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Entscheid des Bundesstrafgerichts: CR.2019.4 vom 06.08.2019

Hier finden Sie das Urteil CR.2019.4 vom 06.08.2019 - Berufungskammer

Sachverhalt des Entscheids CR.2019.4

La Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a rejeté la demande de révision de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2018.195 du 3 avril 2019, qui portait sur le blanchiment d'argent. La Cour a considéré que la décision était susceptible d'être révisée en vertu de l'article 410 CPP et qu'il n'y avait pas de motif légitime pour réformer le jugement.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Berufungskammer

Fallnummer:

CR.2019.4

Datum:

06.08.2019

Leitsatz/Stichwort:

Révision (art. 410 CPP)

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; édéral; Tribunal; évision; énal; Apos;art; écision; édure; Apos;appel; Procureur; énale; écusation; ésident; Apos;assistance; été; Apos;est; Apos;office; Apos;un; éfense; être; édérale; Maître; Romain; Jordan; Confédération; Apos;encontre; Apos;une; érant; écisions

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro du dossier: CR.2019.4

Décision du 6 août 2019

Cour d'appel

Composition

La juge pénale fédérale Claudia Solcà, juge président e,

Petra Venetz et Jean-Marc Verniory, juges suppléants,

La greffière Marion Eimann

Parties

A., actuellement détenu en
Ouzbékistan, représenté par Maître Romain Jordan, avocat,

Demandeur

en révision de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2018.195 du 3 avril 2019

Objet

Révision (art. 410 CPP )


Vu que:

- le Ministère public de la Confédération instruit depuis 2012 une procédure pénale à l'encontre notamment de B. et de A. du chef de blanchiment d'argent;

- par mémoire du 20 novembre 2018, B. a formé une demande de récusation à l'encontre du Procureur fédéral C., du Procureur général D., du Procureur général suppléant E., de l'ancien Procureur en chef de la Confédération F., de la Procureure fédérale G. ainsi que du chef de l'information H.;

- par décision du 3 avril 2019, la Cour des plaintes a admis la demande de récusation du Procureur fédéral C. et l'a jugée irrecevable à l'encontre des autres personnes (TPF 1.100.009, décision BB.2018.195 du 3 avril 2019);

- en date du 9 juillet 2019, A. a adressé à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral une demande de révision de la décision de la Cour des plaintes, assortie d'une requête d'assistance judiciaire;

- se fondant sur l'art. 410 al. 1 let. a CPP en lien avec l'art. 56 al. 1 lit. f CPP (rapport d'inimitié avec une partie ou son représentant), A. allègue qu'il existe un motif de récusation concernant le Président de la Cour des plaintes, I. - juge président du collège ayant rendu la décision attaquée - en raison d'informations relatées par la presse dans le cadre d'une autre procédure concernant un autre Procureur (TPF 1.100.001- 008);

- pour l'essentiel, A. conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire, à la nomination en tant qu'avocat d'office de Me Romain Jordan, à l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision;

- au vu des considérants suivants, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures;

et considérant que:

- la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision en vertu de l'art. 38 a LOAP ;


- selon l'art. 40 LOAP pour la révision, l'interprétation et la rectifications des prononcés des Cours des plaintes du Tribunal pénal fédéral rendus en vertu de l'art. 37 al. 2 LOAP , sont applicables les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, car ces procédures sont régies non par le CPP mais par des lois spéciales ( FF 2008 7409 );

- les autres prononcés des Cours des plaintes ne sont pas ouverts à la révision, ceux-ci ne constituant pas un jugement au sens de l'art. 410 al. 1 CPP ( TPF 2011 115 consid. 2 et les réf. cit.; FF 2008 7409 ; Schmid / Jositch , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3 e éd. n° 1584 -1587; Oberholzer , Stämpflis Handkommentar, Bundesgerichtsgesetz, n° 3 ad art. 119a LTF );

- dans le cas d'espèce, la décision de la Cour des plaintes querellée a été rendue en application de l'art. 59 al 1 lit. b CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 LOAP et, par conséquent, n'est pas susceptible de révision selon l'art. 40 LOAP en lien avec les art. 121 ss LTF ;

- même à suivre les arguments du demandeur tendant à appliquer les art. 410 al. 1 CPP et les article 56 ss CPP traitant de la récusation, l'issue ne serait pas différente;

