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Bundesstrafgericht Urteil

Kopfdaten
Instanz:Bundesstrafgericht
Abteilung:Beschwerdekammer: Strafverfahren
Fallnummer:BB.2018.213
Datum:06.08.2019
Leitsatz/Stichwort:Mise de frais à la charge du prévenu en cas de classement de la procédure (art. 426 al. 2 en lien avec l'art. 310 al. 2 CPP). Indemnisation du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure (art. 429 ss CPP).
Schlagwörter : Proc?dure; un; Frais; Pr?venu; Recourant; Consid; P?nal; Charge; ?t?; Partie; Classement; Ordonnance; Cours; P?nale; Recours; F?d?ral; Droit; D?cembre; une; D?cision; Indemnit?; Comportement; Ouvert; Pr?sent; il; Arr
Rechtskraft:Kein Rechtsmittel gegeben
Rechtsnorm: Art. 426 or;
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Entscheid

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2018.213

Décision du 6 août 2019

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Giorgio Bomio-Giovanascini, président,

Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler ,

le greffier Giampiero Vacalli

Parties

A. , représenté par Me Marc Henzelin, avocat,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération ,

intimé

Objet

Mise des frais à la charge du prévenu en cas de classement de la procédure (art. 426 al. 2 en lien avec l'art. 310 al. 2 CPP )

Indemnisation du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure (art. 429 ss CPP )


Faits:

A. En date du 29 mai 2012, sur la base d'une communication MROS, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A. et inconnus pour soupçon de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305 bis CP (procédure n° SV.12.0665; v. 05-00-0001 ss et 01-00-0001 ss dossier MPC). Le 28 août 2014, l'instruction a été étendue à B. pour la même infraction (v. 01-00-003 dossier MPC).

En substance, A. est soupçonné d'avoir commis au Kazakhstan des actes de gestion déloyale des intérêts publics au préjudice de la société C., dont il était alors le vice-président et d'avoir blanchi en Suisse, notamment à Genève, à partir de 2007, des sommes équivalant à plusieurs millions de francs suisses provenant de ses activités criminelles (v. 18-04-0001 ss). B. est quant à lui soupçonné d'avoir participé, aux côtés de A., à des opérations de blanchiment d'argent effectuées, à partir de 2007, en Suisse et pour une part prépondérante à l'étranger. Il aurait notamment utilisé les comptes bancaires helvétiques de ses sociétés D. Ltd et E. Ltd, comptes sur lesquels il aurait fait transférer des fonds provenant d'actes de gestion déloyale des intérêts publics vraisemblablement commis au Kazakhstan par A. (v. act. 2).

B. En date des 28 septembre 2012, 17 juillet 2014 et 9 février 2015 le MPC a présenté au Kazakhstan des demandes d'entraide judiciaire afin d'éclaircir l'état de fait relatif au crime préalable (v. 18-01-0001 ss; 18-01-0153;
18-01-0292 ss). Les réponses des autorités kazakhes ont révélé que les autorités judiciaires kazakhes avaient ouvert une procédure pénale le 18 novembre 2009 contre A. et B. entre autres, notamment pour détournement de fonds publics au détriment de la société C. et de ses filiales F. et G. (v. 18-01-0013 ss; 18-01-00167 ss; 18-01-300 ss; act. 2).

C. Le 31 décembre 2015 le Procureur général de la République du Kazakhstan a adressé une demande d'entraide judiciaire aux autorités helvétiques en lien avec les faits et les personnes susmentionnés (v. 18-01-0343 ss). L'autorité étrangère reproche à A. d'avoir continué à blanchir les fonds d'origine criminelle déposés sur des comptes en Suisse en les transférant au Canada, entre 2009 et 2011. Le prévenu se serait en effet installé dans ce pays en mai 2009 et y aurait été actif dans le domaine de l'immobilier. En février 2012, il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international décerné par les autorités kazakhes et a été placé en détention au Canada pour soupçons de gestion déloyale, infractions fiscales et soutien à une organisation criminelle, ainsi que blanchiment d'argent (v. act. 2).

D. Le 7 décembre 2018 le MPC, estimant, sur la base des documents transmis par les autorités kazakhes, que A. et B. font, respectivement ont fait, l'objet de poursuites pénales au Kazakhstan pour les mêmes faits que ceux poursuivis en Suisse, a ordonné le classement de la procédure helvétique concernant les prénommés en application de l'art. 8 al. 2 et 3 CPP (v. act. 2). Le MPC a mis les frais de la procédure s'élevant à CHF 49'561.- à la charge des prévenus (2/3, soit CHF 33'040.65, à la charge de A. et 1/3, soit CHF 16'520.35, à la charge de B.; v. act. 2, chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance). Aucune indemnité n'a été octroyée aux prénommés (v. act. 2, chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance).

E. Par mémoire du 21 décembre 2018 (v. act. 1), A. a formé recours contre la décision susmentionnée et pris les conclusions suivantes:

"A la forme

1. Déclarer le présent recours recevable.

Au fond

2. Admettre le présent recours.

3. Annuler le chiffre 3 de l'ordonnance de classement rendue par le Ministère public de la Confédération le 7 décembre 2018 dans la cause SV.12.0665.

