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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2021.214 vom 23.03.2022

Hier finden Sie das Urteil BB.2021.214 vom 23.03.2022 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2021.214


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2021.214

Datum:

23.03.2022

Leitsatz/Stichwort:

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; Apos;il; édéral; Tribunal; énal; Filter; ébats; Apos;un; CAP-TPF; Urteile; Apos;est; écision; édure; été; énale; être; Apos;au; Apos;accusé; ître; énales; Entscheid; évenu; Entscheide; BStGer; Apos;art; éfaut; édical

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Rechtsgrundlagen des Urteils:

Art. 369 StPO ;

Kommentar:

Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Bundesstrafgerichts

BB.2021.214

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2021.214 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen

Décision du 23 mars 2022

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Roy Garré, président,

Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,

la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. , représenté par Me Marc Engler, avocat,

recourant

 

contre

1.     Ministère public de la Confédération,

intimé

2.     Cour des affaires pénales, Tribunal pénal fédéral,

                    autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); demande de nouveau jugement ( art. 368 CPP)


Faits:

A. Le 23 avril 2021, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) a, à l'issue des débats, remis le dispositif du jugement SK.2019.12 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen oralement et en mains propres aux parties présentes. Parmi les accusés, A. a été reconnu coupable de gestion déloyale aggravée ( art. 158 ch. 1 CP), de faux dans les titres répétés ( art. 251 ch. 1 CP) et de banqueroute frauduleuse ( art. 163 ch. 1 CP). Lors des débats, la CAP-TPF avait engagé la procédure par défaut au sens de l'art. 366 al. 4 CPP, dès lors que A. était absent lors des premiers et seconds débats fixés respectivement les 26 et 27 janvier 2021.

B. Depuis 2000, A. souffre de […]. En sus, en 2006, il a dû se faire retirer […] ainsi qu'une partie de […] (act. 1.5).

C. Le 29 avril 2021, A. a adressé à la CAP-TPF une demande de nouveau jugement (act. 1.1 let. M).

Le même jour, A., a fait appel du jugement rendu le 23 avril 2021 (act. 1.1 let. M).

D. Le 20 juillet 2021, Maître Engler, défenseur d'office de A., a formé au nom de son client une demande de nouveau jugement auprès de la
CAP-TPF arguant de l'absence non fautive de celui-ci aux débats précités pour des raisons médicales, le tout s'inscrivant en outre dans le contexte de la situation sanitaire liée au Covid 19 (act. 1.7).

E. Par décision du 1er septembre 2021, la CAP-TPF a rejeté la demande de nouveau jugement (act. 1.1).

F. Le 13 septembre 2021, A. interjette recours devant la Cour de céans contre ladite décision. Il conclut:

«1. Der Entscheid des Bundesstrafgerichts vom 1. September 2021 sei aufzuheben.

2. Das Gesuch um neue Beurteilung von A. sei gutzuheissen.

3. Die Strafkammer sei anzuweisen, das Verfahren um Neubeurteilung i.S.v. Art. 369 f. StPO einzuleiten und durchzuführen.

4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Staates.»

G. Le 21 septembre 2021, la CAP-TPF renonce à répondre (act. 3).

Le 24 septembre 2021, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conclut pour sa part au rejet du recours sous suite de frais et dépens (act. 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen du 26 juin 2019 consid. 1.1; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n. 199 et références citées; Keller, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 Bundesblatt Als Filter hinzufügen Link öffnen, 1296 in fine).

1.2 Aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP ainsi que 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la voie de recours est ouverte par devant la Cour des plaintes contre les décisions de la Cour des affaires pénales en tant que tribunal de première instance, sauf contre celles de la direction de la procédure. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans ( art. 396 al. 1 CPP).

1.3 Le recourant condamné par la CAP-TPF à qui il est refusé de nouveaux débats a incontestablement la qualité pour agir ( art. 382 CPP).

1.4 Le recours a été formé en temps utile, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2. Les violations alléguées de l'art. 366 CPP s'agissant tant de la planification des nouveaux débats, notamment la double convocation pour les 26 et 27 janvier 2021, que de la possibilité suffisante pour le recourant de s'être exprimé auparavant sur les faits qui lui sont reprochés sont irrecevables. En effet, ces questions relèvent de la compétence exclusive du juge d'appel (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2016 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 1.1. et 1.2 et arrêt cité; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.96 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen du 21 juillet 2021 consid. 3).

