Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2019.199 |
Datum: | 10.12.2019 |
Leitsatz/Stichwort: | Déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; édure; énal; Tribunal; édéral; ésent; élai; écision; ésente; Confédération; énale; Apos;est; Apos;art; Ministère; écembre; -entrée; Apos;espèce; -président; Ludovic; Tirelli; éposé; éans; étente; Apos;il; Apos;une; Apos;affaire; ères; Apos;objet; être |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: BB.2019.199 |
Décision du 10 décembre 2019 | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Roy Garré , vice-président, Cova Cornelia et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Daphné Roulin | |
Parties | A. Ltd, représentée par Me Ludovic Tirelli, avocat, recourante | |
contre | ||
Ministère public de la Confédération, intimé | ||
Objet | Déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP) |
Faits:
A. Le 20 décembre 2017, A. LTD a déposé plainte pénale par-devant le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B., C. AG et D. AG pour des faits paraissant constitutifs de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ).
B. Par mémoire du 18 septembre 2019, A. LTD a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour déni de justice et retard injustifié (act. 1).
C. Invité à répondre, le MPC a indiqué avoir rendu le 14 novembre 2019 une décision de non-entrée en matière (act. 9). Il s'est remis à justice quant au sort des frais (act. 11).
D. La recourante n'a pas pris position dans le délai imparti, dès lors que la présente affaire aurait perdu son objet, ni ne s'est déterminée sur les frais de la cause ( cf. act. 10 et 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour de céans est compétente pour traiter des recours pour déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP) dirigés à l'encontre du MPC (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). En vertu de l'art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
1.2 En l'espèce, le recours est recevable dès lors qu'il est formé pour déni de justice et retard injustifié suite au dépôt d'une plainte pénale déposée auprès du MPC.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs; entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes. La durée du délai raisonnable n'est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre (arrêt du Tribunal fédéral 1P.107/2006 du 20 mars 2006 consid. 2 et les références citées).
2.2 En l'espèce, force est de constater que dans le cadre de la présente procédure de recours, le MPC a donné suite à la plainte pénale de A. LTD en prononçant une ordonnance de non-entrée en matière le 14 novembre 2019. Ce constat prive d'objet le présent recours. Il résulte de ce qui précède que la présente procédure est privée d'objet, et doit être rayée du rôle.
3.
3.1 A teneur de l'art. 428 al. 1 CPP , les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1 ère phrase), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2 e phrase). Il apparaît ainsi que le législateur n'a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet. La Cour de céans a eu l'occasion de poser le principe selon lequel la partie à l'origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe ( TPF 2011 31 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.109 du 25 juillet 2019).
En l'espèce, c'est le prononcé d'une décision de non-entrée en matière par le MPC qui a rendu la cause sans objet. Par conséquent, le MPC est la partie qui succombe. Les frais de la présente procédure seront pris en charge par la caisse de l'Etat. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante l'avance de frais versée par CHF 2'000.--.
3.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP ; Mizel/Retorna , Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 2 ad art. 436 et n° 10 ad art. 434 ). Selon l'art. 12 al. 2 RFPPF , lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
En l'occurrence, invitée à se déterminer sur le sort des frais de la cause, la recourante n'a pas fait parvenir le décompte de ses prestations. Dans un tel cas, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour. Partant, l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 800.-- et est mise à la charge de l'autorité intimée.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.
2. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l'Etat. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante l'avance de frais effectuée à hauteur de CHF 2'000.--.
3. Une indemnité de CHF 800.-- est allouée à la recourante à la charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 10 décembre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Me Ludovic Tirelli
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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