Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2023.174, BP.2023.78 |
Datum: | 13.10.2023 |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;un; énal; être; énale; Tribunal; édéral; Apos;il; Apos;infraction; Apos;art; été; ément; Apos;une; -entrée; Apos;en; édure; Apos;est; écembre; Apos;autorité; écision; Apos;agissant; égal; èces; écité; érêt; ésé; Apos;ils; également; érieux |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Rechtsgrundlagen des Urteils: | Art. 183 or;Art. 251 or; |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
BB.2023.100, BB.2023.101, BP.2023.49, BP.2023.50
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossiers: BB.2023.100-101 Procédures secondaires: BP.2023.49-50 |
Décision du 13 octobre 2023 Cour des plaintes | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry | |
Parties | 1. A., 2. B., tous deux représentés par Me Christian Lüscher, recourants
| |
contre | ||
Ministère public de la Confédération, intimé | ||
Objet | Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP); assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (art. 136 al. 1 CPP) |
Faits:
A. En lien avec le complexe de faits relatif au détournement de plusieurs milliards de dollars du fonds souverain malaisien 1Malaysia Development Berhad (ci-après: 1MDB), A. et B. (ci-après: les époux A./B.) ont, en date du 23 octobre 2017, déposé une plainte pénale, complétée le 15 décembre 2017, auprès du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) à l'encontre de C., D., E. et inconnus pour les chefs de menaces (art. 180 CP), extorsion et chantage (art. 156 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), calomnie (art. 174 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), induire la justice en erreur (art. 304 CP), corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP), faux dans les titres (art. 251 CP), organisation criminelle (art. 260ter CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP; dossier MPC, pièces 05.101-0001 ss et 05.101-0054 ss; act. 1.2, p. 1 s.).
B. Faisant suite à la requête du 18 décembre 2017 formulée par le MP-GE, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a confirmé, en date du 23 février 2018, la reprise de la procédure en ses mains (dossier MPC, pièces 02.101-0001 et 02.101-0061).
C. Après examen des faits et des infractions dénoncées dans le cadre de la plainte pénale susmentionnée et son complément, le MPC a, le 24 avril 2023, rendu une ordonnance de non-entrée en matière, sous la référence SV.18.0005 (act. 1.2).
D. Le 4 mai 2023, les époux A./B. ont, sous la plume de leur conseil, interjeté recours contre l'ordonnance précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), concluant, en substance, à l'annulation de ladite ordonnance de non-entrée en matière et à ce qu'il soit ordonné au MPC d'entrer en matière sur les faits contenus dans la plainte pénale du 23 octobre 2017 et son complément du 15 décembre 2017 et, partant, d'ouvrir une instruction au sens de l'art. 309 CPP (act. 1).
E. Par courrier du 9 mai 2023, les époux A./B. ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire et transmis à la Cour de céans le formulaire y relatif ainsi que divers documents concernant leur situation financière (BB.2023.100-101, act. 3; BP.2023.49-50, act. 1 et 1.1-1.9).
F. Invité à répondre, le MPC s'est déterminé sur le recours précité en date du 17 mai 2023, concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité (act. 7).
G. Par réplique du 30 mai 2023, les époux A./B. ont persisté dans les conclusions prises dans leur recours du 4 mai 2023 (act. 12).
H. En date du 5 juin 2023, le MPC a renoncé à dupliquer et, renvoyant à son ordonnance de non-entrée en matière du 24 avril 2023, a persisté dans ses conclusions prises dans sa réponse du 17 mai 2023 (act. 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. TPF 2021 97 consid. 1.1; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et les réf. citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; Sträuli, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; Guidon, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 ad art. 393 CPP; Keller, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP).
1.2 Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
2. Dans le cadre de leur recours interjeté contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 24 avril 2023, les recourants invoquent en premier lieu le déni de justice ainsi que le retard injustifié commis par le MPC. A l'appui de leur brève argumentation, ils soulignent que les personnes dénoncées n'auraient pas été entendues, que les intéressés auraient été auditionnés deux ans après le dépôt de leur plainte pénale et que l'ordonnance entreprise aurait été rendue cinq ans et demi après celui-ci (act. 1, p. 6 s.).
2.1
2.1.1 La Cour de céans est compétente pour traiter des recours pour déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP) dirigés contre le MPC (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP).
2.1.2 En vertu de l'art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
2.2
2.2.1 Les articles 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.1).
Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelque temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_637/2021 précité, idem; 1B_527/2021 du 12 décembre 2021 consid. 3.1).
2.2.2 Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un déni de justice ou d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 126 V 244 cons. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1B_582/2020 du 22 décembre 2020 consid. 2; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.111-112 + BB.2021.113 du 3 mai 2022 consid. 8.4; BB.2018.25 du 28 février 2018).
Enfin, dès que l'autorité a rendu la décision concernée, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_87/2021 du 29 avril 2021 consid. 1.4 et les réf. citées).
