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Bundesstrafgericht Urteil

Kopfdaten
Instanz:Bundesstrafgericht
Abteilung:Beschwerdekammer: Strafverfahren
Fallnummer:BB.2019.290
Datum:12.03.2020
Leitsatz/Stichwort:Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).
Schlagwörter : Rapport; Proc?dure; Dossier; Consid; Droit; P?nal; D?cision; Cours; Partie; Recours; ?tre; un; Recourant; P?nale; Autorit?; Procureur; ?t?; Document; Pi?ce; F?d?ral; Mission; Ainsi; il; Demande; une; D?cembre; Parties; Tribunal
Rechtskraft:Kein Rechtsmittel gegeben
Rechtsnorm: Art. 56 Or;
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Entscheid

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2019.290

Décision du 12 mars 2020

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Roy Garré, président,

Giorgio Bomio-Giovanascini et

Patrick Robert-Nicoud,

la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. , représenté par Mes Jean-Marc Carnicé et Matthias Bourqui, avocats,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Consultation des dossiers (art. 101 s . en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)


Faits:

A. Depuis le 14 janvier 2011, les autorités de poursuites pénales tunisiennes dirigent plusieurs enquêtes destinées à établir les faits qui se sont déroulés durant les années passées au pouvoir par l'ancien président B. Ces investi­gations visent non seulement B., mais également de nombreuses personnes de son entourage, lesquelles sont soupçonnées d'avoir participé à des actes assimilables, en droit suisse, à de la gestion déloyale d'intérêts publics, concussion, corruption, blanchiment d'argent ou encore participation et/ou soutien à une organisation criminelle (act. 4).

B. Dans ce contexte et sur la base d'avis du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après: MROS), le MPC a ouvert, le 24 janvier 2011, une instruction contre, entre autres, A. (ci-après: A. ou le prévenu ou le recourant), beau-frère de B., pour blanchiment d'argent au sens de l'art. 305 bis du Code pénal suisse ( CP ; RS 311.0; act. 1.2).

C. Le 1 er septembre 2011, respectivement le 7 février 2012, l'instruction relative à A. a été étendue aux infractions de participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP ) et de corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies CP; act. 1.3 et 1.4).

D. Dans le cadre de la procédure, plusieurs rapports ont été rendus par la Division Analyse financière forensique (ci-après: FFA), division du MPC qui accompagne les divisions opérationnelles en leur apportant leur soutien dans les domaines économique ou financier dans toutes les étapes de leur procédure (act. 1.10; act. 4).

E. La FFA a, le 15 mai 2019, notamment rendu un rapport intitulé « Analyse de l'arrière-plan économique des principales entrées de fonds sur les relations bancaires détenues par A. auprès de la banque C. à Genève » (ci-après: rapport FFA; act. 1.7).

F. Le MPC a, le 14 octobre 2019, informé le conseil de A. qu'il avait sollicité, le 18 juillet 2019, l'audition du prévenu par demande d'entraide aux autorités françaises (act. 1.5). Suite à ce courrier et sur demande du mandataire du prévenu, le MPC lui a transmis une copie des pièces du dossier, notamment le rapport du 15 mai 2019 ainsi que ses annexes (act. 1.6).

G. Par courrier du 4 décembre 2019, A. a requis la récusation des analystes financiers signataires du rapport précité au motif que ledit rapport serait un document accusatoire et orienté se livrant à une tentative de démonstration de sa culpabilité pour les infractions dont il était poursuivi, incompatible avec le devoir d'impartialité des membres d'une autorité pénale. Il a également demandé le retrait du rapport des pièces de la procédure (act. 1.9).

H. Par courrier séparé du même jour, A. a demandé d'être informé sur la manière dont la Procureure fédérale D. a instruit la FFA d'établir le rapport, sur l'implication de ladite Procureure dans l'élaboration du rapport et a également requis du MPC la production d'un tirage de la mission y relative et de tous les échanges intervenus avec les analystes (act. 1.8).

