01.08.0001 à 01.08.0003 et 01.09.0001 sont elles aussi accessibles (act. 13). Le 13 février 2023, le MPC a également rendu accessibles au recourant les rubriques 06.101, 06.102, 10.110, 10.111, 10.112, 18.104 et 18.202 (act. 17). Le MPC explique en outre que la rubrique 08.101 concerne un apport de pièces issues de la procédure SV.20.0049 et que les observations de Me Haab y relatives sortent du cadre de la présente procédure de recours (act. 21). Selon l'inventaire des pièces accessibles au recourant du 8 février 2023 (act. 17.1), il apparaît que seule la rubrique 18.201 est encore inaccessible au recourant, ainsi que, partiellement, la rubrique 18.202.

1.7 Par conséquent, le recours est devenu sans objet, ce dont il faudra tenir compte pour la fixation des frais (infra consid. 4.3 ss), à l'exception des dernières rubriques susmentionnées.

1.8 Les conditions de recevabilité étant remplies au surplus, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours s'agissant des rubriques 18.201 et 18.202, qui sont les seules à comporter encore un objet.

2. Le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 101 CPP.

2.1 Il fait valoir qu'il a été mis en prévention des chefs de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) le 1er juillet 2021 par le biais d'une ordonnance d'extension de l'instruction. Le 30 juin 2020, il s'exprimait en qualité de personne appelée à donner des renseignements sur, selon lui, l'essentiel du contenu de ladite ordonnance. La veille de son audition, ses bureaux professionnels et son domicile ont été perquisitionnés. Le recourant argue que la procédure SV.20.0048 a été ouverte sur la base de constatations faites dans le cadre d'une autre procédure, SV.12.0530, diligentée par le MPC depuis le 1er mai 2012. Il explique que la majeure partie des documents se trouvant au dossier de la procédure SV.20.0048 provient sans nul doute de la procédure SV.12.0530, de telle sorte que la direction de la procédure disposait dès l'ouverture de la procédure SV.20.0048 d'une très large administration des preuves. Le recourant considère dès lors que la première audition du prévenu a eu lieu et que les preuves essentielles ont été administrées. Il estime que les conditions cumulatives posées par l'art. 101 al. 1 CPP sont réunies et que c'est à tort que le MPC persiste à lui refuser l'accès complet au dossier (v. act. 1, p. 7 s. et act. 19).

2.2 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Tel que garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, par ailleurs, le droit pour les parties de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1.1). Concrétisant les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 32 al. 2 Cst. et art. 6 par. 3 CEDH), l'accès au dossier est en outre garanti, en procédure pénale, de manière générale, par les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP (ATF 146 IV 218 ibidem; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1; 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.2).

2.3 Quant aux restrictions au droit d'être entendu, que le ministère public peut ordonner d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), elles sont soumises à des conditions particulières et doivent être nécessaires (Bendani, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 11 ad art. 108 CPP), ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_474/2019 du 6 mai 2020 consid. 3.1.2 et références citées) et limitées dans le temps (Lieber, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 12 ad art. 108 CPP). Elles sont admissibles, par exemple, lorsqu'il s'agit d'éviter de mettre en péril la recherche de la vérité matérielle ou d'exposer les éléments de preuve principaux avant terme, ou encore pour parer au risque de collusion (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.27 du 24 mai 2012 consid. 2.2 et les références citées; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2012, in JdT 2013 IV p. 110, p. 126). Des restrictions à la consultation du dossier peuvent donc avoir lieu lorsqu'il s'agit de protéger des intérêts privés comme les secrets bancaire, de fabrication, militaire (Vest/Horber, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 6 ad art. 108 CPP) ou médical; lorsque la sphère privée ou intime doit être protégée (Bendani, op. cit., n° 6 ad art. 108 CPP) ou encore lorsqu'il s'agit de veiller au respect des règles de l'entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1B_364/2013 consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.121-122 du 18 juillet 2018 consid. 4). C'est à la direction de la procédure qu'il appartient de statuer sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (arrêt du Tribunal fédéral 1B_474/2019 précité ibidem). L'autorité ne saurait toutefois différer indéfiniment la consultation du dossier puisqu'elle se doit d'établir que l'accès à celui-ci est susceptible de compromettre l'instruction et d'exposer les preuves importantes qui doivent être administrées auparavant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2; v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.86 du 7 février 2020 consid. 2.3; BB.2015.126+BB.2015.129+BB.2015.130 du 21 avril 2016 consid. 3.1).

