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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BP.2020.47 vom 28.07.2020

Hier finden Sie das Urteil BP.2020.47 vom 28.07.2020 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BP.2020.47

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté la requête tendant à l'octroi d'un effet suspensif en raison de plusieurs raisons : 1. La plainte n'est pas recevable car elle ne présente pas de preuve suffisante pour justifier la refusée de mise sous scellés. 2. Le grief selon lequel il n'y a pas de liens entre la plaignante et les personnes sous enquête est irrecevable, car il ressort des tableaux de comptes ouverts auprès de E. SA que sont expressément mentionnés, en tant que titulaires du droit de signature et donc de la possibilité de disposer des avoirs sur le compte de A. SA, B., C. et D. 3. La requête tendant à l'octroi d'un effet suspensif est sans objet car elle ne présente pas de preuve suffisante pour justifier la refusée de mise sous scellés. En conséquence, la Cour des plaintes a rejeté la requête et ordonné au Tribunal fédéral de réexaminer les faits de l'enquête.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BP.2020.47

Datum:

28.07.2020

Leitsatz/Stichwort:

Plainte (art. 26 al. 1 et 3 DPA). Mise sous scellés (art. 50 al. 3 DPA). Effet suspensif (art. 28 al. 5 DPA).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; édé; édéral; Tribunal; Apos;un; érêt; être; Apos;AFC; égé; Apos;en; écis; énal; Apos;est; Apos;enquête; écision; été; Apos;une; Apos;il; éférence; édure; écité; étente; Apos;elle; étenteur; évrier; éférences; Apos;art; Apos;autorité; édérale

Rechtskraft:

Zurzeit keine Rechtsmittel ergriffen

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BV.2020.18

Procédure secondaire: BP.2020.47

Décision du 28 juillet 2020

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Roy Garré, président,

Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,

le greffier Federico Illanez

Parties

A. SA,

représentée par Me Per Prod'hom, avocat,

plaignante

contre

Administration fédérale des contributions,

partie adverse

Objet

Plainte (art. 26 al. 1 et 3 DPA ); mise sous scellés (art. 50 al. 3 DPA ); effet suspensif (art. 28 al. 5 DPA )


Faits:

A. Le 18 avril 2019, le Chef du Département fédéral des finances a autorisé l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une enquête fiscale spéciale contre B., C. et D. en raison de soupçons de graves infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 ( LIFD ; RS 642.11) en relation avec les art. 175 et 176 LIFD . Les prénommés sont suspectés d'avoir commis ou participé à la commission de soustractions répétées d'importants montants d'impôt durant les périodes fiscales 2009 à 2017 ( in act. 2, p. 2 et 6).

B. À l'appui d'un mandat de perquisition du directeur de l'AFC, daté du 3 février 2020, les enquêteurs de la Division affaires pénales et enquêtes de l'AFC (DAPE) ont procédé, les 19 et 20 février 2020, à la perquisition des locaux de la société E. SA sise à Z. E. SA ayant fait opposition à la perquisition des papiers, l'intégralité des données saisies a été mise sous scellés. Le nom de la société A. SA figure parmi les mots-clés utilisés lors de la perquisition aux fins de la saisie informatique des données ( in act. 2, p. 2 et 3).

C. Par missive du 28 février 2020, E. SA a informé A. SA de la saisie, par l'AFC, des données la concernant et déposées auprès d'elle (act. 1.4).

D. Par courriers du 11 mars 2020, A. SA a, d'une part, requis à l'AFC que les données saisies soient placées sous scellés et, d'autre part, désigné comme adresse de notification en Suisse celle de la société F. Ltd, sise à Y. (act. 1.6 et 2.1).

E. Par acte du 2 avril 2020, l'enquêteur de l'AFC a ajourné, en raison de la situation extraordinaire liée au Covid-19, la décision concernant la requête de mise sous scellés susmentionnée (act. 2.2).

F. Par décision du 1 er mai 2020, l'enquêteur de la DAPE a refusé la requête de A. SA au motif que cette dernière n'est pas légitimée à requérir la mise sous scellés de tout ou partie des informations saisies auprès de E. SA. D'après l'AFC, la prénommée, qui n'est ni inculpée ni détentrice des données, n'a pas fait valoir d'intérêt juridiquement protégé au maintien du secret sur les données effectivement saisies (act. 2.3).