I. Le 10 décembre 2019, le MPC a informé A. qu'il refusait de lui communiquer les informations requises dans son deuxième courrier et lui a de même imparti un délai jusqu'au 20 décembre 2019 pour qu'il lui communique s'il entendait maintenir sa requête de récusation et de retrait du rapport FFA (act. 1.10).

J. Dans son courrier du 20 décembre 2019, A. a, en substance, indiqué vouloir maintenir ses requêtes de récusation et de retrait du rapport FFA (act. 1.11).

K. Par mémoire du 5 août 2019, A. forme recours auprès de la Cour de céans contre la décision du MPC refusant de l'informer sur l'implication de la Procu­reure dans la rédaction du rapport ainsi que de produire un tirage de la mission et de tous les échanges intervenus avec les analystes. Il conclut, principalement, à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à la trans­mission des renseignements du MPC relatifs à l'étendue de l'intervention des Procureurs dans le cadre de l'élaboration du rapport de la FFA, à la pro­duction de toute note au dossier, courriel et/ou demande permettant d'établir les motifs de la demande à l'origine dudit rapport ainsi que la production de toute trace de participation des Procureurs dans l'élaboration de ce dernier. À titre subsidiaire, le recourant requiert l'annulation de la décision et le renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens (act. 1).

L. Invité à déposer ses observations dans le cadre du recours, le MPC conclut au rejet du recours en précisant, notamment, que, tant une demande de la direction de la procédure adressée au FFA, que tout éventuel échange subséquent entre un Procureur et la FFA constituent des documents de travail internes qui n'ont pas à figurer au dossier (act. 4).

M. Dans sa réplique du 2 septembre 2019, le recourant rejette en substance les arguments développés par le MPC dans sa réponse et maintient intégrale­ment ses conclusions (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 , 1296 i.f.; Sträuli , Introduction aux art. 393 -397 CPP in Commentaire romand, 2 ème éd. 2019, n° 10; Guidon , Basler Kommentar, 2 ème éd. 2014, n° 15 ad art. 393 CPP ; Keller , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 ème éd. 2014, n° 39 ad art. 393 CPP ; Moreillon/Dupuis/Mazou , La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 2, p. 52 n° 199 et les références citées).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organi­sation des autorités pénales de la Confédération [ LOAP ; RS 173.71]). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP , le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP ). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).

1.4 Dans le cas d'espèce, le recours a été formé en temps utile. Le recourant étant partie à la procédure en qualité de prévenu, son intérêt juridiquement protégé à entreprendre la décision du MPC refusant de lui communiquer les informations requises ne fait aucun doute, si bien que ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.

2.

2.1 Dans un premier argument, le recourant expose que les affirmations conte­nues dans le rapport établi par la FFA seraient orientées et catégoriques. Elles dénoteraient dès lors une apparence de prévention de sorte qu'il se prévaut d'une violation de l'art. 56 let. f CPP relatif aux motifs de récusation (act. 1, p. 10 ss). Cependant, il convient d'emblée de déclarer ce grief irre­cevable dès lors qu'il excède le cadre du présent recours fixé par la décision litigieuse, c'est-à-dire le refus du MPC de produire un tirage de la mission confiée à la FFA et de tous les échanges intervenus entre la Procureure et les analystes. Par surabondance, il sied de relever que, le recourant a formellement requis la récusation des deux analystes financiers signataires du rapport FFA, procédure faisant actuellement l'objet d'une procédure distincte devant la Cour de céans ( BB.2020.2 ).

2.2 Le recourant se plaint en outre de la violation du droit à un procès équitable (act. 1, p. 10 ss). Selon ce dernier, cette garantie serait violée en raison du refus de la Procureure de le renseigner sur l'implication de la direction de la procédure dans la rédaction du rapport, information qui lui permettrait d'éva­luer la nécessité d'une demande de récusation à l'encontre de cette dernière ou des autres membres de son cabinet. Cette argumentation revient à se plaindre du comportement soi-disant partial de la Procureure et, partant, à se prévaloir également d'une violation de l'art. 56 CPP. Or, en raison des motifs énoncés supra (v. consid. 2.1), ce grief est, de même, irrecevable.

