Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2019.152 |
Datum: | 29.04.2020 |
Leitsatz/Stichwort: | Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); séquestre (art. 263 ss CPP). |
Schlagwörter : | Apos;; Apos;a; édé; Apos;un; édéral; Tribunal; équestre; énal; été; écision; être; Apos;une; édure; Apos;art; écaire; éance; édule; Limited; énale; Apos;il; Apos;est; évenu; érêt; Apos;infraction; ération; équestré; était; Apos;en; éférence; Apos;immeuble |
Rechtsnorm: | Art. 266 StPO ; |
Kommentar: | - |
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: BB.2019.151+152 |
Décision du 29 avril 2020 Cour des plaintes | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Julienne Borel | |
Parties | A. AG, B. Limited, représentées par Me Richard W. Allemann, avocat, recourantes | |
contre | ||
Ministère public de la Confédération, intimé Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, autorité qui a rendu la décision attaquée | ||
Objet | Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP ); séquestre (art. 263 ss CPP ) |
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert en 2009 une instruction pénale n° SV.09.0135 contre notamment C. et D. ( in act. 1.4, p. 4).
B. Le 10 novembre 2015, le MPC a ordonné le blocage du compte n° 1 au nom de A. AG, dont l'ayant droit économique est E., épouse de D., ouvert auprès de la banque F. (act. 1.4). Sur ladite relation bancaire, se trouve entre autres une cédule hypothécaire au porteur de deuxième rang, d'une valeur nominale de CHF 6 millions, qui frappe l'immeuble à Z. (ZH) ( in act. 1.23).
C. Par ordonnance du 16 septembre 2016, le MPC a prononcé le séquestre, au sens des art. 263 ss CPP , de l'immeuble susmentionné, sis à Z. (ZH), appartenant à A. AG (act. 1.5).
D. Le 14 décembre 2018, A. AG a notifié à la banque F. la cession du droit par rapport à la cédule hypothécaire mentionnée supra (« Abtretung des vertragÂlichen Herausgabeanspruchs gegenüber Bank F. auf den Inhaberschuldbrief über CHF 6'000'000.-- im Rang 2 » à la société B. Limited, sis à Ras Al Kaimah aux Emirats arabes unis (act. 1.21; in act. 1.23).
E. Le 20 février 2019, le MPC a engagé auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) l'accusation contre entre autres D. pour des faits susceptibles de remplir les qualifications d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), gestion déloyale avec dessein d'enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 , 3 e phrase et ch. 2 CP ), abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP ), blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis ch. 1 et 2 CP ), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP ), banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP ), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP ) et violation de l'obligation de communiquer (art. 37 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme [LBA; RS 955.0]; in act.1.1).
F. La banque F. a adressé à la CAP-TPF le 3 juin 2019 une requête, aux termes de laquelle, ayant été remboursée, se pose la question de la restitution de la cédule hypothécaire au porteur de deuxième rang, d'une valeur nominale de CHF 6 millions, intitulée « Pfandtitelverzeichnis 1989, Ordn.-Nr. [ ... ] », constituée le 1 er septembre 1989 et dont la débitrice est A. AG, portant sur la parcelle [ ... ] de la commune de Z. (ZH), cadastre [ ... ] ( in act. 1.1; act. 1.2; act. 23).
G. Le 18 juin 2019, la CAP-TPF a prononcé le séquestre et la remise en mains de celle-ci de la cédule hypothécaire susmentionnée, alors toujours physiquement auprès de la banque F. (act. 1.1).
H. Le 11 juillet 2019, A. AG et la société B. Limited, ont interjeté recours contre la décision précitée (act. 1). Elles concluent, en substance, à la levée du séquestre du 18 juin 2019 et à la restitution de la cédule hypothécaire, grevant le bien-fonds de A. AG, à B. Limited (act. 1).
I. Invitée à répondre, la CAP-TPF, le 18 juillet 2019, renvoie à la décision attaquée (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057 , 1296; JdT 2012 IV 5 n o 199).
1.2 Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP , ainsi que 37 al. 1 LOAP , le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale (v. Sträuli, Commentaire romand, 2 e éd. 2019, n° 22 ss ad art. 393 CPP ).
1.3 Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 140 IV 202 consid. 2.1; 138 IV 193 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.1).
