Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Strafkammer |
Fallnummer: | SK.2019.60 |
Datum: | 10.01.2020 |
Leitsatz/Stichwort: | Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 CP) |
Schlagwörter | énal; énale; Apos;a; écembre; été; Apos;ordonnance; SESPP; Tribunal; Apos;A; ération; écution; Apos;exécution; édure; Apos;un; Apos;opposition; écrit; édéral; Apos;une; écuté; écision; Fribourg; être; ésultant; ément; Apos;art; élai; énales; écrite; Confédération; Apos;objet |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro du dossier: SK.2019.60 |
Ordonnance du 10 janvier 2020 | ||
Composition | Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique , la greffière Amélie Vocat | |
Parties | Ministère public de la Confédération , représenté par le procureur fédéral Marco Renna, | |
contre | ||
A., assisté de Maître Frédéric Hainard, avocat de choix, | ||
Objet | Opposition partielle (art. 356 al. 6 CPP ) |
Faits:
A. Le 19 septembre 2013, au passage frontière de la douane de Z., à Genève, A. a été interpellé par les gardes-frontière, lesquels ont découvert dans son porte-monnaie un faux billet de 200 francs. A. a été relâché après les contrôles d'usage. Par ordonnance pénale du 3 décembre 2013 rendue dans la procédure SV.13.1489-SCL, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a reconnu A. coupable de prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP ) pour ces faits et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours. Cette ordonnance pénale n'ayant pas pu être notifiée à A., elle a fait l'objet d'une publication officielle dans la Feuille fédérale le 4 février 2014.
B. Dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre lui par les autorités du canton de Fribourg, A. a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international le 6 décembre 2013. Il a été interpellé au Maroc et placé en détention extraditionnelle du 18 décembre 2013 au 5 mars 2015, date à laquelle il a été extradé vers la Suisse. Il a ensuite été placé en détention provisoire, avant d'être soumis au régime de l'exécution anticipée de la peine dès le 22 février 2016. Par jugement du 16 novembre 2016 du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine, A. a été reconnu coupable de plusieurs infractions, dont celle de brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 CP ), et a notamment été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et six mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 3 décembre 2013 par le MPC. Statuant sur appel, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a, par arrêt du 29 septembre 2017, confirmé pour l'essentiel le jugement de première instance et la peine privative de liberté précitée.
C. La validité de l'opposition formée par A. à l'ordonnance pénale du 3 décembre 2013 ayant fait l'objet d'une contestation, le MPC a transmis l'ordonnance querellée le 28 novembre 2018 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). Par ordonnance du 11 février 2019 (cause SK.2018.61 ), la Cour a constaté que le prénommé avait valablement formé opposition à l'ordonnance querellée et renvoyé l'accusation et le dossier au MPC pour l'administration des preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
D. Après avoir complété l'instruction conformément à l'art. 355 al. 1 CPP , le MPC a maintenu l'ordonnance pénale du 3 décembre 2013 et transmis le 21 octobre 2019 le dossier de la cause à la Cour en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP ). Le MPC a avisé la Cour qu'A. avait formé opposition à l'ordonnance pénale du 3 décembre 2013, car il estimait avoir déjà exécuté la peine privative de liberté de 30 jours résultant de cette ordonnance pénale, au motif que le Tribunal cantonal du canton de Fribourg en aurait tenu compte dans son arrêt du 29 septembre 2017. De l'avis du MPC, rien n'indiquait cependant que la peine privative de liberté de 30 jours prononcée le 3 décembre 2013 contre A. aurait été comptée dans celle résultant de l'arrêt cantonal du 29 septembre 2017. Il en découlerait, selon le MPC, qu'A. n'aurait pas encore exécuté cette peine privative de liberté de 30 jours et qu'elle devait l'être.