G. Le 7 mai 2020, A. SA a saisi le directeur de l'AFC d'une plainte contre la décision précitée. Elle conclut, en substance et sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif afin que l'AFC ne puisse prendre connaissance des pièces saisies jusqu'à droit jugé sur la plainte; principalement, à ce que la décision de la DAPE du 1 er mai 2020 soit annulée et à ce qu'il soit ordonné à l'AFC de placer les documents et informations saisis sous scellés; et, subsidiairement, à ce que les papiers saisis soient transmis à la Cour des plaintes pour tri, à ce qu'il soit ordonné à l'AFC d'expliquer en quoi les documents et informations saisis sont importants pour l'enquête et à ce qu'il soit dit que les documents qui ne sont pas relevants pour l'enquête ou qui sont protégés par un secret professionnel sont restitués à E. SA (act. 1, p. 12).

H. Le directeur de l'AFC s'est déterminé sur la plainte le 12 mai 2020. Il conclut, sous suite de frais, préliminairement, au rejet tant de la requête d'effet suspensif que de celle - implicite - de mesure provisionnelle; principalement, à ce que la plainte soit déclarée irrecevable; et, subsidiairement, à ce qu'elle soit rejetée dans la mesure où il est entré en matière (act. 2, p. 2). Le dossier a été transmis, à cette même date, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

I. Par acte du 13 mai 2020, la Cour des plaintes a, d'une part, octroyé l'effet suspensif à titre superprovisoire et, d'autre part, invité la plaignante à se déterminer par rapport aux observations formulées par l'AFC sur l'effet suspensif et sur le fond (act. 3).

J. Par courrier du 19 mai 2020, la plaignante a fait parvenir à la Cour de céans ses déterminations en lien avec les observations de l'AFC sûr la requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles ( BP.2020.47 , act. 4).

K. Par réplique circonstanciée du 25 mai 2020, A. SA persiste, en substance, dans les conclusions de sa plainte (act. 9).

L. Invitée à dupliquer (act. 5), l'AFC n'a pas fait parvenir d'observations à la Cour des plaintes.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Lorsque la poursuite d'infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [ DPA ; RS 313.0]).

Conformément à la LIFD, en cas d'enquête de l'AFC pour soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes (art. 190 al. 1 LIFD ), la procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 DPA (art. 191 al. 1 , 1 re phrase LIFD ). L'art 190 al. 2 LIFD précise que par grave infraction fiscale on entend, en particulier, la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176 LIFD ).

1.2 Dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.46 -47+ BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2 et références citées).

2.

2.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA ainsi que les actes et omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité (art. 28 al. 2 DPA ).

2.2 La plainte doit être présentée par écrit à l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte officiel (art. 28 al. 3 DPA ). Lorsque l'acte ou la décision contesté n'émane pas du directeur ou du chef de l'administration, la plainte doit être adressée à celui-là (art. 26 al. 2 let. b DPA ). Si l'autorité ne corrige pas l'acte officiel ou ne remédie pas à l'omission conformément aux conclusions formulées par le plaignant, elle transmet la plainte, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où cette dernière a été déposée, à la Cour des plaintes (art. 26 al. 3 DPA ).

In casu, la décision de l'enquêteur, datée du 1 er mai 2020, a été notifiée à la plaignante le 4 mai 2020. La plainte contre l'acte précité a été adressée au directeur de l'AFC le 7 mai 2020, lequel l'a reçu le 8 mai 2020 et l'a transmise à la Cour de céans le 12 mai 2020. La plainte a donc été interjetée en temps utile.

2.3

2.3.1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification (art. 28 al. 1 , 1 re phrase DPA ). L'intérêt digne de protection au sens de la disposition précitée doit être actuel et pratique (ATF 118 IV 67 consid. 1; v. décision du Tribunal pénal fédéral BV.2015.26 du 3 février 2016 consid. 2.2 et les références citées).

