Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2019.47 |
Datum: | 05.12.2019 |
Leitsatz/Stichwort: | Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; énal; édé; Tribunal; édéral; édure; Apos;un; Apos;en; Apos;avocat; éfense; Apos;office; être; Apos;appel; ébats; Apos;entretien; éfenseur; Apos;autorité; ération; énale; écision; Apos;étude; écessaire; Apos;art; érant; érants; Apos;une; -après:; Apos;il; Apos;indemnité |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Rechtsgrundlagen des Urteils: | Art. 394 or; |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: BB.2019.47 |
Ordonnance du 5 décembre 2019 Cour des plaintes | ||
Composition | Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Julienne Borel | |
Parties | A. , avocat, recourant | |
contre | ||
Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour pénale, intimé | ||
Objet | Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP ) |
Faits:
A. Par jugement du 20 avril 2017, le Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura (ci-après: TPJU) a déclaré B. coupable d'actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP ) et de voies de fait (art. 126 CP ). Par jugement du 29 janvier 2019, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura (ci-après: CPJU) a confirmé le jugement de première instance et octroyé un montant de CHF 6'144.60 à Me A. (ci-après: le recourant ou Me A.), défenseur d'office de B., pour l'activité déployée du 3 mai 2017 au 29 janvier 2019. Le 29 janvier 2019, Me A. a transmis à la CPJU sa note d'honoraires pour taxation (act. 1.4).
B. Par acte du 11 mars 2019, Me A. interjette recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre le dispositif de l'arrêt du 29 janvier 2019. Il conclut, principalement, à sa réforme, en ce sens que son indemnité soit fixée à CHF 9'051.30, et, subsidiairement, à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (act. 1, p. 2).
C. Invitée à se prononcer, la CPJU s'est déterminée le 19 mars 2019 et renvoie en substance aux motifs exposés dans les considérants de son jugement (act. 3).
D. Le recourant persiste dans ses conclusions par réplique du 1 er avril 2019 (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP , en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 ( ROTPF ; RS 173.713.161), ouvre la voie de droit devant la présente Cour contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office. Cette hypothèse concerne le cas dans lequel l'autorité de recours statue en première instance sur l'indemnité pour la procédure menée devant elle (ATF 141 IV 187 consid. 1.2; 140 IV 213 consid. 1.7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_647/2012 du 10 décembre 2012 consid. 1; Ruckstuhl , Niggli/ Heer/Wiprächtiger [édit.], Basel Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n° 19 ad art. 135 CPP ).
1.2 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.2; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de procédure pénale, FF 2005 1057 , p. 1296 in fine; G uidon , Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n° 15 ad art. 393 CPP ).
1.3 Lorsque l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours quand celui-ci porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP ). Cela vaut notamment pour les indemnités dues à l'avocat d'office (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.4.1; Message, op. cit., p. 1297; Keller , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordung [StPO], Donatsch / Hans/jakob / Lieber [édit.], 2 e éd. 2014, n° 2 ad art. 395).
1.4 En l'occurrence, le montant litigieux au titre d'indemnité du défenseur d'office est de CHF 2'906.70 [CHF 9'051.30 - CHF 6'144.60], si bien que la compétence du juge unique est donnée.
1.5 En tant que défenseur d'office dans le cadre de la précédente procédure, le recourant dispose de la qualité pour contester l'arrêt fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. b CPP).
1.6 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP , c'est celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et 384 CPP ) qui s'applique (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.5; Harari/Aliberti , Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 33 ad art. 135 CPP ).
1.7 Déposé à un bureau de poste suisse le 11 mars 2019, le recours contre le jugement de la CPJU - notifié le 28 février 2019 - est intervenu en temps utile (act. 1 et 1.2).
1.8 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il a lieu d'entrer en matière.
2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP , le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. En l'espèce, ce dernier n'ayant pas pour objet des infractions soumises à la juridiction fédérale, ce sont essentiellement les dispositions cantonales qui s'appliquent ( Harari/Aliberti , op.cit., n° 6 ad art. 135 CPP), à savoir en droit jurassien l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat du 19 avril 2005 (RSJU 188.61; ci-après: l'ordonnance).
2.1 L'art. 3 de l'ordonnance prévoit que la rémunération de l'avocat comprend le remboursement des honoraires et ses débours et vacations qui sont justifiés et nécessaires aux besoins de la cause, ainsi qu'un montant correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
2.2 L'art. 7 let. a de l'ordonnance indique que le tarif horaire pour l'activité d'un avocat indépendant et d'un collaborateur de l'étude titulaire du brevet est de CHF 270.--.