2.3 En l'espèce, il ne ressort nullement du dossier de la cause, ni de l'argumentation des recourants, qu'ils aient interpellé l'autorité intimée pour qu'elle agende plus tôt leur audition ou qu'elle se prononce plus rapidement quant à l'ouverture ou non de l'instruction, de sorte que le recours pour déni de justice et retard injustifié est irrecevable (v. supra, consid. 2.2.2).
Par surabondance, la Cour de céans souligne que le MPC s'est, par le biais de l'ordonnance de non-entrée en matière du 24 avril 2023, prononcé quant à la plainte pénale déposée et complétée par les recourants les 23 octobre, respectivement, 15 décembre 2017, rendant, au surplus, le présent grief sans objet (ibidem).
3. Les décisions de non-entrée en matière rendues par le MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP) applicable par renvoi des art. 310 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP; v. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).
3.1
3.1.1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
3.1.2 Déposé le 4 mai 2023 contre une ordonnance notifiée le 25 avril 2023, le recours a été interjeté en temps utile.
4. A teneur de la plainte pénale déposée et complétée par les recourants les 23 octobre, respectivement, 15 décembre 2017 à l'encontre de C., D., E. et inconnus, les époux A./B. dénoncent les infractions de menaces (art. 180 CP), extorsion et chantage (art. 156 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), calomnie (art. 174 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), induire la justice en erreur (art. 304 CP), corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP), faux dans les titres (art. 251 CP), organisation criminelle (art. 260ter CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP; dossier MPC, pièces 05.101-0001 ss et 05.101-0054 ss; act. 1.2, p. 1 s.).
A la lecture du mémoire de recours du 4 mai 2023, les recourants précisent toutefois que celui-ci « ne porte que sur le refus d'entr[er] en matière sur les infractions de menaces (art. 180 CP), calomnie (art. 174 CP), extorsion et chantage (art. 156 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), organisation criminelle (art. 260ter CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP) », de sorte que seules ces dernières seront analysées dans le cadre de la présente décision (act. 1, p. 4).
5. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et les réf. citées).
La notion de partie visée par cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2.2). L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au « lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil ». Conformément à l'art. 115 al. 1 CPP, est considérée comme lésée, « toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction ». L'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a) ou la personne qui dénonce les infractions (al. 1 let. b), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésés, les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Selon le Message CPP, ce dernier alinéa apporte une précision en statuant que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale selon l'art. 30 al. 1 CP, en d'autres termes les titulaires des biens juridiques auxquels on a porté atteinte, doivent toujours être considérés comme des lésés (Message CPP, p. 1148). La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de non-entrée en matière (ou de classement) est subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et qu'ils puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé ou co-protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 143 IV 77 consid. 2.2 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message CPP, ibidem). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne un intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 138 IV 258 consid. 2.3 et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2018, précité ibidem; 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1 et les réf. citées; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.227 du 17 septembre 2019 consid. 1.3.1 et 1.3.2; BB.2012.67 du 22 janvier 2013 consid. 1.3; v. Perrier Depeursinge, Commentaire romand, op. cit., n. 11 ad art. 115 CPP). Le lésé doit, pour être directement touché, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 3.1; 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.1). Enfin, lorsque l'infraction protège (seulement) des biens juridiques collectifs, le titulaire du bien juridique individuel qui serait le cas échéant atteint par la commission de l'infraction n'est pas touché directement dans ses droits. Il ne peut ainsi se prévaloir que d'une atteinte indirecte et ne dispose pas de la qualité de lésé au sens de l'art. 115 CPP (v. ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 138 IV 258 consid. 2.3 et 3.2; 129 IV 95 consid. 3.5; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.72+73 du 13 septembre 2013 consid. 1.2, non publié in TPF 2013 164).
5.1
5.1.1 L'infraction d'extorsion et chantage (art. 156 CP) protège en premier lieu des intérêts privés, soit le patrimoine et la liberté (ATF 129 IV 61 consid. 2.1; Weissenberger, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 1 ad art. 156 CP et la doctrine citée).
Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (arrêts du Tribunal fédéral 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 6.1; 6B_1236/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2; 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.1).
S'agissant d'une infraction contre le patrimoine, la jurisprudence précise que seul le propriétaire ou l'ayant droit des valeurs patrimoniales lésées peut être considéré comme la personne lésée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1).
5.1.2 En l'espèce, les recourants reprochent en substance à C. et D. d'avoir exercé sur eux des menaces ainsi que du chantage, d'une part, pour que A. « abandonne[…] le solde de ses prétentions salariales résultant de la cessation des rapports de travail » et, d'autre part, pour éviter « que leur implication dans le scandale financier du fonds malaisien 1MDB sorte au grand jour » (dossier MPC, pièces 05.101-0002 à 0004 et 05.101-0055; v. ég. act. 1.2, p. 6, act. 12, p. 4). A propos de ce dernier reproche, les recourants précisent dans le cadre de leur mémoire de recours ainsi que dans leur réplique du 30 mai 2023, que la Malaisie aurait été lésée dans « ses intérêts pécuniaires et les pressions exercées par C., D. et E. sur B. et A. avaient précisément pour but d'éviter que le détournement des fonds malaisiens apparaisse au grand jour » (act. 1, p. 9 et act. 12, p. 4).