2.3.2 Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la mesure, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr (art. 50 al. 3 DPA ). La jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré que le droit de faire valoir ses droits en lien avec une perquisition, en principe réservé au détenteur des papiers, peut exceptionnellement être reconnu, indépendamment d'un rapport de possession, aux tiers qui font valoir un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret sur les pièces saisies (v. infra consid. 3.1.1; ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2). Dès lors, après la mise en sûreté des documents ou données suite à l'exécution d'un mandat de perquisition, mais avant leur perquisition à proprement parler - comprise comme la possibilité pour l'autorité de prendre connaissance des documents en les lisant, ce qui n'est possible en cas d'opposition qu'une fois les scellés levés - les tiers intéressés doivent pouvoir, en faisant valoir un intérêt juridiquement protégé, se déterminer sur la perquisition envisagée, voire requérir la mise sous scellés.

2.3.3 Des éléments mentionnés ci-haut s'ensuit, d'une part, que celui qui dépose une plainte doit faire valoir un intérêt digne de protection et, d'autre part, que lorsqu'un tiers intéressé s'oppose à une perquisition, il se doit de démontrer l'existence d'un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret sur les pièces saisies.

Selon la jurisprudence développée en lien avec la qualité pour recourir (v. art. 382 al. 1 CPP ), il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3 [non publié in ATF 143 IV 313]). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, ce dernier n'étant pas suffisant pour conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276; 133 IV 121 consid. 1.2 p. 124; arrêt du Tribunal fédéral 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 131 IV 191 consid. 1.2.1 p. 193 et les références citées; arrêt 6B_1239/2017 du 24 mai 2018 consid. 2.1; Calame , Commentaire romand, 2 e éd. 2019, n os 1 et 2 ad art. 382 CPP ). S'agissant plus particulièrement des tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP ), la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP ). Pour que la qualité de partie d'un autre participant à la procédure soit admise en application de l'art. 105 al. 2 CPP , l'atteinte à ses droits doit être directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante. L'atteinte est directe, par exemple, lorsqu'elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_370/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.1).

Une approche semblable à celle mentionnée ci-haut est requise s'agissant des plaintes interjetées par des tiers non-détenteurs qui souhaitent faire valoir des droits en lien avec une perquisition. Les intéressés doivent se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé et donc d'une atteinte directe, immédiate et personnelle à leurs droits. Puisqu'un intérêt juridiquement protégé à la révocation ou à la modification d'une décision ne peut être retenu que dès le moment où le plaignant est lui-même directement et immédiatement touché dans ses droits, la requête de mise sous scellés interposée pour un tiers est, à défaut d'intérêt juridiquement protégé, irrecevable (décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2019.21 du 17 juin 2019 consid. 3.1; BV.2018.24 du 19 décembre 2018 consid. 1.2 et références citées). Cela résulte également de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral qui retient que « [...] le droit de défendre ses droits en lien avec une perquisition peut toutefois exceptionnellement être reconnu indépendamment d'un rapport de possession, soit notamment lorsque la personne fait valoir un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret sur les pièces saisies [...]; tel peut être le cas de celui qui démontre subir une atteinte directe, immédiate et personnelle [...] » (arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 précité ibidem).

2.3.4 La plainte a été déposée par A. SA, tiers à la procédure, qui n'est pas directement touchée par la perquisition réalisée par la DAPE auprès de E. SA. Dans ses observations du 12 mai 2020, l'AFC considère, d'une part, que la plaignante n'est pas légitimée à agir s'agissant des données saisies concernant d'autres personnes ou entités et, d'autre part, que sa légitimation pour agir fait défaut puisqu'elle ne fait valoir aucun secret protégé ou primant l'intérêt de l'enquête (act. 2, p. 6). Quant à la plaignante, elle estime que ce n'est que dès la réception des observations de l'AFC qu'elle a appris que son nom figurait dans la liste des mots-clés utilisés aux fins de la saisie documentaire et que ce sont toutes les données la concernant qui ont été saisies, l'autorité fiscale n'ayant pas écarté les documents non pertinents pour l'enquête, car sans lien avec les personnes inculpées ou qui pourraient relever d'un secret professionnel comme celui des avocats (act. 4, p. 1 et 2). Elle allègue, en outre, son intérêt à « garder les informations qui la concernent secrètes, cet intérêt ressort[ ant] notamment des droits de la personnalité et du droit au respect de la sphère privée » (act. 1, p. 6; act. 4, p. 3).

