Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BV.2018.34 |
Datum: | 18.04.2019 |
Leitsatz/Stichwort: | Séquestre (art. 46 DPA). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; édéral; énal; Tribunal; équestre; édure; Apos;un; été; être; Apos;en; Apos;autorité; écision; Apos;il; Apos;AFC; Apos;une; ésent; édérale; Apos;impôt; Apos;enquête; énale; çons; éans; écède; énonciations; Apos;existe; ément; érêt; ésente; Apos;agissant |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Rechtsgrundlagen des Urteils: | Art. 61 BV ; |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: BV.2018.33 -34 |
Décision du 18 avril 2019 Cour des plaintes | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Roy Garré et Stephan Blättler , la greffière Yasmine Dellagana-Sabry | |
Parties | A. , B. , tous deux représentés par Me Philippe Béguin, avocat, plaignants | |
contre | ||
Administration fédérale des contributions , intimée | ||
Objet | Séquestre (art. 46 DPA) |
Faits:
A. Le 25 juillet 2018, la Division affaires pénales et enquêtes de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: DAPE, respectivement, AFC) a ouvert une procédure pénale administrative à l'encontre de A. et de B., en raison de soupçons de soustractions d'impôt anticipé au sens de l'art. 61 let. a de la loi fédérale sur l'impôt anticipé ( LIA ; RS 642.21) commises dans la gestion de la société C. SA pour les exercices 2010 à 2017 ( BV.2018.33 et BV.2018.34 , act. 2).
B. Par demandes de renseignements transmises en date du 26 juillet 2018, l'enquêteur de la DAPE en charge du dossier a requis de divers établissements bancaires la production, à titre de moyens de preuve, d'un certain nombre de documents tendant à mettre à jour l'existence de flux financiers ainsi que de revenus et de fortune non déclarés, respectivement, non comptabilisés. Dites demandes visaient ainsi les comptes bancaires dont les plaignants, actionnaires et directeurs de C. SA, sont les titulaires, mais également ceux de cette dernière société ainsi que de l'épouse de A. et de l'ex-épouse B. ( BV.2018.33 et BV.2018.34 , act. 2.1 et 2.2).
C. Le 31 octobre 2018, l'AFC a ordonné, par actes séparés, le séquestre à titre de moyens de preuve des documents édités concernant les comptes bancaires dont les plaignants sont titulaires, respectivement, co-titulaires ( BV.2018.33 et BV.2018.34 , act. 2.3).
D. Le 6 novembre 2018, les plaignants ont, sous la plume de leur conseil, saisi le directeur de l'AFC d'une plainte à l'encontre des ordonnances précitées, par laquelle ils concluent à l'annulation de celles-ci ainsi que des autres ordonnances liées directement ou indirectement aux premières et à l'octroi d'une indemnité de dépens ( BV.2018.33 et BV.2018.34 , act. 1, p. 3).
E. Le directeur de l'AFC s'est déterminé sur ladite plainte en date du 12 novembre 2018 par des écritures séparées et a conclu à son rejet dans la mesure de sa recevabilité ( BV.2018.33 et BV.2018.34 , act. 2). Le dossier a, à cette même date, été transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour).
F. Par mémoire de réplique du 3 décembre 2018, les plaignants ont fait valoir leurs observations relatives aux déterminations précitées en persistant dans leurs conclusions ( BV.2018.33 et BV.2018.34 , act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss de la loi fédérale sur le droit pénal administratif ( DPA ; RS 313.0) et les actes et les omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [ LOAP ; RS 173.71]). La plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision (art. 28 al. 3 DPA). Si la décision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite (art. 26 al. 2 et 3 DPA). Ce, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où dite plainte a été déposée (art. 26 al. 3 DPA).
En l'espèce, la saisine de la Cour de céans intervient dans le respect des modalités et délais prévus par les art. 26 et 28 al. 3 DPA .
