Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2022.150 |
Datum: | 08.11.2023 |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; édé; Tribunal; édéral; énal; Apos;office; Apos;un; écision; édure; éfense; éfenseur; Apos;autorité; énale; Apos;indemnité; Apos;une; ésente; érations; Apos;il; être; écessaire; Apos;art; épens; ébours; Apos;espèce; Apos;être; Apos;avocat; Apos;arrêt; éans; évrier |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Rechtsgrundlagen des Urteils: | Art. 395 or;Art. 436 or; |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
BB.2023.179
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: BB.2023.179 |
Ordonnance du 8 novembre 2023 Cour des plaintes | ||
Composition | Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni | |
Parties | A., recourant | |
contre | ||
Tribunal cantonal, Chambre des recours pénale, | ||
Objet | Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP) |
Faits:
A. Par arrêt du 13 octobre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: CRPE) a admis le recours interjeté le 15 septembre 2023 par B., sous la plume de son conseil d'office, Me A., contre l'ordonnance du 6 septembre 2023 rendue par le Ministère public vaudois (act. 1.1 et 1.2). Dans ce cadre, la CRPE a notamment alloué à Me A. un montant de CHF 396.-- à titre d'indemnité du défenseur d'office pour la procédure conduite par-devant elle (act. 1.1, p. 8).
B. Par mémoire du 19 octobre 2023, Me A. interjette recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre le chiffre IV de l'arrêt précité, concluant, en substance, principalement, à sa réforme en ce sens qu'une indemnité d'un montant de CHF 692.--, TVA et débours compris, lui soit allouée pour la procédure de recours cantonale et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision (act. 1).
C. Invitée à répondre d'ici au 3 novembre 2023 (act. 2), la CRPE ne s'est pas manifestée.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le Juge unique considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l'art. 39 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la présente procédure est régie par le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) et la LOAP, sous réserve d'exceptions prévues à l'al. 2, non réalisées en l'espèce.
1.2 La Cour de céans connaît des recours contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec l'art. 37 LOAP).
1.3 Le juge unique est compétent pour statuer lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-- (v. art. 395 let. b CPP et ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.4.1 et les réf. citées), ce qui est le cas en l'espèce, le montant litigieux ascendant à CHF 296.-- (692.-- – 396.--; v. supra, consid. A. et B.).
1.4 Déposé dans le délai et les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 et 384 CPP; v. ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.5), par un défenseur d'office ayant qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. b CPP), le recours est recevable et il y a eu lieu d'entrer en matière.
2.
2.1 À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2.2 Dans le canton de Vaud, les autorités de poursuite pénales appliquent le règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ/VD; RS/VD 211.02.3), par renvoi de l'art. 26b du tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP/VD; RS/VD 312.03.1). Lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique commis d'office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ/VD).
3.
3.1 Dans un premier grief, de nature formelle, le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu sous l'angle du défaut de motivation. Il reproche en substance à la CRPE de n'avoir fourni aucune explication quant à la fixation de son indemnité d'office et de n'avoir pas tenu compte de la liste des opérations qu'il a produite en annexe de son mémoire de recours du 15 septembre 2023 (act. 1).
3.2
3.2.1 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; v. ég. art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2015 du 16 février 2015 consid. 2.1).
3.2.2 Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant de ceux-ci n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsqu'il ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2). Il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1; 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 et les références citées).
3.2.3 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011 consid. 9.1.3; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 1756). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP) et examine donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.113 du 26 septembre 2017 consid. 3.1).
3.2.4 Dans le canton de Vaud, en l'absence de liste détaillée des opérations, le défraiement est fixé équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 3 RAJ/VD al. 2).
L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat breveté est usuellement fixée à CHF 180.--, TVA en sus (art. 2 al. 1 let. a RAJ/VD; v. ég. ATF 137 III 185).
3.3 En l'espèce, il ressort du dossier entre les mains de la Cour que le recourant a produit en annexe à son mémoire du 15 septembre 2023 une liste détaillée des opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours cantonale. La liste produite fait état d'opérations d'une durée de trois heures et dix minutes pour la rédaction du recours, des recherches juridiques, de courrier au client ainsi que l'examen de l'arrêt de la CRPE et transmission au client avec explications (act. 1.3). Il demandait pour cela une indemnité de CHF 692.--.
