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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BP.2020.37 vom 22.04.2020

Hier finden Sie das Urteil BP.2020.37 vom 22.04.2020 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BP.2020.37

Le Tribunal pénal fédéral a rejeté la demande du recourant pour prolongation de sa détention provisoire et la décision attaquée confirmée. Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite, mais son grief est mal fondé car il n'y a pas de preuve suffisante de ce fait.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BP.2020.37

Datum:

22.04.2020

Leitsatz/Stichwort:

Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP); rejet de la demande de libération de la détention provisoire (art. 228 en lien avec l'art. 222 CPP). Défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP).

Schlagwörter

Apos;; étention; Tribunal; énal; édéral; évenu; édure; être; Apos;il; été; Apos;art; écision; Apos;au; évenus; ération; énale; Apos;un; éfense; Apos;office; Apos;en; éfenseur; Moussa; Elias; Apos;une; Apos;autorité; éans; édérale; Suisse; ésent; -après:

Rechtskraft:

Zurzeit keine Rechtsmittel ergriffen

Rechtsgrundlagen des Urteils:

Art. 86 Or;

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BH.2020.3

Procédure secondaire: BP.2020.37

Décision du 22 avril 2020

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Roy Garré, président,

Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Victoria Roth

Parties

A. , actuellement en détention,

représenté par Me Elias Moussa, avocat,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Tribunal des mesures de contrainte ,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP); rejet de la demande de libération de la détention provisoire (art. 228 en lien avec l'art. 222 CPP )

Défense d'office dans la procédure de recours

(art. 132 al. 1 let. b CPP )


Faits:

A. Le 23 novembre 2019, le Ministère public du canton de Schwyz (ci-après: MP-SZ) a ouvert une instruction pénale contre A. et B. pour mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP ), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP en relation avec l'art. 22 CP), escroquerie (art. 146 CP ), tentative d'escroquerie (art. 146 CP en relation avec l'art. 22 CP ) et faux dans les certificats (art. 252 CP) (dossier du Ministère public de la Confédération [ci-après: MPC], 01-01-00-0001 et 01-02-00-0001).

B. A. et B. ont été interpellés le 22 novembre 2019 vers 23h10 à l'hôtel C. à Z. (canton de Schwyz), après que ceux-ci aient été soupçonnés d'avoir utilisé de fausses cartes d'identité aux noms de D. et E. pour la location de leur chambre. Lors de leur arrestation par la police cantonale schwyzoise, les deux prévenus étaient en possession d'une somme importante d'argent liquide, à savoir CHF 1'440.-- pour A. et CHF 1'720.-- pour B. Ce dernier a par ailleurs été identifié comme la personne ayant mis en circulation, le même jour, une fausse coupure de EUR 100.-- sur l'aire d'autoroute de Y. à X. (canton de Schwyz), afin d'acheter un paquet de cigarette de marque Malboro. En outre, A. et B. sont fortement soupçonnés d'avoir, de concert, à la même date, mis en circulation deux fausses coupures de EUR 100.-- sur deux aires d'autoroute du canton de Zurich. De plus, 2 fausses coupures de EUR 100.--, similaires à la fausse coupure mise en circulation sur l'aire d'autoroute de Y., ont été retrouvées sur A. (dossier du MPC, 02-01-00-0002).

C. Lors de la perquisition du véhicule des prévenus ordonnée par le MP-SZ le 23 novembre 2019, 70 fausses coupures de EUR 100.-- ont été découvertes dans la voiture conduite par les prévenus (dossier du MPC, 08-03-00-0002 ss). Le propriétaire du véhicule est une société sise en France, qui a porté plainte pour vol le 3 décembre 2019 (dossier du MPC, 10-00-00-0138).