Le 23 octobre 2019, la Cour a avisé les parties que, selon les indications du MPC, l'opposition d'A. à l'ordonnance précitée semblait limitée à l'exécution de la peine privative de liberté de 30 jours prononcée à son encontre et que, dans un tel cas, la procédure écrite pouvait être appliquée (cf. art. 356 al. 6 CPP ). La Cour a fixé un délai à A. pour qu'il précise l'objet de son opposition et confirme, le cas échéant, son accord quant à la tenue d'une procédure écrite. Le 4 novembre 2019, A. a confirmé que son opposition était limitée à l'exécution de la peine privative de liberté à laquelle il avait été condamné le 3 décembre 2013. Il a maintenu avoir déjà exécuté cette peine et a indiqué être d'accord avec la tenue d'une procédure écrite. Le 5 novembre 2019, la Cour a avisé les parties qu'elle allait statuer par écrit sur l'objet de l'opposition d'A. et requérir d'office la production du jugement sur appel rendu le 29 septembre 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg et de la décision de libération conditionnelle rendue le 25 juillet 2018 par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg (ci-après: SESPP) en faveur d'A. A la même occasion, la Cour a fixé un délai aux parties pour proposer d'autres offres de preuve, en les avisant qu'un délai leur serait imparti pour déposer des observations écrites motivées au terme de l'administration des preuves. A la demande de la Cour, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg et le SESPP se sont exécutés le 6 novembre 2019. La décision de libération conditionnelle du 25 juillet 2018 mentionne plusieurs peines privatives de liberté à exécuter par A., dont celle de 30 jours résultant de l'ordonnance pénale du 3 décembre 2013. A teneur de la décision de libération conditionnelle du 25 juillet 2018, les autres peines privatives de liberté que le prénommé a dû purger, dont celle de cinq ans et six mois résultant du jugement sur appel du 29 septembre 2017, ont toutes été prononcées par des autorités pénales du canton de Fribourg ou ont résulté de la conversion d'amendes impayées prononcées contre lui dans le canton de Fribourg. La décision du 25 juillet 2018 mentionne que la libération conditionnelle a été accordée à A. dès le 27 juillet 2018. Elle indique en outre un solde de peines de 422 jours et un délai d'épreuve fixé au 22 septembre 2019 équivalant à la durée de ce solde. Le 7 novembre 2019, la Cour a prié le SESPP de lui indiquer de quelle manière la date du 22 septembre 2019 et le solde de peines de 422 jours avaient été déterminés. Elle a aussi prié le SESPP de lui indiquer si la peine privative de liberté de 30 jours prononcée contre A. le 3 décembre 2013 avait été prise en compte lors du calcul des deux tiers de la peine au sens de l'art. 86 al. 1 CP et du solde de la peine au sens de l'art. 87 al. 1 CP . Le 11 novembre 2019, le MPC a indiqué ne pas avoir d'offre de preuve à formuler. Le 13 novembre 2019, le SESPP a confirmé que la peine privative de liberté de 30 jours précitée avait été prise en compte lors de l'octroi de la libération conditionnelle. Le 13 novembre 2019, A. a proposé de verser au dossier une lettre du 9 juillet 2018 du SESPP, ce que la Cour a admis. Le 21 novembre 2019, la Cour a avisé les parties que l'administration des preuves était terminée et elle leur a fixé un délai pour déposer des observations écrites motivées. Le MPC s'est exécuté le 5 décembre 2019. Il a requis que l'ordonnance pénale rendue le 3 décembre 2013 contre A. soit maintenue, tout en reconnaissant que l'intéressé avait exécuté la peine privative de liberté de 30 jours prononcée à son encontre. Le 13 décembre 2019, A. a maintenu son opposition, en précisant que, de son point de vue, le MPC devait rendre une nouvelle ordonnance pénale à son encontre l'exemptant de toute peine. Le 19 décembre 2019, la Cour a avisé les parties de la clôture de l'échange d'écritures et leur a indiqué qu'elle allait statuer par écrit (cf. art. 356 al. 6 CPP).
