Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2019.207 |
Datum: | 03.08.2020 |
Leitsatz/Stichwort: | Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Tribunal; édé; Apos;appel; édéral; Apos;office; énal; éfense; éfenseur; Apos;avocat; édure; énale; écision; Apos;au; ération; Apos;un; éclaration; érations; Apos;autorité; être; ésent; érieure; évocation; Apos;art; Apos;une; éans; épens; Apos;il; ésente |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Rechtsgrundlagen des Urteils: | Art. 436 or; |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: BB.2019.207 |
Ordonnance du 3 août 2020 Cour des plaintes | ||
Composition | Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Daphné Roulin | |
Parties | A. , avocat, recourant | |
contre | ||
Tribunal cantonal, Cour d'appel pénale, intimé | ||
Objet | Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP ) |
Faits:
A. Par prononcé du 15 août 2019 (expédié le 9 septembre 2019 et notifié à Me A. le 17 septembre 2019), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Cour d'appel pénale) a révoqué le mandat de défenseur d'office du prévenu B. conféré à Me A. et lui a alloué une indemnité de CHF 926.--, débours et TVA compris (act. 6.1).
B. Le 25 septembre 2019, Me A. interjette recours contre le prononcé précité auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'une indemnité à hauteur de CHF 3'063.05, débours et TVA compris, lui soit allouée (act. 1).
C. Le 28 octobre 2019, B., représenté par Me A., forme recours à l'encontre du même prononcé auprès du Tribunal fédéral. Il conclut notamment à l'annulation de la révocation du mandat de défenseur d'office (act. 8.1).
D. Par ordonnance du 18 novembre 2019, la Cour de céans suspend la procédure devant elle jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral sur la révocation du mandat du défenseur d'office (act. 12).
E. Le Tribunal fédéral rend son arrêt le 3 juillet 2020 (cause 6B_1247/2019 ). Dite instance a statué que les conditions étaient réalisées pour la révocation du mandat de défenseur d'office de Me A.
De surcroît, le Tribunal fédéral a constaté que la révocation avait pris effet le 17 septembre 2019, soit à la date de la notification du prononcé de révocation. Dans la mesure où le jugement cantonal attaqué refuse d'indemniser les opérations effectuées entre le 12 août 2019 et l'audience d'appel du 11 septembre 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement et renvoyé la cause sur ce point pour nouveau jugement à la Cour cantonale.
F. Le 10 juillet 2020, Me A. constate que le recours devant la Cour de céans est devenu sans objet, dès lors que la Cour d'appel pénale rendra une décision portant sur l'intégralité des opérations d'appel. Il demande à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de l'Etat de Vaud et à ce qu'il lui soit alloué une juste indemnité pour les dépens occasionnés (act. 15).
G. Invitée à déposer ses observations, la Cour d'appel pénale fait valoir que la portée du recours est désormais limitée aux opérations de défenseur d'office effectuées en instance d'appel jusqu'au 12 août 2019. Elle conclut ainsi au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 18).
H. Par lettre spontanée du 27 juillet 2020 (act. 20), Me A. a pris note des observations de l'autorité intimée et maintient son recours pour les opérations encore litigieuses. Il conclut, quand bien même et par impossible le recours venait à être rejeté s'agissant du seul point encore litigieux et secondaire, à ce que les frais et dépens relatifs à la présente procédure de recours soient mis à la charge de l'Etat de Vaud, compte tenu de l'ampleur respective des griefs développés.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l'art. 39 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ( LOAP , RS 173.71), la présente procédure est régie par le CPP et la LOAP, sous réserve d'exceptions prévues à l'al. 2, non réalisées en l'espèce.
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des recours contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 let. b CPP , en lien avec l'art. 37 LOAP ). Dès lors que le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.--, la compétence du juge unique est donnée (cf. art. 395 let. b CPP ; v. ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.4.1 et les références citées).