1.4 S'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral [ LTF ; RS 173.110]). À l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP , puis par le recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral (ATF 140 IV 202 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_199/2013 du 12 novembre 2013 consid. 2; 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 consid. 2). En matière pénale, le préjudice irréparable au sens du CPP (cf. art. 394 let. b CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_50/2016 du 22 février 2016 consid. 2.1; 1B_73/2014 du 21 mai 2014 consid. 1.4; 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 publié in SJ 2013 I 89), se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 289 consid. 1.2). Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4). Tel peut en revanche être le cas lorsque la décision attaquée est susceptible d'entraver le bon déroulement de l'instruction ou de compromettre définiÂtivement la recherche de la vérité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_19/2013 du 22 février 2013 consid. 3). Les mesures de contrainte ordonnées par le tribunal de première instance - par exemple le prononcé d'un séquestre - peuvent également faire l'objet d'un recours ( Guidon , Commentaire bâlois, 2 e éd. 2014, n° 13 ad art. 393 CPP et références citées). En tout état de cause, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 284 consid. 2.3).
1.5 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP ). Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable. Ces exigences valent également pour les tiers touchés par un acte de procédure (art. 105 al. 1 let. f et 2 CPP ), que ce soit par exemple en cas de confiscation ou lors de séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.2 et les références citées).
1.5.1 Un intérêt juridiquement protégé est ainsi reconnu à celui qui jouit sur les valeurs confisquées d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage). En revanche, le tiers qui ne bénéficie sur l'objet confisqué que de droits personnels (bail, prêt, mandat, créance, etc.) n'a pas d'intérêt juridique à contester une décision de confiscation; fait toutefois exception à ce principe le tiers qui dispose d'un droit personnel, équivalant à un droit réel, sur de l'argent en espèces, tel que l'ayant droit d'un compte, d'un chèque ou d'autres valeurs destinées à circuler (arrêt du Tribunal fédéral 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.2 et les références citées).
1.5.2 D. est membre du conseil d'administration et détient la signature individuelle pour la société A. AG (act. 1.6). Cette dernière est titulaire de la relation bancaire dont l'ensemble des valeurs patrimoniales déposées sur celle-ci a été séquestré le 10 novembre 2015 et sous laquelle, entre autres, est placée la cédule hypothécaire au porteur qui frappe l'immeuble à Z. (ZH). A. AG est également propriétaire dudit bien-fonds, séquestré le 16 septembre 2016 (act. 1.9). La banque déclare que la cédule hypothécaire susmentionnée servait avec une autre cédule comme garantie pour un crédit que la banque F. avait accordé à A. AG par contrat de prêt du 19 avril 2019. Entretemps, le prêt aurait été remboursé partiellement et ladite cédule, n'étant plus nécessaire, pourrait être restituée ( in act. 1.23).
1.5.3 Quant à B. Limited, il appert que le 14 décembre 2018, A. AG lui aurait cédé par contrat (« Abtretungsvereinbarung und Zession ») le droit de se faire remettre par la banque la cédule hypothécaire au porteur (« vertraglichen Herausgabeanspruch gegenüber [Bank F.] auf den Inhaberschuldbrief über 6 Mio. im 2. Rang belastend die Liegenschaft in Z. (ZH) »; act. 5.1.3). Les recourantes allèguent que B. Limited a conclu un prêt avec la société G. AG en 2013, voire 2014 (act. 1, p. 15). Le contrat serait en mains du liquidateur de la société H. AG. A. AG était une filiale de cette dernière, actuellement radiée (act. 1.3), dont D. était actionnaire et administrateur. Quant aux participations de A. AG, elles ont été vendues par H. AG à G. AG. D. est président du conseil d'administration de celle-ci, avec signature individuelle (act. 1.17), et les actions de la société sont détenues par E. (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.121 -122 + BB.2016.5 du 6 mai 2016 consid. 5.16; act. 1.30). Selon les explications des recourantes, leur intention était que le prêt susmentionné soit garanti dès que possible par un gage immobilier. À cette fin, A. AG a cédé ses droits sur la cédule hypothécaire litigieuse ( in act. 1.22).