Considérant en droit:
1.1 En cas d'opposition à l'ordonnance pénale, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP ). Aux termes de l'art. 356 CPP , lorsque le ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (al. 1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (al. 2). Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats (al. 6). Cette dernière disposition règle le cas de l'opposition partielle qui ne porte que sur les conséquences de l'ordonnance pénale. Dans cette procédure d'opposition partielle, le tribunal ne se prononce que sur les conséquences accessoires de l'ordonnance pénale, sans que la culpabilité du prévenu ne soit remise en cause. Le prononcé du tribunal revêt alors la forme d'une décision ou d'une ordonnance susceptible de recours ( Gwladys Gilliéron/Martin Killias , in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., 2019, n° 16 ad art. 356 CPP ; Laurent Moreillon/Aude Parein-Raymond , Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., 2016, n os 19 et 20 ad art. 356 CPP et la référence citée).
1.2 En l'espèce, lors de la transmission du dossier à la Cour en vue des débats, le MPC a indiqué que l'opposition d'A. à l'ordonnance pénale du 3 décembre 2013 était limitée à l'exécution de la peine privative de liberté de 30 jours prononcée à son encontre, ce que l'intéressé a confirmé après avoir été interpellé par la Cour. Dans la mesure où la culpabilité du prénommé n'est pas remise en cause, la procédure d'opposition est limitée à une conséquence accessoire, à savoir l'exécution de la peine privative de liberté prononcée contre A. le 3 décembre 2013. Le prénommé ayant expressément renoncé à la tenue de débats, il se justifie de statuer par écrit sous la forme d'une ordonnance susceptible de recours (art. 356 al. 6 CPP ).
2.
2.1 Il ressort des actes de la cause qu'A. a été condamné le 3 décembre 2013 à une peine privative de liberté de 30 jours par ordonnance pénale du MPC. Selon le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance pénale, le MPC a désigné les autorités du canton de Genève pour l'exécution de la peine (art. 74 LOAP). Le 16 novembre 2016, A. a été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et six mois par jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine, peine confirmée en appel par arrêt du 29 septembre 2017 du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. A la suite de ce dernier arrêt, le SESPP a informé A. le 9 juillet 2018 qu'il avait demandé au Service de l'application des peines et mesures du canton de Genève de lui déléguer l'exécution de la peine privative de liberté de 30 jours précitée, en application des art. 4 et 14 O-CP-CPM , afin qu'elle puisse être exécutée simultanément aux autres peines privatives de liberté qu'il devait purger. Selon la décision de libération conditionnelle du 25 juillet 2018, le Service de l'application des peines et des mesures du canton de Genève a accepté de déléguer au SESPP l'exécution de la peine privative de liberté de 30 jours découlant de l'ordonnance pénale du 3 décembre 2013. Cette décision indique que le SESPP est également compétent pour l'exécution des autres peines privatives de liberté à purger par A., vu qu'elles ont toutes été prononcées par des autorités fribourgeoises, y compris celles résultant de la conversion d'amendes impayées (sur la compétence du SESPP en matière d'exécution des peines, cf. l'art. 7 de la loi sur l'exécution des peines et des mesures du canton de Fribourg, du 7 octobre 2016 [RSF 340.1]). Il s'ensuit que l'exécution des peines privatives de liberté qu'A. devait purger, dont celle de 30 jours résultant de l'ordonnance pénale du 3 décembre 2013, ont relevé de la seule compétence du SESPP.
