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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2020.200 vom 27.07.2020

Hier finden Sie das Urteil BB.2020.200 vom 27.07.2020 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2020.200

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par la société Sàrl contre le ministère public de la Confédération et les autres parties impliquées dans la procédure SV170008, en raison d'une probabilité de confiscation du bien immobilier E mis sous séquestre.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2020.200

Datum:

27.07.2020

Leitsatz/Stichwort:

Suspension de l'instruction (art. 314 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); séquestre (art. 263 ss CPP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; Apos;un; édéral; édure; équestre; Tribunal; énal; Apos;une; être; été; Apos;au; Apos;il; Apos;art; énale; Apos;instruction; Apos;en; étaire; Apos;ils; érêt; Apos;est; éloyale; -après:; Apos;autorité; écision; êche; égale; Confédération; édérale; Apos;être

Rechtskraft:

Zurzeit keine Rechtsmittel ergriffen

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2020.199 -200

Décision du 27 juillet 2020

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Roy Garré, président,

Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler ,

la greffière Joëlle Fontana

Parties

1. A. Sàrl ,

2. B. ,

représentés par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat,

recourants

contre

1. Ministère public de la Confédération ,

2. C. , représenté par Me Patrick Hunziker, avocat,

3. D. , représenté par Me Grégoire Mangeat, avocat,

intimés

Objet

Suspension de l'instruction (art. 314 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP ); séquestre (art. 263 ss CPP )


Faits :

A. Le 20 mars 2017, suite, notamment, au dépôt d'une plainte de la Fédération Internationale de Football Association (ci-après: FIFA), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert la procédure pénale SV.17.0008 à l'encontre de C., D. et d'un autre prévenu, pour soupçons de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP ), d'escroquerie (art. 146 CP ) et de corruption privée active et passive (art. 4a al. 1 lit. a et b en relation avec l'art. 23 de l'ancienne loi fédérale sur la concurrence déloyale de 1986, telle qu'en vigueur avant le 1 er juillet 2016; aLCD).

B. Par ordonnance du 18 septembre 2017, le MPC a prononcé le séquestre conservatoire du bien immobilier E. situé en Italie, saisi par les autorités italiennes, par inscription au registre foncier, suite à une demande d'entraide judiciaire internationale du MPC (act. 6.1, pièce 2).

C. En décembre 2019, le MPC résumait ses présomptions de gestion déloyale aggravée et de corruption privée: C. est soupçonné de s'être fait promettre et d'avoir accepté des avantages indus de D. en contrepartie de l'usage par C. de son pouvoir d'appréciation de secrétaire général de la FIFA pour que la société de D. obtienne les droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2026 et 2030 et événements additionnels de la FIFA pour la même période. Les avantages indus promis seraient que D. achèterait à son nom le bien E., paierait à la place de C. le prix de vente d'EUR 5'000'000 et d'autres frais, accorderait à C. l'usage exclusif du bien E. et céderait à C. la propriété du bien E. d'ici à deux ans. C. est en outre soupçonné d'avoir accepté, d'une part, EUR 499'242, le 12 février 2014, correspondant au remboursement de l'acompte versé par C. pour l'achat du bien E., suite au paiement par D. du prix de vente complet du bien E. et, d'autre part, l'usage exclusif du bien E. à compter du 11 mars 2014 et jusqu'au 21 septembre 2015 (usage d'une valeur comprise entre EUR 931'096.26 et EUR 1'831'096.26). D. est soupçonné d'avoir promis et octroyé à C. les avantages indus précités (act. 2, ch. 4, v. ég. act. 6.1, pièce 8, p. 5).

D. Suite au retrait partiel de la plainte de la FIFA en date du 31 janvier 2020, s'agissant des actes de concurrence déloyale reprochés à C. et D., le MPC a, par ordonnance du 20 février 2020, disjoint la procédure concernant les actes de corruption privée de la procédure SV.17.0008 et ouvert la procédure SV.20.0265, afin de classer le volet corruption privée « et, à cette occasion, statuer sur le sort du séquestre du bien E., dans le respect du droit d'être entendu du propriétaire du bien E. inscrit au registre foncier, soit la société A. Sàrl » (act. 6.1, pièce 6).