D. Interrogé le 23 novembre 2019 par la police cantonale schwyzoise et par le MP-SZ, B. a reconnu avoir mis de la fausse monnaie en circulation et avoir utilité une carte d'identité au nom d'une autre personne (dossier du MPC, 13-02-00-0002 ss; 13-02-00-0021). Interrogé le même jour, A. a en revanche contesté avoir mis en circulation de la fausse monnaie et nié avoir utilisé une fausse carte d'identité (dossier du MPC, 13-01-00-0002 ss; 13-01-00-0025 ss).

E. Par ordonnances du 25 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Schwyz a ordonné la détention provisoire des deux prévenus jusqu'au 20 décembre 2019 (dossier du MPC, 06-01-01-0043 ss).

F. Après avoir été invité par courrier du MP-SZ du 25 novembre 2019 à se déterminer sur le for, le MPC a, le 26 novembre 2019, repris la procédure ouverte contre A. et B. pour les infractions précitées (dossier MPC, 02-01-00-0001 à 0003).

G. Suite à la demande de prolongation de la détention de A. du MPC pour une durée de trois mois, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: TMC) a, par ordonnance du 27 décembre 2019, prolongé la détention jusqu'au 20 mars 2020 (act .1.2, p. 1).

H. La Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) a interrogé A. les 21 janvier et 25 février 2020 et B. les 22 janvier et 20 février 2020. Il ressort en substance des auditions que les prévenus sont venus à deux reprises en Suisse, les 4 et 22 novembre 2019 et y ont écoulé de la fausse monnaie. Concernant les faits du 4 novembre 2019, ils ont précisé être venus en Suisse avec une Mercedes noire, louée préalablement par un prénommé F. Ce dernier aurait remis aux prévenus 5 fausses coupures que chacun a mis en circulation par la suite. Concernant le 22 novembre 2019, les prévenus ont déclaré s'être préalablement rendus ensemble à Naples (Italie) et y avoir acheté auprès d'un inconnu, pour le compte et à la demande du prénommé F.,
EUR 8'000. -- en fausses coupures de 100 et avoir pris EUR 2'000.-- supplémentaires pour eux, le tout pour un total de EUR 800.-- ou 900.-- selon A., respectivement EUR 850.-- selon B. Selon A., chacun aurait payé la moitié du prix d'acquisition des fausses coupures et ils se seraient partagés les EUR 2'000.-- qu'ils avaient à disposition, afin de les écouler. Selon B., les fausses coupures achetées en Italie lui appartiendraient et il les avait cachées dans la Jaguar, côté passager, à côté du tapis pour les pieds, derrière un morceau de plastique. Les deux prévenus ont déclaré que chacun écoulait la fausse monnaie de son côté et que rien n'était prévu au niveau du partage du bénéfice. A. a reconnu que la totalité des CHF 1'440.20 retrouvée sur lui provenait de l'argent obtenu en écoulant des fausses coupures, tout en précisant que B. lui avait remis une partie de cet argent, ce dernier n'ayant plus de place dans son porte-monnaie. B. a reconnu que les CHF 1'732.65 retrouvés sur lui avaient été acquis en écoulant de la fausse monnaie, si ce n'est CHF 300.-- qui lui appartenaient. Par ailleurs, A. a déclaré que le véhicule de marque Jaguar, utilisé pour se rendre en Italie avait été loué en France par le prénommé F. et que celui-ci y avait déposé les faux documents d'identité italiens. Finalement, les deux prévenus ont déclaré que les chambres d'hôtel lors de leur voyage avaient été réservées par F. (dossier du MPC, 13-01-00-0041 ss et 0066 ss; 13-02-00-0039 et 0066 ss).

I. Selon les investigations du MPC relatives aux mises en circulation de la fausse monnaie, l'Office central de la fausse monnaie (ci-après: OCFM) a enregistré 26 cas pouvant être retenus contre les prévenus, soit 18 cas à l'encontre de B. et 5 cas à l'encontre de A., et 3 cas indistinctement contre les deux. En l'état, les prévenus ont admis l'importation d'environ 110 fausses coupures de EUR 100.-- en Suisse (dossier du TMC, n° KZM 20 336 p. 3).