S'agissant du premier volet en lien avec l'abandon des prétentions salariales de A., le dommage direct est in casu admis en faveur de ce dernier. En revanche, et à l'instar de l'autorité intimée, la Cour de céans peine à comprendre le lien existant entre la potentielle atteinte aux intérêts patrimoniaux de la Malaisie imputée à C. et D. et les faits dénoncés au titre de l'infraction d'extorsion et de chantage. Il serait en outre question de valeurs patrimoniales appartenant à la Malaisie et non aux recourants, de sorte qu'à la lumière de la jurisprudence précitée, ceux-ci ne disposeraient pas de la qualité de lésé.
5.1.3 Au vu de ce qui précède, la qualité pour recourir des intéressés en lien avec l'infraction d'extorsion et chantage doit être niée s'agissant du second volet relatif au détournement de fonds malaisiens. Elle est en revanche admise en faveur de A. pour ce qui concerne le prétendu dommage pécunier qu'il aurait subi. Au vu de l'issue du litige à ce propos (v. infra, consid. 9.4), la question peut, au demeurant, être laissée ouverte s'agissant de la qualité pour recourir de B.
5.2
5.2.1 Les infractions de calomnie (art. 174 CP), de menaces (art. 180 CP), de contrainte (art. 181 CP) ainsi que de séquestration et enlèvement (art. 183 CP) protègent également des intérêts personnels, tels que l'honneur, la sphère secrète et privée ainsi que la liberté.
Quant à l'infraction de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), celle-ci protège la paix publique, soit un bien juridique collectif.
5.2.2 A teneur de leur plainte pénale du 23 octobre 2017 et de son complément du 15 décembre 2017, les recourants reprochent, en substance, à C. et D. d'avoir, avec la complicité de E., exercé sur eux « une pression constante et soutenue » en ayant orchestré l'arrestation et la condamnation de A. en Thaïlande et en les ayant menacés de laisser « croupir Monsieur A. dans les prisons thaïlandaises pendant des années [et dans des conditions de détention effroyables] s'ils ne coopéraient pas, notamment en signant des aveux mensongers et en discréditant la journaliste d'investigation F. » (dossier MPC, pièces 05.101-0002 à 0005 et 05.101-0054 s.; v. ég. act. 1.2, p. 6 et 7 s.). C. et D. auraient en outre fait « passer [A.] pour un maître chanteur, alors qu'ils savaient pertinemment que leurs allégations [quant] au vol de données [des serveurs des sociétés G.] étaient fausses » (dossier MPC, pièces 05.101-0005 et 05.101-0056; v. ég. act. 1.2, p. 6). Les recourants font enfin valoir que ces agissements ont été commis dans le but de « neutraliser, museler et faire condamner [A.] », l'empêchant ainsi de « témoigner dans l'affaire du scandale financier malaisien ». Cette stratégie aurait été mise en place par une organisation criminelle, composée de C., D., E. ainsi que, indirectement, par H., I., J., K. et « d'autres personnes non identifiées à ce stade » par les autorités thaïlandaises (dossier MPC, pièces 05.101-0006 s. et 05.101-0057).
5.2.3 En tant que A. se prévaut d'atteintes directes à ses biens juridiques s'agissant des infractions de calomnie, menaces, contrainte ainsi que séquestration et enlèvement, celui-ci est légitimé à recourir contre la décision entreprise pour ce qui concerne ces dernières. Quant à B., si sa qualité de lésée peut être admise pour les infractions de menaces et de contrainte, elle doit en revanche être niée pour celles réprimant la calomnie ainsi que la séquestration et l'enlèvement, pour lesquelles elle n'est – tout au plus – touchée que de manière indirecte (v. supra, consid. 5).
S'agissant de l'infraction de participation ou soutien à une organisation criminelle, la question de savoir si l'existence de celle-ci peut à elle seule léser directement une personne individualisée souffre d'être laissée ouverte au vu de l'issue du litige. Il en va au surplus de même de la question du soupçon de la commission de cette infraction, dès lors que comme développé aux considérants qui suivent (v. infra, consid. 5.3, 8 et 9) la non-entrée en matière prononcée des chefs d'extorsion et chantage, de calomnie, de menaces, de contrainte, de séquestration et enlèvement ainsi que de blanchiment d'argent se doit d'être confirmée, de sorte qu'une éventuelle instruction des faits constitutifs de ces infractions au regard de l'infraction de participation ou soutien à une organisation criminelle n'a pas lieu d'être. Partant, l'ordonnance entreprise est également confirmée s'agissant de la non-entrée en matière prononcée pour l'infraction de participation à une organisation criminelle.
