Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Strafkammer |
Fallnummer: | RR.2022.231 |
Datum: | 16.12.2022 |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter | Apos;a; édure; énal; Apos;accusation; énale; évenu; Apos;art; écision; Apos;acte; énales; Apos;il; édéral; ément; Apos;au; Apos;en; Apos;un; Tribunal; Apos;expulsion; ération; Ministère; Confédération; étier; ébats; Apos;autorité; éunies; écembre; Apos;escroquerie; Preux; Christian; Schwarzenegger |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Rechtsgrundlagen des Urteils: | Art. 358 StPO ; |
Kommentar: | Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
SK.2022.53
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro du dossier: SK.2022.53 |
Décision du 16 décembre 2022 Cour des affaires pénales | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux David Bouverat, juge président, Stephan Zenger et Maric Demont, la greffière Agathe Jacquier | |
Parties | Ministère public de la Confédération, représenté par Marco Renna, Procureur fédéral, et la partie plaignante: B., de domicile actuel inconnu, | |
contre | ||
A., actuellement détenu, défendu d'office par Maître Laurent Mösching | ||
Objet | Procédure simplifiée, renvoi de la cause et du dossier |
Vu:
- la procédure pénale diligentée contre A. (ci-après: le prévenu) pour escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d'escroquerie par métier (art. 146 aI. 2 CP en relation avec l'art. 22 CP), fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et acquisition et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 en relation avec l'art. 19 al. 1 LStup);
- la décision du 28 septembre 2022, par laquelle le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a admis la demande du prévenu tendant à la mise en œuvre de la procédure simplifiée (MPC 04-00-00-0009);
- l'acte d'accusation du 8 novembre 2022, reçu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 7 décembre 2022, accepté par la partie plaignante (art. 360 al. 3 CPP ; MPC 04-00-00-0030) ainsi que par le prévenu (MPC 04-00-00-0032), et en particulier la proposition de renoncer à prononcer l'expulsion judiciaire du territoire suisse de ce dernier, en application de l'art. 66a al. 2 CP (ch. 6.5 de l'acte d'accusation);
- le dossier transmis à la Cour.
Et considérant:
- que dans le cadre d'une procédure simplifiée, lorsque les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance (art. 360 al. 4 CPP), qui procède aux débats (art. 361 al. 1 CPP);
- que les dispositions relatives à la préparation des débats de la première instance sont applicables à celles de la procédure simplifiée, sous réserve des règles spéciales prévues aux art. 361 et 362 CPP (Bertrand Perrin/Pascal de Preux, Commentaire romand CPP, 2e éd., 2019, N. 3 et 4 ad art. 361 CPP; Jo Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, p. 705, N. 1035; voir aussi ATF 139 IV 233 consid. 2.5.1; voir aussi Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, in FF 2006 1057, 1272);
- que les règles ordinaires, qui ont trait au complément et à la correction de l'accusation (art. 329 al. 2 CPP, deuxième phrase), ainsi qu'à la suspension de la procédure (art. 329 al. 2 CPP, première phrase) devant le tribunal ne sont pas applicables en procédure simplifiée (Perrin/de Preux, op. cit., N. 5 ad art. 361 CPP);
- que la tâche du tribunal consiste à vérifier que les faits arrêtés dans l'acte d'accusation correspondent bien à ce qui ressort du dossier et que le traitement de l'affaire est conforme au droit (art. 362 al. 1 CPP; décision la Cour des affaires pénales SK.2022.44 du 27 octobre 2022; Pitteloud, op. cit., p. 706, N. 1037 et p. 707, N. 1040);
- qu'au besoin, et conformément au principe d'économie de procédure, le tribunal peut, avec le consentement des parties et dans les limites de la maxime d'accusation, procéder à quelques corrections de l'acte d'accusation, prérogative qui découle d'ailleurs de sa fonction d'autorité de contrôle inhérente à la procédure simplifiée (Christian Schwarzenegger, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3e éd., 2020, N. 8 ad art. 362 CPP; voir aussi Marc Thommen, Kurzer Prozess – fairer Prozess? Strafbefehls- und abgekürzte Verfahren zwischen Effizienz und Gerechtigkeit, 2013, p. 202);
- que le tribunal est lié par le principe d'accusation, si bien que s'il se saisit lui-même, il n'agit plus en tant qu'autorité de contrôle, mais en tant qu'autorité de jugement (Christian Schwarzenegger, op. cit., p. 202);
- qu'en outre, en vertu de l'art. 361 al. 4 CPP, la procédure simplifiée exclut toute administration des preuves par l'autorité judiciaire;
- que, conformément à l'art. 329 al. 1 CPP, applicable en procédure simplifiée, la direction de la procédure examine d'office si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (lit. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (lit. b) et s'il existe des empêchements de procéder (lit. c);
- que partant, s'il apparaît déjà lors de l'examen de l'acte d'accusation en procédure simplifiée qu'un jugement ne peut pas être rendu, le tribunal doit transmettre le dossier au ministère public afin que ce dernier engage une procédure préliminaire ordinaire (art. 362 al. 3 CPP), les conditions permettant de rendre un jugement n'étant pas réunies (décision de la Cour des affaires pénales SK.2022.44 du 27 octobre 2022; Perrin/de Preux, op. cit., N. 5 ad art. 361 CPP, note de bas de page N. 9);
