Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Berufungskammer |
Fallnummer: | CN.2020.3 |
Datum: | 20.10.2020 |
Leitsatz/Stichwort: | Appel contre le jugement de la Cour des affaires pé-nales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.27 du 24 octobre 2019 Renonciation à déposer une déclaration d'appel dans le cadre de la procédure CA.2020.1 |
Schlagwörter | Apos;appel; énal; Tribunal; édéral; énale; Maître; énales; éclaration; Confédération; éans; éfenseur; Apos;office; édure; -après; époser; Ministère; éposée; écision; Numéro; ésident; Apos;accusation; Rachel; Cavargna-Debluë; Nicolas; Brügger; Valentin; Aebischer; évenus; Apos;acte; écution |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: CN.2020.3 |
Décision du 20 octobre 2020 | ||
Composition | Les juges Olivier Thormann, juge président, Jean-Paul Ros et Jean-Marc Verniory , la greffière Daphné Roulin | |
Parties | MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, Guisanplatz 1, 3003 Berne, appelant et autorité d'accusation | |
contre | ||
1. C, assisté de Maître Rachel Cavargna-Debluë, avocate et défenseur d'office, 2. D., assisté de Maître Nicolas Brügger, avocat et défenseur d'office, 3. E., assisté de Maître Valentin Aebischer, avocat et défenseur d'office, 4. F., assisté de Maître Ali lncegöz, avocat et défenseur d'office, intimés et prévenus | ||
Objet | Appel contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.27 du 24 octobre 2019 Renonciation à déposer une déclaration d'appel dans le cadre de la procédure CA.2020.1 |
Vu :
- l'acte d'accusation du 18 avril 2019 par lequel le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a renvoyé A., B., C., D., E. et F. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) ;
- le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.27 du 24 octobre 2019 (ci-après : le jugement attaqué) se prononçant sur la culpabilité des prévenus, leurs sanctions et les autres conséquences ;
- les annonces d'appel contre ce jugement déposées par le MPC, A. et B. auprès de la Cour des affaires pénales ;
- la notification du jugement motivé le 8 janvier 2020 aux parties et à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d'appel ou la Cour de céans) (CAR 100.01) ;
- la lettre du MPC adressée à la Cour d'appel, aux termes de laquelle il retire son annonce d'appel, respectivement renonce à déposer une déclaration d'appel (CAR 1.100.460) ;
- la déclaration d'appel déposée par A. devant la Cour de céans, puis le retrait de son appel, dont ladite Cour a pris acte (décision CN.2020.1 ) ;
- la déclaration d'appel de B. reçue par la Cour de céans ;
- l'absence de déclaration d'appel joint déposée auprès de la Cour de céans, suite à la notification aux parties de la déclaration d'appel de B. ;
- le jugement de la Cour d'appel CA.2020.1 du 31 août 2020 relatif à l'appel de B. ;
Et considérant :
- que la cause est passée sous l'autorité de la Cour d'appel le 8 janvier 2020, lorsqu'elle a reçu le dossier de la cause, le jugement motivé et l'annonce d'appel (art. 399 al. 2 CPP ; décision de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral CN.2019.2 du 19 juin 2019 et les références citées ; Kistler Vianin , Commentaire romand, 2 ème éd. 2019, n. 9 ad art. 399 CPP ) ;
- que la Cour de céans n'entrera pas en matière sur l'appel du MPC (cf. art. 403 al. 1 et 3 CPP ), dès lors que cette autorité a renoncé à déposer une déclaration d'appel devant la Cour d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (cf. art. 399 al. 3 CPP ) ;
- que le jugement attaqué est par conséquent entré en force en ce qui concerne C., D., E. et F. à la date du prononcé du jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.27 du 24 octobre 2019 (art. 437 al. 1 CPP ) ;
- que vu les raisons de la présente procédure, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP ).
La Cour d'appel prononce:
I. Il n'est pas entré en matière sur l'appel du MPC.
II. Il est constaté que les chiffres III. 1 à 6, IV. 1 à 5, V. 1 à 7, VI. 1 à 6, VII. 3 à 6, VIII. 4, 6, 9 à 11, 13 à 14 et 23 à 40 (en tant que cela concerne C., D., E. et F.), IX. 2 (en tant que cela concerne C., D., E. et F.), X. 4 à 7 et XI. 3 à 6 du dispositif du jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.27 du 24 octobre 2019 sont entrés en force à compter de cette date.
III. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération.
Au nom de la Cour d'appel
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Distribution (acte judiciaire):
- Ministère public de la Confédération
- Maître Rachel Cavargna-Debluë
- - Maître Nicolas Brügger
- - Maître Valentin Aebischer
- - Maître Ali lncegöz
Copie (brevi manu) :
- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à :
- Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et administration des valeurs patrimoniales (pour exécution)
Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Ce jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l'expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ( LTF ). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Date d'expédition : 21 octobre 2020