Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BP.2020.55 |
Datum: | 28.07.2020 |
Leitsatz/Stichwort: | Plainte (art. 26 al. 1 et 3 DPA). Mise sous scellés (art. 50 al. 3 DPA). Mesures provisionnelles (art. 388 CPP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; édé; édéral; Tribunal; Apos;un; érêt; été; être; Apos;AFC; Apos;en; écis; égé; Apos;il; énal; écision; Apos;une; Apos;est; Apos;enquête; étente; étenteur; édure; évrier; écité; édérale; Apos;art; édecin; éférence; éférences; Apos;exécution |
Rechtskraft: | Zurzeit keine Rechtsmittel ergriffen |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: BV.2020.19 Procédure secondaire: BP.2020.55 |
Décision du 28 juillet 2020 Cour des plaintes | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, le greffier Federico Illanez | |
Parties | A. , représenté par Mes Andrio Orler et Daniel Kinzer, avocats, plaignant | |
contre | ||
Administration fédérale des contributions, partie adverse | ||
Objet | Plainte (art. 26 al. 1 et 3 DPA ); mise sous scellés (art. 50 al. 3 DPA ); mesures provisionnelles (art. 388 CPP ) |
Faits:
A. Le 18 avril 2019, le Chef du Département fédéral des finances a autorisé l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une enquête fiscale spéciale contre B., C. et A. en raison de soupçons de graves infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 ( LIFD ; RS 642.11) en relation avec les art. 175 et 176 LIFD . B. aurait commis, pendant les périodes fiscales 2009 à 2017, des soustractions portant sur d'importants montants d'impôt sur le revenu puisqu'il aurait touché des distributions dissimulées de revenus versées par trust D. (sise à Y.) et/ou ses sociétés filles, tout en dissimulant aux autorités fiscales son domicile effectif pour éviter un assujettissement fiscal illimité en Suisse. C. aurait également commis, entre 2009 et 2017, des soustractions sur d'importants montants d'impôt sur le revenu, en omettant de déclarer des salaires et/ou des distributions dissimulées de revenus versées par trust D. et/ou ses sociétés filles. A. se serait rendu coupable de complicité aux soustractions fiscales commises par B. et C. ( in act. 2, p. 2, 6 et 7; act. 1.2 et act. 2.1).
B. À l'appui d'un mandat de perquisition du directeur de l'AFC, daté du 3 février 2020 (act. 2.2), les enquêteurs de la Division affaires pénales et enquêtes de l'AFC (DAPE) ont procédé, les 19 et 20 février 2020, à la perquisition des locaux de la société E. SA, sise à Z. E. SA ayant fait opposition à la perquisition des papiers, l'intégralité des données saisies a été mise sous scellés (act. 2.3 et 2.4).
C. Par courrier du 28 février 2020, E. SA a informé A. que les données contenues dans sa boîte de messagerie électronique professionnelle ont été saisies par l'AFC (act. 1.3).
D. Par courrier du 9 mars 2020, A. a requis à l'AFC la mise sous scellés de l'intégralité des données saisies auprès de E. SA (act. 2.5). Par missive du même jour, adressée aux conseils juridiques du prénommé, l'enquêteur de l'AFC, tout en considérant qu'à son avis la seule qualité d'inculpé ne suffit pas pour requérir la mise sous scellés d'objets saisis lors de perquisitions effectuées auprès de détenteurs non inculpés, leur a requis de motiver leur demande, notamment, sous l'angle d'un éventuel intérêt juridiquement protégé au maintien du secret sur les données saisies (act. 2.6).
E. Par courrier du 16 mars 2020, A., sous la plume de ses conseils, a précisé sa requête de mise sous scellés dans le sens où elle porte exclusivement sur les données le concernant personnellement et, notamment, sur celles provenant de sa boîte de messagerie électronique. Il motive sa demande par le fait « qu'à son souvenir, il avait utilisé cette messagerie électronique, à caractère avant tout professionnel, également pour des messages privés » avec des avocats et des médecins (act. 2.7).