J. Par courrier du 9 mars 2020, le défenseur d'office de A. a déposé auprès du MPC une demande de mise en liberté. Le 13 mars 2020, le MPC a pris position sur la demande de mise en liberté et demandé simultanément son rejet et la prolongation de la détention pour une durée de trois mois (dossier du MPC, 06-01-01-0088 à 0095).

K. Par ordonnance du 23 mars 2020, le TMC a rejeté la demande de mise en liberté de A. et a prolongé la détention provisoire à son endroit de trois mois, soit jusqu'au 20 juin 2020 (act. 1.2, p. 8).

L. A. recourt à l'encontre de la décision précitée par mémoire du 31 mars 2020 de son défenseur d'office. Il conclut en substance à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa libération immédiate (act. 1).

M. Invités à répondre, le TMC a renoncé (act. 3) et le MPC a conclu au rejet du recours, en prenant position sur certains griefs soulevés par le recourant (act. 4). Dans sa réplique du 16 avril 2020, le recourant a maintenu ses conclusions (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1 CPP ). Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (v. art. 382 al. 1 CPP ). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP ).

1.2 Dans le cas d'espèce, le recours a été formé en temps utile. L'intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision refusant sa libération - respectivement ordonnant la prolongation de sa détention provisoire - ne fait aucun doute, si bien que ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.

2.

2.1 Le recourant ne conteste pas l'existence de forts soupçons dès lors qu'il est passé aux aveux lors de son audition du 25 février 2020 par la PJF, mais conteste l'existence d'un risque de fuite (act. 1, p. 8).

2.2 La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP ). La détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP ). A l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP ).

2.3 Le recourant admet avoir commis les infractions réprimées aux art. 146 CP , 242 al. 1 CP et 252 CP (v. dossier du MPC, 13-01-00-0066 ss), de sorte que l'existence de forts soupçons est en l'espèce réalisée (v. décision du Tribunal pénal fédéral BH.2018.2 du 27 avril 2018 consid. 3.2). Le fait que l'intéressé estime « peu probable » que l'on puisse lui imputer l'infraction d'importation de fausses coupures (art. 244 al. 1 CP), n'y change rien, étant précisé que la peine maximale prévue par cette disposition légale est de deux ans, tout comme celle prévue à l'art. 242 al. 1 CP, tandis que la peine maximale prévue à l'art. 146 CP est de cinq ans.

3. Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite. Il indique que, même s'il réside en France, il pourra sans autre revenir en Suisse et s'engage même à le faire si cela lui est demandé (act. 1, p. 9). Il s'engage dans tous les cas à revenir en Suisse lors de sa mise en accusation par-devant le Tribunal pénal fédéral, ou même avant afin d'y être auditionné si le MPC le requiert (act. 1, p. 10). Enfin, son adresse en France et connue des autorités suisses et les faits lui étant reprochés ne sont pas graves au point qu'il puisse envisager de fuir ou de s'établir dans la clandestinité (act. 1, p. 10-11).

3.1 Le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP existe si, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances, il est vraisemblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à l'exécution de la peine s'il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005 consid. 5.1 et les arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69 consid. 4a). La situation doit être analysée en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître ce risque non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités).

3.2 Le recourant reconnaît donc qu'il quittera le territoire suisse s'il est fait droit à ses conclusions, afin de retourner s'établir en France. Ceci suffit à sceller le sort du grief, dès lors que le risque de fuite vise notamment le départ à l'étranger ( Chaix , Commentaire romand, 2 ème éd. 2019, n° 10 ad art. 221 CPP ). Les déclarations d'intention toutes générales selon lesquelles il reste à disposition de la justice suisse ne sont manifestement pas propres à limiter le risque que, dans ces conditions, il se soustraie à la justice pénale helvétique. C'est le lieu de relever que le recourant n'allègue pas entretenir le moindre lien, familial, professionnel ou autre, avec la Suisse. La condition posée à l'art. 221 al. 1 let. a CPP est donc, n'en déplaise au recourant, remplie. Le grief est ainsi mal fondé.

