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Bundesstrafgericht Urteil

Kopfdaten
Instanz:Bundesstrafgericht
Abteilung:Strafkammer
Fallnummer:SK.2018.34
Datum:17.01.2019
Leitsatz/Stichwort:Opposition à une ordonnance pénale
Schlagwörter : P?nal; P?nale; Proc?dure; Ordonnance; F?d?ral; un; ?tre; Opposition; Contre; Droit; Autre; Pr?venu; ordonnance; opposition; une; Jonction; Personne; D?cision; Disjonction; Encontre; Cette; Int?r?t; Titre; Rendu; Faits
Rechtsnorm: Art. 30 OR ; Art. 37 Or;
Kommentar zugewiesen:
Niklaus Schmid, Daniel Jositsch , Praxiskommentar, édition, 2018
Franz Riklin, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2014
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Entscheid

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2018.34

Ordonnance du 17 janvier 201 9
Cour des affaires pénales

Composition

Le juge pénal fédéral Bertrand Perrin, juge unique, le greffier Rémy Munyankindi

Parties

A., représentée par Me Grégoire Mangeat,

contre

Ministère public de la Confédération , représenté par le Procureur fédéral Patrick Lamon,

et

D., représenté par Maître Alexander Troller, défenseur.

Objet

Opposition à une ordonnance pénale


Faits:

A. Depuis le 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit une procédure pénale notamment pour faux dans les titres (art. 251 CP ) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP ) à l'encontre de six prévenus, soit E., F., G., H., D. et A. (TPF 7.100.001 et 002).

B. Dans le cadre de cette procédure, le MPC a pu procéder à l'audition des six prévenus et les charges retenues à leur encontre leur ont été notifiées. Du 5 au 10 décembre 2016, le MPC a notamment procédé aux auditions de cinq des prévenus qui se trouvent en exécution de peines privatives de liberté à Z., soit F., G., H., D. et A. (TPF 7.100.002) .

C. Suite à ces auditions et jusqu'à ce jour, quatre de ces prévenus soit D., F., G. et H., ayant admis de manière suffisante les faits et charges qui leur sont reprochés et s'étant déclarés favorables à une confiscation, ont requis le droit d'être jugés rapidement et ont déposé des demandes d'exécution de procédure simplifiée (TPF 7.100.002) .

D. Le MPC a rendu, le 22 mai 2018, une ordonnance pénale contre D., le condamnant pour blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 et 2 CP ) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP ) à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 3'000.- le jour-amende, soit un montant total de CHF 390'000.- sans sursis. Il a prononcé la confiscation de valeurs patrimoniales se trouvant sur huit comptes bancaires, en vue de restitution à Z., pour un montant total de USD 131'414'274 et EUR 35'124 (MPC 03-01-0040 ss.).

E. Le 4 juin 2018, Me Grégoire Mangeat, mandant d'A., a formé opposition contre l'ordonnance précitée, concluant à ce qu'il plaise au MPC de retirer son ordonnance pénale, de s'en tenir au principe de l'unité de la procédure et de juger en même temps tous les participants aux actes faisant l'objet de la procédure principale (MPC 16-10-0477 à 0495).

F. Le 4 juin 2018 également, Me Grégoire Mangeat, pour A., a déposé un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cause BB.2018.99 ), considérant que les deux ordonnances pénales rendues valent « disjonction informelle » et concluant à leur annulation (TPF 7.100.002). Ce recours a été rejeté par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en date du 31 juillet 2018 ( BB.2018.99 et BP.2018.47 ).

G. Le 27 juin 2018, le MPC a transmis à la Cour de céans l'ordonnance pénale du 22 mai 2018, l'opposition de Me Grégoire Mangeat du 4 juin 2018 et a conclu dans son courrier à l'irrecevabilité de dite opposition (TPF 7.100.001 à 006).

H. Par courrier du 28 septembre 2018, la Cour de céans a invité Me Alexander Troller, représentant d'I. Ltd, à se déterminer sur l'opposition formulée le 4 juin 2018 par Me Grégoire Mangeat dans un délai échéant le 12 octobre 2018 (TPF 7.400.001).

I. En date du 10 octobre 2018, Me Alexandre Troller, pour le compte d'I. Ltd, a adressé ses déterminations à la Cour, concluant, avec suite de frais, à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l'opposition et à l'allocation au défenseur d'office d'une indemnité selon décompte des prestations joint (TPF 7.521.001 à 003).