F. Par acte du 2 avril 2020, l'enquêteur de l'AFC a ajourné, en raison de la situation extraordinaire liée au Covid-19, la décision concernant la requête de mise sous scellés (act. 2.8).
G. Par décision du 8 mai 2020, l'enquêteur de la DAPE a refusé la requête susmentionnée au motif que A. n'est pas légitimé à requérir la mise sous scellés de tout ou partie des informations saisies auprès de E. SA. Selon l'AFC, le prénommé, bien qu'inculpé, n'est pas détenteur des données et ne fait valoir, de manière suffisamment motivée, aucun intérêt juridiquement protégé au maintien du secret sur les données saisies (act. 2.9).
H. Le 14 mai 2020, A. a saisi le directeur de l'AFC d'une plainte contre la décision précitée. Il conclut, en substance et sous suite de dépens, à ce que les scellés sur les données électroniques soient maintenus à titre de mesures provisionnelles urgentes, à ce que la décision de la DAPE du 8 mai 2020 soit annulée et à ce que cette dernière soit invitée à mettre sous scellés toutes les données le concernant personnellement et, notamment, celles qui ont été transmises par E. SA et provenant de sa boîte de messagerie personnelle (act. 1, p. 5 et 6).
I. Le directeur de l'AFC s'est déterminé sur la plainte le 20 mai 2020. Il conclut, sous suite de frais, préliminairement, à l'admission de la requête de mesures provisionnelles et, principalement, au rejet de la plainte dans la mesure où il est entré en matière (act. 2, p. 2). Le dossier a été transmis, à cette même date, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
J. Par acte du 22 mai 2020, la Cour de céans a, d'une part, octroyé l'effet suspensif a titre superprovisoire et, d'autre part, invité le plaignant à se déterminer par rapport aux observations formulées par l'AFC (act. 3).
K. Par réplique circonstanciée du 12 juin 2020, le plaignant, tout en contestant les arguments avancés par l'AFC, persiste intégralement dans les termes de sa plainte et dans les griefs développés à l'appui de celle-ci (act. 6). Une copie de cette écriture a été transmise pour information à l'AFC (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Lorsque la poursuite d'infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [ DPA ; RS 313.0]).
Conformément à la LIFD, en cas d'enquête de l'AFC pour soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes (art. 190 al. 1 LIFD ), la procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 DPA (art. 191 al. 1 , 1 re phrase LIFD ). L'art 190 al. 2 LIFD précise que par grave infraction fiscale on entend, en particulier, la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176 LIFD ).
1.2 Dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.46 -47+ BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2 et références citées).
2.
2.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA ainsi que les actes et omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité (art. 28 al. 2 DPA ).
2.2 La plainte doit être présentée par écrit à l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte officiel (art. 28 al. 3 DPA ). Lorsque l'acte ou la décision contesté n'émane pas du directeur ou du chef de l'administration, la plainte doit être adressée à celui-là (art. 26 al. 2 let. b DPA ). Si l'autorité ne corrige pas l'acte officiel ou ne remédie pas à l'omission conformément aux conclusions formulées par le plaignant, elle transmet la plainte, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où cette dernière a été déposée, à la Cour des plaintes (art. 26 al. 3 DPA ).
In casu, la décision de l'enquêteur, datée du 8 mai 2020, a été reçue par le plaignant le 11 mai 2020. La plainte contre l'acte précité a été adressée au directeur de l'AFC le 14 mai 2020, lequel l'a reçue le 15 mai 2020 et l'a transmise à la Cour de céans le 20 mai 2020. La plainte a donc été interjetée en temps utile.
2.3
2.3.1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification (art. 28 al. 1 , 1 re phrase DPA ; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.5 du 2 avril 2019 consid. 2.1 et références citées). L'intérêt digne de protection au sens de la disposition précitée doit être actuel et pratique (ATF 118 IV 67 consid. 1; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2015.26 du 3 février 2016 consid. 2.2 et les références citées; v., en procédure pénale, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2018.89 du 14 juin 2018 consid. 1.2).
Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la mesure, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr (art. 50 al. 3 DPA ). La jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré que le droit de faire valoir ses droits en lien avec une perquisition, en principe réservé au détenteur des papiers, peut exceptionnellement également être reconnu, indépendamment d'un rapport de possession, aux tiers qui font valoir un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret sur les pièces saisies (v. infra consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2). Dès lors, après la mise en sûreté des documents ou données suite à l'exécution d'un mandat de perquisition, mais avant leur perquisition à proprement parler - comprise comme la possibilité pour l'autorité de prendre connaissance des documents en les lisant, ce qui n'est possible en cas d'opposition qu'une fois les scellés levés - les tiers intéressés doivent pouvoir, en faisant valoir un intérêt juridiquement protégé, se déterminer sur la perquisition envisagée, voire requérir la mise sous scellés.
2.3.2 De ce qui précède découle, d'une part, que celui qui dépose une plainte doit faire valoir un intérêt digne de protection et, d'autre part, que lorsqu'un tiers intéressé s'oppose à une perquisition, il se doit de démontrer l'existence d'un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret sur les pièces saisies.
Selon la jurisprudence développée en lien avec la qualité pour recourir (v. art. 382 al. 1 CPP ), il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3 [non publié in ATF 143 IV 313]). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, ce dernier n'étant pas suffisant pour conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276; 133 IV 121 consid. 1.2 p. 124; arrêt du Tribunal fédéral 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 131 IV 191 consid. 1.2.1 p. 193 et les références citées; arrêt 6B_1239/2017 du 24 mai 2018 consid. 2.1; Calame , Commentaire romand, 2 e éd. 2019, n os 1 et 2 ad art. 382 CPP ). S'agissant plus particulièrement des tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP ), la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP ). Pour que la qualité de partie d'un autre participant à la procédure soit admise en application de l'art. 105 al. 2 CPP , l'atteinte à ses droits doit être directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante. L'atteinte est directe, par exemple, lorsqu'elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_370/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.1).
Une approche similaire à celle mentionnée ci-haut est à retenir s'agissant des plaintes interjetées par des tiers non-détenteurs qui souhaitent faire valoir des droits en lien avec une perquisition, car ces derniers se doivent de faire valoir un intérêt juridiquement protégé et donc une atteinte directe, immédiate et personnelle à leurs droits.
2.3.3 En l'espèce, la plainte a été déposée par A., co-inculpé dans la cadre d'une enquête menée par l'AFC (v. supra let. A). Suite à la perquisition réalisée les 19 et 20 février 2020 auprès de E. SA - détentrice des papiers - et à l'opposition de cette dernière, les données ont été mises sous scellés. Le plaignant, qui aurait été employé de la société précitée à tout le moins en 2016, n'a ainsi pas été directement touché par la perquisition réalisée par la DAPE. Toutefois, dans la mesure où lors de l'exécution de la mesure susmentionnée des données de sa boîte de messagerie professionnelle ont été saisies (v. act. 2, p. 5) et qu'il fait valoir l'existence de secrets, il convient d'entrer en matière.
3. Dans un grief à traiter en premier lieu, A. conteste l'avis de l'AFC selon lequel la requête de mise sous scellés apparaît tardive. D'après cette dernière, le prénommé, qui a été informé par E. SA le 28 février 2020, n'a requis la mise sous scellés que le 9 mars 2020 (act. 2, p. 10). Quant au plaignant, il estime, en substance, que ce n'est que le 9 mars 2020 qu'il a eu « fortuitement » connaissance du séquestre, que c'est à cette même date qu'il a requis la mise sous scellés et qu'en tant qu'autre personne intéressée il aurait non seulement dû être informé par l'AFC de la perquisition, mais il aurait dû se voir offrir la possibilité de se déterminer à cet égard (act. 6, p. 3).