1.5.4 Aux termes de l'art. 853 ch. 2 CC , lorsque la dette contenue dans la cédule hypothécaire sur papier a été intégralement remboursée, le débiteur peut exiger du créancier qu'il lui remette le titre non annulé. Le débiteur dispose de ce même droit à la restitution lorsque les dettes, garanties par la cédule hypothécaire du propriétaire au porteur qu'il avait donnée en nantissement ou remis à titre de sûretés, sont remboursées (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.375 du 30 mars 2017 consid. 1.2.2). Il s'ensuit que, au vu du contrat conclu entre A. AG et B. Limited, cette dernière aurait en principe droit à ce que la banque créancière lui restitue le papier-valeur en cause; par conséquent, elle disposerait d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation du séquestre portant sur celui-ci.
1.5.5 Toutefois, la question de l'intérêt des recourantes à recourir peut en l'espèce restée ouverte au vu de l'issue du présent litige.
2.
2.1 Les recourantes font valoir, en substance, qu'il n'existe pas d'identité économique entre D. et A. AG, que le montant de la créance compensatrice établi par le MPC dans l'acte d'accusation est erroné et que par conséquent le séquestre de la cédule hypothécaire n'est pas nécessaire et est disproÂportionné et enfin, que les règles de droit civil ainsi que la garantie de la propriété font obstacle au séquestre litigieux (act. 1, p. 28 s.).
2.2 Il ressort du dossier que D. est accusé de blanchiment d'argent de valeurs patrimoniales à hauteur au moins de CHF 63'284'491. Le MPC entend requérir la restitution au lésé, respectivement la confiscation des biens séquestrés et subsidiairement, le prononcé d'une créance compensatrice ( in act. 1.1, p. 2 in fine). Les recourantes quant à elles contestent ce montant et l'estiment à CHF 315'000.-- (0.5 % x CHF 63 Mio.; act. 1, p. 25). Leurs arguments relèvent cependant du fond et de leur propre évaluation de la rétribution que D. aurait retirée de l'opération (act. 1, p. 25). Par conséquent, seul le montant retenu par le MPC peut, à ce stade, entrer en ligne de compte.
2.3 Le séquestre prévu par l'art. 263 CPP est une mesure conservatoire provisoire. Les objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), pour garantir le paiement des frais de procédure, peines pécuniaires, amendes et indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), respectivement qu'ils pourraient faire l'objet d'une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 1B.253/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 et références citées; 1B_208/2013 du 20 août 2013 consid. 3.1). S'agissant d'une mesure de contrainte au sens de l'art. 196 ss CPP , il faut que des indices suffisants laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP ) et permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre celle-ci ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005 consid. 2.1; Heimgartner , Strafprozessuale Beschlagnahme, p. 125 ss). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d'enquête et que l'existence d'un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4; Schmid , Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd. 2018, n° 5 ad art. 263 CPP ; Julen Berthod , Commentaire romand, 2 e éd. 2019, n° 26 ad art. 263 CPP ). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (v. art. 197 CPP ), étant précisé que l'autorité dispose à cet égard d'une grande marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009 consid. 3; Moreillon/Dupuis/Mazou , La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, JdT 2012 IV 5 n° 43).
2.4 Le séquestre peut aussi être ordonné en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 , 1 re phrase CP). La confiscation est possible en Suisse, alors même que l'infraction a été commise à l'étranger, si les produits de l'infraction ont été blanchis en Suisse ou s'il existe une autre connexité avec la Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d).
2.5 Le séquestre en couverture des frais tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu (ATF 119 Ia 453 consid. 4d). L'art. 268 al. 1 CPP précise à cet égard que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a) ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition ajoute que lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille. Quant à l'alinéa 3, il dispose que les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ( LP ; RS 281.1) sont exclues du séquestre.
2.6 Comme toute autre mesure de séquestre, le séquestre en couverture des frais est fondé sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité pénale doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP ), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1).
2.7 Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction ( Lembo/Nerushay , Commentaire romand, 2 e éd. 2019, n° 6 ad art. 268 CPP et les références citées). Pour ce type de séquestre, le principe de la proportionnalité doit être respecté, comme pour toutes les autres mesures de contrainte. Le respect de ce principe s'exprime lors de l'examen de l'opportunité du séquestre en couverture de frais. L'autorité pénale doit disposer d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné. Cela peut être le cas lorsque le prévenu procède à des transferts de biens aux fins d'empêcher une soustraction ultérieure ou si le prévenu tente de se soustraire à la procédure par la fuite, sans avoir fourni aucune garantie (Message CPP, p. 1229).
