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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2023.122 vom 26.09.2023

Hier finden Sie das Urteil BB.2023.122 vom 26.09.2023 - Berufungskammer

Sachverhalt des Entscheids BB.2023.122


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Berufungskammer

Fallnummer:

BB.2023.122

Datum:

26.09.2023

Leitsatz/Stichwort:

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; Apos;appel; Apos;appelant; édé; énal; Apos;il; édure; édéral; Tribunal; Apos;un; énale; ésent; Apos;art; Suisse; ération; érêt; été; égal; être; énales; également; Apos;en; Apos;autorité; Confédération; Apos;expulsion; éfense; Apos;une; Apos;est; ébours

Rechtskraft:

Zurzeit keine Rechtsmittel ergriffen

Rechtsgrundlagen des Urteils:

Art. 66 StGB ;

Entscheid des Bundesstrafgerichts

CA.2023.3

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: CA.2023.3

Arrêt du 26 septembre 2023 Cour d'appel

Composition

Les juges Andrea Ermotti, juge président,

Olivier Thormann et Jean-Marc Verniory,

Le greffier Yann Moynat

Parties

A., défendu d'office par Maître Yan Schumacher  

 

Appelant et prévenu

 

contre

Ministère public de la Confédération, représenté par Caterina Aeberli, Procureure fédérale     

Intimé et autorité d'accusation

 

Objet

Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et contravention à l'art. 83 al. 1 LEp en lien avec les art. 5 al. 1 et 28 let. e Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière

Appel partiel du 20 février 2023 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2022.38 du 20 janvier 2023

Faits :

A. Historique de l'affaire et jugement de première instance

A.1 Ouverture de la procédure pénale

Par dénonciation du 21 septembre 2021 émanant de l'assurance C., B. (ci-après : la partie plaignante) a dénoncé A. (ci-après : le prévenu ou l'appelant) pour des faits qui se sont déroulés dans un train appartenant aux Chemins de fer fédéraux suisses le 1er septembre 2021 (MPC 05-00-00-0001 ss).

A.2 Ordonnance pénale du 20 juillet 2022

Par ordonnance pénale du 20 juillet 2022, le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) a reconnu A. coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de contravention à l'art. 83 al. 1 LEp en lien avec les art. 5 al. 1 et 28 let. e Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (dans sa version en vigueur au moment des faits) (chiffre 1) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 50 jours, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- le jour (chiffre 2), ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (chiffre 3) (MPC 03-00-00-0018 ss).

Par acte du 2 août 2022, agissant seul, A. a formé opposition contre l'ordonnance pénale précitée (TPF 2.100.008). Le 1er septembre 2022, le MPC a transmis le dossier au Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales ; TPF 2.100.001).

A.3 Examen de la question de l'expulsion non obligatoire (art. 66abis CP)

Par ordonnance du 11 octobre 2022 (TPF 2.201.003), le juge de première instance a nommé un défenseur d'office au prévenu, en la personne de Maître Yan Schumacher (ci-après : Maître Schumacher), au motif qu'il envisageait d'examiner la question de l'expulsion non obligatoire du prévenu au sens de l'art. 66abis CP, expulsion qui n'était pas requise par le MPC.

L'autorité précédente a également informé les parties, par pli du 3 novembre 2022, qu'elle envisageait d'examiner également la question de l'inscription du prévenu au système SIS (TPF 2.400.003).

A.4 Jugement de première instance

Les débats de première instance ont eu lieu le 9 janvier 2023, en présence du MPC, du prévenu, de son défenseur d'office et de D., ex-compagne du prévenu.

A l'issue des débats, la défense a accepté de renoncer à la motivation orale du jugement (art. 84 al. 3 CPP).

Par jugement du 20 janvier 2023, le juge unique de la Cour des affaires pénales a déclaré A. coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et contravention à l'art. 83 al. 1 LEp en lien avec les art. 5 al. 1 et 28 let. e Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière. A. a ainsi été condamné à une peine privative de liberté de 40 jours, à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 10.- le jour et à une amende de CHF 100.‑. En cas de non-paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution a été fixée à 1 jour. L'autorité précédente a également prononcé l'expulsion du territoire suisse de l'intéressé pour une durée de trois ans (art. 66abis CP), cette expulsion étant signalée dans le système d'information Schengen. La partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CP [recte : CPP]).

Par pli du 9 février 2023, adressé à la Cour des affaires pénales, l'appelant a, sous la plume de son conseil, déposé une annonce d'appel (CAR 1.100.001-053).