1.3 Déposé en temps utile (cf. art. 135 , 384 et 396 al. 1 CPP ) dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP ) par un défenseur d'office ayant qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. b CPP ), le recours est recevable à la forme et il y a lieu d'entrer en matière.
2. L'objet du présent recours porte sur l'indemnisation de Me A. en tant que défenseur d'office devant la juridiction d'appel, à savoir la Cour d'appel pénale. Le litige porte sur deux aspects. En premier lieu, Me A. conteste la réduction des opérations antérieures au 12 août 2019, en particulier la déclaration d'appel du 24 juin 2019 (v. consi. 4). En second lieu, il reproche à l'instance inférieure l'absence totale de rémunération pour les opérations postérieures au 12 août 2019 (v. consid. 3).
3.
3.1 Concernant les opérations postérieures au 12 août 2019, il sied de rappeler que la Cour de céans a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral contre la décision de révocation du mandat de défenseur d'office. En effet, la confirmation ou l'annulation de cette décision influence la présente procédure, au cours de laquelle la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'indemnisation du défenseur d'office allouée par la juridiction d'appel (art. 135 al. 3 let. b CPP ; v. également consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a arrêté que le mandat de défenseur d'office de Me A. a été révoqué à juste titre. En sus, sans égard à la compétence du Tribunal pénal fédéral en matière d'indemnisation, le Tribunal fédéral a statué que les opérations effectuées entre le 12 août 2019 et l'audience d'appel du 11 septembre 2019 devaient être indemnisées par l'instance d'appel cantonale. Ainsi le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour cantonale pour nouveau jugement sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2019 du 3 juillet 2020).
3.2 La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2 p. 201; 144 IV 362 consid. 1.4.3 p. 368; 137 I 273 consid. 3.1 p. 275; arrêt du Tribunal fédéral 6B_667/2017 / 6B_668/2017 du 15 décembre 2017 consid. 2.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4 p. 257; arrêt du Tribunal fédéral 1B_51/2020 du 25 février 2020 consid. 2.1.2). Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 138 II 501 consid. 3.1 p. 503 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.2). Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière. On ne saurait ainsi admettre facilement la nullité de décisions entrées en force (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2 et l'arrêt cité).
3.3 En l'occurrence, la question peut être laissée ouverte si l'arrêt du Tribunal fédéral est frappé de nullité en ce qu'il statue sur l'indemnisation du défenseur d'office devant la juridiction d'appel. En effet, à l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de céans constate que les opérations effectuées entre le 12 août 2019 jusqu'à l'audience d'appel du 11 septembre 2019 doivent être indemnisées par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'argumentation développée par le Tribunal fédéral. Il convient ainsi d'admettre le recours, d'annuler le prononcé litigieux sur ce point et de renvoyer l'affaire au Tribunal cantonal vaudois.
4. Le recourant fait encore valoir que l'instance inférieure aurait dû retenir une activité minimum de cinq heures pour la rédaction de la déclaration d'appel, et non de seulement trois heures (act. 1 p. 4 et 5).
4.1 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.2). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP ) et examine donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.43 du 4 septembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées; ordonnance du Tribunal pénal fédéral du 14 février 2018 consid. 2.2 et les arrêts cités). Dans les cas où le temps de travail facturé par l'avocat est considéré comme exagéré et réduit en conséquence par l'autorité inférieure, la Cour des plaintes n'intervient que lorsque n'ont pas été rétribués des services qui font partie des obligations d'un avocat d'office ou quand l'indemnisation ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les services fournis par l'avocat (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3 et les références citées; BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).