En l'espèce, la Cour de céans considère, d'une part, que puisque A. SA n'est pas légitimée à requérir la mise sous scellés pour des tiers, le libellé de sa conclusion, où il semble qu'elle sollicite qu'il soit ordonné à l'AFC de placer tous « les documents et informations saisis sous scellés » (act. 1, p. 12) est, dans la mesure où dite conclusion concerne des tiers autres qu'elle-même, irrecevable. D'autre part, la question de savoir si la plaignante pouvait faire valoir, dans ses observations du 25 mai 2020 (act. 4), un nouveau grief - quant à des documents éventuellement protégés par le secret de l'avocat - ou si ce dernier devait, sous peine d'irrecevabilité, figurer dans sa plainte du 7 mai 2020 ab initio (v., en matière de recours, ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2; 134 V 156 consid. 1.7; arrêt du Tribunal fédéral 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2), peut demeurer ouverte au vu des considérants qui suivent. À souligner toutefois que l'argument de la plaignante selon lequel ce n'est que suite au dépôt par l'AFC de ses observations du 12 mai 2020 ( supra let. H), qu'elle a appris que son nom figurait dans la liste de mots-clés utilisée lors de la saisie documentaire ne change rien au fait que toute plainte doit être, sous peine d'irrecevabilité, motivée de manière suffisante. Le courrier de E. SA du 28 février 2020 est clair sur ce point puisqu'il informe A. SA de la saisie des données la concernant et déposées auprès de la société (« data related to you and deposited within the Bank » [act. 1.4]). C'était donc à la plaignante, qui est censée connaître - au moins de manière générale - le contenu des données la concernant et déposées auprès de E. SA, de soulever et motiver ses griefs en conséquence.

3. À l'appui de sa plainte, A. SA fait grief à l'AFC d'avoir refusé de mettre sous scellés les données électroniques saisies auprès de E. SA les 19 et 20 février 2020. Elle considère que la motivation de l'autorité d'enquête selon laquelle elle n'est pas légitimée à requérir la mise sous scellés puisqu'elle « n'est ni inculpée, ni détentrice des données, ni n'a fait valoir un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret » (act. 1.1) est « plutôt malvenu[e] », car la jurisprudence a admis que le détenteur d'un compte bancaire est légitimé à requérir la mise sous scellés en tant que personne qui a un intérêt juridiquement protégé sans qu'il soit nécessaire de prouver, au stade de la demande de mise sous scellés, un intérêt juridiquement protégé (act. 1, p. 6). Quant à l'AFC, elle souligne que c'est de manière impropre que la plaignante fonde son argumentation essentiellement sur la jurisprudence développée en matière de CPP, cette dernière étant inapplicable en droit pénal administratif (act. 2, p. 8 et 9).

3.1 Il convient de distinguer la perquisition de papiers sous l'angle de la DPA ( infra consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 précité ibidem) de celle d'après le CPP ( infra consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_522/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1).