3.1 La DPA ne fixe pas de délai pour requérir la mise sous scellés des informations obtenues lors d'une perquisition. Cela découle du fait que seul le détenteur des papiers - qui est en règle générale présent lors de l'exécution de la mesure de contrainte - est, en principe, habilité à s'opposer à celle-ci. Malgré ce qui précède, suite à l'élargissement jurisprudentiel du cercle de personnes légitimées à solliciter la mise sous scellés (v. infra consid. 4.1), il se peut que des tiers, qui n'étaient pas présents lors de la perquisition, puissent avoir intérêt à requérir la mise sous scellés des informations les concernant.
3.2 Le Tribunal fédéral a récemment retenu, s'agissant de la perquisition et de la saisie de documents en matière de CPP (art. 241 ss CPP ) que même si l'art. 248 al. 1 CPP ne précise pas le délai dans lequel l'intéressé doit faire valoir ses droits et requérir la mise sous scellés, cela ne signifie pas pour autant qu'une telle requête peut intervenir en tout temps. Dite demande, qui coïncide en principe avec l'exécution de la perquisition, doit être formulée immédiatement après que l'ayant droit a été informé de cette possibilité. Même si le principe est celui d'une relation temporelle directe entre la requête de l'intéressé et l'exécution de la perquisition, la protection effective des droits de l'intéressé implique que ce dernier doit pouvoir se faire conseiller par un avocat. L'opposition à un séquestre devrait dès lors pouvoir être déposée quelques heures après la mise en uvre de la mesure de contrainte, voire, exceptionnellement, quelques jours plus tard, lorsque la procédure est particulièrement complexe. Une requête déposée plusieurs semaines ou mois après la perquisition est ainsi, en principe, tardive. Idem s'agissant d'une requête déposée onze jours après la perquisition, ce délai étant anormalement long, seules des circonstances particulières pouvant conduire l'autorité à la tenir pour admissible (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2019 du 27 février 2019 consid. 2.3). L'exigence d'immédiateté entre l'exécution de la mesure de contrainte et la demande de mise sous scellés répond à un intérêt public évident et tend à empêcher, d'une part, à ce que la police ou le Ministère public puissent prendre connaissance du contenu des documents avant leur mise sous scellés et, d'autre part, à éviter tout retard, contraire au principe de célérité, dans le déroulement de la procédure (art. 5 CPP [v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2019 précité consid. 2.2]).
3.3 Une approche semblable à celle retenue en matière de CPP est pertinente, mutatis mutandis, s'agissant de la DPA. Le tiers intéressé doit ainsi, dès qu'il a connaissance de la perquisition - et indépendamment du moyen par lequel cette information lui a été transmise -, requérir la mise sous scellés des données qui le concernent. In casu, E. SA a adressé, le 28 février 2020, une lettre à A. l'informant de la saisie de données le concernant (act. 1.3). Ce n'est toutefois que le 9 mars 2020 que le prénommé a requis, à l'enquêteur de l'AFC, la mise sous scellés de « l'intégralité des données saisies » (act. 2.5). Ce délai paraît excessif au vu de la jurisprudence susmentionnée qui retient que ce n'est qu'exceptionnellement que l'opposition pourra être faite quelques jours après l'exécution de la mesure. Le plaignant n'apporte, sur ce point, aucune explication convaincante si ce n'est qu'il a requis la mise sous scellés le jour même où il a eu connaissance du séquestre, soit le « 9 mai (sic) 2020 », qu'aucun indice ne permet de retenir qu'il a pris connaissance de ce courrier avant cette date et que la problématique de scellés s'étant déjà posée il est conscient des exigences légales en la matière (act. 6, p. 3).
En dépit de ce qui précède, la question de savoir si le plaignant a requis - ou non - la mise sous scellés dans les plus brefs délais peut demeurer ouverte au vu des considérants qui suivent. Idem s'agissant de savoir si l'AFC aurait dû l'informer de la perquisition nonobstant le fait que la banque lui avait déjà adressé un courrier en lui faisant part de l'exécution de la perquisition, le plaignant ayant finalement pu faire valoir ses griefs tant auprès de l'AFC que de la Cour de céans. Cela scelle le sort du grief sur ces points.
