Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BG.2020.36 |
Datum: | 19.08.2020 |
Leitsatz/Stichwort: | Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP). |
Schlagwörter | énal; édéral; énale; Tribunal; édure; écis; écision; Apos;un; Ministère; Berne; Apos;autorité; Apos;en; Apos;une; étence; écusation; énéral; été; étente; être; écède; Procureur; éans; Apos;intéressé; ésente; Apos;est; Apos;attribution; Apos;affaire; édérale; Confédération; Apos;art |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Rechtsgrundlagen des Urteils: | Art. 31 Or; |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: BG.2020.36 |
Décision du 19 août 2020 | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Stephan Blättler , la g reffière Daphné Roulin | |
Parties | A. , recourant | |
contre | ||
1. Canton de Vaud, Ministère public central, cellule for et entraide, 2. Canton de Berne, Parquet général, parties adverses | ||
Objet | Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP) |
Faits:
A. A. a déposé plainte pénale le 30 juin 2020 auprès du Ministère public du canton de Berne en raison d'une lettre du 27 mars 2020 qui lui avait été adressée par le Procureur général du canton de Vaud (act. 1.3).
B. Une procédure de fixation du for intercantonal a été engagée entre les cantons de Berne et Vaud. Le 10 juillet 2020, la Cellule For et Entraide du Ministère public central du canton de Vaud a accepté la compétence des autorités vaudoises pour reprendre la présente cause (cf. act. 1.2).
C. Par ordonnance de reprise d'enquête du 28 juillet 2020, le Procureur général adjoint s'est saisi de la cause, dès lors que la plainte était dirigée contre le Procureur général vaudois. Il a informé les parties de l'attribution du for décidée par les ministères publics des cantons concernés. Au terme de l'ordonnance, il est indiqué qu'une voie de recours est ouverte auprès du Tribunal pénal fédéral (act. 1.2).
D. Le 15 août 2020 (timbre postal), A. interjette recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1).
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'autorité pénale saisie vérifie d'office sa compétence et, le cas échéant, transmet l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse [ CPP ; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut connaître d'un conflit de for, lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for et le ministère public du canton saisi en premier de la cause lui soumet la question sans retard (art. 40 al. 2 CPP ; art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ( LOAP ; RS 173.71]).
1.2 Par ailleurs, le for peut être contesté par les parties à la procédure pénale (art. 41 CPP ). Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente (art. 41 al. 1 CPP ). L'autorité en charge doit alors mettre en uvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence. En d'autres termes, la partie, qui entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, doit s'en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d'être entendue et obtenir une décision susceptible de recours. Elle aura ensuite dix jours pour contester celle-ci devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP; TPF 2013 179 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2019.43 -44 du 17 septembre 2019 consid. 1.1; cf. également Schmid/Jositsch , Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd. 2018, n o 3 ad art. 41). Il en découle que la décision originaire par laquelle les autorités cantonales s'entendent sur le for - sans contestation de la part des parties - (cf. consid. 1.1) est de de nature interne et non susceptible de recours direct à la Cour de céans au sens notamment de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (cf. Kuhn , Basler Kommentar, 2 e éd. 2014, n o 10 ad art. 41 CPP ), nonobstant le fait qu'elle indique, dans cette procédure comme de nombreuses autres, la voie de recours au Tribunal pénal fédéral.
1.3 En l'occurrence, le canton de Vaud s'est entendu avec le canton de Berne pour instruire la procédure pénale en cause. La décision du Ministère public vaudois, de nature interne, a été transmise tant au canton de Berne (pour information) qu'à A. et contenait une (fausse) indication d'une voie de recours auprès du Tribunal pénal fédéral. Dans ce cadre, A. a recouru contre cette décision. Au vu des considérants qui précèdent, l'intéressé en tant que partie qui conteste le for doit d'abord s'adresser à l'autorité en charge de la procédure pénale, à savoir ici le Ministère public du canton de Vaud, et non comme dans le cas d'espèce directement auprès du Tribunal pénal fédéral. Vu ce qui précède, et nonobstant l'indication erronée de la voie de recours par les autorités vaudoises, son recours est en principe irrecevable.