E. Le même jour, dans la procédure SV.17.0008, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral un acte d'accusation, complété le 2 avril 2020, dirigé notamment contre C., du chef de gestion déloyale aggravée au détriment de la FIFA, pour avoir, dans l'exercice de sa fonction de secrétaire général de cette association et en violation de ses obligations de gestion, omis de rendre compte et restituer les avantages reçus de D., en contrepartie de son pouvoir de secrétaire général dans l'attribution de droits médias des Coupes du monde 2026 et 2030 pour certaines régions à la société dont D. était directeur général. Les avantages en question correspondaient au remboursement de l'acompte versé par C. pour l'achat du bien E. par EUR 499'242, ainsi qu'à l'usage exclusif du bien E., d'une valeur comprise entre EUR 931'096.26 et EUR 1'831'096.26 (act. 6.1, pièces 7 et 8).

F. Le 22 mai 2020, le MPC a rendu une ordonnance de suspension de la procédure SV.20.0265, par laquelle il a également prononcé le maintien du séquestre du bien E. (act. 2).

G. Par mémoire du 12 juin 2020, A. Sàrl (ci-après: la société recourante) et B. (ci-après: le recourant) ont interjeté recours contre l'ordonnance de suspension du 22 mai 2020, concluant à son annulation et à la levée du séquestre du bien E. (act. 1).

H. Le MPC a formulé des déterminations et transmis la partie du dossier en mains des recourants en date du 1 er juillet 2020 (act. 6 et 7).

I. C. et D., par leurs conseils respectifs, se sont déterminés le 6 juillet 2020. Le premier s'en est « rapporté sur le recours », le second, a confirmé, « en tant qu'ils le concernent, les faits exposés dans ledit recours », renvoyant pour le surplus à des documents issus de la procédure SV.17.0008, sans les produire (act. 8 et 9).

J. Les déterminations des intimés et la réplique spontanée des recourants du 20 juillet 2020 ont été transmises, pour information, aux autres parties à la procédure (act. 10 à 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit :

1.

1.1 Les prononcés du MPC, dont l'ordonnance de suspension de l'instruction, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans; art. 314 al. 5, en relation avec les art. 322 al. 2 et art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [ CPP ; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.2 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine, avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit, les recours qui lui sont soumis ( Moreillon/Parein-Reymond , Petit commentaire, 2 e éd. 2016, n. 3 ad art. 393 CPP ; Keller , in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n. 39 ad art. 393 CPP ; Guidon , Commentaire bâlois, 2 e éd. 2014, n. 15 ad art. 393 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 , p. 1296 in fine).

1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP ). A teneur de l'art. 104 CPP , ont qualité de parties le prévenu (al. 1 let. a), la partie plaignante (al. 1 let. b) et le ministère public lors de débat ou de la procédure de recours (al. 1 let. c). Les tiers touchés par des actes de procédure participent également à la procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP ); lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP ). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt actuel et pratique à l'élimination de ce préjudice (v. Moreillon/Dupuis/Mazou , La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2016, in: JdT 2017 IV 199, p. 210 n. 29 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1; 1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2015.23 du 21 septembre 2015 consid. 1.2).

1.3.1 La société recourante est un tiers touché par un acte de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP ). Propriétaire, inscrite au registre foncier italien, du bien immobilier dont la décision attaquée prononce le maintien du séquestre, elle dispose d'un intérêt juridiquement protégé à son annulation. Elle a qualité pour recourir sur ce point. Par contre, n'étant pas partie à la procédure, elle n'a pas qualité pour recourir contre la suspension.

1.3.2 En tant qu'actionnaire, propriétaire, administrateur unique et ayant droit économique de la société recourante, le recourant - qui n'est ni partie, ni participant à la procédure - n'est pas directement touché dans ses droits par la décision entreprise, de sorte que la qualité pour recourir lui est niée. Le recours est irrecevable en ce qui le concerne.