2.3 Selon l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance, l'avocat commis d'office ou appelé à assumer un mandat dans le cadre de l'assistance judiciaire gratuite reçoit de la caisse de l'Etat, pour son travail, les deux tiers des honoraires fixés selon le tarif horaire. L'al. 2 ajoute que l'avocat reçoit de la caisse de l'Etat un montant correspondant à la TVA calculée sur les deux tiers des honoraires fixés selon le tarif horaire.
2.4 En l'espèce, Me A. étant titulaire du brevet d'avocat, un tarif de CHF 180.-- de l'heure [soit 2/3 de CHF 270.--] doit lui être attribué au titre de tarif horaire dans le cadre d'une procédure pénale.
3. Dans son écriture, le recourant reproche à l'autorité d'avoir excédé et abusé de son pouvoir d'appréciation et d'avoir agi de manière arbitraire dans l'appréciation du travail fourni par le recourant. Celle-ci n'aurait pas pris en compte une partie des frais d'honoraires en lien avec des entretiens clients, l'étude du dossier ainsi que les frais liés à la rédaction de courriers et autres activités.
3.1 Selon la jurisprudence, le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 213). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels (ATF 117 Ia 22 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 2.2 et les références citées; Jeanneret/Kuhn , Précis de procédure pénale, 2 e éd. 2018, n° 7009b; Valticos , Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, n° 257 ad art. 12 LLCA). Dans le même temps, le défenseur se doit d'entreprendre toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie-t-il d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération ( Weber , Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6 e éd. 2015, n° 39 ad art. 394 CO ; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2018.140 du 24 septembre 2018 consid. 3.1.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.1).
3.2 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.2). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (Message précité, FF 2006 1057 , p. 1296 in fine; Keller , op. cit., n° 39 ad art. 393 CPP ) et examine donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.185 du 19 octobre 2016 consid. 3.3; BB.2014.1 du 11 avril 2014 consid. 3.5). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées; ordonnance du Tribunal pénal fédéral du 14 février 2018 consid. 2.2 et les arrêts cités). Dans les cas où le temps de travail facturé par l'avocat est considéré comme exagéré et réduit en conséquence par l'autorité inférieure, la Cour des plaintes n'intervient que lorsque n'ont pas été rétribués des services qui font partie des obligations d'un avocat d'office ou quand l'indemnisation ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les services fournis par l'avocat (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3 et les références citées; BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).
3.3 Dans le cas d'espèce, Me A. ne conteste pas dans son recours la fixation à CHF 300.-- des débours et vacation par la CPJU, dans la mesure où les frais avancés par le recourant dans sa note d'honoraires n'ont pas été calculés conformément à la Circulaire du Tribunal cantonal relative à la taxation des honoraires d'avocat (Circulaire n°12 du 26 août 2015).
4. Concernant le temps consacré aux entretiens clients, le recourant, lui, fait valoir 9 entretiens avec le client pour un total de 10.75 heures. Ces heures se décomposent comme suit: un entretien de 60 minutes à l'ouverture du mandat; un entretien de 75 minutes après l'étude des considérants écrits de première instance et l'étude du dossier pénal officiel en vue de l'envoi de la déclaration d'appel; un entretien de 60 minutes pour l'explication de l'appel joint; un entretien de 90 minutes de préparations à la première audience des débats d'appel et la discussion de requérir l'établissement d'une expertise psychiatrique, demander l'édition du dossier d'assurance-invalidité (ci-après: AI) et préparer les débats; des entretiens d'un total de 60 minutes avec le client avant et après les débats du 13 mars 2018; un entretien de 60 minutes avec le client pour discuter de l'expertise psychiatrique; un entretien de 90 minutes pour la préparation de la seconde audience des débats d'appel et la préparation de l'audition pour la Cour pénale; des entretiens de 60 minutes au total avec le client avant la seconde audience des débats et après celle-ci pour expliquer les tenants et les aboutissants et enfin un entretien final de 60 minutes.
4.1 S'agissant du premier entretien à l'ouverture du mandat, Me A. estime que celui-ci était indispensable à la bonne conduite de son mandat.