1.2 Dispose de la qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA ).
En l'espèce, la plainte porte sur le séquestre de documents bancaires portant sur diverses relations ouvertes les unes au nom de A., les autres à celui de B. En tant que titulaires desdites relations bancaires, les plaignants sont personnellement et directement concernés par les ordonnances entreprises et ont sans aucun doute un intérêt digne de protection à leur annulation ou modification (v. TPF 2007 158 consid. 1.2). Aussi, chacun d'eux est légitimé à se plaindre des séquestres ordonnés en tant qu'ils portent sur la documentation relative à leurs propres comptes ainsi qu'à leur compte commun (compte no. 1 ouvert auprès de la banque D., BV.2018.33 et BV.2018.34 , act. 2.2).
S'agissant en revanche des autres ordonnances de séquestre visant la documentation relative aux comptes bancaires de « personnes proches des plaignants, notamment épouse et belle-mère », pour lesquelles ces derniers concluent également à leur annulation ( BV.2018.33 et BV.2018.34 , act. 1, p. 3), il n'apparaît nullement à la lecture du dossier de la cause qu'ils soient titulaires desdits comptes. Ce que les plaignants n'étayent au demeurant aucunement tant dans leur plainte que dans le cadre de l'échange d'écriture menée au cours de la présente procédure (v. BV.2018.33 et BV.2018.34 , act. 1 et 6). Il résulte de ce qui précède que la plainte relative aux ordonnances de séquestre qui ne concernent pas les plaignants en tant que titulaire des relations bancaires concernées est irrecevable.
1.3 Au vu de ce qui précède, il est entré en matière sur la plainte déposée à l'encontre des ordonnances de séquestre du 31 octobre 2018 visant la documentation bancaire relative aux comptes dont les plaignants sont titulaires.
2.
2.1 Par économie de procédure, la présente Cour a la faculté de joindre les causes, notamment lorsque les griefs soulevés par les plaignants sont identiques (arrêt du Tribunal fédéral 2P.201/2004 et 2A.465/2004 du 8 février 2006 consid. 1).
2.2 En l'espèce, bien que les ordonnances attaquées diffèrent s'agissant des documents visés par les séquestres, tant le complexe de faits que la motivation développée par l'autorité ainsi que les griefs soulevés par les plaignants sont identiques.
2.3 Il se justifie par conséquent de joindre les causes BV.2018.33 et BV.2018.34 .
3. Dans un premier grief, les plaignants soutiennent que la décision entreprise serait insuffisamment motivée, ce qui aurait pour résultat de violer le secret bancaire et, partant, leur sphère privée ( BV.2018.33 et BV.2018.34 , act. 1, p. 2).
3.1 S'agissant de l'atteinte au secret bancaire, la Cour rappelle à titre liminaire que - dans le cadre notamment d'une procédure de droit pénal administratif - celui-ci ne constitue pas à lui seul un obstacle légal absolu au séquestre probatoire de la documentation afférente à un compte (v. art. 47 al. 5 LB ; ATF 142 IV 207 consid. 10; 137 II 431 consid. 2.1.2; Message CPP, p. 1185; Keller , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2 e éd. 2014, n. 22 ad art. 248 et n. 17 ad art. 264 CPP ; Harari , Procédure pénale: la banque comme détentrice d'informations et de valeurs patrimoniales appartenant à son client, in: Journée 2010 de droit bancaire et financier, 2011, p. 96 s.). La Cour de céans constate au surplus que les plaignants ne font valoir aucun intérêt prépondérant à la confidentialité du secret en question.
Il résulte de ce qui précède que l'argumentation tirée de la violation du secret bancaire est mal fondée et doit, partant, être rejetée.
3.2
3.2.1 Il découle notamment du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. ég. ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a); l'autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.1; TPF 2009 49 consid. 4.3 et les réf. citées). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).