5.3
5.3.1 Enfin, l'infraction de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) protège quant à elle l'administration de la justice, soit un bien juridique collectif. La jurisprudence a toutefois précisé que cette infraction protégeait également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d'actes délictueux contre des intérêts individuels (ATF 146 IV 211 consid. 4.2.1; 145 IV 335 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_931/2020 du 22 mars 2021 consid. 3.2; 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.2.3 et la réf. citée).
5.3.2 A teneur du dossier, la Cour de céans constate que les infractions préalables au blanchiment d'argent reprochées à C. et D. et faisant l'objet d'une procédure distincte (SV.17.1802), ont été commises au détriment de 1MDB (v. act. 1.2, p. 12 et act. 7, p. 3 et 7.1), ce que les recourants relèvent également dans leurs écritures (v. not, act. 1, p. 9; v. ég. dossier MPC, pièce 05.101-0014 à 0016), de sorte qu'ils ne sont pas directement atteints dans leurs droits par cette infraction. La seule argumentation des recourants selon laquelle « A. aurait tout perdu [en raison des agissements de C. et D.] » (v. not. act. 1, p. 12 et act. 12, p. 6) ne permet pas de renverser le présent constat et, partant, d'admettre la qualité de lésé des intéressés au sens de la jurisprudence susmentionnée (v. supra, consid. 5 et 5.3.1).
5.3.3 Il s'ensuit que les recourants ne disposent pas de la qualité pour recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière entreprise s'agissant de l'infraction de blanchiment d'argent.
6. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est irrecevable en raison du défaut de qualité pour recourir des intéressés s'agissant des infractions d'extorsion et chantage au détriment de la Malaisie (art. 156 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP; v. supra, consid. 5.1 et 5.3).
En revanche, pour ce qui concerne les infractions d'extorsion et chantage au détriment de A. (art. 156 CP), de calomnie (art. 174 CP), de menaces (art. 180 CP), de contrainte (art. 181 CP) ainsi que de séquestration et enlèvement (art. 183 CP), force est d'admettre la qualité pour recourir de ce dernier (v. supra, consid. 5.1 et 5.2). La qualité pour recourir de B. est également admise pour les infractions de menaces (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181 CP; v. supra, ibidem). Il y a, partant, lieu d'entrer en matière sur les infractions susmentionnées.
7.
7.1 De manière générale, les recourants reprochent à l'autorité intimée de ne pas être entrée en matière sur leur plainte pénale du 23 octobre 2017, complétée le 15 décembre 2017, déposée à l'encontre de C., D., E. et inconnus (act. 1, p. 7 ss).
7.2 A teneur de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le MPC ouvre une enquête pénale, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise.
Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue à réception d'une plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP).
8. Dans un premier moyen, les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir retenu à tort la prescription de leur droit de porter plainte pour justifier la non-entrée en matière s'agissant des infractions dénoncées de menaces et de calomnie (act. 1, p. 7 s.).
8.1
8.1.1 Parmi les conditions à l'ouverture de l'action pénale figure le dépôt d'une plainte du lésé dans le délai légal lorsque les infractions ne se poursuivent que sur plainte. La « prescription » du droit de porter plainte consacrée à l'art. 31 CP constitue par conséquent un motif objectif permettant de ne pas entrer en matière sur une plainte et, partant, un motif d'empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP.
8.1.2 Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
Le point de départ du délai est ainsi la connaissance de l'auteur et, bien entendu, de l'infraction. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette dernière doivent ainsi être connus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3). La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3; 126 IV 131 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_152/2022 du 30 novembre 2022 consid. 3.1; 6B_1029/2020 du 5 octobre 2021 consid. 3.1.1; TPF 2019 38 consid. 1.3.3.3). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'ayant droit ait connaissance de la qualification juridique des faits ou qu'il dispose de moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_152/2022 précité, ibidem; 6B_1029/2020 précité, ibidem et les réf. citées; TPF 2019 38 précité consid. 1.3.3.4; v. ég. Moreillon/Parein-reymond, Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 4 ad art. 31 CP).
En présence d'infractions formant une unité ou d'infractions continues, le point de départ du délai pour porter plainte est fixé conformément à l'art. 98 let. b et c CP, appliqué par analogie, soit dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises, respectivement, dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2 et la réf. citée).
8.2
8.2.1 L'infraction de calomnie au sens de l'art. 174 CP punit, sur plainte, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité (ch. 1). L'aggravante consacrée au chiffre 2 de ladite disposition entre en considération lorsque l'auteur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.
8.2.2 A teneur de leur plainte pénale et de son complément, les recourants reprochent à C. et D. d'avoir fait passer A. pour un maître chanteur, alors qu'ils auraient su que les allégations de vol de données des serveurs des sociétés G. étaient fausses. Ils auraient également abondamment sali A. dans la presse suisse et étrangère en recourant aux services de I., J. et Me L., portant ainsi atteinte à son honneur (dossier MPC, pièces 05.101-0005, 0026 s. et 0033; 05.101-0054 s.).