- bien que le demandeur ne le signale pas, l'art. 60 al. 3 CPP prévoit que si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables et la récusation fonde alors un motif propre de révision qui s'ajoute aux hypothèses visées à l'art. 410 al. 1 et al. 2 CPP , (ATF 144 IV 36 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.3; Jeanneret / Kuhn , Précis de procédure pénale, 2 e éd., 2018, n° 19118; Fingerhuth , in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordung, 2 e éd. 2014, n° 73 ad art. 410 CPP ; Heer , in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozesssordnung/Jugendstrafprozessordnung 2 e éd. 2014 n°14 ad art. 410 CPP );

- conformément au texte clair de l'art. 410 al. 1 CPP , la voie de la révision est ouverte contre un jugement entré en force ou une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures;

- sont des jugements, les prononcés qui tranchent sur le fond des questions civiles ou pénales, les autres prononcés revêtent la forme de décisions ou d'ordonnances (art. 80 al. 1 CPP ) et ces derniers ne sont pas susceptibles de révision (ATF
141 IV 269 consid. 2.2.2, TPF 2011 115 consid. 2 et les réf. cit., décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.95 du 3 juillet 2017, BB.2016.353 du
5 octobre 2016, BB.2016.89 du 9 mai 2016; BB.2016.30 du 18 février 2016, BB.2015.108 du 7 décembre 2015 consid. 1.1 in fine);

- seul un jugement au fond entré en force peut faire l'objet d'une révision au sens de l'art. 410 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_30/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.2);

- la décision querellée n'est manifestement pas un jugement au fond entré en force au sens des dispositions susmentionnées et la voie de la révision devant la Cour d'appel n'est ainsi pas ouverte à son encontre;

- par ailleurs, la question de la légitimité à agir du demandeur est douteuse mais peut souffrir de rester ouverte au vu du fait que la présente demande de révision est d'emblée manifestement irrecevable;

- selon l'art. 412 CPP , la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable (al. 2);

- le Tribunal renonce à un échange d'écritures et n'entre pas en matière sur la demande de révision dans les cas où celle-ci est manifestement irrecevable (art. 412 al. 2 CPP , art. 412 al. 3 CPP a contrario; Schmid , Praxiskommentar, 3 e éd. 2018, 412 n° 4);

- au vu des considérants qui précèdent, il n'est pas entré en matière sur la demande de révision;

- s'agissant de la demande d'assistance judiciaire, il est rappelé que le CPP prévoit une assistance judiciaire gratuite uniquement pour la partie plaignante (art.136 CPP ), le prévenu peut se prévaloir des art. 130 et 132 CPP s'agissant de la nomination de son défenseur et de l'art. 29 al. 3 Cst consacrant un droit à l'assistance judiciaire gratuite pour toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès;

- la question de la nomination d'office d'un avocat dépend des moyens financiers du prévenu, défense obligatoire ne se confondant pas avec défense d'office ( Harari/Aliberti , in Commentaire romand Code de procédure pénale, 201, n° 9 ad art. 132);

- en l'occurrence, il n'a pas même été tenté d'établir l'éventuelle indigence de A., aucune indication chiffrée sur sa situation patrimoniale, ni information concrète n'ayant été communiquée à la Cour;

- la nécessité de nommer d'office l'avocat assurant la défense obligatoire n'a donc pas été apportée et rien ne permet à la Cour d'indemniser ce dernier au sens de l'art. 135 CPP ;

- de plus, l'issue de la présente demande était largement prévisible, dans la mesure où la loi et la jurisprudence sont claires sur les voies de recours;

- la demande en révision ne présentait ainsi aucune chance de succès, ce dont il découle que le droit à l'assistance judiciaire gratuite ne peut être accordé;

- le sort des frais dans une procédure de révision est réglé à l' art. 428 al. 1 CPP qui prescrit que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également considérée avoir succombé;

- compte tenu du sort de la demande de révision, les frais de procédure doivent être mis à la charge du demandeur;

- les frais de justice pour la présente cause sont fixés au minimum légal, soit à
CHF 200.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 et 7 bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010, RFPPF; RS 173.713.162).


Par ces motifs, la Cour d'appel prononce:

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 200.- est mis à la charge de A.

Au nom de la Cour d'appel

du Tribunal pénal fédéral

La juge président e La greffière


Distribution (acte judiciaire):

- Maître Romain Jordan

- C., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération

- B., par l'entremise de son avocat, Maître Grégoire Mangeat

- I., Président de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (brevi manu)

Copie:

- Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (brevi manu)

Indication des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Le recours contre les décisions finales de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 78 , art. 80 al. 1 , art. 90 et art. 100 al. 1 LTF ).

La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ( LTF ) . L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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