3.1.1 Le mécanisme institué à l'art. 50 DPA (perquisition des papiers) prévoit que le détenteur des papiers peut s'opposer à la perquisition en faisant valoir, notamment, que les documents et/ou supports de données (v. ATF 108 IV 76 consid. 1) en cause contiennent des secrets confiés en vertu de leur profession à, par exemple, un avocat, un notaire ou un médecin (v. infra consid. 4). Lorsque le détenteur s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr. Seul le détenteur des papiers est, en principe, habilité à s'opposer à la perquisition. La jurisprudence du Tribunal fédéral a toutefois élargi le cercle des personnes légitimées à requérir la mise sous scellés. Le droit de défendre ses droits en lien avec une perquisition peut ainsi, exceptionnellement, être reconnu indépendamment d'un rapport de possession, soit notamment lorsque la personne fait valoir un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret sur les pièces saisies (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4 p. 35 ss; arrêts du Tribunal fédéral 1B_537/2018 du 13 mars 2019 consid. 2.3; 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.3); tel peut être le cas de celui qui démontre subir une atteinte directe, immédiate et personnelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_106/2017 du 8 juin 2017 consid. 2.1 et les références citées). Cependant, avant l'exécution d'une demande d'édition de documents, respectivement avant la saisie provisoire de ceux-ci, seuls les détenteurs des pièces en cause doivent être entendus, par l'autorité, sur leur contenu et sur les secrets invoqués. En revanche, une fois cette mesure effectuée, mais avant l'exploitation proprement dite des documents, l'autorité doit, d'office, offrir la possibilité à d'autres intéressés - dans la mesure où ils sont identifiables - de se déterminer sur la perquisition effectuée et de déposer, le cas échéant, une requête de mise sous scellés (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4 et 4.3.5 p. 35 ss; arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 précité ibidem; 1B_48/2017 , 1B_52/2017 , 1B_54/2017 du 24 juillet 2017 consid. 5; 1B_454/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.2; 1B_331/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.3). De plus, si des tiers ont connaissance d'une procédure de levée de scellés pendante susceptible de les concerner, ils ont l'obligation procédurale de demander sans délai leur admission en tant que partie et de faire valoir, de manière suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 1B_537/2018 précité consid. 2.3 et 2.4; 1B_487/2018 précité consid. 2.6; 1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 6.1 et les arrêts cités; voir sur les exigences en matière de collaboration lorsque le secret professionnel de l'avocat est invoqué, arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2), les secrets dont ils se prévalent; cela découle du principe de la bonne foi, qui présuppose notamment de ne pas attendre une issue défavorable pour invoquer des prétentions (arrêt du Tribunal fédéral 1B_487/2018 précité consid. 2.4 et références citées).

3.1.2 À teneur de l'art. 248 al. 1 CPP , les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer, de témoigner ou pour d'autres motifs, sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés ni exploités par les autorités pénales. Selon la jurisprudence, celui qui a requis la mise sous scellés a, au cours de la procédure de levée des scellés, l'obligation procédurale de motiver de manière suffisamment étayée les motifs qu'il a invoqués (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229; arrêts du Tribunal fédéral 1B_153/2019 du 11 décembre 2019 consid. 1.2; 1B_382/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.1). En revanche ni la loi ni la pratique du Tribunal fédéral n'exigent que celui visé par une perquisition et une saisie provisoire ne justifie en détail sa demande de mise sous scellés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_382/2017 précité ibidem). Il suffit d'ailleurs de comprendre des déclarations de l'intéressé qu'il entend s'opposer à la perquisition ou à la saisie opérée en raison d'un droit de refuser de déposer ou de secrets à protéger; une demande formelle de mise sous scellés n'est ainsi pas exigée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_477/2012 du 13 février 2013 consid. 3.2; 1B_309/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.3 et 5.4). Pour ce faire, l'intéressé doit notamment invoquer un motif de mise sous scellés, sans avoir à ce stade à l'expliciter d'une manière détaillée (arrêt 1B_382/2017 précité consid. 3.2). Le requérant n'a donc pas à apporter la preuve formelle du motif avancé, celui-ci devant uniquement être rendu vraisemblable ( Hohl-Chirazi , Commentaire romand, 2 e éd. 2019, n° 1d ad art. 248 CPP et référence citée; Julen Berthod , Commentaire romand, op. cit., n° 18 ad art. 264 CPP et référence citée; Schmid/Jositsch , Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd. 2018, n° 4 ad art. 248 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond , Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2016, n° 7 ad art. 248 CPP ; Thormann/Brechbühl , Basler Kommentar, 2 e éd. 2014, n° 10 ad art. 248 CPP ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 , 1221). Il s'ensuit que, selon notamment les éléments saisis et/ou la personne requérant la mesure de protection, l'indication d'un des motifs de l'art. 248 al. 1 CPP peut suffire à rendre le motif invoqué vraisemblable. Cette conclusion s'impose d'autant plus eu égard aux exigences en matière de célérité que la jurisprudence impose en cas de demande de mise sous scellés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_268/2019 du 25 novembre 2019 consid. 3.1; 1B_24/2019 du 27 février 2019 consid. 2.2 et références citées). Il peut cependant découler des circonstances la nécessité de motiver brièvement la requête de mise sous scellés dès lors que la jurisprudence permet aussi aux autorités de poursuite pénales d'écarter d'emblée une demande de mise sous scellés lorsque celle-ci est manifestement mal fondée ou abusive, notamment dans le cas où la légitimation du requérant fait manifestement défaut ou encore lorsque la requête est manifestement tardive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2019 précité consid. 2.1 et références citées).