4.2 Dans le cadre de sa réponse, la Cour d'appel pénale soutient qu'elle n'aurait même pas dû allouer une indemnité pour la rédaction de la déclaration d'appel, dès lors que ce mémoire a été rédigé par un collaborateur - et non par Me A. - auquel aucun mandat de défenseur d'office n'a été attribué. Néanmoins, la non-prise en compte de cette opération et donc la réduction de l'indemnité du défenseur d'office sont exclus à ce stade en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. En sus, la Cour d'appel pénale précise que lors de l'appel, les contestations factuelles étaient objectivement réduites et la cause ne comportait pas de difficulté particulière justifiant plus que les trois heures admises. Selon la Cour d'appel pénale, les rappels de fait et de droit contenus dans la déclaration d'appel étaient dépourvus de pertinence au vu de la composition de l'instance d'appel, à savoir trois magistrats et un greffier professionnel (act. 4).
4.3 A titre liminaire, il sied de préciser que le Tribunal fédéral n'était pas saisi d'un recours portant sur ce point, qui aurait influencé le sort de la présente procédure. Par ailleurs, le recourant n'a pas déclaré vouloir retirer son recours suite à l'arrêt du Tribunal fédéral. Il appartient donc à la Cour de céans de statuer sur ce grief.
4.4 La Cour de céans constate que la première instance pénale avait jugé des évènements s'étant déroulés en 2013, 2015, le 14 avril 2016 et le 3 novembre 2017. La déclaration d'appel ne portait plus que sur les faits du 14 avril 2016: B., représenté par Me A., demandait son acquittement de l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 6 CP commise à l'encontre de sa compagne. L'argumentation de la déclaration d'appel se fondait sur la mise en évidence de prétendues contradictions et invraisemblances de la part de la compagne de B. (p. 7 à 11 de la déclaration d'appel), de sorte qu'il existait un doute irréductible qui devait profiter à l'accusé (p. 11 à 12 de la déclaration d'appel). C'est dans cette constellation que l'instance inférieure a admis une activité de trois heures pour la rédaction de la déclaration d'appel, « la durée indiquée [cinq heures] étant manifestement excessive au vu de la faible difficulté de l'affaire » (act. 6.1 p. 5).
Vu la connaissance acquise par l'avocat au cours de la procédure de première instance et l'objet de l'appel, l'indemnité réduite accordée par la Cour d'appel pénal pour la rédaction de la déclaration d'appel paraît entrer dans un rapport raisonnable avec les services fournis par l'avocat. On ne saurait reprocher à la Cour cantonale d'avoir fait usage de sa marge d'appréciation et d'avoir, en conséquence, réduit la durée nécessaire à la rédaction de la déclaration d'appel, à savoir de cinq heures à trois heures. Le grief du recourant doit être rejeté.
4.5 Enfin, au vu du prononcé litigieux et du recours interjeté, il convient de ne pas examiner l'éventuelle non-prise en compte des activités déployées par un collaborateur de Me A., et non ce dernier. Néanmoins, l'éventuel refus d'indemniser un défenseur d'office en raison de la délégation de son mandat à un confrère appelle les remarques suivantes.
4.5.1 L'avocat et son client sont en principe liés par un contrat de mandat (art. 394 ss CO ; Fellmann , Anwaltsrecht, 2 e éd. 2017, n os 1139 ss). Un avocat défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (art. 127 al. 5 et 133 al. 1 CPP ). L'avocat commis d'office ne se trouve pas dans un rapport de subordination quelconque face à la collectivité publique qui l'a mandaté, laquelle ne saurait lui donner d'instructions sur la manière d'exercer le mandat confié (ATF 143 III 10 consid. 3.2.1). Néanmoins, entre l'avocat d'office auquel il est donné un mandat d'assistance judiciaire, d'une part, et la collectivité publique qui lui confie ce mandat, d'autre part, il existe un rapport juridique soumis au droit public, lequel régit notamment l'obligation d'accepter le mandat, les motifs de libération du mandat ainsi que la rétribution due pour l'activité exercée; de ce fait, l'avocat d'office accomplit une tâche étatique (ATF 143 III 10 consid. 3.1). Sur ces points, la relation entre le prévenu et le défenseur d'office diffère des dispositions légales sur le mandat.