J. Le 23 novembre 2018, la Cour a requis Me Grégoire Mangeat de se déterminer sur dites déterminations dans un délai fixé au 3 décembre 2018 (TPF 7.400.016).

K. Après une prolongation de délai accordée au 10 décembre 2018, Me Grégoire Mangeat a formulé ses observations dans le délai requis, concluant à la recevabilité de l'opposition déposée le 4 juin 2018 par devant le MPC, ainsi qu'à l'annulation de l'Ordonnance rendue le 22 mai 2018 à l'encontre de D. (TPF 7.621.002 à 005).

L. Par courrier du 11 décembre 2018, la Cour de céans a transmis dites observations à Me Alexander Troller et au MPC pour déterminations (TPF 7.400.017 et 018).

M. En date du 18 décembre 2018, Me Alexander Troller et le MPC ont tous deux fait part à la Cour de céans de leurs déterminations (TPF 7.521.007-009; TPF 7.510.004-005).


La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour examine d'office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ( LOAP ; RS 173.71) et des art. 23 et 24 CPP , qui énumèrent les infractions relevant de la compétence fédérale.

1.2 En l'espèce, le MPC a ouvert une instruction pénale à l'encontre de D. pour blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 et 2 CP ) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP ). Dans la mesure où les faits reprochés à D. ont été commis en partie à l'étranger, les infractions précitées relèvent de la juridiction fédérale (art. 24 al. 1 let. a et art. 24 al. 2 let. a CPP ). Partant, la compétence à raison de la matière de la Cour de céans est donnée.

1.3 En vertu de l'art. 36 al. 2 LOAP , le juge unique est compétent pour statuer sur les crimes et les délits pour lesquels le ministère public ne requiert pas une peine supérieure à deux ans (cf. art. 19 al. 2 let. b CPP , en relation avec l'art. 36 al. 2 LOAP ).

1.4 En l'espèce, le MPC a rendu une ordonnance pénale condamnant D. pour dites infractions à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 3'000 le jour amende, soit un montant total de CHF 390'000.- sans sursis. Il a prononcé la confiscation de valeurs patrimoniales se trouvant sur huit comptes bancaires, en vue de restitution à Z., pour un montant total de USD 131'414'274 et EUR 35'124 (MPC 03-01-0040 ss.). Ainsi, la compétence du juge unique de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est bel et bien donnée en application de l'art. 19 al. 2 let. b CPP , en relation avec l'art. 36 al. 2 LOAP .

2. Selon l'article 356 al. 2 CPP , il incombe au tribunal de première instance d'examiner la recevabilité d'une opposition à une ordonnance pénale. « Ainsi, lorsque le ministère public considère, à tort ou à raison, que l'opposition n'est pas recevable, cela correspond à l'hypothèse du maintien de l'ordonnance pénale au sens de l'art. 355 al. 3 let. a CPP et, partant, il renvoie la cause au tribunal de première instance qui statuera sur cette question [...] » ( Yvan Jeanneret/André Kühn , « Précis de procédure pénale », 2 e édition, 2018, n o 17025, p. 548). Celui-ci se prononce sur la validité de l'opposition et de l'ordonnance pénale (art. 356 al. 2 CPP ). Dans ce cadre, il procède à un examen de l'accusation au sens de l'art. 329 CPP , la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition relevant des conditions à l'ouverture de l'action publique selon l'art. 329 al. 1 let. b CPP ( Franz Riklin , in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2014 [ci-après : BK-StPO], n o 2 ad art. 356 CPP ).
3.

3.1 Le tribunal doit vérifier que les conditions de validité de l'opposition, mentionnées à l'art. 354 al. 1 et 2 CPP , sont remplies ( Christian Schwarzenegger , in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2014, n o 2 ad art. 356). S'il considère que l'opposition est irrecevable, il se contente de ce constat et l'ordonnance pénale est alors définitive. Dans le cas contraire, il se saisit de l'affaire au fond ( Yvan Jeanneret/André Kühn , op. cit., n o 17025, p. 548 et n o 17028, pp. 549-550).