La Cour de céans constate à la lecture des pièces au dossier que les recourants avait une connaissance suffisante des auteurs de l'infraction dénoncée de calomnie, lesquels ont tous été nommés dans la plainte pénale et son complément, de sorte que l'argumentation selon laquelle celle-ci dénonce également des personnes inconnues ne saurait être suivie pour ce qui concerne la présente infraction. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs étaient également connus de manière à ce qu'ils puissent considérer qu'une procédure dirigée contre les auteurs aurait de bonnes chances de succès.
Le dies a quo du délai de trois mois ne ressort pas clairement des pièces au dossier, en particulier s'agissant des fausses allégations quant aux données. Ce nonobstant, les recourants soulignent dans le cadre de leur mémoire de recours que durant la période d'incarcération, soit du 22 juin 2015 au 20 décembre 2016, A. « n'avait aucun moyen d'avoir 'une connaissance sûre et certaine' » des infractions dénoncées de calomnie et menaces, précisant que ce « n'est qu'après son retour en Suisse le 20 décembre 2016 que A. a pu avoir accès à l'ensemble des documents et informations lui permettant d'identifier les auteurs de l'infraction et d'évaluer les chances de succès d'une plainte à leur encontre » (act. 1, p. 8).
Au plus tard, le dies a quo du délai de trois mois pour déposer plainte courrait au lendemain du 20 décembre 2016, de sorte qu'il sied de considérer la plainte pénale du 23 octobre 2017 comme étant tardive.
8.2.3 Les conditions de refus d'entrer en matière s'agissant de l'infraction de calomnie sont, par conséquent, réunies.
Mal fondé, le présent grief doit, partant, être rejeté.
8.3
8.3.1 L'infraction de menaces au sens de l'art. 180 CP punit, sur plainte, celui qui, par une menace grave, alarme ou effraie une personne.
8.3.2 Les recourants reprochent, en substance, à C. et E. de les avoir « constamment maintenus (…) dans la crainte en les menaçant de laisser croupir Monsieur A. dans les prisons thaïlandaises pendant des années s'ils ne coopéraient pas, notamment en signant des aveux mensongers et en discréditant la journaliste d'investigation F. » (dossier MPC, pièces 05.101-0003 s., 0025 s. et 0032 à 0046; 05.101-0054 s.). Les intéressés ajoutent que fin 2017, ils auraient « encore fait l'objet de menaces de la part de C. et D., dans la mesure où ces derniers leur ont « fait savoir indirectement qu'ils allaient 'payer physiquement les problèmes' qu'ils rencontrent actuellement » (dossier MPC, pièce 05.101-0055).
Concernant les menaces en lien avec la détention de A. en Thaïlande, celles-ci ont cessé au plus tôt courant 2015, au moment desdits aveux (v. dossier MPC, pièce 05.101-0025 s.) et au plus tard lors de sa libération le 20 décembre 2016. Il ressort en outre de la plainte pénale du 23 octobre 2017 que les menaces proférées envers B. s'agissant de la journaliste d'investigation auraient pris fin en juillet 2016 (v. dossier MPC, pièce 05.101-0031 ss). Enfin, les auteurs des menaces dénoncées sont expressément identifiés par les recourants tant dans leur plainte pénale que dans son complément du 15 décembre 2017. Aussi, et au vu de la jurisprudence développée supra, force est de constater que ladite plainte pénale est tardive s'agissant de cet aspect de l'infraction de menaces, ce qui scelle le sort du présent grief.
S'agissant des menaces proférées fin 2017 et dénoncées dans le cadre du complément précité à la plainte pénale (dossier MPC, pièce 05.101-0055), le terme prévu à l'art. 31 CP a, conformément à la jurisprudence en la matière, été respecté, de sorte que la non-entrée en matière sur cet aspect de l'infraction ne pouvait être prononcée pour ce motif. Ce nonobstant et au vu de l'issue du litige à ce propos, la question des conséquences de ce vice peut être laissée ouverte. En effet, la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (v. supra, consid. 1.1) lui permettant, par économie de procédure, de pallier, dans le cadre de la présente procédure, le vice de motivation quant au réel motif de non-entrée en matière (v. infra, consid. 9.2).
9. Dans un second moyen, les recourants invoquent une violation de l'art. 310 al. 1 let. a CPP ainsi que du principe « in dubio pro duriore ». Ils estiment en substance qu'un examen sérieux des pièces transmises à l'appui de leur plainte pénale aurait dû conduire le MPC à ouvrir une instruction, dès lors qu'il ne ressortirait pas de ladite plainte pénale que les faits relatés ne seraient manifestement pas punissables (act. 1, p. 8-11 et 13-15). Les recourants se plaignent également d'une constatation inexacte des faits en lien avec l'infraction de participation ou soutien à une organisation criminelle, au motif que l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte de nombreux faits allégués et prouvés par pièces (act. 1, p. 12 s.).