3.2.2 En l'espèce, bien que motivée de manière particulièrement succincte, la décision entreprise contient un bref exposé du contexte factuel dans lequel s'inscrit l'enquête pénale menée par l'AFC et mentionne l'identité des deux inculpés, soit les plaignants, l'infraction poursuivie (soustractions d'impôt anticipé; art. 61 let. a LIA), les actes visés par le séquestre probatoire ainsi que les motifs pour lesquels lesdites mesures de contrainte litigieuses ont été prononcées, à savoir le fait qu'il convenait, pour les besoins de l'enquête, d'éclaircir, notamment, les flux financiers liés avec les soupçons de commission de ladite infraction, les revenus et l'état de la fortune des inculpés. La motivation de la décision en cause n'a au demeurant pas échappé aux plaignants qui, assistés d'un mandataire professionnel, ont été en mesure d'apprécier correctement sa portée et de l'attaquer à bon escient. La Cour de céans relève en outre, que, dans le cadre de la procédure conduite par devant elle et où elle dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (art. 28 al. 2 DPA), d'une part, l'autorité intimée a justifié et expliqué sa décision plus en détail dans ses observations du 12 novembre 2018 ( BV.2018.33 et BV.2018.34 , act. 2) et, d'autre part, les plaignants ont eu l'occasion de prendre position sur les motifs contenus dans lesdites observations par mémoire de réplique du 3 décembre 2018 ( BV.2018.33 et BV.2018.34 , act. 6; v. ATF 125 I 209 consid. 9a et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5 et arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.22 du 26 juillet 2010 consid. 2).
3.2.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que la décision entreprise satisfait aux exigences de motivation susmentionnées et que, partant, mal fondé, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
4. Dans un second moyen, les plaignants soulèvent un autre aspect de leur droit d'être entendu qui aurait été violé par le fait que les dénonciations anonymes qui seraient à la base des séquestres litigieux ne leur ont pas été transmises avant que les ordonnances y relatives ne soient prises ( BV.2018.33 et BV.2018.34 , act. 1, p. 2 s.) ni même dans le cadre de la présente procédure. Et ce, nonobstant leur requête faite en ce sens dans leur plainte du 6 novembre 2018 ( BV.2018.33 et BV.2018.34 , act. 1, p. 3 et act. 6, p. 2 s.).
4.1 Les art. 26 à 28 de la loi fédérale sur la procédure administrative ( PA ; RS 172.021) sont applicables par analogie (art. 36 DPA) concernant la consultation des pièces. L'octroi de l'accès au dossier aux parties constitue la règle, et la restriction son exception (v. note marginale aux art. 26 et 27 PA; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2010.47 -48 du 17 septembre 2010 consid. 3.1). L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige (art. 27 al. 1 let. c PA). Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes (art. 27 al. 2 DPA). L'accès au dossier peut ainsi être limité lorsqu'il compromettrait l'établissement de l'état de fait de manière importante (ATF 115 V 297 consid. 2f). La limitation du droit d'accès au dossier ne peut toutefois revêtir qu'une forme provisoire; elle ne peut être maintenue qu'en tant qu'existe un risque concret pour l'enquête en cours ( TPF 2017 107 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2010.47 -48 du 17 septembre 2010 consid. 3.1; Oeschger , Waldmann/Weissenberger (édit.), VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 e éd. 2016, n. 21 ad art. 27). Un tel risque existe lorsque, par exemple, une partie pourrait adapter ses déclarations à des moyens de preuve existant ( Brunner , Auer/Müller/Schindler (édit.), VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 e éd. 2018, n. 39 ad art. 27). La restriction du droit d'accès au dossier doit intervenir après un examen proportionné des intérêts en présence (ATF 115 V 297 consid. 2f). Une pièce dont l'intéressé n'a pas eu accès peut toutefois être utilisée pour fonder une décision si l'autorité lui en a communiqué oralement ou par écrit le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a en outre donné l'occasion de s'exprimer à ce propos (art. 28 PA ; v. ATF 122 I 53 ; Bovay , Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 288; Brunner , op. cit., n. 5-7 ad art. 28).