3.2 Peuvent en particulier former opposition, dans les dix jours, le prévenu et « les autres personnes concernées » (art. 354 al. 1 let. a et b CPP ). L'art. 354 al. 1 let. b CPP - tout comme l'art. 382 al. 1 CPP relatif à la qualité pour recourir des autres parties - requiert de l'opposant qu'il soit au bénéfice d'un intérêt juridiquement protégé. Le simple fait d'être touché de manière indirecte ou effective ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral du 7 décembre 2018 6B_233/2018 , 6B_236/2018 , consid. 6.2.1; ATF 141 IV 231 consid. 2.3 ss., p. 232 ss.; arrêt du Tribunal fédéral du 7 février 2018 6B_981/2017 , consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier 2016 6B_410/2013 , consid. 3.5). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un éventuel co-prévenu n'est pas légitimé à s'opposer à une ordonnance pénale en qualité de prévenu au sens de l'art. 354 al. 1 let. a CPP , mais tout au plus, le cas échéant, au titre d'une « autre personne concernée au sens de l'art. 354 al. 1 let. b CPP, ce à condition qu'elle dispose d'un intérêt juridiquement protégé, étant précisé que dit intérêt résulte en règle générale du dispositif de la décision attaquée et non des motifs (arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier 2016 6B_410/2013 , consid. 3.4 et références citées; Petit Commentaire CPP , ad art. 382, ch. 9). Parmi « les autres personnes concernées » figurent celles qui sont touchées par une mesure de confiscation au sens des art. 69 à 73 CP ( Niklaus Schmid/Daniel Jositsch , Schweizerische Strafprozessordnung - Praxiskommentar, 3 e édition, 2018, n o 4 ad art. 354; arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier 2016, 6B_410/2013 consid. 3.5).

3.3 Au surplus, « l'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu » (art. 354 al. 2 CPP ).

3.4 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP ) et que le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP ). Le délai est respecté lorsque l'opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour à l'autorité pénale, à la poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 1 et 2 CPP ; G WLADYS G ILLIÉRON /M ARTIN K ILLIAS , in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: CR-CPP], n° 9 ad art. 354 CPP ; M ICHAEL D APHINOFF , Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, p. 609 ss).

3.5 En l'espèce, s'agissant tout d'abord de la question du délai pour former opposition, celui-ci a bien été respecté, au vu du dépôt de l'opposition en date du 4 juin 2018 par Me Grégoire Mangeat, soit dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale du 22 mai 2018 du MPC

3.6 S'agissant ensuite de l'exigence de motivation de l'opposition requis par l'art. 354 al. 2 CPP à toute personne à l'exception du prévenu, la Cour considère l'opposition formée par A. y satisfait.

3.7 Il convient maintenant d'examiner la question de la qualité pour agir d'A., soit de déterminer si cette dernière peut être considérée comme « autre personne concernée » au sens de l'art. 354 al.1 let. b CPP .

3.7.1 A titre liminaire, A. considère d'elle-même qu'elle n'a pas la qualité de prévenue dans l'ordonnance pénale du 22 mai 2018 (MPC 16-10-0466).

3.7.2 Elle considère toutefois être directement atteinte dans ses droits fondamentaux par dite ordonnance pénale, son droit fondamental à un procès équitable étant, selon elle, violé par cette décision de « disjonction informelle » rendue par le MPC. Raison pour laquelle, elle aurait un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance pénale contestée et, partant, qualité pour y faire opposition à titre d' « autre personne concernée » au sens de l'art. 354 al. 1 let. b CPP , dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (MPC 16-10-0466 et 0467).

3.7.3 A ce titre, A. invoque la jurisprudence rappelant que « selon l'art. 105 al. 1 let. f CPP , participent également à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP ). [...] Pour se voir reconnaître cette qualité, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante [...]. À cet égard, la doctrine retient, à titre d'atteintes directes des autres participants, celles aux libertés et droits fondamentaux » (MPC 16-10-0466). A. ajoute que le Tribunal pénal fédéral aurait eu l'occasion de retenir que lorsque sans rendre de décision formelle de disjonction, le ministère public procède à un renvoi en jugement d'un seul co-prévenu tout en continuant l'instruction à l'encontre des autres, il opère une « disjonction informelle » qui est « incompatible avec le respect non seulement des principes fondamentaux de procédure (unité et économie de la procédure, recherche de la vérité matérielle), mais aussi des garanties procédurales des autres participants », et qui résulte en « une atteinte aux droits d'être entendu de ceux qui seront accusés ultérieurement » dans la mesure où ces derniers, « contrairement au prévenu [objet du renvoi,] ne peuvent exercer leur droit d'être entendu dans une procédure qui porte pourtant sur des faits dont certains leur vaudraient probablement d'être accusés » (MPC 16-10-0466 et les références citées). A l'appui de son argumentaire, A. invoque la règle de l'unité des poursuites, consacrée à l'art. 29 CPP , qui veut que les infractions commises dans un même complexe de faits soient réprimées dans un seul et même jugement, afin d'éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine ; l'unité de la procédure étant ainsi le principe, une disjonction de causes l'exceptions, l'ouverture d'une procédure penale unique centralisée devant être garantie, sauf s'il existe des raisons objectives pour s'écarter de cette règle (MPC 16-10-0467 et références citées).