3. Dans un grief ultérieur, le recourant allègue que la CAP-TPF a retenu à tort, le concernant, l'absence d'excuse valable lui permettant de ne pas se présenter aux débats. Selon lui, elle aurait dû, sur le vu du certificat médical qu'il a produit et de la situation sanitaire qui prévalait alors en Europe en raison du Covid 19, admettre sa demande de nouveau jugement.

3.1

3.1.1 A teneur de l'art. 368 al. 3 CPP, le tribunal rejette la demande de nouveau jugement, lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. Nonobstant les termes « sans excuse valable », c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1277/2015 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen du 29 juillet 2016 consid. 3.3; Maurer, in Basler Kommentar, 2e éd. 2014, no 13 ad art. 368 CPP). Selon le message du Conseil fédéral, le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats. La réglementation devrait se rapprocher du régime des cantons les plus libéraux qui accordent au prévenu le droit à un nouveau jugement sans poser aucune condition préalable, tout en permettant d'exclure les abus flagrants (v. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1286 Bundesblatt Als Filter hinzufügen Link öffnen ch. 2.8.5.2).

3.1.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme,
l'art. 6 CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic contre Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 s. et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. D'abord, la Cour européenne reconnaît que, devant les juridictions supérieures, la comparution de l'accusé ne revêt pas nécessairement la même importance qu'en première instance (v. arrêt de la CourEDH Kamasinski contre Autriche du 19 décembre 1989, série A vol. 168 § 106). Ensuite, elle admet que la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt Sejdovic, § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la Cour européenne juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt Sejdovic, § 92 et les arrêts cités, en particulier arrêt de la CourEDH Poitrimol contre France du 23 novembre 1993, série A vol. 277 A § 35). Dès lors, la Cour européenne des droits de l'homme admet qu'une personne condamnée par défaut se voie refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (v. arrêts de la CourEDH Medenica contre Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI p. 81 § 55 ss et Sejdovic, § 105 ss, a contrario). A propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt Sejdovic, § 88 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_1277/2015 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen du 29 juillet 2016 consid. 3.3; 6B_860/2013 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen du 7 mars 2014 consid. 4.1.2; 6B_268/2011 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen du 19 juillet 2011 consid. 1.1).

3.1.3 L'absence est valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2018 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen du 6 février 2019 consid. 1.1 et références citées; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, Commentaire romand, 2è éd. 2019, no 18 ad art. 368 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.96 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen du 21 juillet 2021; BB.2020.297 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen du 16 février 2021). Par ailleurs, le Tribunal fédéral considère que l'absence de celui qui se trouve à l'étranger alors qu'il sait qu'il sera prochainement convoqué à une audience de jugement est fautive ( Parein/Parein-Reymond/Thalmann, op. cit., no 20 ad art. 368 CPP). A été également considérée comme fautive l'attitude du prévenu dont les certificats médicaux: n'attestaient d'aucune incapacité de se déplacer d'Irlande (son pays de résidence) en Suisse pour comparaître au procès, alors qu'il avait voyagé ailleurs en Europe avant et après celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_205/2016 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen du 14 décembre 2016 consid. 2.4.); laissaient entendre qu'il serait préférable de ne pas voyager pendant trois mois pour poursuivre des examens à Beyrouth, sans toutefois mentionner l'existence d'un danger pour la santé en cas de déplacement ou de comparution à une audience en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2017 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen du 8 mars 2018 consid. 2.2 et 2.4.); n'établissaient pas que l'accusé, à la veille et pendant la période des débats, aurait été empêché, d'une part, de se déplacer depuis Paris (ville où il résidait) jusqu'à Genève et, d'autre part, de comparaître au moins à temps partiel, moyennant des aménagements, accordés par ailleurs à son coprévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2017 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen du 26 avril 2018 consid. 1.2 et 2.2.).

3.1.4 Aux termes de l'art. 114 al. 1 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre. La seule maladie ou le traitement médical du prévenu n'est pas en soi un motif suffisant pour excuser son absence à son jugement si la personne malade a les capacités physiques et psychiques pour assister à son procès ( Lieber, Zürcher Kommentar, 3è éd. 2020, no 4 ad art. 114 CPP). Il suffit qu'il soit en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure, en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées. Les exigences pour admettre une telle capacité ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un avocat (ACPR/178/2021 du 17 mars 2021).