3.2 Il ressort de ce qui précède que s'agissant de la question de la mise sous scellés, contrairement à ce qui prévaut en matière de CPP où celui qui est visé par la perquisition - que ce soit en tant que détenteur des papiers ou d'ayant-droit d'un secret - n'a pas nécessairement à justifier en détail sa demande de mise sous scellés, en DPA, le principe est que seul le détenteur peut s'opposer à la perquisition et requérir la mise sous scellés des papiers. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'un tiers peut se prévaloir de droits en lien avec une perquisition, mais il se doit, dans ce cas, de faire valoir un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret sur les pièces saisies. L'élargissement jurisprudentiel de la possibilité de requérir la mise sous scellés au tiers non-détenteur est donc conditionné, en DPA, à la preuve de l'existence - à tout le moins au stade de la vraisemblance -, d'un intérêt juridiquement protégé. Partant de ce qui précède, c'est à juste titre que l'AFC a considéré, après prise en compte des particularités propres à la DPA, que puisque la plaignante n'a pas démontré, de manière suffisante, l'existence d'un intérêt juridiquement protégé (v. infra consid. 4.5), il ne pouvait être donné suite à sa requête de mise sous scellés. C'est ainsi à l'autorité d'enquête - in casu l'AFC - qui revient la compétence de statuer sur la demande de mise sous scellés d'un tiers et, par conséquent, sur la pertinence de la motivation que ce dernier avance pour requérir dite mesure. Retenir le contraire reviendrait à vider de toute sa substance le principe selon lequel seul le détenteur des papiers peut, en général, s'opposer à leur perquisition et requérir leur mise sous scellés; l'autorité d'enquête étant contrainte d'acquiescer à toute requête de mise sous scellés indépendamment de celui qui la sollicite ou de sa motivation.

Partant des éléments mentionnés ci-haut, le grief de la plaignante, mal fondé, est rejeté.

4. Dans un deuxième grief, A. SA estime que l'autorité fiscale n'a pas pris les précautions nécessaires afin d'écarter les documents qui pourraient « relever d'un secret professionnel (par exemple les courriers d'avocats [...]) ». Elle relève toutefois qu'elle « ignore » si certaines des informations saisies pourraient être couvertes par un secret protégé par la loi. D'après la plaignante, son intérêt à garder les informations qui la concernent secrètes découle en outre de ses droits à la personnalité et au respect de la sphère privée (act. 4, p. 2 et 3).

4.1 À teneur de l'art. 50 DPA , la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2).

4.2 La saisie de documents suppose que ceux-ci soient importants pour l'instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA ). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le suggère de manière plus nuancée (« [...] Papiere [...] die für die Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s'ils sont pertinents pour l'enquête (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.13 du 9 août 2017 consid. 2.3 et la référence citée).

4.3 Lors de la perquisition, le principe est celui de l' «utilité potentielle ». Il est inévitable que la perquisition visant des papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l'enquête (ATF 108 IV 75 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 8G.116/2003 du 26 janvier 2004 consid. 5; 8G.9/2004 du 23 mars 2004 consid. 6 in fine). Dans la mesure où la perquisition se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines, on ne saurait exiger un rapport de connexité étroit entre l'infraction ciblée et l'objet de la perquisition (ATF 137 IV 189 consid. 5.1), le séquestre subséquent étant fondé sur la vraisemblance (v. art. 263 al. 1 CPP ). Cela est d'autant plus logique compte tenu du fait que, dans les premiers temps de l'enquête, des soupçons même encore peu précis peuvent être considérés comme étant suffisants (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2011.5 du 22 mai 2012 consid. 3.2).

4.4

4.4.1 À teneur de l'art. 46 al. 3 DPA , il est interdit de séquestrer les objets et documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA; RS 935.61) et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. L'introduction de cet alinéa a eu lieu dans le cadre de l'harmonisation des dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats. Sa teneur reprend pour l'essentiel le contenu de l'art. 264 al. 1 let. a et d CPP . Les secrets professionnels sont ainsi évoqués à deux reprises: dans les dispositions sur le séquestre (art. 46 al. 3 DPA ) pour le secret professionnel de l'avocat uniquement, et dans les dispositions concernant la perquisition des papiers (art. 50 al. 2 DPA ) pour tous les secrets.