2.8 L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (art. 73 al. 1 let. c CP ). À l'instar du séquestre en couverture des frais, il en résulte que tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conserÂvatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2; 139 IV 250 consid. 2.1 et les références citées).
2.9 Le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2; 123 IV 70 consid. 3; 119 IV 17 consid. 2a). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales qui sont le résultat de l'infraction ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 CP ; art. 59 ch. 2 al. 1 aCP ). La créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, causer ni avantage ni inconvénient (ATF 123 IV 70 consid. 3). En raison de ce caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. La créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation (H irsig-Vouilloz , Commentaire romand, 2009, n° 4 ad art. 71 CP ). Entrent en considération comme fondement d'une créance compensatrice, autant les délits constituant la cause directe de l'avantage illicite, que les infractions secondaires comme le recel ou le blanchiment d'argent (ATF 125 IV 4 consid. 2). Le montant de la créance compensatrice doit être fixé à la valeur des objets qui n'ont pu être saisis et en prenant en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (H irsig-Vouilloz , op. cit., n° 8 ad art. 71 CP ). Cela présuppose ainsi que les valeurs patrimoniales mises sous séquestre équivalent au produit supposé d'une infraction, d'une part, et que le séquestre ordonné aux fins d'exécution de la créance compensatrice vise la « personne concernée », d'autre part. Par « personne concernée » au sens de l'art. 71 al. 3 CP (art. 59 ch. 2 al. 3 aCP ), on entend non seulement l'auteur de l'infraction, mais aussi tout tiers, favorisé d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (arrêts du Tribunal fédéral 1B_408/2012 du 28 août 2012 consid. 3.3; 1B_185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 10.1; Julen Berthod , op. cit., n° 28a ad art. 263 CPP; H irsig-Vouilloz , Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice [art. 69 à 72 CP ] in PJA 2007 p. 1376 ss, spéc. p. 1387). Si le tiers n'a obtenu aucune faveur au sens susmentionné, le séquestre sur ses valeurs ne peut être qu'exceptionnellement prononcé en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. La jurisprudence admet ainsi par exemple qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP vise des biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire - prévenu (auteur présumé de l'infraction) - et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence [ « Durchgriff » ]; v. à ce propos les arrêts du Tribunal fédéral 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et 2.2; 1B_160/2007 du 1 er novembre 2007 consid. 2.4). Il en va de même dans l'hypothèse où l'auteur de l'infraction aurait remis des biens à un tiers mais conserverait une créance contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 1B_140/2007 du 27 novembre 2007 consid. 4.3 et référence citée). Le Tribunal fédéral envisage encore la situation dans laquelle le prévenu serait - dans les faits et malgré les apparences - le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un « homme de paille » ( « StrohÂmann » ) sur la base d'un contrat simulé ( « Scheingeschäft » ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_711/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1.2 in fine). Un acte est simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_362/2012 du 28 septembre 2012 consid. 4.1 et les références citées). Leur volonté vériÂtable tendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé (arrêt précité, ibidem; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.134 -135 du 10 mai 2013 consid. 2.1).
3.
3.1 Il sied, en premier lieu, de constater que les questions de l'absence de lien entre les valeurs patrimoniales séquestrées et les faits poursuivis, l'identité économique de D. avec la recourante A. AG ainsi que la question de la proportionnalité du séquestre des avoirs de cette dernière et du bien-fonds sis à Z. (ZH) ont déjà été examinées de manière circonstanciée par la Cour de céans (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.121+122 du 6 mai 2016 et BB.2016.356 -357 du 13 janvier 2017).