9.1 Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans des cas clairs du point de vue des faits et du droit (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Parmi les motifs factuels, lorsque la preuve d'une infraction – soit la réalisation en fait de ses éléments constitutifs – n'est pas apportée par les pièces à disposition du ministère public et qu'aucun acte d'enquête ne paraît propre à amener des éléments utiles, l'insuffisance de charges est alors manifeste (arrêts du Tribunal fédéral 6B_544/2016 du 17 novembre 2016 consid. 3.1; 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 3.1). Quant aux motifs de droit, ceux-ci sont, par exemple, donnés lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 9 s. ad art. 310 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 6 s. ad art. 310 CPP).
L'art. 310 CPP doit être appliqué conformément au principe « in dubio pro duriore ». Ce dernier découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 138 IV 186 consid. 4.1; 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). Tant le ministère public que l'autorité de recours disposent à cet égard d'un important pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2). A contrario, en cas de doute, il convient d'ouvrir une instruction. Il en va de même lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 186 consid. 4.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.1; 6B_1153/2016 précité ibidem; Message CPP, p. 1248). Enfin, lorsque les faits sont peu clairs et que des éléments de fait ou de droit doivent être approfondis, la non-entrée en matière est exclue. Le ministère public doit être certain que l'état de fait n'est constitutif d'aucune infraction avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière (v. ATF 137 IV 285 consid. 2.3; Grodecki/Cornu, op. cit., n. 10b ad art. 310 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 390 CPP). Les indices quant à la commission d'une infraction, nécessaires à l'ouverture d'une enquête pénale, doivent ainsi être sérieux et de nature concrète, de simples rumeurs ou présomptions n'étant pas suffisantes. Une enquête ne doit pas davantage être engagée pour pouvoir acquérir un tel soupçon (arrêts du Tribunal fédéral 6B_212/2020 précité ibidem; 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4).
9.2
9.2.1 Pour rappel, l'infraction de menaces au sens de l'art. 180 CP punit, sur plainte, celui qui, par une menace grave, alarme ou effraie une personne.
La loi considère comme étant une menace, tout comportement par lequel l'auteur alarme ou effraye volontairement sa victime en lui faisant redouter la survenance d'un préjudice, au sens large du terme (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_508/2022 du 14 janvier 2022 consid. 2.1). Aux termes du texte légal, la menace n'est punissable que si elle est « grave ». Pour être qualifiée de « grave », la menace doit être de nature à alarmer ou effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 119 IV 1 consid. 5a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_508/2022 précité, ibidem; 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_508/2022 précité, ibidem; 6B_135/2021 précité, ibidem; 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1; 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1).
9.2.2 En l'espèce, les recourants se contentent de relever dans le cadre du complément du 15 décembre 2017 à leur plainte pénale ainsi que dans leur mémoire de recours du 4 mai 2023 qu'ils auraient fait l'objet de récentes menaces de la part de C. et E., lesquels leur auraient « indirectement [fait savoir] qu'ils allaient payer physiquement les problèmes qu'ils rencontrent actuellement » (dossier MPC, pièce 05.101-0055; act. 1, p. 8). La Cour de céans constate à la lecture du dossier de la cause qu'au-delà de leurs seules déclarations, les recourants n'amènent aucun élément sérieux et concret justifiant l'ouverture d'une instruction et la mise en œuvre de mesures d'investigation du chef de menaces, au sens de l'art. 180 CP.
9.2.3 Au vu de ce qui précède et faute de soupçons suffisants, la non-entrée en matière est justifiée s'agissant de ladite infraction. Conformément à la jurisprudence développée supra, il n'appartient en effet pas à l'autorité d'instruction de transformer en soupçons les allégations des recourants (v. supra, consid. 9.1 in fine).
9.3
9.3.1 L'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP punit celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Cette disposition prévoit alternativement trois moyens de contrainte: l'usage de la violence, la menace d'un dommage sérieux ou tout autre comportement entravant la personne visée dans sa liberté d'action.
La condition de la menace d'un dommage sérieux est considérée comme réalisée lorsque la survenance de l'inconvénient dépend de la volonté de l'auteur et que sa possible réalisation est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision (Favre, Commentaire romand, 2017, n. 13 ad art. 181 CP et les réf. citées). Il n'est pas nécessaire que l'auteur soit en mesure de réaliser sa menace ni qu'il ait réellement l'intention de la mettre à exécution. Il suffit que, d'après ses déclarations, la réalisation de ce dommage apparaisse comme dépendant de sa volonté (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2). La loi exige en outre un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Cette exigence vise à fixer un degré minimum pour qu'un dommage soit sérieux, étant entendu que tout dommage n'atteignant pas ce degré de sérieux serait sans pertinence pour une contrainte. Il est, en effet, très difficile d'évaluer le degré de sensibilité d'une personne au cas par cas, raison pour laquelle la fixation d'un critère objectif le rend valable pour tous, quel que soit le degré de sensibilité effectif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.2). Enfin, d'après la jurisprudence, la contrainte n'est punissable que si elle est contraire au droit. C'est le cas lorsque soit le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1).