4. Le plaignant considère qu'il n'appartient pas à la DAPE de refuser la mise sous scellés au motif que l'intérêt juridiquement protégé invoqué ne l'emporte pas sur l'intérêt à la manifestation de la vérité, cette question étant de la compétence de la Cour de céans (act. 1, p. 5).
4.1 Le mécanisme institué à l'art. 50 DPA (perquisition des papiers) prévoit que le détenteur des papiers peut s'opposer à la perquisition en faisant valoir, notamment, que les documents et/ou supports de données (v. ATF 108 IV 76 consid. 1) en cause contiennent des secrets confiés en vertu de leur profession à, par exemple, un avocat, un notaire ou un médecin. Lorsque le détenteur s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr. Seul le détenteur des papiers est, en principe, habilité à s'opposer à la perquisition. La jurisprudence du Tribunal fédéral a toutefois élargi le cercle des personnes légitimées à requérir la mise sous scellés (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 précité ibidem). Le droit de défendre ses droits en lien avec une perquisition peut ainsi, exceptionnellement, être reconnu indépendamment d'un rapport de possession, soit, notamment, lorsque la personne fait valoir un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret sur les pièces saisies (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4 p. 35 ss; arrêts du Tribunal fédéral 1B_537/2018 du13 mars 2019 consid. 2.3; 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.3); tel peut être le cas de celui qui démontre subir une atteinte directe, immédiate et personnelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_106/2017 du 8 juin 2017 consid. 2.1 et références citées). Cependant, avant l'exécution d'une demande d'édition de documents, respectivement avant la saisie provisoire de ceux-ci, seuls les détenteurs des pièces en cause doivent être entendus sur leur contenu et sur les secrets invoqués par l'autorité. En revanche, une fois cette mesure effectuée, mais avant l'exploitation proprement dite des documents, l'autorité doit, d'office, offrir la possibilité à d'autres intéressés - dans la mesure où ils sont identifiables - de se déterminer sur la perquisition effectuée et de déposer, le cas échéant, une requête de mise sous scellés (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4 et 4.3.5 p. 35 ss; arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 précité ibidem; 1B_48/2017 , 1B_52/2017 , 1B_54/2017 du 24 juillet 2017 consid. 5; 1B_454/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.2; 1B_331/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.3). De plus, si des tiers ont connaissance d'une procédure de levée de scellés pendante susceptible de les concerner, ils ont l'obligation procédurale de demander sans délai leur admission en tant que partie et de faire valoir, de manière suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 1B_537/2018 précité consid. 2.3 et 2.4; 1B_487/2018 précité consid. 2.6; 1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 6.1 et les arrêts cités; voir sur les exigences en matière de collaboration lorsque le secret professionnel de l'avocat est invoqué, arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2), les secrets dont ils se prévalent; cela découle du principe de la bonne foi, qui présuppose notamment de ne pas attendre une issue défavorable pour invoquer des prétentions (arrêt du Tribunal fédéral 1B_487/2018 précité consid. 2.4 et références citées).
4.2 Il ressort de ce qui précède qu'en DPA, le principe est que seul le détenteur des papiers peut s'opposer à leur perquisition et requérir leur mise sous scellés. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'un tiers peut se prévaloir de droits en lien avec une perquisition, mais il se doit, dans ces cas, de faire valoir - sous peine de vider le principe de sa substance - un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret sur les pièces saisies. L'élargissement jurisprudentiel au tiers non-détenteur n'a donc lieu, en DPA, que dès le moment où celui-ci démontre subir une atteinte directe, immédiate et personnelle. Il ne peut ainsi être retenu, comme le fait le plaignant, que l'AFC est dépourvue de la compétence pour refuser la requête de mise sous scellés d'un tiers - même co-inculpé dans l'enquête en cours - dès le moment où elle arrive à la conclusion que celui-ci n'a pas fait valoir, de manière suffisante, l'existence d'un intérêt juridiquement protégé. Puisque c'est à l'autorité d'enquête - in casu l'AFC - d'apposer les scellés lorsque le détenteur s'oppose à la perquisition, c'est également à elle qui revient la compétence de statuer quant à l'acceptation ou non de la requête de mise sous scellés d'un tiers à la procédure; cette décision étant, comme en l'espèce, susceptible d'une plainte au sens de l'art. 26 ss DPA . Retenir le contraire reviendrait à priver l'autorité d'enquête de tout pouvoir de cognition en la matière, cette dernière étant contrainte d'acquiescer à toute requête indépendamment de celui qui la formule ou de sa motivation.