À cette occasion, la Cour de céans a constaté que l'ensemble des parts de A. AG - propriétaire de l'immeuble séquestré - a été cédé à G. AG par H. AG, société, comme vu supra (consid. 1.5.3) dont D. était actionnaire et administrateur. Au surplus, le prénommé a été, jusqu'en 2013 au moins, actionnaire de G. AG dont il est membre du conseil d'administration. Quant à E., elle n'est autre que l'épouse de D. - et non une personne avec laquelle l'intéressé est « en relation d'affaires » comme il l'a indiqué dans le formulaire A d'une relation ouverte au nom de A. AG auprès de la banque F. (décision BB.2016.356 précitée consid. 7). Dans ces conditions, la Cour de céans a conclu, sous l'angle de la vraisemblance, que la vente de A. AG par H. AG et les changements précités dans l'actionnariat de G. AG sont des actes simulés, passés uniquement pour empêcher la saisie de biens dans le cadre des procédures ouvertes contre D. La Cour de céans a considéré qu'il importait peu qu'à cet égard lesdites opérations ont été échelonnées dans le temps, respectivement que D. et E. se sont mariés sous le régime de la séparation des biens. Aussi, la Cour de céans a retenu que D. est le véritable bénéficiaire des biens de A. AG, par l'intermédiaire de G. AG et de E., laquelle est « homme de paille » du prénommé (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.356 -357 du 13 janvier 2017 consid. 7).
3.2 À cet égard encore, le Tribunal fédéral, qui a confirmé la décision précitée, a établi que même si l'aliénation par H. AG des actions de A. AG a eu lieu apparemment aux conditions du marché et n'a ainsi pas occasionné de préjudice, elle a néanmoins pu être destinée à empêcher une saisie de l'immeuble comme patrimoine du prévenu. Le fait que celui-ci a quitté le conseil d'administration de H. AG et que son mariage avec E. a eu lieu ultérieurement n'enlève rien à cette possibilité. Le recourant pouvait connaître sa future épouse au moment de l'opération, et il pouvait aussi conserver en fait une certaine influence sur la société qu'il dirigeait et dont il était encore l'actionnaire. Sous l'angle de la vraisemblance, le Tribunal fédéral a estimé que les conditions de l'art. 268 CPP étaient ainsi réunies (arrêt du Tribunal fédéral 1B_60/2017 du 11 mai 2017 consid. 2.2).
3.3 N'en déplaise aux recourantes, les explications apportées dans leur mémoire de recours quant aux circonstances des opérations intervenues entre les diverses sociétés impliquées, ne permettent pas de revenir sur les considérations exposées précédemment.
4.
4.1 B. Limited se prévaut de l'art. 70 al. 2 CP . Elle fait valoir qu'elle n'est pas prévenue dans la présente procédure pénale. Elle allègue qu'elle a acquis « den vertraglichen Herausgabeanspruch auf den Inhaberschuldbrief gegenüber Bank F. in Unkenntnis der Einziehhungsgründe und gegen eine gleichwertige Gegenleistung » (act. 1, p. 26 ss). Les recourantes relatent que B. Limited appartient au dénommé I., citoyen italien domicilié à Dubaï. Il serait un client de longue date de H. AG et est un bon ami des trois partenaires de H. AG de l'époque, sans être toutefois proche d'eux (act. 1, p. 4). En 2007, alors que l'enquête contre D. n'était pas encore ouverte, I. aurait notamment financé l'achat des parts de A. AG par H. AG à hauteur de CHF 3.091 Mio (act. 1, p. 5). Ce financement aurait eu lieu par le biais d'un prêt hypothécaire de la banque J. (puis banque F.) à A. AG et d'un prêt lombard de la banque K. à H. AG (CHF 3.091 Mio), garanti par des papiers-valeurs dont I. était propriétaire. Le crédit lombard de la banque K. aurait été successivement remplacé en 2008, 2009 et 2010 par un prêt de L. Limited (sises aux Emirats arabes unis et appartenant aussi, selon les recourantes, à I.) à H. AG à hauteur de CHF 3.18 Mio (act. 1, p. 9 et 26). En 2013, G. AG a acheté à H. AG les participations de A. AG. En parallèle, le prêt en cours aurait été transféré à B. Limited. I. et L. Limited auraient eu connaissance de la procédure pénale contre D. en 2010 et des séquestres frappant les avoirs de H. AG. Ils n'avaient par contre pas connaissance des ordonnances de séquestre du MPC de 2015 et 2016 dont ce dernier se prévaut dans la présente cause (act. 1, p. 26). I. et B. Limited affirment qu'ils ignoraient au moment de la signature de la cession des droits en lien avec la cédule hypothécaire litigieuse que celle-ci était séquestrée (act. 1, p. 27).