3.7.4 Le MPC estime pour sa part qu'A. ne dispose pas d'intérêt juridiquement protégé la légitimant à former opposition à l'ordonnance pénale rendue à l'encontre de D. En effet, selon le MPC, l'ordonnance pénale du querellée condamne personnellement D. pour faux dans les titres (art. 251 CP ) et blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 et 2 CP ), A. ne disposant ainsi pas d'un intérêt personnel et direct pour s'opposer à cette condamnation, D. l'ayant d'ailleurs acceptée. A ce titre, le MPC rappelle que D. a reconnu les faits et charges formulés à son encontre et qu'après six ans de procédure, il a requis le droit d'être jugé rapidement en demandant l'exécution d'une procédure simplifiée. Toujours selon le MPC, les conditions de l'ordonnance pénale au sens des art. 352 ss CPP étaient remplies et qu'une telle décision devait être rendue contre D., cette manière de procéder s'imposant également à l'aune du principe de célérité. En effet, le MPC précise à ce sujet qu'il serait difficilement soutenable qu'une personne qui a reconnu les faits et infractions reprochés, et qui a requis l'exécution d'une procédure simplifiée, soit contrainte d'attendre que les investigations concernant personnellement d'autres co-prévenus soient closes (TPF 7.100.003).

3.7.5 Le MPC ajoute au surplus que les investigations qui devaient encore être conduites par le MPC n'étaient pas susceptibles de modifier la situation de D., ce dernier ayant accepté la proposition de condamnation du MPC, à l'instar des autres prévenus de la procédure, à l'exception d'A. Par ailleurs, le MPC constate que la décision rendue par le Tribunal pénal fédéral dans la cause SK.2015.20 , à laquelle Me Grégoire Mangeat, pour A., se réfère, ne saurait s'appliquer mutatis mutandis au cas d'espèce étant donné que, dans l'affaire en question, le Tribunal pénal fédéral avait considéré que le renvoie en jugement d'une seule personne écartait les autres participants de la suite de la procédure transmise à la Cour, dans la mesure où ils n'auraient pas qualité pour prendre connaissance des actes de la procédure diligentée par la Cour, ce qui porterait ainsi atteinte à leur droit d'être entendu (consid. 2 de dite décision). Or, le MPC considère à ce propos qu'en l'espèce, les autres participants, soit en particulier A. ne seraient en rien écartés de la suite des investigations puisque ces dernières se poursuivraient dans le cadre de la même procédure et sous la direction de la même autorité. Selon le MPC, d'une part A. aura notamment l'occasion de s'exprimer lors d'une nouvelle audition qu'elle a expressément requise, et d'autre part les ordonnances pénales rendues à l'encontre de F. et D. demeurent au dossier de la procédure principale et sont accessibles aux parties, sauvegardant ainsi les droits inhérents aux prévenus (TPF 7.100.003 et références citées).

3.7.6 Enfin, le MPC rappelle que l'ordonnance pénale du 22 mai 2018 a également ordonné la confiscation de valeurs patrimoniales déposées sur des comptes bancaires auprès de banques suisses (MPC 03-01-0073 et 0074) et que l'intérêt juridiquement protégé d'A. à s'opposer à cette mesure fait également défaut, étant donné qu'elle ne disposerait d'aucun droit sur les comptes bancaires en question, celle-ci n'y apparaissant à aucun titre que ce soit. Le MPC précise encore que le fait que les fonds déposés sur les comptes en question lui soient en finalité destinés n'y changerait rien (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 18 décembre 2008 RR.2008.100 -101). Le MPC souligne enfin que, selon la jurisprudence, seul le titulaire d'un compte bancaire peut s'opposer à une mesure de séquestre et de confiscation (arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier 2016, 6B_410/2013 et références citées) et qu'A. ne revêtirait pas cette qualité et ne pourrait donc s'opposer à la confiscation des valeurs patrimoniales (TPF 7.100.004).