3.2 Le recourant ne soutient pas qu'il n'aurait pas reçu de citation à comparaître pour les débats dès le 18 septembre 2020 (act. 1.2) ou qu'il aurait été privé de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut. Reste donc à examiner si la Cour des affaires pénales pouvait retenir à bon droit qu'il avait renoncé de manière non équivoque à comparaître, respectivement qu'il avait cherché à se soustraire à la justice.

3.3

3.3.1 Le recourant conteste d'abord qu'il avait la volonté de se soustraire à la justice tel que retenu par la CAP-TPF. Il ne peut être suivi. Certes, il fait valoir qu'il avait l'intention de participer à son procès. Pourtant, il ressort également de son recours qu'au vu de la situation pandémique en Europe et pour des raisons de santé, il s'est décidé à court terme de ne pas venir (« Er hat sich jedoch kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen und aufgrund der gefährlichen pandemischen Lage anders entschieden »; act. 1 no 34). Une telle assertion amène à conclure que c'est de volonté délibérée que le recourant ne s'est pas présenté à l'ouverture des débats et non qu'il en a été empêché sans sa faute.

3.3.2 Afin de demander le report des débats, le recourant a invoqué être un sujet particulièrement à risque du fait de […] qu'il a subie en 2006 et de […] dont il souffre (act. 1.3). A l'appui de ses déclarations, il a notamment produit devant la CAP-TPF, une carte pour personne gravement handicapée (« Schwerbehindertenausweis »), valable dès le 23 avril 2015, ainsi qu'un certificat médical daté du 12 janvier 2021 de la Doctoresse B. Celle-ci y indiquait que le recourant appartient au groupe à risque face au Covid 19. Elle spécifiait également: « Aus medizinischer Sicht sollten grössere Menschenmengen dringend vermieden und wenn möglich Im Home-Office gearbeitet werden. Eine Gerichtsverhandlung ist aus meiner medizinischen Sicht dringend abzuraten » (act. 1.5 annexe 2). La médecin du recourant déconseillait donc la participation aux débats, sans cependant prendre en considération les mesures de protection ad hoc prévues par la CAP-TPF (voir également infra consid. 3.3.3). Or, ainsi que le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le relever dans des cas similaires, si ledit certificat médical visait spécifiquement à contre-indiquer les déplacements du recourant pour assister à des débats judiciaires, on pouvait attendre de la Doctoresse B. qu'elle s'exprime de manière plus catégorique et ne se borne pas à déconseiller un voyage (arrêts du Tribunal fédéral 6B_946/2017 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen du 6 mars 2018 consid. 2.4; 6B_205/2016 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen du 14 décembre 2016 consid. 1.2.2). Force est donc de constater que c'est à bon droit que la CAP-TPF a retenu que ce certificat n'attestait pas du fait que le recourant aurait été dans l'incapacité d'assister à son procès.

3.3.3 L e recourant invoque également qu'il fait partie des groupes à risque. C'est vrai et la CAP-TPF ne l'a jamais ignoré. Au contraire, au vu de la situation sanitaire prévalant alors, elle a pris les dispositions qui s'imposaient notamment quant à l'aménagement de la salle d'audience et même mis à disposition du recourant une salle séparée en cas de besoin. L'autorité intimée n'a pas exclu non plus une dispense de comparution. En ce qui concerne les contacts que le recourant pouvait avoir durant son séjour à l'hôtel, là aussi des aménagements pouvaient être envisagés de sa part pour qu'il ait le moins de contact possible avec la clientèle. S'agissant de l'impossibilité d'un retour en Allemagne pendant les week-end alors qu'à chaque entrée sur le territoire une quarantaine était requise, ainsi que l'a soulevé la CAP-TPF, on pouvait s'attendre de l'accusé qu'il reste trois semaines en Suisse pour la durée d'un procès dont il connaissait les dates depuis longtemps. A cela s'ajoute que faire des trajets comme l'envisageait le recourant ne laisse pas de surprendre dans la mesure où cela augmentait les risques sanitaires qu'il dénonce. Enfin, à cet égard, il n'a jamais fait valoir un quelconque besoin spécifique, tel que médical, justifiant ces retours hebdomadaires.

4. Au vu des éléments qui précèdent, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

5. Vu le sort de la cause, il incombe au recourant d'en supporter les frais ( art. 428 CPP), lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument fixé à CHF 2'000.--, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 24 mars 2022

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président:                                                               La greffière :

Distribution

-              Me Marc Engler, avocat

-              Ministère public de la Confédération, Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale

-              Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, Nathalie Zufferey, Juge présidente

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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