Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Berufungskammer |
Fallnummer: | CR.2020.25 |
Datum: | 13.10.2020 |
Leitsatz/Stichwort: | Demande de révision de la décision de la Cour des plaintes BB.2020.215 du 18 août 2020 (art. 410 ss. CPP) |
Schlagwörter | Apos;a; évision; écision; Tribunal; édéral; Apos;art; énal; Apos;un; Apos;une; édure; Apos;appel; Apos;ordonnance; être; -entrée; énale; Ministère; Confédération; été; Apos;en; écisions; éciale; éciales; étence; Apos;objet; Apos;il; égie; Apos;encontre; était; énales; égies |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: CR.2020.25 |
Décision du 13 octobre 2020 | ||
Composition | Les juges Olivier Thormann, juge président, Claudia Solcà et Andrea Blum , La greffière Saifon Suter | |
Parties | A. , Demandeur | |
contre | ||
Ministère public de la Confédération , Intimé ( concernant la demande de révision de la décision BB.2020.215 du 18 août 2020 rendue par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral) | ||
Objet | Demande de révision de la décision de la Cour des plaintes BB.2020.215 du 18 août 2020 (art. 410 ss . CPP ) |
Faits:
A.
A.1 En date du 7 mars 2020, A. a déposé auprès du Ministère public du canton de Berne, Tâches spéciales, une plainte contre le Gouvernement suisse pour gestion déloyale de mon dossier, abus de pouvoir, tortures mentales et physiques avec emprisonnement et drogues inconnues pour moi, des psychanalyses illégales effectuées sur ma personne, tentative de meurtre et non-assistance à personne en danger.
A.2 Le Ministère public du canton de Berne a transmis la plainte précitée au Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) le 13 juillet 2020 comme objet de sa compétence (MPC, pièce 1).
A.3 Par ordonnance de non-entrée en matière du 23 juillet 2020 référencée SV.20.0844-ZEB, le MPC a estimé que les conditions d'ouverture d'une procédure pénale n'étaient manifestement pas remplies, faute de soupçons suffisants. (TPF, pièce 2)
A.4 D'après le suivi des envois postaux, l'ordonnance susmentionnée a été distribuée à A. le 27 juillet 2020 (MPC, pièce 2).
B.
B.1 En date du 10 août 2020, A. a adressé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des plaintes) un recours à l'encontre de l'ordonnance du MPC précitée. Ce recours se présentait sous la forme d'une lettre manuscrite datée du 7 août 2020 (TPF, pièce 1).
B.2 Par décision du 18 août 2020 référencée BB.2020.215 , la Cour des plaintes a déclaré le recours de A. irrecevable car tardif. En effet, l'ordonnance attaquée avait été distribuée à A. le 27 juillet 2020, ce qui impliquait que le délai de 10 jours pour faire recours avait échu le 6 août 2020. De plus, aucun motif de restitution du délai au sens de l'art. 94 CPP n'avait été avancé par le recourant, même implicitement (TPF, pièce 5).
C.
C.1 Par courrier du 20 août 2020 adressé à la Cour des plaintes, A. a expliqué n'avoir reçu l'ordonnance de non-entrée en matière du MPC qu'en date du 4 août 2020. Il estimait dès lors avoir interjeté recours dans les temps et contestait la décision contraire de la Cour des plaintes à cet égard. A l'appui de ses dires, étaient joints à sa missive une demande formulée auprès des services postaux des Etablissements de la Plaine de l'Orbe ainsi que la liste de ses recommandés (courrier entrant et sortant) sur laquelle était mentionné, par un ajout manuscrit, que le document indiqué « reçu le 27 juillet 2020 » ne l'aurait finalement été qu'en date du 4 août 2020 (TPF, pièces 8, 8.1 et 8.2).
C.2 Le 25 août 2020, la Cour des plaintes a rappelé à A. que la décision BB.2020.215 ne pouvait pas faire l'objet d'un recours. Elle l'invitait cependant à lui faire savoir s'il souhaitait déposer une demande de révision à son encontre (TPF, pièce 9).
C.3 Par courrier du 28 août 2020, A. a annoncé demander la révision de la décision BB.2020.215 (TPF, pièce 10)
C.4 Le 31 août 2020, la Cour des plaintes a transmis à la Cour de céans la demande de révision de A. comme objet de sa compétence (TPF, pièce 11).
La Cour d'appel considère en droit :