3.

3.1 Dans un grief de nature formelle, le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu en relation avec l'art. 100 CPP dans la mesure où le MPC a refusé de le renseigner sur l'implication de la Procureure ou de tout autre membre du MPC dans la rédaction du rapport (act. 1, p. 10 ss).

3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ( Cst .; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst .; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1; 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). En procédure pénale, le droit d'être entendu est concrétisé à l'art. 107 CPP . Il comprend le droit de consulter le dossier (let. a), de participer à des actes de procédure (let. b), de se faire assister par un conseil juridique (let. c), se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (let. d), et de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (let. e). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; B ENDANI , Commentaire romand, 2 ème éd. 2019, n°10 ad art. 107 CPP ). Il est en principe interdit à l'autorité de se référer à des pièces auxquelles les parties n'ont eu aucun accès (ATF 132 II 485 consid. 3.2.).

3.3 Comme il a été rappelé dans une récente décision de la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.164 du 23 décembre 2019 consid. 3.3), le droit de consulter le dossier est une composante élémentaire du droit d'être entendu (ATF 126 I 7 consid. 2b; Piquerez/Macaluso , Procédure pénale suisse, 3 e éd. 2011, n°469 p. 160). Les autorités pénales ont le devoir de constituer pour chaque affaire pénale un dossier (100 al. 1 CPP ). Ce dernier doit contenir les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions (let. a), les pièces réunies par l'autorité pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227). Pour assurer le respect du droit d'être entendu et pour qu'il soit utile de consulter le dossier, il est important qu'il y figure tout ce qui est relatif à l'affaire en cause ( Moreillon/Parein-Reymond , Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd. 2016, n°4 ad art. 100). La violation de l'obligation de constituer un dossier complet peut porter atteinte au droit d'être entendu, car la constitution de documents secrets est prohibée (ATF 115 Ia 97 ; JdT 1991 IV p. 25; arrêt du Tribunal fédéral 6B_592/2013 du 22 octobre 2014 consid. 1.1.2; Schmutz Basler Kommentar, 2 e éd. 2014, n°10 ad art. 100 CPP ). Le droit d'être entendu n'est pas respecté lorsque le dossier mis à disposition est incomplet (ATF 115 Ia 97 consid. 4c et références citées).

De manière générale, toutes les pièces d'une affaire (procès-verbaux, mémoires, requêtes, décisions, correspondance échangée avec les parties ou des tiers, notices, pièces relatives aux investigations de la police, même si leur contenu ne se réfère pas directement au prévenu, rapport d'expertise, extraits de casier judiciaire, photographies, images cinématographiques [vidéo], bandes enregistrées, empreintes, plans, pièces relatives à la surveillance postale et télégraphique, objets saisis, copies de citations et récépissés) doivent être réunis au dossier ( Schmutz , op. cit., n° 3 ad art. 100 CPP ; Bendani , op. cit., n os 11 ss ad art. 100 CPP; Piquerez/Macaluso , op. cit., n° 470 p. 160 ss). En revanche, les documents internes tels que des projets, des notes personnelles et d'autres documents de travail ne font pas partie du dossier (v. ATF 125 II 473 consid. 4a p. 474; 115 V 297 consid. 2g p. 303 s; 113 Ia 1 consid. 4c/cc p. 9 ss et consid. 2d p. 288 ss; Chirazi/Oural , L'accès au dossier d'une procédure pénale, Revue de l'avocat, 2014 p. 333 et références citées). Ces documents n'ont, en effet, absolument pas valeur de preuve mais aident tout au plus l'autorité à former sa réflexion interne, ce qui n'a pas à être rendu public (ATF 115 V 297 consid. 2g p. 303). Ils sont donc uniquement destinés à un usage interne. Dès lors, ces documents ne font en principe pas partie du dossier, pour autant qu'ils ne soient pas cités en cours de procédure ou que leur existence n'ait pas été portée, d'une manière ou d'une autre, à la connaissance des parties, auxquels cas, ils devront être versés au dossier (C HAPUIS , op. cit., n°1 ad art. 100 CPP ).