4.2 S'agissant des conditions de l'art. 70 al. 2 CP , il convient de rappeler que, aux termes de cette disposition, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Ainsi, la confiscation peut viser non seulement l'auteur de l'infraction, mais également les tiers auxquels l'auteur en a transféré les produits (art. 70 al. 2 CP a contrario). Le juge devant décider rapidement du séquestre, il n'a pas à résoudre d'évenÂtuelles questions juridiques complexes. Il ne sera dérogé à ces principes, et le séquestre sera exclu, que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation en mains de tiers ne sont pas réalisées et ne pourront jamais l'être. Ainsi, et au contraire du juge du fond, la Cour de céans n'a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive. Dès lors, savoir si les conditions d'une confiscation au sens de l'art. 70 al. 1 CP , respectivement d'une non-confiscation au sens de l'art. 70 al. 2 CP , sont remplies relève de l'autorité de jugement. Cette Cour a eu l'occasion de rappeler que l'exception susÂmentionnée ne peut viser que les hypothèses - rares - dans lesquelles la question de la confiscation ne prête aucunement à discussion, celle-là étant d'emblée et indubitablement exclue (« offensichtlich », « eindeutig »; arrêts du Tribunal fédéral 1B_166/2008 du 17 décembre 2008 consid. 4.3 et 1S.8/2006 consid. 6.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.138 -139 du 21 février 2013 consid. 3.2.1 et les références citées).
4.3 En l'espèce, il n'apparaît pas que la confiscation soit indubitablement exclue. Les recourantes ne démontrent pas à satisfaction que B. Limited était de bonne foi et avait fourni une contre-prestation adéquate. Force est de constater que la Cour de céans avait relevé dans une précédente décision que D. est président du conseil d'administration de G. AG, avec signature individuelle, et que les actions de cette société sont détenues par E. et que, selon les indications du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), D. est président du conseil d'administration de la société L. Limited avec signature individuelle (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.121+122 + BB.2016.5 du 6 mai 2016 consid. 5.16). Il apparaît dès lors peu vraisemblable que B. Limited et I., notamment du fait de la chronologie des événements et du lien de ceux-ci avec D., ignoraient l'existence des séquestres frappant les avoirs et le bien-fonds de A. AG. Pour ces raisons, le grief, mal fondé, est rejeté.
5.
5.1 Lorsque, comme en l'espèce, une cédule hypothécaire sur papier est restituée au propriétaire, elle peut être à nouveau employée par l'intéressé (art. 854 al. 2 CC ) après le séquestre d'un immeuble, afin d'obtenir un nouveau prêt hypothécaire; dès lors qu'une telle opération diminue la valeur nette de l'immeuble - et, par conséquent, celle du bien séquestré - ce papier-valeur doit être, dans ce cas, physiquement séquestré ( Greter/ Schneiter , Die strafprozessuale Immobilienbeschlagnahme [art. 266 Abs. 3 StPO]: unter besonderer Berücksichtigung der Revision des ImmobiliarÂsachenrechts von 2009, PJA 8/2014, p. 1037 ss, p. 1041).
5.2 La remise de ce papier-valeur aux recourantes leur permettrait d'obtenir un prêt hypothécaire diminuant, jusqu'à concurrence de CHF 6'000'000.--, la valeur nette de l'immeuble préalablement saisi - en vertu de décisions entrées en force - dont A. AG est propriétaire. Aussi, la mesure de contrainte prononcée par la CAP-TPF était-elle bien nécessaire et conforme au principe de proportionnalité. C'est à nouveau le lieu de préciser que les recourantes ne font état d'aucune circonstance, survenue après le prononcé du séquestre frappant l'immeuble de A. AG, qui laisserait apparaître celui-ci comme excessif en l'espèce. Par surabondance, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de constater que D. cherchait à éluder le séquestre existant sur le compte n° 1 de A. AG (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.371 du 14 juin 2017 consid. 3.4). D. a également déjà essayé de récupérer la cédule hypothécaire qui grevait d'autres immeubles saisis dans le cadre de la présente procédure, mettant ainsi en péril la substance desdites valeurs patrimoniales séquestrées (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.375 du 30 mars 2017).
6. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
7. En tant que partie qui succombe, les recourantes se voient mettre solidairement à charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP , selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Les frais se limitent en l'espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 2'000.- est mis solidairement à la charge des recourantes.
Bellinzone, le 29 avril 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
- Me Richard W. Allemann
- Ministère public de la Confédération (avec copie du recours)
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .
Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).
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