1.4 Déposé le 12 juin 2020 contre un acte notifié le 29 mai 2020 et reçu le 2 juin 2020 (act. 2), le recours l'a été dans le respect du délai de 10 jours de l'art. 396 al. 1 CPP .

1.5 Il y a donc lieu d'entrer en matière en ce qui concerne le recours formé par la société recourante contre le maintien du séquestre.

2. La société recourante requiert la levée du séquestre sur le bien E., se prévalant de la violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité, sans développer de réel argumentaire, constatant que le séquestre dure depuis trois ans et, même s'il ne consiste qu'en une inscription au registre foncier, il empêche le propriétaire du bien de le vendre. Au titre de la constatation erronée des faits, elle soutient, en substance, que, suite au retrait de la plainte de la FIFA s'agissant des faits de corruption, il n'y a plus d'enquête en cours et que la confiscation ne peut plus intervenir dans la procédure SV.20.0265 (act. 1, not. ch. 16, 25 et 48). Le MPC se réfère à la décision attaquée (act. 6).

2.1 En tant que mesure propre à restreindre les droits fondamentaux que sont les garanties de la propriété (art. 26 Cst .) et de la liberté économique (art. 27 Cst .), le séquestre doit respecter les exigences de base légale, d'intérêt public et de proportionnalité de l'art. 36 Cst . (ATF 130 I 360 consid. 1.2; 126 I 219 consid. 2a et 2c), l'autorité disposant à l'égard de ce dernier principe d'une grande marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009 consid. 3). Ces exigences sont concrétisées par l'art. 197 CPP ( Viredaz/Johner, Commentaire romand, 2 e éd. 2019, n. 1 ad art. 197 CPP ; Bommer/Goldschmid , Commentaire bâlois, n. 11 ad remarques introductives aux art. 263 à 268 CPP et les références citées; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2 e éd. 2018, n° 14066).

Le séquestre prévu aux art. 263 ss CPP est une mesure conservatoire provisoire. Conformément à l'art. 263 al. 1 CPP , les objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), pour garantir le paiement des frais de procédure, peines pécuniaires, amendes et indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), respectivement qu'ils pourraient faire l'objet d'une confiscation en application du droit pénal fédéral (let. d). Dès lors que le séquestre est une mesure de contrainte au sens des art. 196 ss CPP , pour pouvoir être mise en uvre, il faut que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP ) tout en permettant de suspecter que les valeurs patrimoniales en cause ont servi à commettre celle-ci ou en sont le produit, indépendamment du fait que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005 consid. 2.1; Heimgartner , Strafprozessuale Beschlagnahme, 2011, p. 125 ss).

2.1.1 Lors de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir lors de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP , cf. ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_216/2019 et 1B_229/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1.1 et l'arrêt cité).

2.1.2 L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (v. art. 263 al. 2 CPP ), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2; 139 IV 250 consid. 2.1; 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.1). Le séquestre n'est exceptionnellement exclu que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation des valeurs en mains de tiers ne sont pas réalisées et ne pourront jamais l'être (arrêt du Tribunal fédéral 1B_311/2009 consid. 4; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2010.11 du 27 mai 2010 consid. 4.1).

2.1.3 Pour qu'une mesure soit conforme au principe de la proportionnalité, il faut qu'elle soit apte à atteindre le but visé, que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les références citées). Quant au séquestre pénal, il doit être proportionné dans son montant, dans sa durée et au regard de la situation de la personne touchée (ATF 132 I 229 consid. 11.3). Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de la propriété, est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Il en va de même en cas de doute quant à la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, car l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêt du Tribunal fédéral 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1; TPF 2010 22 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 précité consid. 3; Moreillon/Dupuis/Mazou , La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, JdT 2012 IV 5 n. 43). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_269/2018 précité consid. 4.1; ATF 122 IV 91 consid. 4; TPF 2010 22 précité consid. 2.1) et que l'existence d'un lien de connexité entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable ( Schmid/Jositsch , Praxiskommentar , 3 e éd. 2018, n. 5 ad art. 263 CPP ; Julen Berthod , Commentaire romand, op. cit., n. 24a, 26 ad art. 263 CPP ). En revanche, selon la jurisprudence, un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6).

