Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2019.164 |
Datum: | 23.12.2019 |
Leitsatz/Stichwort: | Tenue des dossiers (art. 100 CPP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; édure; énal; édéral; énale; écision; Apos;un; être; été; Apos;une; Procureur; Apos;au; Apos;art; Tribunal; ésent; Apos;il; Apos;être; établi; Apos;autorité; èces; ésente; Apos;espèce; équitable; Confédération; -après:; étendue; Selon; édérale; éans |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Rechtsgrundlagen des Urteils: | Art. 436 or; |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: BB.2019.164 |
Décision du 23 décembre 2019 Cour des plaintes | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, vice-président, Stephan Blättler et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni | |
Parties | A. , représenté par Mes Jean-Marc Carnicé et Guglielmo Palumbo recourant | |
contre | ||
Ministère public de la Confédération, intimé | ||
Objet | Tenue des dossiers (art. 100 CPP ) |
Faits:
A. A la suite d'une demande d'entraide judiciaire internationale en matière pénale adressée à la Suisse par les Etats-Unis, une instruction a été ouverte le 5 octobre 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre inconnus pour corruption active d'agents publics étrangers au sens de l'art. 322 septies du Code pénal suisse (CP; RS 311.0; act. 1.2).
B. L'instruction a été étendue le 14 mars 2011 à l'encontre, entre autres, de A. pour gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP ) et blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ; act. 1.3).
C. Le 20 novembre 2017, l'instruction relative à A. a été étendue à l'infraction de corruption d'agents publics étrangers (act. 3.1).
D. Dans le cadre de la procédure, plusieurs rapports ont été rendus par la Division Analyse financière forensique (ci-après: FFA), division du MPC qui accompagne les divisions opérationnelles en leur apportant conseil et soutien spécialisé dans toutes les étapes de leurs procédure pénales (act. 3).
E. La FFA a, le 29 mai 2019, notamment rendu un rapport intitulé « Comptes annuels de B. SA à Lausanne » (ci-après: rapport FFA). Selon le chapitre 1.2 de ce rapport, « Le présent rapport fait suite à la demande adressée à la FFA par le Procureur fédéral, dans le cadre de la procédure pénale SV.09.0152. L'objectif du présent rapport est d'établir si les comptes annuels 2005 à 2009 de B. SA ont été utilisés autrement qu'uniquement à des fins fiscales » (act. 1.5).
F. Le MPC a, le 5 juin 2019, adressé un avis de prochaine clôture à A. et l'a informé qu'il prévoyait de clôturer la procédure à son encontre par, d'une part, une ordonnance de classement partiel s'agissant des faits instruits pour gestion déloyale (art. 158 CP ), blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ) et corruption d'agents publics étrangers (322 septies CP); et d'autre part par une ordonnance pénale s'agissant des faits instruits pour faux dans les titres (art. 251 CP ). Le MPC lui a par ailleurs remis l'intégralité du dossier en annexe et lui a imparti un délai jusqu'au 21 juin 2019 pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves (act. 1.4).
G. Par courrier du 23 juillet 2019, A. a, entre autres, sollicité du MPC des informations complémentaires afin de pouvoir présenter ses réquisitions de preuves. Il lui a demandé de lui communiquer l'instruction adressée à la FFA par le Procureur fédéral par laquelle ce dernier a mandaté la FFA d'établir le rapport rendu le 29 mai 2019, les motifs de la demande, l'étendue du mandat confié par le MPC à la FFA ainsi que l'étendue de l'intervention du Procureur fédéral et de tout autre Procureur fédéral dans l'établissement du rapport (act. 1.11).
H. Le 24 juillet 2019, le MPC a refusé à A. de lui communiquer les informations requises en répondant, notamment, que les demandes effectuées par le MPC à la FFA constituent des actes internes à cette autorité et ne nécessitent pas de mandat formel au sens du Code de procédure pénale suisse (CPP; 312.0; act. 1.1).