4.2 En l'occurrence, les intéressés ont formulé la requête d'accès aux dénonciations anonymes dans leur plainte du 6 novembre 2018 ( BV.2018.33 et BV.2018.34 , act. 1, p. 2 s.). L'on ne saurait ainsi faire grief à l'autorité intimée de ne pas les avoir transmises d'office aux plaignants, qui - rappelons-le - ont le statut d'inculpé dans la procédure menée par l'AFC, dès lors que les séquestres, intervenus à un stade initial de la procédure, visent notamment la documentation relative aux comptes bancaires qu'ils auraient dissimulés aux autorités fiscales et dont la découverte découle précisément desdites dénonciations (v. BV.2018.33 et BV.2018.34 , act. 2, p. 6).
S'agissant de leur transmission requise dans le cadre de la présente procédure de recours, si, faute de motivation à ce propos de la part de l'autorité intimée, il n'apparaît pas pourquoi cette dernière ne les a pas produites dans le cadre de la présente procédure, il convient toutefois de retenir qu'elle en a exposé le contenu essentiel dans ses observations du 12 novembre 2018, en tant qu'elle précise qu'« il ressort de dénonciations anonymes à [leur] disposition que B. et A. auraient caché aux autorités fiscales l'existence de plusieurs comptes bancaires » ( BV.2018.33 et BV.2018.34 , act. 2, p. 6). Elle ajoute par ailleurs dans sa prise de position relative au séquestre de B., que, des informations obtenues des dénonciations anonymes, il apparait que lesdits comptes bancaires seraient notamment « gérés [...] dans les banques E., F. (aujourd'hui banque G.) et D. » ( BV.2018.34 , act. 2, p. 6), ce qui a, au demeurant, été confirmé par les banques précitées dans le cadre de leurs réponses respectives aux demandes de renseignements écrits formulées le 26 juillet 2018 par l'autorité intimée pour les besoins de son enquête ( BV.2018.34 , act. 2.1). A l'occasion de leurs mémoires de réplique du 3 décembre 2018, les plaignants ont en outre eu la possibilité de s'exprimer librement à ce propos par devant la Cour de céans ( BV.2018.33 et BV.2018.34 , act. 6), qui dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (v. supra, consid. 3.2.2), de sorte que l'autorité intimée n'a en rien violé le droit d'être entendu des plaignants. Il sied également de relever que la connaissance du contenu complet des dénonciations anonymes, qui ne fondent au demeurant pas à elles seules le prononcé des ordonnances entreprises (v. BV.2018.33 et BV.2018.34 , act. 2, p. 6), n'apparaît, au vu des considérations qui précèdent, pas utile aux plaignants, dès lors que comme en témoigne les arguments développés dans leur plainte ainsi que dans leurs mémoires de réplique, ils ont pu contester les ordonnances de séquestre litigieuses à bon escient. Il est par ailleurs fort à penser que la défense des plaignants s'exercera en pleine connaissance des pièces produites au dossier de la cause à un stade ultérieur de la procédure. Par surabondance, la Cour de céans constate enfin que les plaignants n'indiquent nullement en quoi ils subiraient un préjudice irréparable du fait qu'ils n'ont pour l'heure pas eu accès au contenu complet des dénonciations anonymes en question.
4.3 Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le présent grief doit être rejeté.
5. Dans un moyen soulevé dans le cadre de leurs mémoires de réplique, les plaignants contestent la validité des séquestres en ce sens qu'ils ne seraient pas justifiés par l'existence de soupçons suffisants et qu'ils seraient de surcroît disproportionnés ( BV.2018.33 et BV.2018.34 , act. 6, p. 2).