1.4 Néanmoins, à titre exceptionnel, comme in casu, il peut se justifier de laisser ouverte la question de la recevabilité et statuer au fond. En effet, selon la cause et l'état du dossier soumis à la Cour de céans, il peut apparaître que les arguments du recourant sont tellement dépourvus de fondement que prononcer l'irrecevabilité du recours dans un premier temps puis statuer ultérieurement au fond après que les autorités cantonales auront rendu une décision au sens de ce qui précède ne serait pas conforme au principe d'économie de procédure et ne servirait ni les intérêts du recourant, ni ceux des autorités (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2020.2 du 22 janvier 2020 consid. 2.2).
2. Le recourant a déposé plainte pénale auprès du canton de Berne, de sorte qu'on peut déduire implicitement qu'il conclut à l'attribution du for à ce canton et non au canton de Vaud.
2.1 Les art. 31 à 38 CPP permettent de déterminer le for de la procédure pénale. En principe, l'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction (art. 31 al. 1 CPP; for ordinaire). Ce principe connaît des exceptions qui sont définies aux art. 33 à 38 CPP (fors spéciaux).
2.2 En l'occurrence, le recourant ne se prévaut pas de motifs précis, ou du moins intelligibles, au sens des dispositions précitées, pour contester l'attribution du for au canton de Vaud. Au contraire, il ne prête pas le flanc à la critique que le for a été attribué au canton de Vaud, dès lors que l'intéressé dépose plainte pénale en raison d'une lettre rédigée par le Procureur général vaudois. En l'absence de point de rattachement avec le canton de Berne, la procédure pénale topique ne pourra d'aucune manière être de la compétence de ce canton.
2.3 Par surabondance, le recourant indique que « le for devrait être au Ministère public de la Confédération » (act. 1 p. 10). En vertu de l'art. 22 CPP, les autorités pénales cantonales disposent d'une compétence de principe puisqu'elles sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions figurant aux art. 23 et 24 CPP . Le recourant n'indique pas quelle disposition des art. 23 ou 24 CPP, justifiant la poursuite de l'infraction par le Ministère public de la Confédération, serait applicable au cas d'espèce. Dans la mesure où l'intéressé prétendrait à l'application de l'infraction d'organisation criminelle (art. 260 ter CP), il n'apparaît pas que les éventuels actes punissables auraient été commis pour une part prépondérante à l'étranger ou dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux (cf. art. 24 al. 1 CPP). Au vu de ce qui précède, la procédure n'est pas du ressort de la juridiction fédérale.
3. Au terme de son recours, l'intéressé requiert la « récusation de tous les tribunaux ». A l'appui de sa demande, il allègue, de manière assez confuse, que les tribunaux ne sont ni neutres ni indépendants et appliquent la procédure pénale de manière arbitraire (act. 1 p. 11).
3.1 En principe, une requête tendant à la récusation « en bloc » des membres d'une autorité appelée à statuer est irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l'encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_138/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1; Schmid/Jositsch , op. cit., n° 7 ad art. 59; Keller , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n° 10 ad art. 58 CPP ; Boog , Commentaire bâlois, 2 e éd. 2014, n° 2 ad art. 58 CPP).
Le juge dont la récusation est demandée ne devrait pas en principe participer à la décision à rendre à ce sujet. Il peut le faire cependant lorsque la demande relève de procédés dilatoires et abusifs (arrêt du Tribunal fédéral 1P.9/2003 du 16 janvier 2003).
3.2 En l'espèce, la demande de récusation, en ce sens qu'elle est dirigée par le requérant à l'encontre de tous les tribunaux suisses, est irrecevable. En l'absence de motifs concrets justifiant la récusation d'un juge au sein de la composition, cette demande doit être qualifiée d'abusive et téméraire. Pour ces motifs, la Cour de céans est compétente pour déclarer irrecevable la présente requête de récusation.
4. Partant, le recours manifestement mal fondé doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5. Au vu de ce qui précède et en application de l'art. 390 al. 2 CPP , la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
6. Le recourant doit supporter les frais de la présente décision, dès lors qu'il a succombé de par l'irrecevabilité de son recours (cf. art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci sont fixés à CHF 500.-- (cf. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 19 août 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière :
Distribution
- A.
- Ministère public central du canton de Vaud, cellule for et entraide
- Parquet général du canton de Berne
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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