- que, dans un souci d'économie de procédure, une décision de renvoi au sens de l'art. 362 al. 3 CPP peut être rendue exceptionnellement par écrit (cf. ordonnance de la Cour des affaires pénales SK.2021.38 du 5 novembre 2021, dernier paragraphe);
- que le rejet de l'acte d'accusation par le tribunal n'exclut pas la mise en œuvre d'une nouvelle procédure simplifiée au cours de la procédure préliminaire ordinaire (Christian Schwarzenegger, op. cit., N. 8 ad art. 362 CPP; Niklaus Schmid/Daniel Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2017, N. 2 ad art. 359 CPP; Georges Greiner/Irma Jaggi, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, N. 35 ad art. 362 CPP);
- qu'en l'espèce, le MPC reproche notamment au prévenu d'avoir commis des actes d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP);
- qu'en cas de commission de cette infraction par un étranger, le juge est en principe tenu à prononcer contre son auteur une expulsion judiciaire hors de Suisse, au sens de l'art. 66a al. 1 let. c CP;
- qu'en l'occurrence, le MPC propose qu'il soit dérogé au régime ordinaire de l'expulsion obligatoire de l'art. 66a al. 1 CP, au profit du régime extraordinaire prévu à l'art. 66a al. 2 CP (cas de rigueur);
- que cette dernière disposition permet au juge de renoncer, à titre exceptionnel, à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse;
- que, à l'issue d'un examen sommaire du dossier, la Cour estime que celui-ci ne contient pas suffisamment d'éléments permettant d'apprécier, en fait et en droit, si les conditions du cas de rigueur posées à l'art. 66a al. 2 CP sont réunies ou si, au contraire, la mesure proposée contreviendrait au régime strict de l'expulsion obligatoire;
- que font défaut en particulier certains renseignements sur la situation personnelle, familiale, professionnelle et sociale du prévenu (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2);
- que les actes figurant au dossier ne permettent pas de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'intégration du prévenu en Suisse, notamment en ce qui concerne la situation familiale actuelle de l'intéressé;
- que le dossier ne contient pas non plus l'intégralité des renseignements nécessaires s'agissant des liens du prévenu avec son pays d'origine, Z.;
- que ces points ne sauraient faire l'objet de quelques accommodements lors des débats, vu l'absence d'administration de preuves (art. 361 al. 4 CPP), mais doivent être, au contraire, instruits et étayés par des éléments matériels, a fortiori dès lors que la solution retenue par le MPC déroge à la règle posée à l'art. 66a al. 1 CP (décision de la Cour des affaires pénales SK.2022.44 du 27 octobre 2022; voir à ce propos Angela Giger, Das abgekürzte Verfahren [art. 358 - 362 StPO], Ablauf samt Klärung von Detailfragen, praktischen Erfahrungen und statistischen Erhebungen, ZStStr, Band/Nr. 111, 2021, pp. 62 à 63, N. 78);
- qu'en l'état, les pièces versées au dossier ne mettent pas en évidence de circonstances justifiant qu'il soit renoncé, à titre exceptionnel (art. 66a al. 2 CP), à l'expulsion du prévenu, de sorte que les sanctions proposées n'apparaissent pas appropriées (art. 362 al. 1 let. c CPP);
- qu'en outre, l'acte d'accusation retient que toutes les fausses coupures pour lesquelles le prévenu n'a pas expressément indiqué si la mise en circulation a été effectuée auprès de commerces, de prostituées ou de dealers – soit la majorité des cas – ont été mises en circulation auprès de commerces indéterminés;
- que l'admission du blanchiment d'argent et de la forme qualifiée (métier) de l'escroquerie – infraction la plus grave dont est accusé le prévenu – repose largement sur cette prémisse;
- qu'après examen sommaire du dossier, les éléments y figurant n'apparaissent aucunement propres à étayer cette conclusion, si bien que l'accusation ne paraît pas concorder avec le dossier (art. 362 al. 1 let. b CPP);
- qu'au demeurant, il ressort de l'acte d'accusation que toutes les fausses coupures mises en circulation par le prévenu ont été fabriquées par ce dernier, alors même qu'un nombre plus élevé de fausses coupures lui est imputé au titre de l'infraction de mises en circulation qu'au titre de l'infraction de fabrication de fausse monnaie;
- que, partant, les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont, en l'état du dossier, pas réunies;
- qu'il n'y a pas lieu de tenir des débats (décision de la Cour des affaires pénales SK.2022.44 du 27 octobre 2022; cf. ordonnance de la Cour des affaires pénales SK.2021.38 du 5 novembre 2021);
- que, par conséquent, il se justifie de retourner la cause et le dossier au MPC pour qu'il complète l'instruction dans le sens des considérants qui précèdent;
- que le MPC prendra dûment en considération la durée de la détention déjà subie par le prévenu et le principe de célérité;
- qu'il n'est pas perçu de frais au prononcé de la présente décision.
La Cour prononce:
I. Les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont, en l'état du dossier, pas réunies.
II. La cause et le dossier sont renvoyés au Ministère public de la Confédération (art. 362 al. 3 CPP).
III. Il n'est pas perçu de frais.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le président La greffière
Une expédition complète de la décision écrite sera adressée à
- Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral
- Maître Laurent Mösching
- Madame B. (notification par le biais de la Feuille fédérale)
Indication des voies de droit
Cette décision n'est pas sujette à recours (art. 362 al. 3 CPP, dernière phrase).
Expédition: 20 décembre 2022
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