2.4 En ce qui concerne le moment à partir duquel les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pendante, l'art. 101 al. 1 CPP précise qu'il aura lieu, au plus tard, après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public (« spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise », « al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali »; v. Fontana, Commentaire romand, op. cit., n° 4 ss ad art. 101 CPP; Message CPP, FF 2006 1057, 1140). La formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.121-122 précité ibidem; BB.2017.115-116 du 8 mai 2018 consid. 2.1 et référence citée). Cela correspond à la volonté du législateur fédéral, lequel a clairement refusé, au profit des intérêts publics prépondérants à la manifestation de la vérité et au bon déroulement de l'enquête, de reconnaître de manière générale aux parties un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 [concernant le prévenu]; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.86 précitée ibidem et références citées). Toutes les parties doivent toutefois avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; Cornu, Commentaire romand, op. cit., n° 11 ad art. 318 CPP).

2.5 S'agissant de la notion de « première audition », les contours dessinés à son propos par la jurisprudence et la doctrine se révèlent plutôt larges mais, une fois celle-ci effectuée, le MPC ne peut refuser l'accès au dossier au prévenu sur la base du seul art. 101 al. 1 CPP que si la seconde condition cumulative, soit « l'administration des preuves principales » – préalable à la naissance du droit à la consultation du dossier – n'est pas remplie (TPF 2016 124 consid. 2.2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.346 du 3 février 2017 consid. 2.3.1 et référence citée). La première audition peut, dans des affaires complexes, se dérouler sur plusieurs audiences si (et seulement si) le prévenu ne peut pas être interrogé sur l'ensemble des faits qui lui sont reprochés dans le cadre d'une seule audience (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.346 du 3 février 2017 consid. 2.3.1 et référence citée; Schmutz, Basler Kommentar, n° 14 ad art. 101 CPP; Greter/Gisler, Le moment de la consultation du dossier pénal et les restrictions temporaires à son accès, forumpoenale 2013, p. 302). Le fait qu'un prévenu fasse usage, lors de la première audition, de son droit de se taire, respectivement de son refus de collaborer – ainsi que le lui autorise l'art. 113 CPP –, ne permet pas à la direction de la procédure de considérer que la première audition du prévenu n'a pas eu lieu (v. ATF 137 IV 172 consid. 2.4 in fine; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.346 précité ibidem; BB.2016.13 du 19 mai 2016 consid. 2.2.1 et références citées). La consultation du dossier par une partie avant la première audition du prévenu n'est ainsi pas garantie par le CPP, même si rien n'empêche la direction de la procédure de l'autoriser, en tout ou partie, avant cette première audition (v. ATF 139 IV 25 consid. 5.5.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.86 précité ibidem; v. Fontana, op. cit., n° 4 et 4a ad art. 101 CPP; Greter/Gisler, op. cit., p. 303).

2.6 En l'espèce, la question de savoir si la première audition du recourant a eu lieu peut souffrir de rester en suspens au vu de ce qui suit.