2.2 Selon les informations émanant du SESPP, A. a bénéficié d'une libération conditionnelle dès le 27 juillet 2018, avec un délai d'épreuve fixé au 22 septembre 2019 correspondant à la durée du solde de peines de 422 jours. Il ressort de la décision de libération conditionnelle du 25 juillet 2018 et de la lettre du 13 novembre 2019 du SESPP que ce service a pris en considération la peine privative de liberté de 30 jours prononcée contre A. le 3 décembre 2013 lors du calcul des deux tiers de la peine au sens de l'art. 86 al. 1 CP et du solde de la peine au sens de l'art. 87 al. 1 CP . A la demande de la Cour, le SESPP a confirmé le 13 novembre 2019 qu'A. avait exécuté la peine privative de liberté de 30 jours résultant de l'ordonnance pénale du 3 décembre 2013 et que cette peine avait été prise en considération lors de l'octroi de la libération conditionnelle par décision du 25 juillet 2018. Ces affirmations sont corroborées par la fiche d'identité d'A. établie par le SESPP, qui a été transmise à la Cour le 13 novembre 2019, et de laquelle il ressort qu'A. a été soumis au régime ordinaire (art. 77 CP ) pour l'exécution de la peine privative de liberté de 30 jours précitée. L'exécution de cette peine a relevé de la seule compétence du SESPP, comme relevé précédemment, et il n'y a aucune raison de douter de la véracité des informations émanant de ce service. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater qu'A. a exécuté cette peine privative de liberté, comme il l'a affirmé, ce que le MPC a d'ailleurs reconnu après avoir pris connaissance des explications du SESPP. Considérée sous cet angle, l'opposition d'A. à l'ordonnance pénale du 3 décembre 2013 paraissait fondée et on peut considérer qu'il a obtenu gain de cause sur ce point.
2.3 Dans ses observations écrites du 13 décembre 2019, A. a estimé que le MPC devait rendre une nouvelle ordonnance pénale à son encontre l'exemptant de toute peine. Cependant, il n'a fourni aucun élément de nature à mettre en doute la validité de l'ordonnance pénale du 3 décembre 2013. En outre, la possibilité pour le ministère public de rendre une nouvelle ordonnance pénale ensuite d'une opposition à une première ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. c CPP ) présuppose soit une modification de l'état de fait (résultant ou non d'un complément d'instruction) susceptible d'influencer la qualification de l'infraction ou la quotité de la peine, soit une nouvelle appréciation juridique des mêmes faits dans l'optique d'une qualification différente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1321/2018 du 26 septembre 2019 destiné à la publication, consid. 1.3.3 et les références). De pareilles circonstances ne sont pas réunies en l'espèce. En effet, A. n'a pas remis en cause les faits décrits dans l'ordonnance pénale du 3 décembre 2013, ni leur appréciation juridique par le MPC. Au contraire, il a choisi de restreindre son opposition à la seule exécution de la peine privative de liberté de 30 jours prononcée à son encontre. Dans ces conditions, il n'appartenait pas au MPC de rendre une nouvelle ordonnance pénale ensuite de l'opposition d'A. à l'ordonnance pénale du 3 décembre 2013. Le prénommé ne peut donc pas être suivi sur ce point.
3. En définitive, il est constaté qu'A. a exécuté la peine privative de liberté de 30 jours à laquelle il a été condamné par ordonnance pénale du 3 décembre 2013 du MPC dans la procédure SV.13.1489-SCL.
4. Il n'est pas perçu de frais pour la présente ordonnance.
5. A. ayant partiellement obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer une indemnité de 300 fr. à titre de dépens pour la présente procédure, à la charge de la Confédération suisse (art. 436 al. 2 CPP par analogie).
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Il est constaté qu'A. a exécuté la peine privative de liberté de 30 jours à laquelle il a été condamné par ordonnance pénale du 3 décembre 2013 du MPC dans la procédure SV.13.1489-SCL.
2. Il n'est pas perçu de frais pour la présente ordonnance.
3. La Confédération suisse versera à A. une indemnité de 300 fr. à titre de dépens.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Distribution (acte judiciaire)
- Ministère public de la Confédération, M. Marco Renna, Procureur fédéral
- Maître Frédéric Hainard
Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP ; art. 37 al. 1 LOAP ). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP ).
Expédition: 10 janvier 2020