B. Procédure devant la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral

B.1 Le 10 février 2023, la Cour des affaires pénales a transmis à la Cour de céans l'annonce d'appel du prévenu (CAR 1.100.001 s.). Par pli de la même date, le Vice-Président de la Cour des affaires pénales a informé Maître Schumacher que, lorsque le jugement n'est communiqué ni oralement ni par écrit au travers d'un dispositif, mais directement notifié avec sa motivation écrite, une annonce d'appel n'est pas nécessaire, de sorte que les parties doivent adresser directement une déclaration d'appel à la juridiction d'appel dans le délai de 20 jours prévu par l'art. 399 al. 3 CPP (CAR 1.100.059).

B.2 Par missive du 20 février 2023, l'appelant, toujours sous la plume de son conseil, a déclaré appel du jugement de la Cour des affaires pénales du 20 janvier 2023 dans la cause SK.2022.38 (CAR 1.100.063-122), en prenant les conclusions suivantes :

« Préalablement :

I. Le présent appel est recevable.

II. La mission de défenseur d'office de M. A. confiée à Me Yan Schumacher, avocat, dans la procédure SK.2022.38, est étendue à la présente procédure.

Principalement :

III. Le jugement rendu le 20 janvier 2023 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est réformé aux chiffres 3, 4 et 5 comme suit :

3. Il est renoncé à prononcer l'expulsion non-obligatoire au sens de l'art. 66abis CP de M. A..

4. [supprimé]

5. Les autorités du canton de Vaud sont chargées de l'exécution des peines (art. 74 al. 2 LOAP, art. 31 al. 1, 32 al. 1 et 34 al. 1 CPP).

Subsidiairement :

IV. Le jugement rendu le 20 janvier 2023 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est annulé, la cause étant renvoyée à l'Autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. »

L'appelant proposait en outre, au chapitre des moyens de preuves, plusieurs attestations désignées par certains de ses proches, dont son fils, G., et sa compagne, I., une attestation de formation établie par L., une attestation de stage établie par l'Eglise P., une attestation du Service de médecine des addictions du Département de psychiatrie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (ci-après : CHUV), un certificat d'hospitalisation établi par le Service de médecine interne du CHUV, ainsi qu'une déclaration de levée du secret médical (CAR 1.100.099-121). Il a ensuite produit d'autres attestations mises à jour dans le cadre de son mémoire d'appel.

B.3 En date du 16 mars 2023, la Cour de céans a transmis au MPC et à la partie plaignante la déclaration d'appel de A. et leur a indiqué la possibilité de formuler une demande de non-entrée en matière et/ou de déclarer un appel joint dans le délai légal de 20 jours. Elle a également imparti un délai de 20 jours aux parties afin qu'elles se déterminent sur les réquisitions de preuves présentées par l'appelant dans sa déclaration d'appel (CAR 1.400.001 s.).

B.4 Par courrier du 22 mars 2023, le MPC a informé la Cour de céans qu'il renonçait à présenter une demande motivée de non-entrée en matière et à déclarer appel joint. S'agissant des documents présentés par l'appelant, le MPC s'en remettait à dire de justice (CAR 1.400.003).

B.5 Le 30 mars 2023, le MPC a informé la Cour qu'il n'entendait pas soutenir en personne l'accusation et demandait à être dispensé de participer aux débats. Le MPC a également relevé qu'il n'avait pas requis le prononcé d'une expulsion facultative devant la Cour des affaires pénales et s'en remettait, au surplus, à dire de justice (CAR 4.100.004).

B.6 Par pli du 3 avril 2023, la partie plaignante, par le biais de l'assurance C., a demandé à être dispensée des débats (CAR 4.100.005).

B.7 Par décision du 5 avril 2023 (CN.2023.12), la Cour d'appel a constaté l'entrée en force des chiffres 1, 2, 6, 7 et 8 du jugement de la Cour des affaires pénales du 20 janvier 2023 dans la cause SK.2022.38 (CAR 8.101.001-010).

B.8 Par courrier du 6 avril 2023, la Cour a informé les parties qu'elle envisageait de traiter de l'appel en procédure écrite et a invité celles qui le souhaitaient à se déterminer à ce sujet (CAR 5.100.001).

B.9 Par lettre du 6 avril 2023, la Cour de céans a informé le défenseur de A. que son mandat était étendu à la présente procédure d'appel (CAR 2.102.001).

B.10 Par pli du 19 avril 2023, le MPC a indiqué ne pas s'opposer à ce que la Cour instruise la présente affaire selon la procédure écrite (CAR 5.100.002). Quant à l'appelant, il a indiqué le 26 avril 2023 ne pas s'y opposer non plus (CAR 5.100.003).  