D'une manière générale, le secret de l'avocat ne couvre que leur activité professionnelle typique et ne s'étend pas à une activité commerciale sortant de ce cadre (ATF 143 IV 462 consid. 2.2 et référence citée; 126 II 495 consid. 5e/aa; 120 Ib 112 consid. 4; 117 Ia 341 consid. 6a/cc). Tel peut être le cas, par exemple, en matière de compliance bancaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2016 du 20 septembre 2016 consid. 4.2). La protection du secret trouve sa raison d'être dans le rapport de confiance particulier liant l'avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son mandataire (ATF 117 Ia 341 consid. 6a/bb). Sont donc protégés, les faits et documents qui présentent un rapport certain avec l'exercice de la profession d'avocat, rapport qui peut être fort tenu (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; v. art. 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [ CP ; RS 311.0]). L'activité typique de l'avocat - et dès lors celle protégée par le secret professionnel au sens du DPA - consiste donc, entre autres, à fournir des conseils juridiques, à rédiger des projets d'actes juridiques, à défendre les intérêts de ses clients et à intervenir auprès des autorités administratives ou judiciaires afin de les assister ou les représenter (v. ATF 135 III 410 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_461/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1). Sont en outre protégés les objets et les documents établis par l'avocat lui-même, son client ou un tiers dans le cadre d'un mandat professionnel de représentation. Parmi ceux-ci, la correspondance classique (lettres et courriers électroniques), les notes prises par l'avocat, les expertises juridiques faites avant une procédure, les procès-verbaux d'entretien, les documents stratégiques ou encore les projets de contrat ou d'arrangement (Message concernant la loi fédérale sur l'adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats du 26 octobre 2011, FF 2011 7509 , 7512; arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2019 du 25 juillet 2019 consid. 2.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2016.21 du 12 décembre 2016 consid. 3.1 et références citées; BV.2018.29 du 26 février 2019 consid. 2.2).

4.4.2 De jurisprudence constante, la protection de la personnalité peut être invoquée tant par une personne physique que par une personne morale, dans la mesure où elle ne touche pas à des caractéristiques qui, en raison de leur nature, appartiennent seulement aux personnes physiques (ATF 121 III 168 consid. 3a; 108 II 241 consid. 6 et référence citée; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.64 du 30 octobre 2018 consid. 2.4). Parmi les droits de la personnalité dont peuvent se prévaloir les personnes juridiques figurent notamment le sentiment de l'honneur (v. ATF 96 IV 148 ), la protection de la sphère privée ou secrète (ATF 97 II 97 consid. 2) ou le droit à la considération sociale (ATF 138 II 337 consid. 6.1; 121 III 168 consid. 3a). À teneur de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ( Cst .; RS 101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. L'alinéa 2 de cette disposition précise que toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. L'art. 13 Cst . protège la sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des données personnelles (ATF 140 I 381 consid. 4.1 et références citées). Sont notamment visés l'identité, les relations sociales, l'honneur, la réputation ainsi que toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public (ATF 124 I 34 consid. 3a), en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 137 II 371 consid. 6.1 et références citées). Dans le domaine de la protection des données, le droit à l'autodétermination en matière d'informations personnelles, consacré par la Constitution (art. 13 al. 2 Cst . et art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 en vigueur pour la Suisse dès le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]), garantit que l'individu demeure en principe maître des données le concernant, indépendamment du degré de sensibilité effectif des informations en cause (ATF 138 II 346 consid. 8.2 p. 360 et les références citées).