4. Le recourant considère en outre que la prolongation de sa détention préventive est disproportionnée au regard de la peine qui sera selon toute vraisemblance prononcée contre lui (act. 1, p. 11 ss).

4.1 Les art. 31 al. 3 Cst . et 5 par. 3 CEDH prévoient que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La doctrine précise que pour l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire par rapport à la peine privative de liberté prévisible, il convient de prendre en compte la gravité de l'acte commis et sur lequel porte l'instruction et de prévoir ainsi la durée de la peine probable ( Moreillon / Parein-Reymond , Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 ème éd. 2016, n° 19 ad art. 212 et référence citée). Le Tribunal fédéral a précisé que le juge de la détention - afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond - ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3) ou d'une libération conditionnelle (ATF 124 I 208 consid. 6). S'agissant de la libération conditionnelle, on ne saurait en effet exiger du juge de la détention qu'il suppute la durée de la peine pouvant éventuellement être prononcée. En outre, l'octroi de la libération conditionnelle dépend du bon comportement en détention et du pronostic qui peut être posé quant au comportement futur du condamné en liberté (art. 86 al. 1 CP ). Or, ces questions relèvent de l'appréciation souveraine de l'autorité compétente et il n'appartient pas au juge de la détention de se livrer à un tel pronostic. Une exception à cette règle n'entre en considération que lorsqu'une appréciation des circonstances concrètes permet d'aboutir d'emblée à la conclusion que les conditions de la libération conditionnelle sont réalisées (arrêts du Tribunal fédéral 1B_641/2011 du 25 novembre 2011 consid. 3.1; 1B_122/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.3; 1B_330/2013 du 16 octobre 2013 consid. 2.1).

4.2 Dès lors que la peine privative de liberté maximale prévue à l'art. 242 al. 1 CP est de 3 ans et que le recourant admet avoir mis en circulation 13 faux billets de EUR 100.-- (act. 1, p. 13), une condamnation à une peine inférieure à sept mois - soit la durée qu'aura atteint la détention préventive au 20 juin 2020 - est peu probable. L'on se réfère à cet égard à la décision de la Cour de céans du 27 avril 2018 ( BH.2018.2 ), laquelle avait alors estimé qu'il serait peu vraisemblable que le prévenu, ayant admis avoir mis en circulation dix-sept billets de EUR 100.--, soit condamné à une peine inférieure à six mois (décision précitée consid. 5). En l'espèce, à la mise en circulation des 13 fausses coupures admises, s'ajoutent la tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 en lien avec l'art. 22 CP ) (à ce sujet, 70 fausses coupures ont été retrouvées dans le véhicule des prévenus le 22 novembre 2019), l'escroquerie (art. 146 CP), laquelle est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans, la tentative d'escroquerie (art. 146 CP en lien avec l'art. 22 CP ), le faux dans les certificats (art. 252 CP ), ainsi que l'importation de fausse monnaie, les prévenus ayant importé environ 110 fausses coupures de EUR 100.-- (art. 244 al. 1 CP). Le prévenu a de plus par le passé déjà été condamné, ce qui ne saurait pencher en sa faveur, bien au contraire. La détention paraît ainsi à ce stade encore proportionnée. Le recourant soutient en outre que la situation actuelle extraordinaire (soit la crise sanitaire due au Covid-19) doit être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité, dès lors que les procédures pénales sont ralenties pour cette raison (act. 1, p. 15). Contrairement aux allégations du recourant, il n'y a cependant aucun élément attestant du retard pris dans la procédure actuelle en raison de la situation sanitaire, et le MPC a confirmé que les dossiers de détention provisoire sont et seront toujours traités de manière prioritaire (act. 4, p. 2). En effet, les deux prévenus ont été régulièrement entendus par la PJF, soit dernièrement les 26 et 30 mars 2020. La procédure suit dès lors son cours et aucun retard à ce stade ne saurait être retenu. Par ailleurs, on ne voit pas quelle mesure moins sévère que la détention serait propre à empêcher que le recourant ne se soustraie à la justice pénale suisse et l'intéressé n'en invoque aucune. Le grief est donc mal fondé.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