Contrairement aux dispositions applicables sur le contrat de mandat, l'avocat est donc tenu d'accepter la défense d'office, sauf motifs exceptionnels (cf. en particulier art. 12 let. g LLCA ). Constituent notamment des motifs exceptionnels de refus de la défense d'office les cas dans lesquels l'avocat désigné est proche de cesser son activité d'avocat, ou encore qu'il est empêché, pour cause de maladie, voire simplement à cause d'une surcharge temporaire de travail, d'intervenir à temps ou de consacrer le temps nécessaire à la défense ( Harari et al ., Commentaire romand, 2 e éd. 2019, n o 29 ad art. 133 CPP ; Fellmann , Anwaltsrecht, 2 e éd. 2017, n o 473). Ainsi, sauf motifs exceptionnels précités, l'avocat désigné n'est pas autorisé à refuser la tâche confiée ni à mettre fin à sa mission unilatéralement (ATF 131 I 217 consid. 2.4; Harari et al ., ibid.; Chappuis , La profession d'avocat, Tome I Le cadre légal et les principes essentiels, 2 e éd. 2016, p. 84). Il appartient seulement à la direction de la procédure de remplacer ou révoquer le mandat du défenseur d'office (v. art. 134 CPP ). Ainsi, le mandat ne peut être révoqué en tout temps conformément à l'art. 404 al. 1 CO .
4.5.2 En vertu de l'art. 398 al. 3 CO , le mandataire doit en principe exécuter personnellement le mandat. Le CPP ne contient aucune disposition qui s'écarterait de l'exécution personnelle du mandat par le défenseur d'office. La nomination d'un avocat en tant que défenseur d'office (art. 133 CPP ) confirme au contraire que la défense d'office doit être exercée personnellement par l'avocat désigné.
4.5.3 Il n'est pas exclu qu'un défenseur d'office puisse se faire remplacer pour des actes ponctuels par un confrère (v. décision BB.2019.43 du 4 septembre 2019 consid. 2.3.3). Ledit défenseur, qui n'a pas demandé la révocation de son mandat, respectivement son remplacement, ne saurait demander une créance en indemnisation pour les opérations réalisées par un autre avocat breveté, lorsqu'il a délégué la majorité, voire la totalité, de son mandat à cet autre avocat sans en faire la demande préalablement auprès de la direction de la procédure qui l'a nommé. S'il délègue de la sorte, l'avocat en tant que défenseur d'office éluderait les dispositions applicables sur sa nomination, respectivement sur sa révocation ou son remplacement. En effet, il ne saurait se libérer unilatéralement du rapport juridique soumis au droit public. Enfin, quant au cas particulier de l'avocat stagiaire, selon la jurisprudence, celui-ci peut assurer tout ou partie de la défense d'un prévenu, en « se substituant à » ou « en excusant » l'avocat en charge et sous la responsabilité de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1 et l'arrêt cité).
5. Partant, le recours est admis, le chiffre IV du prononcé du 15 août 2019 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois est annulé et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
6. Selon l'art. 428 al. 4 CPP , si l'autorité de recours annule une décision et renvoie la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération supporte les frais de la procédure de recours. En l'espèce, au vu du sort du litige, il sera statué sans frais.
7. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP , applicable par renvoi de l'art. 436 CPP ; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2018.141 du 8 août 2018). Selon l'art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.612), lorsque, comme en l'espèce, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour. En l'occurrence, une indemnité d'un montant de CHF 500.-- paraît équitable et sera mise à la charge de l'autorité intimée.
Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est admis, le chiffre IV du prononcé du 15 août 2019 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois est annulé et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
2. Il est statué sans frais.
3. Une indemnité de dépens ascendant à CHF 500.-- est allouée au recourant pour la présente procédure, à la charge de l'autorité intimée.
Bellinzone, le 4 août 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière :
Distribution
- Me A., avocat
- Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel pénale
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.
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