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Entscheid des Bundesstrafgerichts: SK.2020.42 vom 15.10.2020

Hier finden Sie das Urteil SK.2020.42 vom 15.10.2020 - Strafkammer

Sachverhalt des Entscheids SK.2020.42

La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours de l'Acquéreur contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance. L'accusé a formé une opposition à l’ordonnance de jonction et ordonnance pénale du 5 février 2020 du Ministère public de la Confédération (cause SV.19.0979) qui n'était pas valablement formée, ce qui a conduit à son jugement entré en force.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Strafkammer

Fallnummer:

SK.2020.42

Datum:

15.10.2020

Leitsatz/Stichwort:

Validité de l'opposition à une ordonnance pénale (art. 356 al. 2 CPP)

Schlagwörter

Apos;a; énal; énale; Apos;opposition; édéral; Apos;ordonnance; élai; évrier; Apos;un; Apos;est; été; Apos;art; Tribunal; électronique; Apos;A; écrit; édérale; Apos;une; édure; être; Ministère; éception; Confédération; LStup; évenu; écision; érié; égal; énales; éfiants

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2020.42

Ordonnance du 15 octobre 2020
Cour des affaires pénales

Composition

Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique ,

la greffière Marine Neukomm

Parties

Ministère public de la Confédération , représenté par Caterina Aeberli, Procureure fédérale,

contre

A.,

Objet

Validité de l'opposition à une ordonnance pénale (art. 356 al. 2 CPP )


Faits:

A. Le 12 juillet 2019, vers 14h20, lors d'un contrôle d'identité effectué par des agents des gardes-frontière à la gare Z., dans le canton du Jura, A. aurait refusé de présenter sa pièce d'identité. Il se serait ensuite opposé à la fouille de ses poches ainsi que de son sac à dos, en gesticulant avec les mains et les bras de manière à empêcher ledit contrôle. Alors que les agents des gardes-frontière le sommaient de se calmer, A. aurait violemment poussé l'un d'eux et aurait tenté de le saisir au cou. A. se serait ensuite débattu de manière violente, en essayant à plusieurs reprises d'assainir des coups aux agents présents, lesquels ont dû user de la force pour réussir à le maîtriser et à lui passer les menottes. Lors de la fouille qui a suivi l'interpellation d'A., 1.80 gramme de méthamphétamine a été retrouvé dans la poche de son short. Un joint de haschich de 1 gramme a également été découvert dans son sac à dos (MPC 05-00-00-0001 ss).

B. Alors qu'une procédure pénale avait été initialement ouverte par le Ministère public jurassien pour les infractions commises par A. en lien avec la détention de stupéfiants, l'autorité cantonale jurassienne s'est dessaisie de dite procédure en faveur du Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) le 11 octobre 2019 (MPC 02-00-00-0001 à 0007).

C. Par ordonnance de jonction et ordonnance pénale du 5 février 2020 (cause SV.19.0979), le MPC a reconnu A. coupable de violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP ) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 a ch. 1 LStup en relation avec l'art. 19 al. 1 let. d LStup ). A. a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de deux ans, à une amende de CHF 200.- convertible en six jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif ainsi qu'à une amende de CHF 400.- convertible en quatre jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. A. a en outre été condamné à supporter les frais de la procédure, d'un montant de CHF 500.- (MPC 03-00-00-0001 à 0003). Le MPC a tenté à deux reprises, soit les 10 février et 25 février 2020, de notifier l'ordonnance susmentionnée par pli recommandé au domicile d'A. Les deux fois, le pli a été retourné au MPC avec la mention « non réclamé » (MPC 03-00-00-0004 et 0005). L'ordonnance de jonction et ordonnance pénale du 5 février 2020 a finalement été notifiée à A., à son domicile, par la police cantonale jurassienne. Le jour de la notification n'est toutefois pas connu, l'accusé de réception signé par le prévenu n'étant pas daté (MPC 03-00-00-0014). Le 20 avril 2020, le MPC a reçu de la police cantonale jurassienne ledit accusé de réception (MPC 03-00-00-0011) ;

D. Le 12 septembre 2020, A. a adressé un courrier électronique au MPC, par lequel il a formé opposition à l'ordonnance de jonction et ordonnance pénale du 5 février 2020 (MPC 16-00-00-0001).

E. Le 22 septembre 2020, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour de céans comme objet de sa compétence, afin qu'elle statue sur la validité de l'opposition formée par A., au regard de son caractère apparemment tardif (TPF 2.100.001). Le 29 septembre 2020, la Cour a imparti un délai aux parties pour qu'elles se déterminent sur la validité de l'opposition formée par A., en indiquant à cette occasion que la Cour statuera par écrit sur cette question (art. 356 al. 2 CPP en lien avec l'art. 329 al. 1 let. b CPP ) (TPF 2.400.001). Par courrier du 6 octobre 2020, le MPC a indiqué qu'il renvoyait la Cour aux observations exposées dans sa lettre de transmission du 22 septembre 2020 (TPF 2.510.001). A. ne s'est pour sa part pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats et l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP ). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP ). Seul ce tribunal est compétent pour statuer sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office. Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive, le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur l'opposition. Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b CPP , respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (arrêt du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées). La décision du tribunal de première instance refusant d'entrer en matière sur l'opposition à l'ordonnance pénale doit prendre la forme d'un prononcé écrit et motivé, pouvant faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP , puis d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 et les références citées).