6. En tant qu'il succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais, ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP , selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument réduit qui sera fixé à CHF 500.-- (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

6.1 Me Dina Raewel a été désignée comme défenseur d'office du recourant le 23 novembre 2019 par le MP-SZ. Par décision du 10 décembre 2019, le MPC a révoqué le mandat de Me Dina Raewel - ses connaissances en français ne lui permettant pas d'assurer la meilleure défense du prévenu et ce dernier souhaitant être assisté désormais de Me Elias Moussa - et désigné Me Elias Moussa comme défenseur d'office en remplacement de Me Raewel (act. 1.1). L'art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l'autorité de céans n'intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP ), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s'en tenir à l'ancienne pratique en matière d'indemnisation du défenseur d'office dans le cadre d'une procédure de recours devant l'autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant, le remboursement au recourant (art. 21 al. 2 et 3 RFPPF). Pareille solution, en plus de simplifier la tâche de l'autorité appelée à indemniser le défenseur d'office en fin de procédure (MPC ou Cour des affaires pénales) en ce sens qu'elle règle clairement la problématique des frais/indemnités liés aux procédures incidentes, présente également l'avantage pour le défenseur lui-même d'être indemnisé dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux procédures incidentes devant la Cour de céans. Le Tribunal fédéral a confirmé cette solution dans sa jurisprudence. Il a considéré conforme à l'art. 29 al. 3 Cst . que le prévenu qui succombe soit condamné, quand bien même les honoraires de son défenseur d'office ( amtlicher Verteidiger) seraient pris en charge par l'Etat, à rembourser ceux-ci à l'Etat s'il revient en fonds (art. 135 al. 4 let. a CPP ; ATF 135 I 91 consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral 6B_112/2012 du 5 juillet 2012; v. aussi décision du Tribunal pénal fédéral BH.2015.7 du 26 juin 2015 consid. 6.3).

6.2 L'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s'applique également aux mandataires d'office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF ), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure et CHF 100.-- pour les heures accomplies par un avocat-stagiaire (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012 consid. 4.2). Me Moussa a fait parvenir sa note d'honoraires pour les frais et l'activité qu'il a déployés dans le cadre de la présente procédure de recours (act. 1.3). Il fait valoir un total de 9.58 heures afférant à CHF 2'682.40 (TVA non comprise et tarif horaire de CHF 280.--), plus des débours à hauteur de CHF 56.30. Le total se monte ainsi à CHF 2'949.60, TVA incluse. Toutes les heures ayant été effectuées par l'avocate-stagiaire, Dunia Crameri (v. act. 1.3, p. 2), il n'y a pas lieu de s'écarter du tarif horaire retenu jusqu'à présent par la Cour de céans pour les avocats-stagiaires, soit CHF 100.--, de sorte que le montant du pour les honoraires sera en conséquence réduit à CHF 1'031.76.-- (9.58 x 100.-- x 107,7%), plus les débours s'élevant à CHF 56.30. A ce montant, la Cour rajoute d'office, ex aequo et bono, une heure de travail accomplie par l'avocat, à CHF 230.--, correspondant à la supervision du dossier par le maître de stage. L'indemnité se monte dès lors à CHF 1'318.06. Ainsi que précisé au considérant précédent, la caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité à Me Elias Moussa. Elle en demandera toutefois le remboursement au recourant.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

3. Me Elias Moussa est désigné défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours.

4. L'indemnité de Me Elias Moussa est fixée à CHF 1'318.06 (TVA incluse). Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant.

Bellinzone, le 22 avril 2020

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- Me Elias Moussa, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Tribunal des mesures de contrainte

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .

Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).

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