Partant de ce qui précède, le grief du plaignant, mal fondé, est rejeté.
5. Dans un dernier grief, le plaignant allègue avoir utilisé son adresse de messagerie électronique professionnelle pour des messages privés avec des avocats - dans le cadre de leur activité professionnelle typique - et, certainement, avec des médecins. Il estime donc avoir fait valoir de manière suffisante un intérêt juridiquement protégé, ces messages étant couverts par le secret (act. 1, p. 4 et 5).
5.1 À teneur de l'art. 50 DPA , la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2).
5.2 La perquisition de documents n'est admissible qu'en présence d'indices suffisants de l'existence d'une infraction (ATF 106 IV 413 consid. 4 p. 418; arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1). La nécessité de la perquisition doit être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective. Conformément à l'art. 45 DPA , les mesures, en tant qu'elles portent atteinte à la sphère privée, doivent respecter le principe de la proportionnalité. L'objet de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l'on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l'accusé et vérifier le respect du principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1; 8G.116/2003 du 26 janvier 2004 consid. 5; 8G.9/2004 du 23 mars 2004 consid. 6 in fine).
5.3 La saisie de documents suppose que ceux-ci soient importants pour l'instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA ). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le suggère de manière plus nuancée (« [...] Papiere [...] die für die Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s'ils sont pertinents pour l'enquête (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.13 du 9 août 2017 consid. 2.3 et la référence citée).
5.4 Lors de la perquisition, le principe est celui de l' «utilité potentielle ». Il est inévitable que la perquisition visant des papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l'enquête (ATF 108 IV 75 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 8G.116/2003 précité ibidem; 8G.9/2004 précité ibidem). Dans la mesure où la perquisition se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines, on ne saurait exiger un rapport de connexité étroit entre l'infraction ciblée et l'objet de la perquisition (ATF 137 IV 189 consid. 5.1), le séquestre subséquent étant fondé sur la vraisemblance (v. art. 263 al. 1 CPP ). Cela est d'autant plus logique compte tenu du fait que, dans les premiers temps de l'enquête, des soupçons, même encore peu précis, peuvent être considérés comme étant suffisants (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2011.5 du 22 mai 2012 consid. 3.2).
5.5
5.5.1 À teneur de l'art. 46 al. 3 DPA , il est interdit de séquestrer les objets et documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA; RS 935.61) et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. L'introduction de cet alinéa a eu lieu dans le cadre de l'harmonisation des dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats. Sa teneur reprend pour l'essentiel le contenu de l'art. 264 al. 1 let. a et d CPP . Les secrets professionnels sont ainsi évoqués à deux reprises: dans les dispositions sur le séquestre (art. 46 al. 3 DPA ) pour le secret professionnel de l'avocat uniquement, et dans les dispositions concernant la perquisition des papiers (art. 50 al. 2 DPA ) pour tous les secrets.