B.11 En date du 3 mai 2023, la Cour de céans a décidé que la présente affaire serait traitée par la voie de la procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 1 let. e CPP. Elle a imparti à l'appelant un délai au 2 juin 2023 pour qu'il dépose un mémoire d'appel motivé, lequel serait ensuite transmis aux autres parties afin qu'elles puissent se déterminer (CAR 5.100.004).

B.12 Par pli du 2 juin 2023, l'appelant a, sous la plume de son conseil, fait parvenir à la Cour son mémoire d'appel motivé, accompagné de plusieurs pièces justificatives (CAR 5.100.005-054). Les conclusions présentées dans sa déclaration d'appel du 20 février 2023 étaient reprises à l'identique (v. supra consid. B.2).

B.13 Quant au MPC, à la partie plaignante et au juge de première instance, ils ont renoncé à se déterminer sur le mémoire d'appel motivé présenté par la défense (CAR 5.100.057 s.).  

B.14 Le 13 juin 2023, la Cour a transmis au MPC et à l'appelant une copie du casier judiciaire de A. (CAR 4.401.010-011).

B.15 Le 26 juin 2023, la Cour a transmis les déterminations du MPC et de l'autorité de première instance à l'appelant et lui a imparti un délai au 14 juillet 2023 pour faire parvenir une duplique spontanée à la Cour. A défaut, la cause serait gardée à juger en l'état (CAR 5.100.059 s.).

B.16 Par courrier du 28 juin 2023, la Cour a imparti un délai à la défense pour qu'elle présente son éventuel décompte de prestations (CAR 7.101.001), lequel a été produit le 20 juillet 2023 (CAR 7.701.002-005).

B.17 Dans la mesure où d'autres précisions de faits seront nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour d'appel considère :

1.  Entrée en matière et délais

La déclaration d'appel du prévenu a été effectuée dans les délais (art. 399 al. 1 à 3 CPP). La compétence de la juridiction fédérale est donnée en l'espèce, sur la base de l'art. 23 al. 1 let. h CPP. L'appelant, prévenu condamné et expulsé du territoire suisse, dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification du jugement SK.2022.38 en ce qui concerne son expulsion, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour interjeter appel (art. 382 al. 1 CPP).  Par ailleurs, la Cour d'appel, composée de trois juges, est compétente ratione loci et ratione materiae pour juger du présent appel (art. 21 al. 1 let. a CPP, 33 let. c, 38a et 38b LOAP). Les autres conditions de recevabilité ne donnent lieu à aucune remarque particulière, si bien qu'il convient d'entrer en matière.

2. Procédure écrite

2.1 Aux termes de l'art. 406 al. 1 let. e CPP, la juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP sont attaquées.

2.2 En l'espèce, seule son expulsion du territoire suisse a été contestée par l'appelant, ainsi que la conséquence de celle-ci, à savoir son signalement dans le système d'information Schengen. Partant, la Cour de céans peut valablement traiter du présent appel en la procédure écrite, étant relevé que les parties ont du reste accepté ce mode de faire (CAR 5.100.002 s.).

3. Expulsion non obligatoire (art. 66abis CP)

3.1 Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. S'agissant d'une mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, elle fait partie intégrante de la sanction à prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_61/2017 du 29 mars 2017 consid. 3.2). Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (Münch/De Weck, Die neue Landesverweisung in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 165 ; Fiolka/Vetterli, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 86). Le juge est libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98).

Comme pour toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst ; RS 101). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 de la CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêts 6B_528/2020 du 13 août 2020 consid. 3.2 ; 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2.1 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1 et les références citées). Cette dernière disposition ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé ; le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie familiale garanti par cette disposition (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 140 I 145 consid. 3.1).

L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt 6B_528/2020 précité consid. 3.2).

L'art. 66a al. 2 deuxième phrase CP impose expressément de tenir compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Cette disposition, voulue comme exception à l'expulsion obligatoire de l'art. 66a al. 1 CP, doit également être prise en considération dans le cadre de l'expulsion facultative selon l'art. 66abis CP (Camille Perrier Depeursinge, L'expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, in RPS 135-2017 p. 398 ; Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, Plädoyer 5/2016, p. 97). Un étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose ainsi d'un intérêt privé important à y demeurer, ledit intérêt devant être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 ; arrêt 6B_925/2019 du 16 octobre 2019 consid. 1.1).