9.3.2 Dans le cadre de leur plainte pénale et de son complément, les recourants font valoir en substance que les personnes dénoncées et, en particulier, C. et E., les auraient menacés de faire en sorte que A. soit détenu dans des conditions effroyables et pour une plus longue durée si ce dernier ne signait pas de faux aveux et si B. ne se pliait pas à l'enregistrement indu de ses conversations téléphoniques avec F., enregistrement destiné à discréditer cette dernière (dossier MPC, pièces 05.101-0002 à 0004 et 05.101-0020 s., 05.101-0025, 05.101-0034, 05.101-0039 et 05.101-0055). Au mois de juillet 2015, A. aurait rédigé des confessions à la demande de E., lequel lui aurait dit lors de sa visite, fin juin 2015, à la prison M. « soit tu collabores[, on retirera la plainte], et tu fais six mois dans les meilleures conditions, soit tu fais neuf ans dans les conditions actuelles » (dossier MPC, pièce 05.101-0020 s. et 0025). Le même « deal » aurait également été proposé par C. fin juin 2015, lors de sa première visite à la prison (dossier MPC, pièce 05.101-0025). Lesdites confessions auraient été obtenues sans qu'un magistrat ou un officier de la police thaïlandaise ne soit présent et auraient, selon les propres déclarations de A., été perdues et ne figureraient ainsi pas au dossier pénal (dossier MPC, pièce 05.101-0019). Il ressort en outre du dossier de la cause que A. a été arrêté le 22 juin 2015, suite à la plainte pénale déposée par C. pour chantage (dossier MPC, pièce 05.101-0019; act. 1.2, p. 7). Le 15 août 2015, A. a été condamné par la justice pénale thaïlandaise à trois ans de prison et a été libéré le 20 décembre 2016 (dossier MPC, pièce 05.101-0028; act. 1.2, ibidem). Par ailleurs, B. aurait enregistré F. à son insu afin de ne pas péjorer les conditions de détention de son mari et de pouvoir le faire sortir rapidement de prison (dossier MPC, pièce 05.101-0029 ss; act. 1.2, ibidem). La perspective de la condamnation de A. à de nombreuses années de prison en Thaïlande dans des conditions de détention abominables constitueraient ainsi, selon les recourants, un dommage sérieux au sens de la disposition invoquée (dossier MPC, pièce 05.101-0055).
Au vu de ce qui précède, force est de constater que les entretiens au cours desquels les actes de contrainte auraient été commis ont eu lieu sans témoin et qu'au-delà des seules déclarations des recourants, ceux-ci n'apportent aucun élément sérieux et concret justifiant l'ouverture de l'instruction et la mise en œuvre de mesures d'investigation du chef de contrainte. S'agissant en particulier de l'audition de E. requise au MPC (act. 1, p. 10), la Cour de céans rappelle aux recourants que l'autorité d'instruction dispose, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation et qu'il n'appartient pas à celle-ci d'engager une enquête dans le but de transformer en soupçon leurs allégations (v. supra, consid. 9.1).
9.3.3 Par conséquent, faute de charges suffisantes, l'ordonnance de non-entrée en matière est également justifiée, dans son résultat, sous l'angle de la contrainte.
9.4
9.4.1 L'infraction d'extorsion et chantage au sens de l'art. 156 CP punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux.
L'infraction consiste à user, dans un dessein d'enrichissement, d'un moyen de contrainte afin de déterminer autrui à un acte de disposition préjudiciable à ses intérêts pécuniaires. Le moyen de contrainte peut notamment consister en la menace d'un dommage sérieux. Il s'agit d'un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle de l'infraction de contrainte selon l'art. 181 CP (v. supra, consid. 9.3). Le dommage dont l'auteur menace la victime peut avoir trait à n'importe quel intérêt juridiquement protégé de celle-ci. Enfin, la menace d'un dommage sérieux englobe l'hypothèse du chantage, explicitement évoqué par le titre marginal de la disposition (Moreillon/Parein-reymond, op. cit., n. 9 et 11 ad art. 156 CP).
9.4.2 En l'espèce, les recourants font valoir dans leur plainte pénale que par les menaces et contraintes précitées, en lien avec l'arrestation et la détention de A. en Thaïlande ainsi qu'avec la remise par B. des documents informatiques de G. et de l'enregistrement indu de la journaliste d'investigation F. (v. supra, consid. 9.2 et 9.3), C. et D. aurait obligé A. à abandonner le solde de ses prestations salariales résultant de la cessation des rapports de travail au sein de G.