4.5 In casu, A. SA ne fournit aucune précision permettant de rendre vraisemblable l'existence d'informations couvertes par le secret de l'avocat. La simple mention du fait que certains documents pourraient être couverts par un secret protégé par la loi ou que l'autorité fiscale n'a pas pris - selon elle - les précautions nécessaires afin d'écarter des documents couverts par un secret ne suffit pas à retenir que l'intérêt secret a été brièvement décrit et justifié afin de le rendre vraisemblable; étant précisé que l'AFC n'a pas eu accès aux données puisque suite à l'opposition de la détentrice, celles-ci ont été placées sous scellés. En l'absence d'une quelconque motivation, ne serait-ce que succincte, le résultat est le même s'agissant de son grief relatif à la protection de sa sphère privée. Comme souligné ci-dessus (v. supra consid. 3.1.1 et 3.2), lorsqu'un tiers non-détenteur se prévaut d'un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret sur les pièces saisies, il se doit de décrire et de justifier, au moins brièvement, le secret qu'il allègue afin de rendre crédibles ses droits protégés par la loi. N'en déplaise à la plaignante, elle lui incombait de démontrer, de manière suffisante, d'une part, l'existence des secrets qu'elle invoque et, d'autre part, les raisons pour lesquelles la perquisition réalisée auprès de E. SA porterait atteinte à sa sphère privée. À défaut d'une quelconque précision, il ne peut être considéré que les intérêts privés de A. SA priment l'intérêt public à la poursuite de l'enquête.

Partant de ce qui précède, c'est à bon droit que l'AFC a refusé la requête tendant à la mise sous scellés de la documentation concernant la plaignante et saisie auprès de E. SA. Le grief est dès lors rejeté.

5. Dans une dernière série de griefs, qu'il convient de traiter globalement au vu de leur contenu, la plaignante conteste les faits tels qu'établis par l'autorité d'enquête. Elle estime que B. n'est ni le bénéficiaire économique de A. SA ou de trust G. ni le propriétaire ou détenteur effectif des avoirs détenus par la société A. SA, le seul lien historique entre ces entités et le prénommé étant sa participation à la constitution du trust précité (act. 1, p. 3 et 4). En l'absence de soupçons précis quant aux liens entre la plaignante et B., les informations saisies ne sont dès lors pas pertinentes pour l'enquête, la mesure de l'AFC s'avérant en outre disproportionné (act. 1, p. 8 à 10; act. 4, p. 3). Enfin, à titre subsidiaire, la plaignante requiert que les données saisies soient transmises à la Cour de céans pour que celle-ci procède à leur tri selon les modalités qu'elle propose (act. 1, p. 13).

5.1 Selon la jurisprudence, la perquisition de documents n'est admissible qu'en présence d'indices suffisants de l'existence d'une infraction (ATF 106 IV 413 consid. 4 p. 418; arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1). La nécessité de la perquisition doit être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective. Conformément à l'art. 45 DPA , les mesures, en tant qu'elles portent atteinte à la sphère privée, doivent respecter le principe de la proportionnalité. L'objet de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l'on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l'accusé et vérifier le respect du principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1; 8G.116/2003 précité ibidem. 5; 8G.9/2004 précité ibidem).

5.2 Dans le cadre de la présente procédure, la Cour des plaintes n'a pas à se prononcer sur l'existence - ou non - de liens entre la plaignante et les personnes sous enquête, sur une prétendue violation du principe de proportionnalité ou sur la question du tri des pièces saisies, son pouvoir de cognition étant limité à la question de savoir si c'est à bon droit que l'AFC a refusé la requête de mise sous scellés de la plaignante. Ces griefs sont, partant, irrecevables.

La Cour de céans relève toutefois, par surabondance, que s'agissant du grief selon lequel il n'y aurait pas de liens entre la plaignante et l'enquête en cours, il ressort des tabelles de comptes ouverts auprès de E. SA - et qui figurent au dossier de la cause - que sont expressément mentionnés, en tant que titulaires du droit de signature et donc de la possibilité de disposer des avoirs sur le compte de A. SA, B., C. et D. ( personnes concernées); c'est-à-dire, les personnes suspectées d'avoir commis ou participé à la commission de soustractions répétées de montants importants d'impôt (v. supra let. A; act. 2.5; act. 2.8). Ce seul fait est déjà de nature à intéresser l'autorité d'enquête (v. supra consid. 4.3).

6. Au vu de l'ensemble d'éléments ci-haut indiqués, la plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

7. Partant de ce qui précède, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet ( BP.2020.47 ).

8. La plaignante, qui succombe, supportera un émolument, lequel est fixé à CHF 2'000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA ; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]).


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

2. La requête d'effet suspensif est sans objet ( BP.2020.47 ).

3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la plaignante.

Bellinzone, le 29 juillet 2020

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier :

Distribution

- Me Per Prod'hom

- Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .

Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).

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