3. Dans sa duplique au recours du 16 février 2022, le MPC explique que, suite à l'accès au dossier élargi le 6 janvier 2022 (état de l'inventaire au 5 janvier 2022), certaines rubriques qui n'étaient alors pas accessibles au recourant concernaient des mandats du MPC à la Police judiciaire fédérale. Certains mandats étaient alors encore en cours d'exécution, d'autres étaient étroitement liés à des actes d'enquête encore à effectuer. Le MPC précise que « les actes d'enquête en question comprennent en particulier des auditions de participants à la procédure et les auditions des prévenus lors desquelles ces derniers devront être confrontés à des moyens de preuve administrés. Une rubrique non accessible concerne l'audition d'un participant à la procédure dont les déclarations devront encore être soumises aux prévenus sans risque de collusion. Enfin, les deux rubriques restantes ont trait à des actes d'entraide alors encore en cours ». Le MPC indique que les pièces auxquelles le recourant n'a pas encore eu accès font encore l'objet d'analyses, sont en cours d'administration, sont des moyens de preuves auxquels le recourant doit pouvoir être confronté sans risque de collusion ou sont en étroite relation avec de tels moyens de preuve. Toutes les preuves principales n'ont pas encore été administrées en l'état et le risque de compromettre la recherche de la vérité l'emporte, selon le MPC, sur le droit du recourant de consulter le dossier dans son intégralité (act. 7, p. 3).

3.1 Il ressort des actes que le MPC a ouvert l'accès au dossier au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête. Quant aux rubriques de l'inventaire du 8 février 2023 encore caviardées, il appert qu'elles concernent des mesures d'instruction relatives à de l'entraide judiciaire internationale (act. 17.1, p. 105 ss). Il est légitime que le MPC ne souhaite pas divulguer prématurément au prévenu les éléments issus de ces mesures d'instruction. La dernière restriction qui perdure apparaît dès lors fondée. De surcroît, compte tenu du fait que l'enquête porte sur du blanchiment d'argent et de la corruption d'agents publics étrangers et a un fort contexte international, il faut admettre que les preuves principales n'ont pas encore pu être toutes administrées à satisfaction. Il convient d'aménager le temps nécessaire au MPC pour administrer les preuves principales encore nécessaires. Il appartient au MPC de procéder avec célérité (art. 5 al. 1 CPP) et de continuer d'ouvrir l'accès au dossier au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête. Si les mesures précitées ne peuvent avoir lieu dès que possible, il appartiendra au MPC d'ouvrir plus largement le dossier de la cause au recourant, en lui laissant suffisamment de temps pour préparer sa défense (art. 6 par. 1 CEDH).

3.2 Par conséquent, la Cour de céans considère que les restrictions à la consultation du dossier prononcées par le MPC et encore en cours sont fondées et proportionnées au but recherché. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours sur ce point.

4. À teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phrase). Toutefois, le législateur n'a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet. La Cour de céans a eu l'occasion de poser le principe selon lequel la partie à l'origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.2 du 18 juillet 2022; BB.2018.200 du 15 mai 2019).

4.1 En l'espèce, ce sont les décisions successives du MPC élargissant l'accès au dossier au recourant qui ont rendu la cause partiellement sans objet. Sur ce vu, le MPC est par conséquent la partie qui succombe à cet égard.

4.2 Le recourant, qui succombe pour le pan du recours possédant encore un objet, doit supporter les frais y relatifs.

4.3 Au vu du stade de la procédure auquel la perte d'objet partielle s'est produite, les frais s'élèveront en l'espèce à un total de CHF 2'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP).

4.4 Les frais de la présente procédure relatifs à la partie du recours devenue sans objet seront fixés à CHF 1'000.-- et pris en charge par la caisse de l'Etat (Message CPP, p. 1312 in initio). En outre et au vu du rejet du recours au surplus, CHF 1'000.-- seront mis à la charge du recourant.

4.5 La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque, comme en l'espèce, le conseil du recourant ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 aI. 2 RFPPF). En l'occurrence, une indemnité à titre de dépens fixée ex aequo et bono à CHF 500.-- est versée au recourant, à charge de l'autorité intimée.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est partiellement sans objet.

2. Le recours est rejeté au surplus.

3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

4. Les frais sont laissés à la charge de la Confédération au surplus.

5. Une indemnité de CHF 500.-- est allouée au recourant, à charge de l'intimé.

Bellinzone, le 6 avril 2023

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président:                                                              La greffière:

Distribution

- Mes Marc Bonnant, Camille Haab et Guerric Canonica, avocats

- Ministère public de la Confédération, Mme Sophie Chofflon Pointet, Procureure fédérale

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

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