5.1 Le séquestre prévu à l'art. 46 DPA constitue une mesure procédurale provisoire, respectivement conservatoire (ATF 120 IV 365 consid. 1c; Piquerez/Macaluso , Procédure pénale suisse, 3 e éd. 2011, n. 1388) qui permet notamment de mettre en sûreté les objets pouvant servir de pièces à conviction (art. 46 al. 1 let. a DPA). Au stade initial de l'enquête, pour que le séquestre soit justifié, il suffit qu'existent des indices suffisants de la commission d'une infraction et de sa relation avec les objets séquestrés (ATF 124 IV 313 consid. 4). Selon la jurisprudence constante de la Cour des plaintes, l'existence d'un soupçon "suffisant" - par opposition au "grave" soupçon - ne suppose pas que les preuves et indices en présence parlent en faveur d'une probabilité élevée ou importante de condamnation. Le soupçon "suffisant" se distingue ainsi avant tout du soupçon "grave" quant à la force probante des éléments de preuve recueillis, et quant à l'exigence de concrétisation de l'état de fait (arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2009.16 du 14 juillet 2009 consid. 2.2). Pareille constatation ne change rien au fait qu'un tel soupçon doit se renforcer au cours de l'enquête. Au contraire du juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (ATF124 IV 313 consid.3b et 4; 120 IV 365 consid. 1c; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.11 du 14 juin 2005 consid. 2 et réf. citées). Par ailleurs, et à l'instar de toute autre mesure de contrainte, le séquestre doit également être justifié par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2005.30 du 9 décembre 2005 consid. 2.1 et BV.2005.13 du 28 juin 2005 consid. 2.1 et réf. citées). S'agissant de cette troisième condition, le séquestre probatoire est justifié, notamment, s'il apparaît vraisemblable que les documents concernés puissent être directement ou indirectement, utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre de la procédure pénale en cause (v. décision du Tribunal pénal fédéral du 15 mars 2016 BV.2015.18 consid. 1.2.2 et les arrêts cités).
5.2 L'AFC diligente une enquête pénale administrative à l'encontre des plaignants pour soupçons de soustractions d'impôt anticipé au sens de l'art. 61 let. a LIA ( BV.2018.33 et BV.2018.34 , act. 1.2 et 2). Cette infraction est consommée lorsque le contribuable soustrait, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d'un tiers, des montants d'impôt anticipé à la Confédération. L'élément constitutif objectif de la soustraction d'impôt présuppose que le comportement du contribuable aboutisse à ce que l'impôt anticipé ne soit pas déclaré ou prélevé dans sa totalité ( Beusch/Malla, Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli (édit.), Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, 2 e éd. 2012, n. 10 ad art. 61 LIA ) .
5.3
5.3.1 Il ressort des ordonnances de séquestre litigieuses ainsi que des observations qui les ont suivies formulées dans le cadre de la présente procédure que les soustractions d'impôt anticipé reprochées auraient été commises par les plaignants, tous deux actionnaires et directeurs de la société C. SA, dans la gestion de celle-ci et concernent les exercices 2010 à 2017 ( BV.2018.33 et BV.2018.34 , act. 1.2 et 2). Ces soupçons se fondent, d'une part, sur des informations reçues du Service cantonal des contributions du canton de Neuchâtel, desquelles l'AFC a notamment pu constater que « la société C. SA aurait comptabilisé des frais non justifiés commercialement ». A titre d'exemple, ceux-ci avoisineraient, pour le seul exercice 2015, CHF 100'000.-- ( BV.2018.33 et BV.2018.34 , act. 2, p. 6 et 2.4). Il ressort par ailleurs d'une comparaison faite entre l'évolution de la fortune et le revenu effectif net des plaignants que des revenus et/ou des bénéfices n'auraient pas été déclarés ( BV.2018.33 et BV.2018.34 , act. 2, p. 6; BV.2018.33 , act. 2.5 et BV.2018.34 , act. 2.5). A la lecture du document transmis à ce propos du Service cantonal des contributions précité, il apparaît en effet que B. aurait subvenu à ses besoins personnels ainsi qu'à ceux de sa famille au moyen d'un solde disponible de CHF 36'723.-- en 2013, CHF 8'666.-- en 2014, CHF 66'242.--, en 2015 et CHF 2'225.-- en 2016 ( BV.2018.34 , act. 2.5). Le même constat a été fait s'agissant de A. qui aurait disposé pour lui et sa famille d'une solde de CHF 27'787.-- en 2013 et CHF 38'232.-- en 2014 ( BV.2018.33 , act. 2.5). D'autre part, l'AFC a été informé par le biais de dénonciations anonymes que les plaignants auraient cachés aux autorités fiscales l'existence de plusieurs comptes bancaires ( BV.2018.33 et BV.2018.34 , act. 2, p. 6), « gérés notamment dans les banques E., F. (aujourd'hui G.) et D. » ( BV.2018.34 , act. 2, p. 6). L'AFC précise à ce propos que, conformément à l'expérience générale de la vie, « la non-déclaration de comptes bancaires est, très souvent, liée à des soustractions de revenus et/ou de bénéfices, notamment en relation avec l'activité professionnelle d'un contribuable » ( BV.2018.33 et BV.2018.34 , act. 2, p. 6).