Il ressort du dossier de la cause que A. avait proposé la somme forfaitaire de CHF 6.5 mio à titre d'indemnité de départ (dossier MPC, pièce B05.101.01-0011). Le montant de CHF 4 mio a finalement été accepté par ce dernier qui a signé un Termination Agreement, daté du 15 avril 2011 (dossier MPC, pièce B05.101.01-0053 à 58; v. ég. dossier MPC, pièce 12.101-022). A la lecture du courriel du 27 septembre 2013, de la plainte pénale du 23 octobre 2017 ainsi que de l'audition du 18 novembre 2019, il apparaît, selon les propres déclarations de A., que celui-ci s'est résigné à accepter le montant précité par amitié envers D. ainsi qu'en raison du fait qu'il n'était pas en forme moralement et qu'il était « occupé par les préparations du mariage, et la future grossesse de [son] épouse » (dossier MPC, pièces 01.101-0016 à 18, B05.101.01-0011 ss; 12.101-022 s.).
Au vu de ce qui précède, force est de constater qu'aucun des actes de contrainte invoqués ne sont venus entacher la conclusion de l'accord relatif à l'indemnité de départ de A., lequel a été signé bien avant son arrestation et sa détention en Thaïlande. Aucun autre moyen de contrainte ne ressort en outre des pièces précitées du dossier.
9.4.3 L'élément objectif de la menace d'un dommage sérieux faisant manifestement défaut, le refus de l'autorité intimée d'ouvrir une instruction pour extorsion et chantage (art. 156 CP) ne prête partant pas le flanc à la critique.
9.5
9.5.1 L'art. 183 CP (séquestration et enlèvement) réprime, notamment, les actes de celui qui, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté.
La séquestration suppose objectivement une privation de liberté, un acte illicite et un lien de causalité entre cet acte et la privation de liberté.
Aussi, pour que l'infraction soit consommée, il faut que l'auteur ait agi sans droit, ce qui exclut toute séquestration faisant suite à une décision conforme aux règles de procédure pénale, telle qu'un mandat d'arrêt ou encore l'exécution d'une peine privative de liberté (Moreillon/Parein-reymond, op. cit., n. 34 ad art. 183 CP).
Toute forme de participation peut être envisagée (v. art. 24 ss CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, n. 100, p. 745; Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, op. cit., n. 66 ad art. 183 CP). A titre d'exemple, celui qui, par une fausse accusation, provoque l'arrestation d'un innocent est auteur médiat d'une séquestration (Corboz, op. cit., n. 101, p. 745; Delnon/Rüdy, op. cit., n. 29 et 68 ad art. 183 CP).
9.5.2 En l'espèce, les recourants reprochent à C., D. et E. d'avoir obtenu de manière injuste la condamnation de A. et, partant sa détention de près de 18 mois dans des conditions désastreuses, dès lors que ladite condamnation reposerait sur les aveux de ce dernier obtenus sous la contrainte (dossier MPC, pièce 05.101-0005).
L'autorité intimée a retenu qu'à teneur du dossier rien ne permet de conclure que le jugement prononcé par les autorités thaïlandaises à l'encontre de A. ne respectait pas le droit national ou que ledit jugement reposait sur de fausses accusations (act. 1.2, p. 8). Ce qui ne prête pas le flanc à la critique. De par la condamnation prononcée, force est en effet de retenir que le jugement reposait, de l'opinion des autorités thaïlandaises, sur de plausibles accusations, constat qui n'est contredit par aucune documentation produite par les recourants à l'appui de leur plainte pénale, de son complément ou encore de leur recours. Il n'apparaît en outre pas que ledit jugement ait, à ce stade, été contesté au motif qu'il reposerait sur de fausses accusations, ce que les recourants n'invoquent au demeurant pas. Ils soulignent uniquement à ce propos dans leur mémoire de recours du 4 mai 2023 que A. a l'intention d'introduire une demande de révision de son procès auprès des autorités thaïlandaises (act. 1, p. 10).
9.5.3 Les considérations qui précèdent scellent le sort du présent grief.
Il s'ensuit que la non-entrée en matière prononcée par le MPC s'agissant de l'infraction de séquestration et enlèvement au sens de l'art. 183 CP doit être confirmée.
10. Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
11. Les recourants ont également demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (BP.2023.49-50).
11.1 Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, disposition qui concrétise l'art. 29 al. 3 Cst. et qui s'applique à la procédure de recours par renvoi de l'art. 379 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si cette dernière est indigente (let. a) et si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).
L'art. 136 al. 2 précise que l'assistance judiciaire gratuite comprend notamment l'exonération des frais de procédure (let. b) ainsi que la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).
11.2 Au vu des développements qui précèdent, force est de constater que les chances de succès de la présente procédure de recours étaient notablement plus faibles que les risques de perdre (v. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).
11.3 Il s'ensuit que la cause apparaît d'emblée vouée à l'échec de sorte que la demande d'assistance judiciaire gratuite formulée par les recourants se doit d'être rejetée.
12.
12.1 L'art. 428 al. 1, 1re phr. CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phr.).
12.2 Vu le sort de la cause, il incombe aux recourants de supporter de manière solidaire les frais de la présente procédure, ascendant en l'espèce à un montant de CHF 3'000.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 13 octobre 2023
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Christian Lüscher
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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