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Entscheid des Bundesstrafgerichts: SK.2020.14 vom 19.11.2020

Hier finden Sie das Urteil SK.2020.14 vom 19.11.2020 - Strafkammer

Sachverhalt des Entscheids SK.2020.14

La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a rejeté la requête de remise des frais de procédure de F., qui avait été condamné à une peine de 180 jours d'emprisonnement pour escroquerie, tentative d'escroquerie et mise en circulation de fausse monnaie. La Cour a considéré que les conditions de l'article 425 CPP n'étaient pas réunies, notamment parce qu'elle avait été condamné à une peine plus élevée que celle prévue par l'article 425 CPP.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Strafkammer

Fallnummer:

SK.2020.14

Datum:

19.11.2020

Leitsatz/Stichwort:

Demande de remise des frais (art. 425 CPP)

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; édure; été; Apos;il; énal; écision; Apos;un; être; Tribunal; Apos;art; énale; édéral; Apos;exécution; ération; étention; élai; Confédération; éter; énales; écisions; égué; Apos;en; Apos;autorité; êté; écité; énéficié; ères; énommé; étermination

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2020.14

Décision du 19 novembre 2020
Cour des affaires pénales

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Stephan Zenger, juge président ,

Jean-Luc Bacher et Joséphine Contu Albrizio
la greffière Amélie Vocat

Partie

F.

Objet

Demande de remise des frais de procédure (art. 425 CPP )


Faits:

A. Par jugement du 24 octobre 2019 dans la procédure SK.2019.27 , la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a reconnu F. coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP ), de tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP en lien avec l'art. 22 CP ), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l'art. 250 CP ), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al.1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP ), d'importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l'art. 250 CP ), de conduite sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR ) et d'usage abusif de plaques d'immatriculation (art. 97 al. 1 let. a LCR ). Elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 20.- le jour, sous déduction de la détention avant jugement subie du 26 février 2018 au 20 mai 2019, soit durant 449 jours, et mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine, avec un délai d'épreuve de trois ans. Les frais de procédure ont été mis à la charge de F., à concurrence de CHF 7'020.- , le solde étant laissé à la charge de la Confédération. En outre, la Cour a constaté que F. avait subi une détention excessive de 268 jours et lui a octroyé une indemnité de CHF 26'800.-, avec intérêts à 5% dès le 26 août 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 431 al. 2 CPP ).

B. Par communication du 20 avril 2020, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a informé le Service d'exécution des décisions et gestion des biens du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC ou autorité d'exécution) que le jugement du 24 octobre 2019 était entré en force pour F.

C. Par email du 20 mai 2020, F. a requis la remise des frais de procédure mis à sa charge le 24 octobre 2019. Il a allégué que son revenu mensuel net de EUR 1'000.- ne lui permettait pas de payer ces frais, en plus de ses charges mensuelles. En outre, il a rappelé avoir bénéficié d'une défense d'office et avoir subi une détention excessive à hauteur de 268 jours dans la procédure qui a abouti au jugement du 24 octobre 2019 (TPF 1.100.001).

D. Après lui avoir transmis le 22 mai 2020 l'avis d'entrée et de composition de la présente cause (TPF 1.120.001), la Cour a invité F. le 29 mai 2020, dans un délai au 22 juin 2020, à fournir des informations détaillées sur sa situation personnelle et financière. Elle l'a invité à documenter et justifier sa requête de remise des frais de procédure au moyen de sa dernière déclaration ou décision de taxation fiscale, des certificats de salaire pour les mois de septembre 2019 à mai 2020, des autres documents concernant ses ressources financières (allocations, indemnités, rentes, aides financières ou autres), des documents concernant sa fortune et biens personnels, et des documents en lien avec ses charges (loyer, assurance-maladie, autres charges) (TPF 1.231.4.001).

E. La poste française a apposé la mention « Procédure Covid 19 » sur le récépissé postal des plis recommandés des 22 et 29 mai 2020 de la Cour. Selon les informations ressortant du site internet de la poste française, la mention précitée signifie que la distribution a été attestée au moyen de cette mention, en lieu et place de la signature du destinataire (TPF 1.521.002).