3.3.1 Dans le jugement querellé, la CRPE a pour sa part fixé à 2 heures les activités nécessaires effectuées par le défenseur du recourant dans la procédure cantonale. Elle n'a cependant pas explicité les raisons de la réduction intervenue et comment elle est arrivée à ce montant (act. 1.1 p. 8).
3.3.2 Un tel procédé s'écarte manifestement des exigences jurisprudentielles et doctrinales précitées. En effet, pour respecter ces réquisits, la CRPE aurait dû se prononcer sur les trois heures dix d'activités nécessaires à l'élaboration du recours du 15 septembre 2023 telles qu'alléguées par Me A. et dûment portées à la connaissance de l'autorité intimée (act. 1.3).
3.3.3 Par conséquent, la décision entreprise, faute d'être suffisamment motivée, ne permet pas de comprendre le raisonnement adopté, en particulier de distinguer les prestations qui ont été reconnues de celles, en revanche, qui ont été jugées superflues ou hors mandat.
3.4 L'autorité intimée a, par conséquent, failli à son obligation de motiver sa décision s'agissant de la fixation de l'indemnité allouée au défenseur d'office.
3.5 Bien fondé, le grief tendant à la constatation d'une violation du droit d'être entendu est, partant, admis.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis sans procéder à l'examen du second moyen soulevé par le recourant, à savoir l'abus du pouvoir d'appréciation reproché à la CRPE qui constitue une conséquence de l'omission susmentionnée et, partant, du défaut de motivation.
5. La Cour relève en outre que les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.2). Aussi et nonobstant le fait que la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP) et examine donc librement la décision de l'instance inférieure (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2018.58 du 27 mars 2019 consid. 1.3 et les réf. citées), elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.43 du 4 septembre 2019 consid. 2.2 et les réf. citées). Il s'ensuit qu'il n'appartient pas à la présente Cour de se substituer à la CRPE pour la fixation de ladite indemnité sur la base de la liste des opérations en question. Au surplus, dans la mesure où l'autorité intimée n'a pas transmis le dossier de la cause cantonale à la Cour, cette dernière ne disposerait pas des éléments nécessaires pour le faire.
6. Aussi, le chiffre IV du dispositif de l'arrêt rendu par la CRPE le 13 octobre 2023 est-il annulé et la cause renvoyée à cette dernière autorité pour nouvelle décision conforme aux exigences jurisprudentielles en la matière.
7. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP).
8.
8.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2018.141 du 8 août 2018). Dans le cadre d'un recours du défenseur d'office quant à son indemnisation, le recourant – qui obtient gain de cause – a droit à des dépens, même s'il plaide dans sa propre cause (ATF 125 II 518 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 3; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2012.37 du 10 août 2012 consid. 4.2).
8.2 Selon l'art. 12 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.-- au minimum et CHF 300.-- au maximum. En règle générale, le tarif horaire appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012 consid. 10.1 et la réf. citée)
8.3 En l'occurrence, pour la présente procédure de recours, le recourant fait valoir un total de deux heures vingt d'activité déployée pour l'examen de l'arrêt de la CRPE, des recherches juridiques, la rédaction d'un recours (7 pages), l'établissement d'un bordereau, le courrier au TPF et des opérations postérieures au recours. A cela s'ajoutent des débours pour un total de CHF 21.20. Compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, il y a lieu de reconnaître le temps d'activité total allégué par le recourant. Vu ce qui précède, l'autorité intimée versera au recourant des dépens pour la présente procédure à hauteur de CHF 578.-- (2 heures 20 minutes à CHF 230.--, soit CHF 536.70.--, plus 7.7 % de TVA), ainsi que des débours pour un montant de CHF 21.20.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est admis.
2. Le chiffre IV du dispositif de la décision entreprise est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il est statué sans frais.
4. Une indemnité de dépens ascendant à CHF 590.20 (TVA et débours compris) est allouée au recourant pour la présente procédure, à la charge de l'autorité intimée.
Bellinzone, le 8 novembre 2023
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me A.
- Tribunal cantonal, Chambre des recours pénale
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
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