3.2

3.2.1 Dans sa déclaration d'appel du 20 février 2023, l'appelant a fait valoir, au chapitre de la constatation incomplète et erronée des faits, qu'il est le père de six enfants résidant tous dans le canton de Vaud et de nationalité suisse, qu'il entretiendrait une relation sentimentale avec I. et verrait quotidiennement ses enfants issus de son union avec celle-ci. S'agissant de ses relations avec ses enfants nés d'une précédente union avec D., celles-ci seraient plus difficiles dès lors que l'appelant serait tributaire des humeurs de cette dernière, et n'exercerait actuellement pas le droit de visite. Sur ce vu, son expulsion de Suisse reviendrait à priver ses enfants de tout contact avec leur père. L'appelant conteste également le fait qu'il n'est pas intégré en Suisse. En effet, il est arrivé en Suisse à l'âge de sept ans, soit il y a plus de 28 ans. Il disposerait de relations amicales et sa situation professionnelle serait bonne. Partant, son intégration sociale en Suisse devrait être retenue. S'agissant de son suivi psychologique actuel, l'appelant n'aurait pas manqué d'entretiens et ne boirait plus d'alcool depuis mai 2022. Enfin, l'appelant souligne que, depuis une récente atteinte à sa santé, qui aurait pu entraîner son décès, il aurait opéré un revirement biographique important. A l'appui de ses dires, il produit divers documents, lesquels seront discutés ci-après (v. infra consid. 3.5.3 s.). En somme, l'appelant considère que son expulsion de Suisse est « arbitraire ».

3.2.2 Au chapitre de l'abus du pouvoir d'appréciation, l'appelant souligne que son expulsion violerait le principe de proportionnalité. L'intérêt public à son expulsion ne serait pas rempli, dès lors que sa dernière condamnation remonterait à quelque temps, qu'il ne consommerait plus d'alcool, suivrait une formation et aurait adopté un changement de comportement. En outre, la quotité de la peine prononcée par l'autorité de première instance serait faible et l'appelant se serait excusé auprès du plaignant pour son comportement. S'agissant des intérêts privés de l'intéressé, celui-ci souligne qu'il serait illusoire qu'il puisse maintenir des liens quelconques avec ses enfants depuis U., où il ne disposerait d'aucun membre de sa famille et aucun lien amical. Il appuie également l'instabilité politique de ce pays, ainsi que les problèmes économiques et sociaux de celui-ci, lesquels impliqueraient pour lui des difficultés d'intégration insurmontables. Partant, son expulsion violerait le principe de proportionnalité.

3.3 L'autorité de première instance a repris, en substance, le contenu de l'arrêt 2C_805/2021 du 31 mai 2022, dans lequel notre Haute Cour a procédé à une pesée des intérêts entre celui de l'appelant à pouvoir rester en Suisse et celui, public, à son renvoi (v. jugement attaqué, consid. 10.2). Le considérant topique de l'arrêt du Tribunal fédéral en question est le suivant :

« En l'espèce, le recourant a multiplié les condamnations depuis 2008, soit depuis l'âge de 21 ans. Il a en particulier été condamné en 2013 à une peine privative de liberté de neuf mois pour rixe, violation de domicile, vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Selon l'arrêt attaqué, cette sanction n'a pas eu d'effet sur le recourant, qui a commis de nouvelles infractions alors qu'il était au bénéfice d'un régime de semi-détention. Le 25 août 2016, il a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans pour s'être rendu coupable entre autres de lésions corporelles simples qualifiées, ainsi que de contrainte et actes d'ordre sexuel avec des enfants. Les faits sont anciens, les actes d'ordre sexuel remontant à 2007 et les lésions corporelles simples qualifiées à 2009 et 2013. Il s'agit toutefois d'actes graves. Dans son jugement du 25 août 2016, le Tribunal correctionnel a en outre retenu une culpabilité lourde et a souligné l'imperméabilité du recourant à la sanction. Après cette condamnation, le recourant a été condamné encore à quatre reprises entre 2017 et 2018 par ordonnance pénale, notamment pour voies de fait, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Incarcéré le 24 octobre 2017 en vue d'exécuter la peine prononcée en 2016, il s'est vu refuser le 20 mai 2019 la libération conditionnelle au motif que le pronostic était défavorable et qu'un rapport d'évaluation criminologique du 10 septembre 2018 avait retenu un risque de récidive élevé.

Le recourant a certes, à teneur de l'arrêt attaqué, entrepris un suivi psychothérapeutique à compter du mois d'août 2018. Il s'agit toutefois du seul élément positif notable dans son parcours. Au vu des autres faits, on ne peut écarter un risque de récidive.

Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité précédente a confirmé qu'il existait un intérêt public important à la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant [consid. 6.5].

Le recourant est arrivé en Suisse en 1994, à l'âge de sept ans, et a passé ainsi pratiquement toute sa vie dans ce pays. Il n'a toutefois pas réussi à s'intégrer professionnellement. D'après l'arrêt entrepris, après avoir effectué sa scolarité obligatoire, il a suivi un apprentissage de polymécanicien, mais a échoué aux examens finaux. Par la suite, il a eu des emplois temporaires et a dépendu largement de l'aide sociale. Il a certes accompli une formation dans l'hôtellerie et la restauration à sa sortie de prison en décembre 2019, mais il n'occupait pas d'emploi stable au moment de l'arrêt entrepris qui lui permettait de subvenir à ses besoins. […]. Le recourant n'a en outre pas d'attaches particulières en Suisse sur le plan social, hormis ses relations avec son ex-épouse et D. qui sont fluctuantes. Son enfance difficile, avec un père violent physiquement et des placements en foyer, est certes à considérer, mais elle n'explique pas que le recourant soit si peu intégré dans ce pays après 27 ans. Rien dans l'arrêt entrepris n'indique un changement significatif dans le parcours du recourant ou 'revirement biographique' au cours des dernières années.

Restent les relations avec les enfants. Les deux premiers sont nés en 2007 et 2010. A partir de 2014, ils ont été sous l'autorité parentale et la garde de leur mère. En 2017, le droit de visite, qui était initialement large, a été limité à un samedi sur deux. D'après les déclarations de la mère, le recourant voit toutefois régulièrement ses enfants depuis sa sortie de prison. Il ne s'acquitte en revanche pas des contributions d'entretien fixées dans le jugement de divorce de 2014.

Le recourant n'a pas vécu avec ses deux autres enfants, nés en 2015 et 2017, mais leur mère a témoigné qu'il les voyait régulièrement depuis sa sortie de prison et s'occupait d'eux avec soin et affection. Le recourant n'a toutefois pas l'autorité parentale, ni la garde et ne contribue pas à leur entretien […].

Il ressort de ces faits que le recourant n'entretient pas avec ses enfants des relations économiques et affectives d'une intensité particulière susceptible de contrebalancer l'intérêt public à la révocation de l'autorisation d'établissement. Sans la minimiser, la difficulté à maintenir les relations entre le recourant et ses enfants au vu de la distance entre U. et la Suisse ne suffit pas à elle seule à infirmer ce constat [consid. 6.6].

Sous l'angle de la réintégration enfin, il est certain que, comme l'a relevé le Tribunal cantonal, celle-ci ne sera pas aisée, dès lors que le recourant a quitté U. alors qu'il n'avait que sept ans. A teneur de l'arrêt attaqué, il a toutefois encore sa mère sur place, qui pourrait l'accueillir. Jeune et en bonne santé, il sera en mesure de s'adapter et de se réintégrer. Il ne prétend d'ailleurs pas le contraire dans son recours [consid. 6.7].

Sur le vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne peut reprocher au Tribunal cantonal d'avoir retenu que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse [consid. 6.8] ».

3.4 La Cour des affaires pénales a considéré que l'argumentation développée par le Tribunal fédéral demeurait entièrement applicable, et ce même en tenant compte du laps de temps qui s'était écoulé entre la fin de la période prise en compte dans le cadre de l'arrêt du Tribunal fédéral et le jugement de première instance (v. jugement attaqué, consid. 10.3).

3.5 La Cour de céans estime que les faits suivants doivent être pris en considération dans le cas d'espèce.

3.5.1 Au chapitre des antécédents judiciaires de l'appelant, force est de constater que celui-ci s'est rendu coupable à plusieurs reprises de crimes et délits ayant monopolisé à maintes reprises la police puis la justice (CAR 4.401.003-009), causant ainsi un préjudice certain à la collectivité publique. La fréquence, ainsi que la répétition d'infractions du même genre, tendent à démontrer une certaine propension à la criminalité de l'appelant, sans même que les séjours effectués en prison ainsi que les procédures dont il a fait l'objet n'aient eus a priori d'effet positif sur celui-ci. Néanmoins, il sied de relever qu'à teneur de l'extrait du casier judiciaire le concernant, la dernière condamnation entrée en force date du mois de juillet 2018 pour voies de fait et injure, des infractions qui peuvent au demeurant être qualifiées de moyennement graves. Quant à la procédure par-devant le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois du 7 octobre 2021, elle est encore en cours et la présomption d'innocence doit primer à cet égard, étant précisé que si elle devait aboutir à une condamnation, la question de l'expulsion pénale de l'appelant se poserait encore une fois et pourrait apparaître sous une lumière bien différente. Quoi qu'il en soit, pour ce qui a trait à la présente procédure, force est de constater que, depuis les faits à la base de celle-ci, lesquels se sont déroulés le 1er septembre 2021, l'intéressé n'a plus commis d'infraction. Cela dit, pris isolément, cet élément ne serait de toute évidence pas suffisant à admettre son appel.