D'une manière générale, le secret de l'avocat ne couvre que leur activité professionnelle typique et ne s'étend pas à une activité commerciale sortant de ce cadre (ATF 143 IV 462 consid. 2.2 et référence citée; 126 II 495 consid. 5e/aa; 120 Ib 112 consid. 4; 117 Ia 341 consid. 6a/cc). Tel peut être le cas, par exemple, en matière de compliance bancaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2016 du 20 septembre 2016 consid. 4.2). La protection du secret trouve sa raison d'être dans le rapport de confiance particulier liant l'avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son mandataire (ATF 117 Ia 341 consid. 6a/bb). Sont donc protégés, les faits et documents qui présentent un rapport certain avec l'exercice de la profession d'avocat, rapport qui peut être fort tenu (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; v. art. 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [ CP ; RS 311.0]). L'activité typique de l'avocat - et dès lors celle protégée par le secret professionnel au sens du DPA - consiste donc, entre autres, à fournir des conseils juridiques, à rédiger des projets d'actes juridiques, à défendre les intérêts de ses clients et à intervenir auprès des autorités administratives ou judiciaires afin de les assister ou les représenter (v. ATF 135 III 410 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_461/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1). Sont en outre protégés les objets et les documents établis par l'avocat lui-même, son client ou un tiers dans le cadre d'un mandat professionnel de représentation. Parmi ceux-ci, la correspondance classique (lettres et courriers électroniques), les notes prises par l'avocat, les expertises juridiques faites avant une procédure, les procès-verbaux d'entretien, les documents stratégiques ou encore les projets de contrat ou d'arrangement (Message concernant la loi fédérale sur l'adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats du 26 octobre 2011, FF 2011 7509 , 7512; arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2019 du 25 juillet 2019 consid. 2.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2016.21 du 12 décembre 2016 consid. 3.1 et références citées; BV.2018.29 du 26 février 2019 consid. 2.2).
5.5.2 La perquisition doit également être opérée de manière à sauvegarder le secret médical (v. art. 50 al. 2 DPA ). Ce secret, protégé pénalement (v. art. 321 CP ), constitue une institution importante du droit fédéral et découle du droit constitutionnel à la sphère privée (art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [ Cst .; RS 101] et art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 18 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). L'art. 40 let. f de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 ( LPMéd ; RS 811.11) prévoit, en outre, que les personnes exerçant une profession médicale universitaire sont tenues au secret professionnel conformément aux dispositions légales pertinentes. Le secret médical sert ainsi à protéger le lien de confiance particulier qui existe entre médecin et patient (ATF 141 IV 77 consid. 4.4 et références citées). Il s'applique à tout ce qui a été confié au médecin du fait de sa profession ou à ce que ce dernier a constaté lors de l'exercice de celle-ci. Le contenu des faits à garder secrets n'est cependant pas strictement limité aux questions médicales puisqu'un médecin se voit souvent communiquer d'autres faits qui ne sont pas divulgués à des tiers. Ces faits font également partie des informations à garder secrètes. Le secret professionnel ne couvre en revanche pas ce qui a été divulgué au médecin en tant que personne privée ou en une autre qualité non médicale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_215/2015 du 16 juin 2016 consid. 4.1 et références citées [non publié in ATF 142 II 256]).
5.6 Lorsqu'un tiers non-détenteur se prévaut d'un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret en invoquant l'existence de documents couverts par, notamment, le secret de l'avocat et/ou du médecin, il se doit de décrire et de justifier, au moins brièvement, le secret qu'il allègue afin de rendre crédibles ses droits protégés par la loi (v. supra consid. 4). Il lui incombe donc de démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret qu'il invoque.
5.7 In casu , l'AFC soupçonne le plaignant de complicité à des soustractions fiscales (v. supra let. A). Elle relève, documents à l'appui, entre autres, que B. est le « settlor » du trust irrévocable et discrétionnaire D. et que ce dernier serait l'ayant droit économique de la société F. SPF. Le plaignant est l'administrateur de F. SPF depuis le 16 septembre 2014 et cette société détenait - au 31 mars 2016 - 8 participations dont la société G. Limited. F. SPF n'a jamais versé des dividendes au trust D., son actionnaire unique. En 2017, G. Limited, société fille de F. SPF, a financé le train de vie élevé d'une grande partie des membres de la famille H. et, notamment, des inculpés B. et C. C'est le plaignant qui a signé, le 28 février 2017 - en tant qu'administrateur de I. Limited -, la convention de services avec G. Limited et l'amendement du 14 septembre 2017 (act. 2, p. 7; act. 2.11 à 2.15). Il a en outre été l'administrateur des family offices, J. SA - jusqu'en juillet 2016 - et K. SA - jusqu'en octobre 2016 - et travaille toujours pour la famille H., mais, depuis 2016, par le biais de L. Sàrl, société qui facture ses prestations principalement à K. SA. A. disposait, en sus, des droits de signature sur plusieurs comptes bancaires appartenant directement ou indirectement à la famille H. auprès de E. SA (act. 2, p. 7 et 8). Au vu des fonctions et activités exercées au service de la famille susmentionnée, l'AFC considère, tout en soulignant que la fonction ou activité réelle du plaignant auprès de E. SA est ignoré, qu'il est vraisemblable que sa boîte de messagerie professionnelle ait été utilisée pour diverses activités menées au sein du groupe et au profit de la famille suisse H. (act. 2, p. 8). Les données provenant de ladite boîte de messagerie seraient donc utiles et pertinentes pour l'enquête en cours.