F. Le 1 er juillet 2020, sans réponse de F., la Cour lui a imparti un dernier délai au 27 juillet 2020, afin qu'il lui communique les informations et documents demandés le 29 mai 2020 (TPF 1.231.4.006).

G. Par lettre datée du 27 mai 2020, mais reçue le 3 juillet 2020 seulement, F. a confirmé sa requête de remise des frais de procédure (TPF 1.521.001). Le 21 juillet 2020, il a transmis à la Cour le formulaire de situation personnelle complété par ses soins. Il a mentionné être à la recherche d'un emploi, ne percevoir aucun revenu ou indemnité, et n'avoir aucune dette et aucun frais. En annexe à ce formulaire, il a déposé un avis d'échéance de EUR 116.96 concernant son loyer et les charges de son logement, un document daté du 7 juillet 2020 attestant de sa demande d'inscription comme demandeur d'emploi, et un avis d'impôts pour l'année 2019, mentionnant qu'il n'a pas payé d'impôt pour l'année écoulée (TPF 1.231.4.010 ss).

H. Le 21 juillet 2020, la Cour a invité le MPC à se déterminer sur la requête de remise des frais de procédure de F., dans un délai au 12 août 2020. Dans le même délai, le MPC a été invité à faire parvenir à la Cour une copie complète du dossier de recouvrement concernant le prénommé (TPF 1.400.001).

I. Dans le délai prolongé au 27 août 2020, le Service d'exécution du MPC a déposé sa détermination écrite. Il s'est opposé à une remise des frais de procédure, en mentionnant notamment que F. avait bénéficié d'un versement de CHF 29'153.23 le 26 mai 2020 de la part de la Confédération, montant qui correspondait à l'indemnité arrêtée en sa faveur, intérêts compris, selon le jugement du 24 octobre 2019 (TPF 1.510.002). La détermination du 27 août 2020 du Service d'exécution du MPC a été communiquée à F. par pli recommandé du 28 août 2020, qu'il n'a pas retiré. Cette détermination lui a été adressée une nouvelle fois, par pli simple, le 28 septembre 2020 (TPF 1.400.002).

J. Le 1 er octobre 2020, F. a accusé réception de la détermination précitée du Service d'exécution du MPC. A cette occasion, il a rappelé que l'indemnité de CHF 29'153.23 qui lui a été versée résultait de sa détention excessive et qu'il serait « illogique », de son point de vue, de réduire celle-ci d'un quart, en exigeant de lui qu'il s'acquitte des frais de procédure mis à sa charge (TPF 1.521.006).

K. Le 7 octobre 2020, la Cour a informé F. qu'elle avait reçu ses observations du 1 er octobre 2020. A la même occasion, elle l'a avisé qu'elle allait statuer par écrit sur sa requête, sur la base du dossier et des pièces recueillies (art. 365 al. 1 CPP ).

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Le tribunal qui a prononcé le jugement de première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement (art. 363 al. 1 CPP ). Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d'autres investigations par la police. Il donne à la personne concernée et aux autorités l'occasion de s'exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions (art. 364 al. 3 et 4 CPP ). Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats (art. 365 al. 1 CPP ). Le tribunal rend sa décision par écrit et la motive brièvement (art. 365 al. 2 CPP ).

1.2 En l'espèce, le jugement du 24 octobre 2019 de la Cour de céans est entré en force en ce qui concerne F. (v. supra partie Faits, let. B). La décision de réduire ou remettre les frais appartient dès lors à l'autorité qui a rendu ce jugement, soit la Cour de céans, en tant qu'autorité pénale. Partant, les conditions de la décision judiciaire ultérieure (art. 363 ss CPP ) sont réunies.

1.3 Conformément à l'art. 364 al. 3 CPP , à la réception de la demande de remise des frais de procédure de F., la Cour a fait compléter le dossier, en invitant le prénommé à fournir des informations sur sa situation personnelle et financière. Puis, elle a donné à l'autorité d'exécution l'occasion de s'exprimer sur cette demande (v. supra partie Faits, let. D à L).