3.5.2 En ce qui concerne en revanche la durée de son séjour en Suisse, il est rappelé que l'appelant vit sur notre territoire depuis 1994, soit plus de 28 ans. Il est arrivé dans notre pays à l'âge de sept ans, alors qu'il n'était qu'un enfant. L'intéressé a vécu une grande partie de sa vie dans notre pays. Il a six enfants, issus de deux unions différentes, lesquels ont tous le droit de séjourner en Suisse. Comme l'a relevé l'autorité de première instance, ces considérations tendent à renforcer les intérêts de l'appelant à rester en Suisse.

3.5.3 La situation actuelle de l'appelant diffère de celle qui prévalait au moment où le jugement de première instance a été rendu, dès lors que l'intéressé fait désormais ménage commun avec I. et ses enfants depuis juin 2022 (CAR 5.100.027), ce qui est également confirmé par son fils G. (CAR 1.100.099). Par rapport à l'entretien de ses enfants, I. a confirmé que l'appelant « participe aux tâches ménagères et aide du mieux qu'il peut pour l'achat des courses » et elle a souligné que « sa présence est désormais indispensable à l'équilibre de notre foyer et notamment à l'éducation de nos enfants […] il m'aide en gardant sa fille cadette J. ce qui me permet de travailler et terminer ma formation pédagogique ». Sa situation formative/professionnelle s'est également améliorée. En effet, l'appelant suit avec assiduité une formation en vue d'obtenir, à l'issue d'un parcours académique de trois ans, un diplôme en théologie pratique, auprès de l'institution L., ceci depuis le 12 septembre 2022 (CAR 1.100.117 ; 5.100.028). Dans une lettre du 16 mai 2023 produite par la défense, le Secrétaire académique de l'institution susmentionnée a souligné l'assiduité aux cours, la ponctualité ainsi que le sérieux de l'appelant. Il a également affirmé que l'appelant rend « ses différentes évaluations dans les délais demandés et [que] son travail est de bonne facture ».

3.5.4 S'agissant de ses relations amicales, quand bien même l'appelant lui-même aurait indiqué en septembre 2018 n'avoir qu'un seul ami, force est de constater que pas moins de onze personnes ont rédigé une attestation à son égard (Q. [CAR 1.100.101], R. [CAR 1.100.104], S. [CAR 1.100.105], T. [CAR 1.100.106], AA. [CAR 1.100.107], BB. [CAR 1.100.108], CC. [CAR 1.100.109], DD. [CAR 1.100.110], EE. [CAR 1.100.111], FF. [CAR 1.100.112-115] et GG. [CAR 1.100.116]), soulignant par exemple qu'il était « une nouvelle personne » (CAR 1.100.102), « une personne intègre, honnête, respectueuse des autres » et « un ami fidèle et attentionné » (CAR 1.100.104), qu'une « véritable amitié s'est construite au fil du temps » (CAR 1.100.105), qu'il « a toujours su entretenir notre amitié et garder contact » (CAR 1.100.109), ou encore que son « amitié s'est transformée en véritable fratrie avec le temps » (CAR 1.100.116). Force est ici de constater que, depuis 2018, l'appelant a probablement élargi son cercle d'amis, ou encore qu'il a possiblement repris contact avec des amis d'antan. Quoi qu'il en soit, les propos du précité selon lequel il n'aurait qu'un seul ami sont isolés et semblent désormais dépassés, les actes au dossier de la présente procédure laissant à penser qu'il dispose au contraire d'un réseau d'amis et de proches prêts à le soutenir en témoignant à son égard. Sur ce point aussi, la situation diffère de celle qui prévalait en première instance. Ces éléments laissent en effet à penser que l'appelant est inséré socialement, ou du moins qu'il tente de se réintégrer socialement, et ce même si la Cour ne peut pas s'empêcher de constater que les attestations de soutien ont été principalement rédigées par des membres de la communauté religieuse dont il fait partie.