I. Par courrier du 26 juillet 2019, le recourant a réitéré sa demande auprès du MPC de lui fournir les informations détaillées ci-dessus en précisant que celles-ci lui sont nécessaires pour évaluer si le Procureur fédéral présente encore les garanties d'impartialité suffisantes. Il a requis du MPC qu'il rende une décision formelle si ce dernier venait à rejeter sa demande (act. 1.13).
En réponse, le MPC a fait savoir à A. que le rapport en question n'a pas été signé par le Procureur fédéral ou par la Procureure fédérale assistante et que les éléments contenus dans le rapport ne seraient en aucun cas problématiques au regard de son devoir d'impartialité. Pour le surplus, le MPC a renvoyé à son courrier du 24 juillet 2019 (act. 3.2).
J. Le 8 août 2019, A. a formulé au MPC ses réquisitions de preuves dans lesquelles il a demandé notamment le retrait immédiat du rapport FFA du dossier de la procédure et, subsidiairement, l'audition des responsables de l'analyse FFA (act. 3.3).
K. Par mémoire du 5 août 2019, A. forme recours auprès de la Cour de céans contre la décision du MPC datant du 24 juillet 2019 ( supra let. H) et conclut, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à la transmission des renseignements du MPC relatifs à l'étendue de l'intervention des Procureurs dans le cadre du rapport de la FFA. À titre subsidiaire, le recourant requiert l'annulation de la décision et le renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens (act. 1).
L. Invité à déposer ses observations dans le cadre du recours, le MPC conclut au rejet du recours en précisant que la demande du Procureur fédéral à la FFA constitue un document de travail interne qui n'a pas à figurer au dossier (act. 3).
M. Dans sa réplique du 2 septembre 2019, le recourant rejette en substance les arguments développés par le MPC dans sa réponse et maintient intégralement ses conclusions (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes, en tant qu'autorité de recours, examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis ( Moreillon/Parein-Reymond , Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2016, n° 3 ad art. 393; Keller , Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [ci-après: Kommentar StPO], 2 e éd. 2014, n° 39 ad art. 393).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [ LOAP ; RS 173.71]). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP , le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP ). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP ).
1.4 Dans le cas d'espèce, le recours a été formé en temps utile. Le recourant étant partie à la procédure en qualité de prévenu, son intérêt juridiquement protégé à entreprendre la décision du MPC refusant de lui communiquer les informations demandées ne fait aucun doute, si bien que ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.
2. Dans un premier argument, le recourant expose que les affirmations contenues dans l'ordonnance de prochaine clôture d'instruction ainsi que dans le rapport établi par la FFA seraient orientées et catégoriques. Elles dénoteraient dès lors une apparence de prévention de sorte qu'il se prévaut d'une violation de l'art. 56 let. f CPP relatif aux motifs de récusation. Cependant, il convient d'emblée de déclarer ce grief irrecevable dès lors qu'il excède le cadre du présent recours fixé par la décision litigieuse, c'est-à-dire le refus du procureur de donner accès au document par lequel il mandate la FFA d'établir le rapport querellé. Par surabondance, il sied de relever que, s'il fallait admettre être ici en présence d'une demande de récusation, la procédure à suivre dans une telle situation n'aurait pas été respectée par le recourant (art. 58 CPP ).
3.
3.1 Dans un grief de nature formelle, le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu en relation avec l'art. 100 CPP dans la mesure o ù le MPC a refusé de lui donner accès au courrier dans lequel le MPC instruit la FFA de rendre un rapport (act. 1, p. 15-16).
3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ( Cst .; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst .; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1; 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). En procédure pénale, le droit d'être entendu est concrétisé à l'art. 107 CPP . Il comprend le droit de consulter le dossier (let. a), de participer à des actes de procédure (let. b), de se faire assister par un conseil juridique (let. c), se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (let. d), et de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (let. e). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; Bendani , Commentaire romand, [ci-après: CR-CPP], 2011, n°10 ad art. 107 CPP ). Il est en principe interdit à l'autorité de se référer à des pièces auxquelles les parties n'ont eu aucun accès (ATF 132 II 485 consid. 3.2.).