3.7.7 Le MPC a ainsi conclu à l'irrecevabilité de l'opposition déposée par A. pour les motifs évoqués dans les considérants qui précèdent.

3.7.8 Me Alexander Troller, pour D., a quant à lui également rappelé l'absence de qualité de prévenue d'A. et l'admission de cet état de fait par cette dernière, ainsi que l'absence de qualité pour contester les ordonnances pénales du 22 mai 2018 et la disjonction informelle opérée par ces dernières, ce en se fondant sur les décisions rendues par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en date du 31 juillet 2018 ( BB.2018.99 et BP.2018.47 ). Il précise dès lors à ce titre qu'A. ne serait pas une « personne concernée » au sens de l'art. 354 al. 1 let. b CPP (TPF 7.521.002 et références citées).

3.7.9 Me Alexander Troller ajoute enfin que l'opposition d'A. est également mal fondée, dans la mesure où les conditions pour le prononcé d'une ordonnance pénale à l'encontre de D. seraient remplies (TPF 7.521.002 et références citées).

3.7.10 Il conclut dès lors à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l'opposition formée par A. (TPF 7.521.002)

3.7.11 Sur la base de ce qui précède et des éléments figurant au dossier, la Cour considère qu'A. ne saurait être se voir octroyer la qualité d'« autre personne concernée » au sens de l'art. 354 al. 1 let. b CPP . Non seulement A. considère de son propre aveu ne pas avoir la qualité de prévenue dans l'ordonnance pénale rendue le 22 mai 2018 à l'encontre de D., le condamnant de manière personnelle, mais elle n'a pas non plus fait la démonstration qu'elle disposait d'un intérêt personnel et direct pour s'opposer à dite ordonnance. L'argument d'A. selon lequel elle serait directement atteinte dans ses droits fondamentaux par l'ordonnance pénale querellée, son droit fondamental à un procès équitable étant, selon elle, violé par cette décision de « disjonction informelle » rendue par le MPC, raison pour laquelle, elle aurait un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de dite ordonnance pénale et, partant, qualité pour y faire opposition à titre d' « autre personne concernée » au sens de l'art. 354 al. 1 let. b CPP (MPC 16-10-0466 et 0467) , ne saurait être suivi.

3.7.12 En effet, comme l'a rappelé la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans son arrêt BB.2016.10 du 27 mai 2016 (consid. 2.1), selon l'art. 29 al. 1 CPP , les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants: un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP ).

L'art. 29 al. 1 CPP consacre le principe de l'unité de la procédure, qui constitue un principe fondamental du droit pénal et de la procédure pénale suisse (cf. art. 49 CP ). Conformément à celui-ci, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement en cas de coaction ou de participation (B ARTETZKO , in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n° 6 ad art. 29; O BERHOLZER , Grundzüge des Strafprozessrechts, 3 ème éd. 2012, n° 172, p. 66). Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter des jugements contradictoires et il sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2). Une disjonction de causes au sens de l'art. 30 CPP n'est possible que si des raisons objectives le justifient et elle doit rester l'exception (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Comme exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP , la doctrine mentionne l'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, la mise en oeuvre d'une longue procédure d'extradition ou le risque de prescription imminente de certaines infractions (B ARTETZKO , op. cit., n° 3 ad art. 30; B ERTOSSA , in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 4 ad art. 30; M OREILLON /P AREIN -R EYMOND , Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2013, n° 3 ad art. 30 ). La mise en oeuvre d'une procédure simplifiée (art. 358 ss CPP ) à l'égard d'un ou plusieurs co-prévenus alors que la procédure ordinaire doit être suivie pour d'autres peut, selon les circonstances, également constituer une raison objective justifiant une disjonction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2015 du 6 octobre 2015, consid. 2.8). En pareille hypothèse, la jurisprudence impose toutefois à l'autorité de poursuite de procéder à un examen d'ensemble de la situation. Ainsi, et particulièrement en cas de participations, lorsque les faits ne sont pas clairs, respectivement que les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu'il y a un risque que l'un des participants veuille mettre la faute sur les autres, le principe de l'unité de la procédure prévaudra (arrêt 1B_187/2015 précité, ibidem et les références citées, notamment l'ATF 116 Ia 305 con-sid. 4a). Une exception audit principe ne saurait en définitive se fonder sur de simples motifs de commodité (B ERTOSSA , op. cit., n° 2 ad art. 30).