3.5.5 Quant aux autres arguments pris en compte par l'autorité de première instance, à savoir que la paternité n'avait pas suscité chez lui de prise de conscience, qu'il avait des dettes, ou encore que son suivi psychothérapeutique avait pris fin (v. jugement attaqué, consid. 10.3), il sied de relever ce qui suit. En premier lieu, la Cour de céans constate, à teneur des documents remis par l'appelant, que celui-ci semble avoir opéré un revirement biographique. En effet, il a non seulement entamé une formation en emploi en théologie, mais il a repris ménage commun avec la mère de trois de ses enfants, tout en aidant aux tâches ménagères et en s'occupant de l'entretien des enfants. Il n'a pas commis dans l'intervalle d'autres infractions répréhensibles. En outre, pour ce qui est du suivi psychothérapeutique, il ressort d'une attestation du CHUV datée du 15 mai 2023 produite par l'intéressé que ledit suivi – après une première interruption – a été repris le 7 avril 2022 et que l'appelant « a entamé un changement remarquable de comportement vis-à-vis de l'alcool » (CAR 5.100.030). Quant aux dettes de l'appelant (quelques dizaines de milliers de francs au moment où le jugement entrepris a été rendu), elles ne suffisent pas à contrebalancer les autres éléments à prendre en considération dans la pesée des intérêts. Il faut en effet encore souligner que, bien que sa mère vive à V., les possibilités de réintégration de l'appelant au U. apparaissent faibles, voire inexistantes, et que l'intéressé a quitté ce pays à l'âge de sept ans. Enfin, il est à noter qu'une expulsion de l'appelant au U. priverait ses enfants de la possibilité de voir leur père de manière régulière. Or, l'intérêt des enfants en ce sens doit ici largement prévaloir, et ce eu égard aussi à l'art. 8 CEDH, dont l'intéressé peut se prévaloir sous l'angle du droit à la protection de la vie familiale compte tenu de la relation qu'il entretient avec ses enfants de nationalité suisse (ATF 140 II 1 consid. 6 ; v. aussi supra consid. 3.1).

Au vu de ce qui précède – et se fondant sur les compléments au dossier apportés par la défense dans le cadre de la procédure d'appel –, notamment de la relation intense entretenue par l'appelant avec les enfants (de nationalité suisse) qu'il a eu avec I., de la longue durée de son séjour en Suisse et du fait qu'il suit à présent une formation avec assiduité, force est de constater qu'en l'espèce l'intérêt public au renvoi de l'appelant ne l'emporte pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. La Cour souligne ici que les infractions commises par l'appelant ne doivent pas porter préjudice à la relation qu'il entretient avec ses enfants, et c'est ici principalement pour cette raison que la Cour renonce à son expulsion facultative.

              L'appel doit ainsi être admis et l'expulsion non obligatoire de l'appelant décrétée par l'autorité de première instance annulée, ce qui a pour conséquence que le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen doit également être annulé. L'intéressé est toutefois rendu attentif au fait que le « revirement biographique » à la base du présent arrêt doit demeurer effectif et le conduire à ne plus récidiver, en ce sens que toute nouvelle condamnation pourrait l'exposer à des mesures d'éloignement.

4. Frais et indemnités

4.1 L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la chancellerie (art. 424 al. 1 CPP cum art. 5 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF ; RS 173.713.162]). Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération. Ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFFPF).

Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'al. 3 de cette disposition prévoit que si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 et les références citées). En procédure d'appel, les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Cour d'appel (art. 1 al. 2 RFPPF). Leur montant est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 RFPPF) et ils peuvent être fixés entre 200.- et 100'000.- francs (art. 73 al. 3 let. c LOAP et art. 7bis RFPPF).

4.2 Pour la présente affaire, les frais de la procédure préliminaire et de première instance s'élèvent à 2'480.- (procédure préliminaire : CHF 700.- [émoluments] ; procédure de première instance : CHF 1'500.- [émoluments] et CHF 280.- (débours pour indemnités allouées au témoin). Ils ont été mis à la charge du prévenu (v. jugement attaqué, consid. 14.2). L'indemnité allouée au défenseur d'office en première instance s'élève quant à elle à CHF 5'775.-, TVA et débours compris. Ces frais et indemnités n'appellent pas de remarques particulières et sont validés par la Cour de céans, tout en précisant que l'appelant ne les a pas contestés.

4.3

4.3.1 S'agissant de la procédure d'appel, compte tenu de la complexité toute relative de l'affaire et de la mise en place de la procédure écrite, l'émolument est fixé à CHF 1'000.-. Dès lors que la Cour de céans a admis l'appel de l'intéressé et s'est prononcée favorablement sur ses conclusions, les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de la Confédération suisse (art. 428 al. 1 CPP).