2.2 Selon l'art. 319 al. 1 let. d CPP , le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. À teneur de l'art. 320 al. 2 CPP , le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales. Malgré la formulation potestative de la loi, la confiscation n'est pas facultative. Lorsque les conditions sont remplies, le ministère public doit se prononcer sur la confiscation dans l'ordonnance de classement. De ce fait, même si la procédure est classée, il doit examiner si les comportements reprochés peuvent être appréhendés par des infractions et s'ils sont illicites (ATF 142 IV 383 consid. 2.1 = JdT 2017 IV 174). La confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction (art. 70 al. 1 CP ) suppose un comportement qui réunisse les éléments objectifs et subjectifs d'une infraction et qui soit illicite. Elle peut cependant être ordonnée alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable - ou lorsque l'auteur de l'acte répréhensible ne peut être puni en l'absence de culpabilité ou parce qu'il est décédé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2016 du 21 août 2017 consid. 4.1). Tel est notamment le cas si l'infraction ne peut être poursuivie en raison d'un empêchement de procéder ou de l'absence d'une condition à l'ouverture de l'action publique, comme le défaut d'une plainte valable (ATF 129 IV 305 consid. 4.2.1 et 4.2.6). Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_554/2017 du 19 avril 2018 consid. 2.2 et arrêts cités). L'art. 70 al. 2 CP prévoit une réserve en faveur du tiers de bonne foi, soit de celui qui a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contreprestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.

2.3 En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme la société recourante, le retrait de la plainte de la FIFA s'agissant des infractions de corruption, soit l'absence d'une condition à l'ouverture de l'action publique, n'empêche pas la confiscation du bien E. et, donc, dans un premier temps, le maintien du séquestre (v. supra consid. 2.2). Menée initialement dans la procédure SV.17.0008, l'instruction, encore à venir, de la cause SV.20.0265 devra précisément établir, si ledit bien immobilier saisi est le résultat d'une infraction ou était destiné à décider ou à récompenser l'auteur de cette infraction (act. 2, ch. 21, 1 re phrase; v. supra Faits, let. C), en d'autres termes si le bien E. constitue un avantage illicite et si, le cas échéant, la réserve en faveur du tiers de bonne foi trouve à s'appliquer. L'examen de ces questions relève de la compétence du juge du fond, non de l'autorité de recours, laquelle statue sur le séquestre sous l'angle de la vraisemblance (v. supra consid. 2.1.1). Au vu de ce qui précède, une probabilité de confiscation du bien E. existe, de sorte que le maintien du séquestre se justifie, vu, également, la suspension de la procédure prononcée - dont le bien-fondé n'a pas à être examiné par la Cour de céans (v. supra consid. 1.3).

2.4 Le séquestre dudit bien immobilier apparaît également proportionné dans sa durée: les présomptions du MPC se sont renforcées en cours d'instruction, jusqu'à mener à la mise en accusation de C. et de D. du chef de gestion déloyale aggravée et instigation à cette infraction dans la procédure connexe SV.17.0008 s'agissant largement du même complexe de faits. En outre, le lien de connexité entre le bien E. et les actes pouvant être appréhendés sous l'angle de la corruption apparait hautement vraisemblable (v. supra Faits, let. C et D). Dans la mesure où la société requérante n'expose pas en quoi la mesure, sous la forme d'une inscription au registre foncier, ne respecterait pas d'une autre manière les exigences de proportionnalité, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le respect de cette condition. Le séquestre constitue une restriction du pouvoir de disposer, qui empêche la vente du bien immobilier; comme le relève la société recourante (act. 1, ch. 48), la location du bien E. demeure possible.

3. Partant, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4. Selon l'art. 428 al. 1 CPP , les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Les frais, fixés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge solidaire des recourants (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 28 juillet 2020

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- Me Pierre-Dominique Schupp, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Me Patrick Hunziker, avocat,

- Me Grégoire Mangeat, avocat,

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .

Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).

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