1.4 À teneur de l'art. 425 CPP , l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. En application de cette disposition, la décision d'accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure, de les réduire ou de les remettre appartient à l'autorité pénale. Une telle décision ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force ( Domeisen , in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n° 2 ad art. 425 CPP ; Griesser , in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess­ordnung, 2 e éd., 2014, n° 1 ad art. 425 CPP ). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, une remise des frais de procédure, au sens de l'art. 425 CPP , ne peut pas être accordée lorsque le requérant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement entré en force (arrêt de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 10 décembre 2014 en la cause SK.2014.20 , consid. 5).

2.

2.1 Dans son jugement du 24 octobre 2019, la Cour des affaires pénales a arrêté les frais de procédure à CHF 104'873.- au total, à savoir CHF 32'873.- de débours et CHF 72'000.- d'émoluments. La part des débours devant être supportée par chaque prévenu a été arrêtée sur la base des listes de frais communiquées par le MPC. S'agissant de F., les débours qui lui étaient directement imputables ont été arrêtés à CHF 2'833.- (consid. 23.2.1.6 du jugement du 24 octobre 2019). La Cour a tenu compte du fait que le prénommé avait subi une détention excessive de 268 jours, de sorte que les frais relatifs à cette détention n'ont pas été mis à sa charge (consid. 23.2.2 et 23.2.3). S'agissant des émoluments, ils ont été répartis entre les prévenus de manière proportionnelle aux différents états de faits retenus à leur encontre (consid. 23.5). Au final, la part des frais de procédure imputable à F. a été chiffrée à CHF 10'033.-, soit CHF 7'200.- d'émoluments et CHF 2'833.- de débours (consid. 23.5).

2.2 En raison du fait que F. a bénéficié d'un acquittement partiel, concernant environ un tiers des cas de mises en circulation de fausse monnaie qui lui ont été reprochés, la part des frais relative à ces faits a été fixée dans la même proportion, à savoir un tiers. La Cour a constaté que, pour les faits dont F. a bénéficié d'un acquittement, les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP n'étaient pas réalisées, de sorte que les frais y relatifs ont été mis à la charge de la Confédération. En conséquence, seuls les deux tiers de la part des frais de procédure imputable à F. ont été mis à sa charge. C'est ainsi que la part des frais de procédure qu'il devait supporter a été arrêtée à CHF 7'020.- (CHF 10'033.- x 2/3).

2.3 Dans son jugement du 24 octobre 2019, la Cour a aussi examiné si la part des frais de procédure imputable à F. devait être réduite, soit parce qu'elle était disproportionnée par rapport à ses moyens financiers, soit parce qu'elle risquerait de compromettre sérieusement sa resocialisation. Rappelant que l'intéressé avait un emploi au moment de la commission des infractions et qu'il bénéficiait d'un revenu mensuel net de EUR 609.-, après déduction des charges obligatoires, dont la contribution d'entretien de EUR 200.- due pour son enfant (consid. 15.6.4), la Cour a estimé que les conditions de l'art. 425 CPP n'étaient pas réunies et a refusé une réduction supplémentaire des frais de procédure mis à sa charge (consid. 23.7).

3.

3.1 Dans sa requête de remise des frais de procédure du 20 mai 2020, qu'il a confirmée le 27 mai 2020, F. a allégué bénéficier d'un revenu mensuel net de EUR 1'000.-, lequel ne lui permettrait cependant pas, selon ses dires, de payer les frais de procédure mis à sa charge le 24 octobre 2019. De son point de vue, en prenant en considération son revenu et ses charges mensuelles, il serait indigent à l'heure actuelle. Selon le formulaire de situation personnelle qu'il a adressé à la Cour le 21 juillet 2020, il serait à la recherche d'un emploi. De plus, il ne disposerait d'aucun revenu, ni de fortune ou de bien de valeur. Cependant, il n'a mentionné aucune charge ou dette sur ledit formulaire. De même, la contribution mensuelle d'entretien de EUR 200.-, dont la Cour avait tenu compte dans son jugement du 24 octobre 2019, n'y figure pas.