3.3 Le droit de consulter le dossier est une composante élémentaire du droit d'être entendu (ATF 126 I 7 consid. 2b; Piquerez/Macaluso , Procédure pénale suisse, 3 è éd. 2011, n°469 p. 160). Les autorités pénales ont le devoir de constituer pour chaque affaire pénale un dossier (100 al. 1 CPP ). Ce dernier doit contenir les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions (let. a), les pièces réunies par l'autorité pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227). Pour assurer le respect du droit d'être entendu et pour qu'il soit utile de consulter le dossier, il est important qu'il y figure tout ce qui est relatif à l'affaire en cause ( Moreillon/Parein-Reymond , Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 ème éd. 2016, n°4 ad art. 100). La violation de l'obligation de constituer un dossier complet peut porter atteinte au droit d'être entendu, car la constitution de documents secrets est prohibée (ATF 115 Ia 97 ; JdT 1991 IV p. 25; arrêt du Tribunal fédéral 6B_592/2013 consid. 1.1.2; Schmutz in Basler Kommentar StPO, 2014, 2 e éd. n°10 ad art. 100). Le droit d'être entendu n'est pas respecté lorsque le dossier mis à disposition est incomplet (ATF 115 Ia 97 consid. 4c et références citées). La violation du droit d'accès au dossier conduit à l'annulation de la décision attaquée (v. ATF 106 Ia 74 consid. 2 et ses renvois). Sont réservés les cas dans lesquels la violation du droit d'être entendu n'est pas particulièrement grave et que la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du plein pouvoir de cognition (v. ATF 112 Ib 175 consid. 5e; 110 Ia 82 consid. 5d; 107 V 249 consid. 3 et ZBI 84/1983 p. 136).
De manière générale, toutes les pièces d'une affaire (procès-verbaux, mémoires, requêtes, décisions, correspondance échangée avec les parties ou des tiers, notices, pièces relatives aux investigations de la police, même si leur contenu ne se réfère pas directement au prévenu, rapport d'expertise, extraits de casier judiciaire, photographies, images cinématographiques [vidéo], bandes enregistrées, empreintes, plans, pièces relatives à la surveillance postale et télégraphique, objets saisis, copies de citations et récépissés) doivent être réunis au dossier ( Schmutz , op. cit., n o 3 ad art. 100; Bendani , op. cit., n° 11 ss ad art. 100; Piquerez/Macaluso, op. cit., n°470 p. 160ss). En revanche, les documents internes à l'administration tels que des projets, des requêtes, des notes, des rapports ou des constats ne font pas partie du dossier (ATF 125 II 473 consid. 4a p. 474; 115 V 297 consid. 2g p. 303 s; 113 Ia 1 consid. 4c/cc p. 9 ss et consid. 2d p. 288 ss; Chirazi/Oural , L'accès au dossier d'une procédure pénale, in Revue de l'avocat 8/2014 p. 333 et références citées). Ces documents n'ont, en effet, pas valeur de preuve mais permettent à l'autorité de se forger une opinion sur le cas d'espèce, ce qui n'a pas à être rendu public (ATF 115 V 297 consid. 2g p. 303). Ils sont donc uniquement destinés à un usage interne. Dès lors, ces documents ne font en principe pas partie du dossier, pour autant qu'ils ne soient pas cités en cours de procédure ou que leur existence n'ait pas été portée, d'une manière ou d'une autre, à la connaissance des parties, auxquels cas, ils devront être versés au dossier ( Chapuis , CR-CPP, 2011, n°1 ad art. 100).
3.4 Selon le recourant, bien qu'il soit d'avis que les demandes effectuées par la direction de la procédure à la FFA constituent des documents internes, le fait qu'elles aient été portées à sa connaissance tant par la FFA dans son rapport que par l'autorité elle-même dans sa réponse du 24 juillet 2019 impliquerait qu'elles devraient être versées au dossier (act. 1, p. 15-16). Il ajoute qu'une demande en lien avec la rédaction d'un autre rapport FFA aurait d'ailleurs été versée au dossier. Le MPC aurait ainsi violé son obligation de tenir un dossier complet. Dans ses observations du 5 août 2019, le MPC soutient que ses demandes adressées à la FFA afin qu'elle établisse un rapport constitueraient un document de travail interne et non un moyen de preuve (act. 3, p. 4-5). Il nie également que ces actes aient été portés à la connaissance du recourant.