3.7.13 En l'espèce, il ressort du dossier qu'en rendant une ordonnance pénale à l'encontre de D. en date du 22 mai 2018, le MPC a de facto opéré une disjonction informelle, soit sans avoir rendu préalablement d'ordonnance formelle de disjonction. C'est ainsi à juste titre qu'A. a recouru à l'encontre de dite ordonnance pénale devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en date du 4 juin 2018 (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP ). Or, dans sa décision du 31 juillet 2018 ( BB.2018.99 + BP.2018.47 ) , la Cour des plaintes a rejeté dit recours en invoquant notamment les motifs suivants:

- qu'en affirmant que seul un jugement commun de tous les accusés garantiraient un procès équitable et le respect de l'égalité de traitement, surtout en ce qui concerne la présentation des faits - ce qui semble être le préjudice qu'elle voit dans la "disjonction informelle" -, elle néglige que cette dernière ne lui enlève pas son droit d'être confrontée, dans le cadre d'éventuels débats concernant sa cause, aux déclarations de ses coaccusés et, le cas échéant, de les faire interroger (art. 6 n . 3 lett. d CEDH );

- qu'il est par ailleurs évident que le Tribunal, même en cas de disjonction de causes, est tenu au respect du principe de l'égalité de traitement entre les coaccusés, notamment en ce qui concerne la fixation de la peine (v. décision du Tribunal fédéral 1B_200/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.4.3 et jurisprudence citée);

- que la recourante n'a donc pas démontré sur ce point l'existence pour elle d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision de "disjonction informelle" du MPC;

- que n'ayant ainsi pas démontré l'existence pour elle d'un préjudice découlant des décisions attaquées, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point, faute de légitimation à recourir;

- que selon la recourante cette "disjonction informelle" constituerait une violation du principe de l'unité de la procédure, devant les faits contestés aux accusés être jugés ensemble;

- que le MPC affirme que F. et D. ont reconnu les faits et charges formulés à leur encontre et, après six ans de procédure, ont requis le droit d'être jugés rapidement en demandant l'exécution d'une procédure simplifiée (v. act. 3 p. 2);

- que la même autorité ajoute que cette manière de procéder s'impose également à l'aune du principe de célérité, précisant qu'il est difficilement soutenable que des personnes qui ont reconnu les faits et infractions reprochés, et qui ont requis l'exécution d'une procédure simplifiée, soient contraintes d'attendre que les investigations concernant la recourante soient closes (v. ibidem);

- que le MPC affirme également que les investigations qui doivent encore être conduites par lui ne seraient pas susceptibles de modifier la situation de F. et D. , ces derniers ayant accepté les propositions de condamnation du MPC, à l'instar des autres prévenus de la procédure, à l'exception de la recourante (v. ibidem);

- que la Cour de céans estime que les raisons qui ont conduit le MPC à prononcer des ordonnances pénales à l'encontre de C. et B. sont objectives et suffisantes pour procéder à la disjonction contestée (v. art. 30 CPP ; cf. aussi BERTOSSA, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 et 5 ad art. 29 CPP et n. 2 ad art. 30 CPP );

- que le grief de la recourante à ce propos doit donc être rejeté;

3.7.14 Au surplus, la Cour considère également que l'intérêt juridiquement protégé d'A. à s'opposer à la confiscation de valeurs patrimoniales déposées sur des comptes bancaires auprès de banques suisses ordonnée par le MPC dans son ordonnance pénal du 22 mai 2018 fait également défaut. En effet, A. n'a pas fait la démonstration qu'elle disposait d'un quelconque droit sur les comptes bancaires en question, celle-ci n'apparaissant sur aucun document relatif aux dits comptes, le fait qu'elle en soit l'ultime bénéficiaire n'y changeant rien étant donné que, selon la jurisprudence, seul le titulaire d'un compte bancaire peut s'opposer à une mesure de séquestre et de confiscation (arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier 2016, 6B_410/2013 et références citées).

3.8 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que l'opposition à l'ordonnance pénale rendue le 22 mai 2018 formée par Me Grégoire Mangeat, au nom d'A., n'est pas valable, ce qui entraîne son irrecevabilité. Il s'ensuit que l'ordonnance pénale du 22 mai 2018 équivaut à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

4.