Quant au plaignant, il relève, « qu'à son souvenir », il a utilisé, « pendant la période sous considération », sa boîte de messagerie électronique professionnelle pour des messages privés avec des avocats et des médecins; que l'utilisation de sa boîte à des fins privées était tolérée par E. SA; et, que l'intérêt à la préservation de sa sphère privée l'emporte sur l'intérêt de l'AFC à perquisitionner dite boîte de messagerie (act. 1, p. 4; act. 2.7).
Partant des éléments qui précèdent, force est de constater que, contrairement à l'AFC, qui fait état des raisons pour lesquelles elle considère que les informations pouvant être contenues dans la boîte de messagerie électronique professionnelle du plaignant peuvent s'avérer utiles et pertinentes dans le cadre de l'enquête qu'elle mène, A. se limite à mentionner, qu'à son souvenir, il a adressé des messages à des avocats et des médecins. Dans ce contexte, le prénommé ne rend pas vraisemblable l'existence d'un quelconque secret protégé par la loi. Énoncer, sans plus de précisions, qu'il aurait utilisé sa boîte de messagerie professionnelle pour des échanges couverts par un secret ne suffit pas à retenir que ce dernier a été brièvement décrit et justifié afin de le rendre vraisemblable. N'en déplaise au plaignant, il lui incombait de rendre crédible l'existence des secrets invoqués. À défaut d'une quelconque précision, il ne peut être considéré que la protection des secrets invoqués prime l'intérêt public à poursuivre l'enquête concernant la possible commission d'infractions à caractère fiscal. La Cour de céans constate, de surcroît, que le plaignant a non seulement eu l'occasion de motiver convenablement les secrets allégués auprès de l'AFC, cette dernière lui priant, par courrier du 9 mars 2020, de bien vouloir motiver sa demande de mise sous scellés « notamment en lien avec un éventuel intérêt juridiquement protégé au maintien du secret sur les données saisies » (act. 2.6; v. supra let. D), mais également lors du dépôt de sa plainte le 14 mai 2020. Aucune précision quant aux documents couverts par un secret et/ou le ou les détenteurs de celui-ci (par exemple le nom de l'avocat et/ou du médecin) ne figure d'ailleurs dans sa réplique du 12 juin 2020 (act. 6). Dans ces circonstances, le plaignant échoue à rendre ne serait-ce que plausible l'existence des secrets qu'il invoque. Il ne peut dès lors être retenu qu'il a fait valoir, de manière suffisante, un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret.
5.8 Compte tenu des éléments ci-haut indiqués, le grief du plaignant quant à l'existence de secrets protégés par la loi, mal fondé, est rejeté.
6. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la plainte est rejetée.
7. Partant, la requête de mesures provisionnelles est sans objet ( BP.2020.55 ).
8. Le plaignant, qui succombe, supportera un émolument, lequel est fixé à CHF 2'000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA ; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. La requête de mesures provisionnelles est sans objet ( BP.2020.55 ).
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 29 juillet 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier :
Distribution
- Mes Andrio Orler et Daniel Kinzer, avocats
- Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .
Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).
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