5.3.2 Il ressort des développements qui précèdent que l'AFC a décrit de manière aussi détaillée que possible les soupçons qu'elle nourrit quant aux faits reprochés, ce - à un stade initial de la procédure - en se fondant sur les informations reçues. Il est clairement fait état que la société concernée aurait comptabilité des frais non justifiés commercialement et que les plaignants n'auraient pas déclaré des éléments de fortune et/ou de revenus par la dissimulation de comptes bancaires dont ils seraient les titulaires, ce qui a au demeurant pu être vérifié par la transmission de la part d'un certain nombre d'établissements bancaires des documents relatifs auxdits comptes visés par les mesures de séquestre contestées.
Par conséquent, la condition de l'existence de soupçons fondés d'infractions de soustractions d'impôt anticipé apparaît en l'espèce réalisée, étant rappelé que dans le cadre de la présente procédure, la Cour de céans se limite à statuer sur l'admissibilité du séquestre (v. supra, consid. 5.1).
5.3.3 Mal fondé, le présent grief doit partant être rejeté.
5.4
5.4.1 S'agissant de la prétendue violation du principe de la proportionnalité invoquée de but en blanc par les plaignants et, partant, sans aucune motivation à cet égard ( BV.2018.33 et BV.2018.34 , act.1), la Cour de céans constate que l'AFC a précisément indiqué les documents bancaires visés par les ordonnances de séquestre entreprises, lesquels concernent les relations dissimulées par les intéressés et dont ils sont titulaires, voire co-titulaires, pour les seules périodes relatives aux faits reprochés. Dite documentation bancaire apparaît en outre pertinente pour l'enquête dès lors qu'elle permet notamment à l'autorité intimée d'analyser les flux financiers qui pourraient exister entre les comptes bancaires de C. SA et ceux de ses actionnaires et directeurs, qui ne sont autres que les plaignants, permettant ainsi de faire la lumière sur les soupçons de soustractions d'impôt anticipé.
Au stade actuel de la procédure, l'AFC dispose par conséquent d'un intérêt à pouvoir verser lesdites pièces au dossier de la cause dès lors qu'elles sont susceptibles de contenir des éléments utiles à l'enquête et, plus généralement, à la manifestation de la vérité. En outre, aucun autre acte moins incisif que les séquestres probatoires en cause n'apparaît in casu comme plus adéquat pour parvenir au but précité.
5.4.2 Mal fondé, le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité doit également être rejeté.
6. Au vu des considérations qui précèdent, la plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
7. En tant que parties qui succombent, les plaignants supporteront de manière solidaire un émolument fixé à CHF 3'000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA ; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]), réputé couvert par l'avance de frais acquittée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux plaignants le solde par CHF 1'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BV.2018.33 et BV.2018.34 sont jointes.
2. La plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
3. Un émolument de CHF 3'000.-, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des plaignants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à ces derniers le solde par CHF 1'000.--.
Bellinzone, le 18 avril 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
- Me Philippe Béguin
- Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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