1.2 En vertu de l'art. 354 CPP , l'opposition contre une ordonnance pénale doit être formée par écrit dans les dix jours (al. 1). L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu (al. 2). Si aucune opposition n'a été valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3).

1.2.1 La forme écrite est impérative et une autre forme de l'opposition, par exemple orale, n'est pas valable ( Michael Daphinoff , Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, 2012, p. 602). La transmission d'une opposition par voie électronique est possible aux conditions imposées par l'art. 91 al. 3 CPP ( Gwladys Gilliéron/Martin Killias , Commentaire romand du Code de procédure pénale [ci-après : CR-CPP], 2 e éd. 2019, n° 6 ad art. 354 ). Conformément à l'art. 86 al. 1 CPP , les communications peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Elles sont munies d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique.

1.2.2 Le délai d'opposition de 10 jours se calcule conformément aux art. 90ss CPP. Ainsi, le délai commence à courir le jour qui suit la notification de l'ordonnance pénale (art. 90 al. 1 CPP ; Michael Daphinoff , op. cit., p. 608). Le délai est respecté lorsque l'opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP ; Gwladys Gilliéron/Martin Killias , CR-CPP, n° 9 ad art. 354). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP ). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation du délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 91 al. 3 CPP ).

2.

2.1 Dans le cas d'espèce, le MPC a rendu, en date du 5 février 2020, une ordonnance de jonction et ordonnance pénale à l'encontre d'A. pour violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP ) et pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 a ch. 1 LStup en relation avec l'art. 19 al. 1 let. d LStup ) pour les faits survenus le 12 juillet 2019 à la gare Z. Le MPC a tenté à deux reprises, soit les 10 février et 25 février 2020, de notifier l'ordonnance susmentionnée par pli recommandé au domicile d'A. Par deux fois, le pli a été retourné au MPC avec la mention « non réclamé ». Le MPC a alors requis l'aide de la police cantonale jurassienne pour notifier l'ordonnance du 5 février 2020 à A. La police cantonale jurassienne a réussi à notifier ladite ordonnance au prévenu, à son domicile. Dans la mesure où l'accusé de réception signé par A. n'est pas daté, il n'est pas possible de déterminer la date exacte à laquelle la notification a eu lieu. Cela étant, il ressort du dossier que le MPC a reçu ledit accusé de réception le 20 avril 2020. Il peut dès lors être retenu qu'A. s'est vu notifier l'ordonnance de jonction et ordonnance pénale du 5 février 2020 au plus tard le 20 avril 2020. Le délai d'opposition de dix jours a donc commencé à courir dès le 21 avril 2020 au plus tard, en application de l'art. 90 al. 1 CPP. Il s'ensuit que le dernier jour du délai d'opposition était le jeudi 30 avril 2020. Il s'agissait d'un jour ouvrable au sens de l'art. 90 al. 2 CPP . De même, ce jour ne constituait ni un jour férié sur le plan fédéral (art. 20 a de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce [Loi sur le travail ; RS 822.11]), ni un jour férié dans le canton du Jura, où est domicilié le prévenu (art. 1 et 2 de la loi cantonale jurassienne du 26 octobre 1978 sur les jours fériés officiels et le repos dominical) [RS/JU 555]). Le délai légal d'opposition imputable à A. est ainsi arrivé à échéance le jeudi 30 avril 2020 au plus tard.

2.2 A. a fait opposition à l'ordonnance de jonction et ordonnance pénale du 5 février 2020 par courrier électronique du 12 septembre 2020. Il n'est pas établi qu'il aurait formé opposition d'une autre manière et à une autre date contre ce prononcé. La correspondance du 12 septembre 2012 d'A. n'était pas munie d'une signature électronique, au sens de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (Loi sur la signature électronique ; RS 943.03), de sorte que son opposition n'a pas respecté la forme écrite imposée par les art. 356 al. 2 et 86 al. 1 CPP . Par conséquent, son opposition n'est pas valable quant à la forme. De surcroît, A. a formé opposition de manière tardive, dans la mesure où il n'a adressé son opposition au MPC que courant septembre 2020, soit bien après l'échéance du délai légal de l'art. 354 al. 1 CPP . Son opposition n'est donc pas non plus valable en raison de son caractère tardif.

3. Au vu de ce qui précède, l'opposition d'A. à l'ordonnance de jonction et ordonnance pénale du 5 février 2020 du MPC n'a pas été formée valablement, tant sous l'angle des exigences de forme que sous l'angle du respect du délai légal d'opposition. Partant, en l'absence d'une opposition valablement formée, l'ordonnance de jonction et ordonnance pénale du 5 février 2020 du MPC est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP ).
4. La présente décision est rendue sans frais (art. 421 al. 1 CPP ) et il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. Il est constaté que l'opposition d'A. à l'ordonnance de jonction et ordonnance pénale du 5 février 2020 du Ministère public de la Confédération (cause SV.19.0979) n'a pas été formée valablement. Partant, ladite ordonnance est assimilée à un jugement entré en force.

2. La présente ordonnance est rendue sans frais et il n'est pas alloué de dépens.

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

Distribution (acte judiciaire)

- Ministère public de la Confédération, Madame Caterina Aeberli, Procureure fédérale

- Monsieur A.

Indication des voies de droit

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP ; art. 37 al. 1 LOAP ).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP ).

Expédition: 15 octobre 2020

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