3.4 Selon le recourant, dès le moment que le Procureur verserait une pièce au dossier, les parties seraient pleinement légitimées à connaitre les circonstances de son obtention, ne serait-ce que pour apprécier, au sens des art. 140 et 141 CPP , la légalité du moyen de preuve en question (act. 1, p. 12 ss). Il soutient que, par l'indication dans le courrier du 10 décembre 2019 du MPC que « ce rapport a été demandé sous l'égide des anciens directeurs de procédure » et par la mention sur la page de garde du rapport FFA des mots « référence à la mission: E. », la demande du MPC à l'attention de la FFA aurait été portée à sa connaissance et qu'il serait ainsi nécessaire qu'elle soit versée au dossier (act. 8, p. 4). Le MPC considère, en se référant à la jurisprudence de la Cour de céans, qu'une demande de la direction de la procédure à la FFA requérant la remise d'un rapport ainsi que tous les échanges subséquents entre le Procureur et la FFA consti­tueraient un document de travail interne et non un moyen de preuve. Par ailleurs, il n'aurait jamais, selon ce dernier, été fait mention d'une quelconque mission (act. 4, p. 5).

3.5 En l'espèce, comme le MPC l'explique dans sa réponse du 20 janvier 2020, la FFA « a pour rôle d'accompagner les divisions opérationnelles en leur apportant conseil et soutien spécialisé dans toutes les étapes de leurs procédures pénales » (act. 4, p. 4). Comme il a déjà été établi dans la décision récente (susmentionnée supra consid. 3.3) de la Cour de céans, la FFA est donc un service du MPC; dès lors les actes par lesquels les Pro­cureurs lui confient des missions pour établir des rapports sont strictement internes et n'ont ainsi pas à figurer au dossier. Dans sa décision TPF 2005 119 consid. 2.5, la Cour de céans avait posé qu'un document perdait sa qualité strictement interne dès qu'une partie en avait connaissance, qu'il faisait l'objet d'échanges de correspondance entre parties et que sa qualité de pièce du dossier n'était pas d'emblée exclue par le MPC. En l'occurrence, le MPC n'a pas tort de considérer que la demande de la direction de la procédure à la FFA requérant la remise d'un rapport ainsi que tous les échanges subséquents avec les analystes au sujet dudit rapport sont, en principe, des documents de travail internes. Les deux indications figurant sur la page de garde du rapport, respectivement dans la réponse du MPC du 10 décembre 2019, sur lesquelles se fonde le recourant, ne sont aucune­ment suffisantes pour en déduire que l'autorité a porté à la connaissance du recourant l'existence de la mission donnée à la FFA. En effet, la simple mention du terme « mission » sur la page de garde ne fait pas référence à la mission dans le cas d'espèce mais constitue un terme générique utilisé lors de l'écriture de chaque rapport. De plus, comme le relève le MPC à juste titre, en énonçant « ce rapport a été demandé sous l'égide des anciens directeurs de procédure » dans son courrier du 10 décembre 2019 (act. 1.1), l'intimé se borne à répondre à une partie des questions posées par le recou­rant et cela ne saurait dès lors être interprété comme une référence directe à la demande faite à la FFA. Par conséquent, le MPC n'a pas violé le droit d'être entendu de A. en refusant de porter à sa connaissance les documents requis.

4. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

5. Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA , applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP , art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA ).


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 12 mars 2020

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- Mes Jean-Marc Carnicé et Matthias Bourqui

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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