4.1 Selon l'art. 356 al. 5 CPP , « si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire ». Tel est le cas notamment si le ministère public dépasse la limite des sanctions prévues par l'art. 352 al. 1 CPP ou si, manifestement, les faits n'ont pas été admis ou établis au sens de la même disposition ( Niklaus Schmid/Daniel Jositsch , Schweizerische Strafprozessordnung - Praxiskommentar, 3 e édition, 2018, n o 7 ad art. 356 ). En vertu de l'art. 352 al. 1 CPP , « le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes: une amende (a.), une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (b.), un travail d'intérêt général de 720 heures au plus (c.) ou une peine privative de liberté de 6 mois au plus (d.) ».

4.2 En l'espèce, la Cour relève que, d'une part, D. a apporté sa collaboration à l'enquête suisse et a prononcé des aveux tout en faisant part de son repentir (MPC 03-01-0072), et que d'autre part, le MPC a prononcé à son encontre une peine pécuniaire de 130 jours-amende (MPC 03-01-0075), ce qui justifie la clôture de la procédure menée à l'encontre de D. par le prononcé d'une ordonnance pénale.

4.3 Ainsi, l'ordonnance pénale rendue le 22 mai 2018 par le MPC est valable.

5.

5.1 En vertu de l'art. 421 al. 1 CPP , l'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Lorsque l'opposition n'est pas valable, les frais de la procédure judiciaire doivent en principe être supportés par l'opposant (ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2016.33 du 6 septembre 2016 et les réf. citées). Ces frais sont calculés conformément aux art. 422 ss CPP en lien avec l'art. 73 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ( LOAP ; RS 173.71) et les art. 1, 5 et 7 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162). Dans les causes portées devant un juge unique de la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.-; dans les cas simples, des émoluments forfaitaires couvrant également les débours peuvent être prévus en vertu de l'art. 1 al. 4 RFPPF . Les débours sont les montant versés à titre d'avance par la Confédération et qui comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (cf. art. 1 al. 3 RFPPF )

5.2 Les art. 11 ss du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162) règlent les indemnités allouées à l'avocat d'office. Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée ainsi que les frais de port et de communications téléphoniques. L'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires d'office sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum. A teneur de l'art. 13 RFPPF , seuls les frais effectifs sont remboursés (al. 1), pour certains, sur la base de critères établis (al. 2). Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2 (al. 3). Selon la pratique de la Cour (voir aussi l'ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2), le tarif horaire de l'avocat est fixé à CHF 230.- pour les heures dévolues à la défense de son mandant.

5.3 En l'espèce, conformément à ce qui précède et au vu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, les frais de la procédure judiciaire sont fixés au montant minimal de CHF 200.-.

5.4 Me Alexander Troller, représentant les intérêts de D., a produit un décompte de prestations en date du 10 octobre 2018 à teneur duquel il conclut à l'octroi de la somme de CHF 1'449.- en vertu de l'application d'un tarif horaire de CHF 300.- pour l'intégralité des heures facturées, soit 4 heures et 30 minutes. Le tarif horaire applicable étant de CHF 230.- (cf. consid. 5.2), l'indemnité est arrêtée à CHF 1'035.- (230.- x 4.5). Il convient d'ajouter à ce montant la TVA à 7.7 % (taux valable depuis le 1 er janvier 2018). Ainsi, l'indemnité plus TVA est arrêtée à CHF 1'114.70 (mille cent quatorze francs et septante centimes) et sera mise à la charge d'A.


Par ces motifs, la Cour prononce:

1. L'opposition formée par A. à l'ordonnance pénale du 22 mai 2018 prononcée contre D., n'est pas valable.

2. Les frais de la procédure par devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sont fixés à CHF 200.- et mis à la charge d'A.

3. L'indemnité de défense d'office de D., en faveur de Me Alexander Troller, est fixée à CHF 1'114.70 (TVA comprise) et mise à la charge d'A.

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique Le greffier

Distribution (acte judiciaire)

- Ministère public de la Confédération, M. Patrick Lamon, Procureur fédéral

- Maître Alexander Troller

- Maître Grégoire Mangeat

Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la Confédération en tant qu'autorité d'exécution (art. 75 al. 1 LOAP ).

Indication des voies de droit

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP ; art. 37 al. 1 LOAP ).

Le défenseur d'office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l'indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP ; art. 37 LOAP ).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP ).

Expédition: 29 janvier 2019

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