Le recourant expose ensuite ses arguments quant à l'entretien de 75 minutes suite à l'étude des considérants de première instance et l'étude du dossier pénal officiel en vue de l'envoi de la déclaration d'appel ainsi que l'entretien de 60 minutes visant à expliquer l'appel joint du Ministère public au client et enfin l'entretien de 90 minutes pour préparer la première audience des débats d'appel et la discussion de requérir l'établissement d'une expertise psychiatrique, demander l'édition du dossier AI et préparer les débats, soit un total de 225 minutes. À ce sujet, Me A., estime que ces entretiens n'ont rien d'exagéré et sont indispensables à la bonne conduite du mandat. Il s'agit d'un devoir de diligence de l'avocat que d'expliquer les différentes étapes de la procédure. Le recourant conteste que ces entretiens soient considérés comme trop longs au vu des importantes questions à aborder entre la défense d'office et son client.
4.1.1 Le recourant considère comme justifiés des entretiens d'un total de 60 minutes avec le client avant les débats et après ceux-ci pour expliquer les tenants et les aboutissants, ainsi qu'un entretien de 60 minutes pour discuter de l'expertise psychiatrique et, enfin, un entretien de 90 minutes avec le client avant les débats pour la préparation de la seconde audience, soit un total de 210 minutes. Le recourant soulève qu'il est légitime que le défenseur d'office s'entretienne avant et après l'audience d'appel avec son client. Selon lui, il a été nécessaire de préparer une nouvelle fois l'audience, cette fois plus particulièrement en lien avec l'audition des témoins et du prévenu.
4.2 Le recourant fait valoir un entretien final de 60 minutes après réception des considérants écrits du jugement de seconde instance afin de décider de la suite à donner à ce cas.
4.2.1 Sur ce point, Me A. estime que cet entretien fait partie du devoir de diligence du défenseur d'office qui doit expliquer le jugement à son client afin que celui-ci puisse ensuite prendre une décision en toute connaissance de cause sur les suites à donner au jugement d'appel, à savoir l'accepter ou le contester devant le Tribunal fédéral.
4.3 La CPJU rappelle quant à elle qu'il doit exister une certaine adéquation entre les activités de l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche (act. 3, p. 1). Dans sa décision, la CPJU justifie de manière très succincte que 3 heures au total auraient été suffisantes. En effet, elle considère que seulement 3 entretiens avec le client de 3 heures, soit 1 heure avant chaque audience et 1 heure à réception du rapport psychiatrique, peuvent être prises en compte au regard de la nature et de l'importance de l'affaire. Le reste du temps consacré aux relations avec le client allant au-delà des besoins de la défense strictement dite (act. 1, p. 10).
4.4 Le raisonnement de la CPJU ne peut être suivi. Elle semble ne pas prendre en compte le fait que le recourant n'a pas participé à la procédure de première instance. Dès lors, elle ne peut évaluer les prestations du recourant tel qu'elle le ferait pour un défenseur d'office intervenu devant les deux instances et ayant déjà pu acquérir une certaine connaissance et maîtrise du dossier dès les prémices de la procédure.
4.5 Les entretiens querellés peuvent consister en des opérations intellectuelles susceptible d'être défrayées.
Pour commencer et s'agissant de l'entretien initial, il est dans la nature des choses qu'un client déclaré coupable devant la juridiction de première instance d'actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP ) et de voies de fait (art. 126 CP ), rencontre son avocat une première fois lors d'un entretien afin de s'entretenir de l'affaire et mettre en place une stratégie de défense.
4.5.1 Pour continuer, concernant l'entretien de 75 minutes suite à l'étude des considérants de première instance, l'entretien de 60 minutes visant à expliquer l'appel joint du Ministère public et l'entretien de 90 minutes visant à préparer la première audience des débats d'appel, ceux-ci doivent être admis. En effet, l'on ne peut reprocher à un avocat d'expliquer le déroulement d'une procédure judiciaire à son client. À cet égard, il paraît donc justifié de reconnaître comme nécessaires ces entretiens et de les indemniser. La durée de ceux-ci n'est par ailleurs pas excessive.
4.5.2 Ensuite, à l'égard de l'entretien de 60 minutes avec le client avant les débats et après ceux-ci, l'entretien de 60 minutes pour discuter de l'expertise psychiatrique et l'entretien de 90 minutes pour préparer les débats, la CPJU a elle-même admis dans son jugement une grande partie de ces heures de travail, démontrant ainsi leur nécessité. Par ailleurs, ces heures restent dans un rapport raisonnable au vu du cas. Il est donc légitime de les admettre dans leur totalité.
4.5.3 Pour finir, s'agissant de l'entretien final de 60 minutes après réception des considérants écrits du jugement de seconde instance, il convient de l'admettre. Il est admissible que le client et son avocat s'entretiennent pour comprendre les conséquences d'une telle condamnation et décider de la suite à donner à son cas.