3.2 Bien que F. semble être actuellement à la recherche d'un emploi, il bénéficie néanmoins d'un revenu mensuel net de EUR 1'000.-, selon ses indications, soit un revenu équivalent à celui qu'il avait déclaré en octobre 2019. Il ressort du jugement du 24 octobre 2019 qu'il a travaillé dans divers secteurs, à savoir comme agent de sécurité et dans la vente et la location de véhicules, notamment, avant de travailler comme chauffeur-livreur intérimaire. Aux débats, il avait produit une promesse d'emploi auprès de la société B., pour un salaire mensuel de EUR 1'520.- (cf. le consid. D.6.1 du jugement du 24 octobre 2019). A l'appui de sa requête de remise des frais de procédure, F. n'a cependant pas allégué les raisons pour lesquelles cette promesse d'embauche ne s'était pas concrétisée depuis lors. Néanmoins, ses revenus ne semblent pas s'être péjorés depuis le prononcé du jugement précité, vu qu'il bénéficie toujours d'un revenu net de EUR 1'000.-.

S'agissant de ses charges, elles apparaissent moins importantes qu'en 2019. En effet, le prénommé n'a indiqué aucune charge sur le formulaire relatif à sa situation personnelle. En outre, la contribution d'entretien mensuelle de EUR 200.-, dont la Cour avait tenu compte dans son jugement du 24 octobre 2019, ne semble plus être d'actualité. Ainsi, F. n'a pas allégué qu'il devait encore s'acquitter de cette contribution dans sa requête de remise des frais. De même, il a indiqué, dans sa demande d'emploi du 7 juillet 2020, qu'il était célibataire et sans enfant.

3.3 En l'absence d'informations complémentaires de F. sur sa situation financière actuelle, autres que celles qu'il a alléguées à l'appui de sa requête de remise des frais de procédure, il n'apparaît pas que sa situation financière se serait modifiée défavorablement depuis le 24 octobre 2019. Au contraire, elle semble même s'être légèrement améliorée depuis le jugement rendu par la Cour. En effet, si son revenu semble être resté constant depuis cette date, ses charges ont diminué depuis lors. Sa situation économique actuelle apparaît donc suffisante pour lui permettre d'assumer le montant de CHF 7'020.- mis à sa charge, sans que cela ne l'expose à des difficultés financières particulières ou risque de compromettre sa réinsertion sociale. Pour ce motif déjà, sa requête de remise des frais de procédure doit être rejetée. Il est précisé, au besoin, que le paiement du montant de CHF 7'020.- précité peut se faire de manière échelonnée, avec l'accord de l'autorité d'exécution.

A cela s'ajoute que, le 26 mai 2020, F. a bénéficié d'un versement de CHF 29'153.23 de la Confédération, montant correspondant à l'indemnité arrêtée en sa faveur le 24 octobre 2019, intérêts en sus, ce dont il n'a pas informé la Cour. A cet égard, il n'a pas allégué, dans sa détermination, qu'il ne disposerait plus de cette somme. Dès lors, dans l'hypothèse où ses revenus ne devaient pas déjà suffire au paiement du montant de CHF 7'020.- précité, sa fortune pourrait aussi être mise à contribution, sans que cela ne l'expose à des difficultés financières ou nuise à sa réinsertion sociale. Il est rappelé que la Cour a déjà tenu compte, lors de la fixation du montant de CHF 7'020.- précité, du fait que le prénommé avait subi une détention excessive.

3.4 En conclusion, il ne résulte de la requête de F. et des informations qu'il a fournies que sa situation financière actuelle se serait péjorée depuis le 24 octobre 2019. Les conditions de l'art. 425 CPP ne paraissent donc pas réunies, de sorte qu'il ne se justifie pas de réduire ou de remettre les frais de procédure de CHF 7'020.- mis à sa charge le 24 octobre 2019. Dans ces circonstances, sa requête de remise des frais de procédure est rejetée.

4. Les frais de la présente décision, par CHF 300.-, sont mis à la charge de F., qui succombe (art. 426 al. 1 CPP par analogie, en lien avec l'art. 416 CPP ).

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. La requête de remise des frais de procédure de F. est rejetée.

2. Les frais de la présente décision, par CHF 300.-, sont mis à la charge de F.

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le président La greffière

Distribution (acte judiciaire):

- Ministère public de la Confédération, Exécution des décisions et gestion des biens

- Monsieur F.

Indication des voies de droit

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP ; art. 37 al. 1 LOAP ).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP ).

Expédition: 19 novembre 2020

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