4.3.2 L'indemnité de l'avocat d'office pour la procédure d'appel appelle quant à elle les considérations suivantes. En application des art. 10 et 11 RFPPF, les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée et les frais de port et de communications téléphoniques. Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée ; le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Conformément à la pratique constante du Tribunal pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.- pour les heures de travail, de CHF 200.- pour les heures de déplacement du défenseur et de CHF 100.- pour les heures effectuées par un avocat stagiaire (arrêt CA.2022.7 de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral du 12 décembre 2022 consid. 7.2). S'agissant des débours, seuls les frais effectifs sont remboursés (art. 13 al. 1 RFPPF). Le remboursement des frais ne peut cependant excéder (art. 13 al. 2 RFPPF), pour les déplacements en Suisse, le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif (lit. a) ; pour les voyages en avion depuis l'étranger, le prix du billet en classe économique (lit. b) ; pour le déjeuner et le dîner, les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) (lit. c) ; le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure (lit. d) ; 50 centimes par photocopie ; en grande série, 20 centimes par photocopie (lit. e). En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable ; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers (art. 13 al. 3 RFPPF).

Dans la présente cause, il ne se justifie pas de s'écarter des taux horaires usuels appliqués par la Cour, la cause ne présentant pas de difficulté particulière en fait ou en droit. C'est ainsi sur la base des tarifs susmentionnés que les indemnités seront fixées.

Sur invitation de la Cour de céans, Maître Schumacher a remis sa liste de frais le 20 juillet 2023 (CAR 7.101.002-005). Après examen de la note d'honoraires qu'il a déposée, il apparaît que les postes indiqués sur cette note sont dans l'ensemble raisonnables et peuvent être admis. La note d'honoraires du susnommé se monte à CHF 4'182.23, pour un total d'activité de 18 heures et 11 minutes, ainsi que CHF 218.14 (débours), auxquels s'ajoutent CHF 338.80 de TVA, pour une somme totale de CHF 4'739.17, arrondie à CHF 4'740.- (4'182.23 + 218.14 + 338.80). Partant, la Confédération suisse versera à Maître Yan Schumacher une indemnité de CHF 4'740.-, TVA et débours compris.

La Cour d'appel prononce :

I. Constatation de l'entrée en force du jugement de première instance

Il est constaté que le jugement SK.2022.38 du 20 janvier 2023 est entré en force comme suit :

1. A. est reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et contravention à l'art. 83 al. 1 LEp en lien avec les art. 5 al. 1 et 28 let. e Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière.

2. A. est condamné à une peine privative de liberté de 40 jours, à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 10.- le jour et à une amende de CHF 100.-. En cas de non-paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 1 jour.

3. […]

4. […]

5. […]

6. La partie plaignante, B., est renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CP [recte : CPP]).

7. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 2'480.- (procédure préliminaire : CHF 700.- [émolument] ; procédure de première instance CHF 1'780.- ([émolument] : CHF 1'500.-, débours : CHF 280.-). Ils sont mis à la charge de A.

8. La Confédération suisse verse à Maître Yan Schumacher, avocat, une indemnité de CHF 5'775.-, TVA et débours compris.

II. Nouveau jugement

1. Il est renoncé à prononcer l'expulsion non-obligatoire au sens de l'art. 66abis CP de A. et à signaler celle-ci dans le système d'information Schengen.

2. Les autorités du canton de Vaud sont chargées de l'exécution des peines (art. 74 al. 2 LOAP, art. 31 al. 1, 32 al. 1 et 34 al. 1 CPP).

3. Les frais de la procédure d'appel s'élèvent à CHF 1'000.-. Ils sont laissés à la charge de la Confédération (art. 428 al. 1 CPP).

4. La Confédération suisse versera à Maître Yan Schumacher une indemnité de CHF 4'740.-, TVA et débours compris.

Au nom de la Cour d'appel

du Tribunal pénal fédéral

Le juge président                                                              Le greffier

Andrea Ermotti                                                                 Yann Moynat

Notification à (acte judiciaire) :

- Ministère public de la Confédération, Madame Caterina Aeberli, Procureure fédérale

- Maître Yan Schumacher

- B. par l'intermédiaire de Assurance C. (version abrégée)

Copie à (brevi manu) :

- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à :

- Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et administration des valeurs patrimoniales

- Office d'exécution des peines du canton de Vaud

- Service de la population du canton de Vaud (SPOP) (art. 82 al. 1 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201))

Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Ce jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l'expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A teneur de l'art. 48 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.

Expédition : 27 septembre 2023

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