4.6 Il convient ainsi d'admettre que la rémunération demandée par Me A. reste dans un rapport raisonnable avec les services fournis. Il semble donc justifié de reconnaître comme nécessaire les 9 entretiens de 10.75 heures, et de les indemniser.
5. Le recourant fait valoir que l'étude du dossier pénal avait nécessité 26.25 heures comprenant le visionnement de la vidéo LAVI de la victime (une fois complètement et en détail avec prise de notes, une fois plus rapidement en vue de la seconde audience des débats), l'étude du dossier de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après: APEA) Jura ainsi que de l'expertise psychiatrique. Enfin, elles comprennent également la préparation de deux audiences de débats en appel, avec réquisition de preuve et plaidoirie finale avec conclusions écrites.
5.1 Le recourant justifie sa position en indiquant qu'il n'a pas participé à la procédure de première instance et qu'il était de ce fait impossible de prendre connaissance de la totalité du dossier dans un laps de temps inférieur à 26.25 heures et cela surtout au vu de l'importance des enjeux de la procédure d'appel.
5.2 Dans sa réponse du 19 mars 2019, la CPJU considère que pour ce qui est de l'étude du dossier et de la préparation des audiences, 20 heures de travail peuvent être prises en compte au maximum s'agissant d'une procédure d'appel. C'est pourquoi des 26.25 heures annoncées, 6.25 heures ont été soustraites. Selon la CPJU, dans la mesure où la défense a porté, pour l'essentiel, sur des questions de fait sans que les questions juridiques ne donnent lieu à de longues discussions, 20 heures de travail d'avocat pouvaient être retenues. La CPJU relève que l'avocat de première instance avait fait état de 15.5 heures de travail (act. 3, p. 2).
5.3 Cependant, cette approche ne prend pas en considération les circonstances du cas d'espèce. Il sied de relever, comme supra (consid. 4.4), que le recourant n'avait pas assuré la défense de B. en première instance. Par ailleurs, au vu du stade d'avancement de la procédure, il était nécessaire à Me A. d'étudier en profondeur le dossier. En outre, ce dernier était devenu plus conséquent qu'en première instance, comprenant désormais des dossiers connexes édités (act. 5, p. 2). Partant, bien que la CPJU possède un large pouvoir d'appréciation concernant la rémunération du défenseur d'office, il faut admettre que son raisonnement ne peut être suivi sur ce point, la comparaison avec les heures effectuées par l'avocat de première instance n'étant en l'espèce pas pertinente.
5.4 De ce fait, il est justifié de retenir 26.25 heures et non 20 heures de travail.
6. Me A. estime à 4 le nombre d'heures passées en audience et 4.5 heures le temps consacré à la rédaction de différents courriers et autres activités. Le recourant indique avoir avec précision détaillé les activités de rédaction et les diverses autres activités à la CPJU et avoir limité au maximum les correspondances avec le client et les autres correspondances avec les autorités.
6.1 La CPJU a admis 4 heures passées en audience par l'avocat - ce qui n'est pas contesté par le recourant - et 3 heures consacrées à la rédaction de différents courriers et autres activités. Le surplus revendiqué par le recourant excédait, selon elle, les limites du nécessaire.
6.2 À nouveau, en considérant l'importance de l'affaire, sa complexité et ses conséquences, 4.5 heures dédiées à la rédaction de courriers et autres activités ne semblent pas être disproportionnées, notamment du fait, comme déjà constaté précédemment, que le recourant n'avait pas participé à la procédure de première instance.
6.3 Les 4 heures passées en audience et les 4.5 heures employées à la rédaction de courriers et autres, doivent donc être admises.
7. Sur ce vu, le recours est admis. Compte tenu de ce qui précède, un montant de CHF 2'906.70 [CHF 9'051.30 - CHF 6'144.60] doit être ajouté à l'indemnité de défense d'office allouée à Me A. par l'autorité intimée.
8. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP ). Selon l'art. 12 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée.
8.1 En l'occurrence, le recourant produit une note d'honoraires pour la procédure de recours s'élevant à CHF 1'794.95. Celle-ci doit être admise dans sa globalité.
Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est admis; l'indemnité d'avocat d'office allouée au total au recourant est arrêtée à CHF 9'051.30, TVA comprise.
2. Il est statué sans frais.
3. Une indemnité de dépens de CHF 1'794.95 à la charge de l'autorité intimée est allouée au recourant pour la présente procédure.
Bellinzone, le 5 décembre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière :
Distribution
- Me A.
- Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour pénale
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
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