3.5 En l'espèce, comme le MPC l'explique dans sa décision du 24 juillet 2019, « La FFA accompagne les divisions opérationnelles du MPC en leur apportant conseil et soutien spécialisé dans toutes les étapes de leurs procédures pénales » (act. 1.1). La FFA est donc un service du MPC; dès lors les actes par lesquels les Procureurs lui confient des missions pour établir des rapports sont strictement internes et n'ont ainsi pas à figurer au dossier. Dans sa décision TPF 2019 119 consid. 2.5, la Cour de céans avait posé qu'un document perdait sa qualité strictement interne dès qu'une partie en avait connaissance, qu'il faisait l'objet d'échanges de correspondance entre parties et que sa qualité de pièce du dossier n'était pas d'emblée exclue par le MPC. En l'occurrence, le MPC n'a pas tort de considérer que le document en question est, en principe, un document de travail interne. Cependant, dans la mesure o ù , ici, le rapport précité cite expressément le libellé de la mission que le Procureur a confié à la FFA ainsi que l'objectif de cette dernière, il faut admettre que le passage cité dans le rapport a effectivement été porté à la connaissance du recourant ainsi qu'aux autres parties à la procédure et a acquis ainsi force probante quant à l'établissement du rapport de la FFA qui est lui-même une pièce du dossier utilisable comme moyen de preuve. Par conséquent, à la lueur de la jurisprudence précitée, le passage de la demande du MPC au FFA reproduit dans le rapport de ce dernier peut et doit dès lors être remis aux parties.
4.
4.1 Le recourant se plaint finalement de la violation du droit à un procès équitable (act. 1, p. 12 ss) . Selon ce dernier, cette garantie serait violée en raison du refus du Procureur de lui donner accès au « mandat » adressé à la FFA.
4.2 Le droit à un procès équitable sous-tend notamment le droit d'accès aux tribunaux, qui est un droit inaliénable en matière pénale, et il proscrit le déni de justice ( Moreillon/Parein-Reymond , Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2016, n° 15 ad art. 3 et les références citées). Il garantit également le droit d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial; les tribunaux devant en effet être indépendants à l'égard des parties et des autres pouvoirs de l'Etat, en particulier du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, un tribunal est qualifié comme tel au regard de ses fonctions judiciaires, c'est-à-dire trancher les questions relevant de sa compétence sur la base de règles de droit et à l'issue d'une procédure dûment conduite. Il doit aussi satisfaire à plusieurs autres exigences: impartialité; durée du mandat de ses membres; garanties accordées par sa procédure, dont certaines figurent dans le texte de l'article 6 § 1 lui-même (Guide sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Droit à un procès équitable (volet pénal), 31 août 2019 et les références citées).
4.3 En l'espèce, par le biais de son recours auprès de la Cour de céans, tribunal ayant plein pouvoir de cognition (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2 et réf. citée), le recourant a eu accès à un tribunal impartial et indépendant. Son droit à un procès équitable n'a par conséquent pas été violé; partant le grief est rejeté.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis dans la mesure où le recourant n'obtient gain de cause que pour le passage qui figure dans le rapport de la FFA.
6. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En l'espèce, le recours n'étant que partiellement admis, le recourant s'acquittera d'une partie des frais de la présente décision. Ceux-ci sont fixés à CHF 1'000.-- (cf. art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162].
7. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP , applicable par renvoi de l'art. 436 CPP ; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2018.141 du 8 août 2018). Selon l'art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.612), lorsque, comme en l'espèce, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour. En l'occurrence, une indemnité d'un montant de CHF 1'000.-- (TVA incluse) paraît équitable et sera mise à la charge de l'autorité intimée.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument réduit de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
3. Une indemnité de dépens réduite de CHF 1'000.-- est allouée au recourant pour la présente procédure, à la charge de l'intimé.
Bellinzone, le 23 décembre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière :
Distribution
- Mes Jean-Marc Carnicé et Guglielmo Palumbo
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voies de recours ordinaire contre la présente décision.
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