4. Annuler le chiffre 4 de l'ordonnance de classement rendue par le Ministère public de la Confédération le 7 décembre 2018 dans la cause SV.12.0665.

Cela fait, statuant à nouveau:

5. Mettre les frais de la procédure relatifs à A. à la charge de la Confédération.

6. Octroyer une indemnité pour les frais de défense de A. d'un montant de CHF 304'204.50.

Subsidiairement:

7. Renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En tout état

8. Condamner la Confédération en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure de recours, lesquels comprendront le versement d'une indemnité à titre de dépens.

9. Débouter le MPC de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions."

F. Invité à se déterminer au sujet du recours, le 10 janvier 2019, le MPC a conclu à son rejet, sous suite de frais (v. act. 4).

G. Par réplique du 24 janvier 2019, A. a persisté dans le contenu des conclusions prises dans son recours du 21 décembre 2018 (v. act. 8).

H. Par courrier du 31 janvier 2019, le MPC a renoncé à déposer sa duplique (v. act. 10).

I. Par lettre du 17 juillet 2019 (v. act.12), le recourant a rappelé le principe de célérité à la Cour de céans, cela d'autant plus que dans le recours déjà il s'était plaint du fait que l'enquête avait été traitée par quatre procureurs successifs (v. act. 1, p. 7). Par réponse du 19 juillet 2019, la Cour de céans a informé le recourant que la décision serait rendue selon le rôle, mais au plus tard avant la fin de l'été (v. act. 13).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les décisions de classement du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP ; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Celui-ci peut porter sur le classement lui-même mais aussi sur les frais, les indemnités et d'éventuelles confiscations ( Grädel/Heiniger , Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n° 5 ad art. 322 CPP ).

1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le recours contre l'ordonnance de classement du 7 décembre 2018, notifiée le 13 décembre 2018, intervient en temps utile.

1.3 A teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. En l'espèce, le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la modification du prononcé entrepris dans la mesure où le MPC lui a dénié toute indemnité et mis à sa charge une partie des frais de procédure.

1.4 Sur ce vu, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2. Le recourant reproche au MPC d'avoir mis à sa charge une partie des frais de procédure sans lui avoir donné préalablement l'opportunité de s'exprimer. Le MPC se serait contenté, dans son avis de clôture, d'inviter les parties à se déterminer sur les frais selon les art. 429 ss CPP . À aucun moment il n'aurait fait état de son intention d'imputer les frais de procédure au prévenu, ce qui aurait été d'autant plus nécessaire qu'il s'agit de sommes substantielles.

2.1 Les exigences de forme de l'avis de prochaine clôture de l'instruction sont énoncées à l'art. 318 al. 1 CPP . Il s'agit de formalités essentielles qui doivent obligatoirement précéder toute ordonnance pénale ou tout renvoi au tribunal. Si le procureur n'a pas respecté les formes prévues à l'art. 318 al. 1 CPP , la décision qu'il rend ensuite (classement, renvoi) est annulable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1.1; Schmid/Jositsch , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3 e éd. 2017 [ci-après: Handbuch], n° 1244; Cornu , Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011 [ci-après: CR-CPP], n° 2 et 23 ad art. 318 CPP ). A teneur de l'art. 318 al. 1 CPP , lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. Lorsque l'autorité envisage le classement, elle doit inviter les prévenus à soumettre leurs prétentions relatives à l'indemnité de l'art. 429 CPP ( Landshut/Bosshard , in: Kommentar StPO, n° 4 ad art. 318 CPP et la référence citée). Le procureur n'est pas tenu de motiver l'avis de prochaine clôture (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.169 du 14 septembre 2015 consid. 2 et les références citées). Durant le délai fixé par l'avis de prochaine clôture, les parties ont le droit de consulter le dossier (art. 101 et 102 CPP), les restrictions prévues à l'art. 108 CPP ne pouvant s'appliquer qu'avec une grande retenue ( Cornu , op. cit., n° 11 ad art. 318 CPP ).

2.2 En l'espèce, le MPC a informé le recourant de son intention de rendre une ordonnance de classement et lui a imparti un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve et pour accéder au dossier (v. 03-00-0001 dossier MPC). Le contenu de l'avis de prochaine clôture émis par le MPC le 26 mars 2018 respecte les exigences légales et a donc été valablement émis. Contrairement à ce que soutient A., on ne saurait admettre la violation des droits procéduraux du recourant, lequel a pu du reste les exercer valablement et efficacement (cf. infra, consid. 3 ss) par devant la Cour de céans dans le cadre du présent recours. Ce grief doit être rejeté.

3. Le recourant fait valoir que la décision du MPC de mettre une partie des frais de procédure à sa charge serait injustifiée. En résumé, l'autorité de poursuite aurait fondé sa décision sur la suspicion d'infractions qu'il a classées. Elle n'aurait du reste pas établi d'actes justifiant de mettre les frais à la charge du recourant. De plus, les actes d'instruction du MPC se seraient rapidement avérés inutiles, vu que les raisons qui ont conduit au classement étaient évidentes et connues dès le 4 décembre 2012, à savoir l'existence d'une procédure kazakhe.

3.1

3.1.1 Aux termes de l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).

Il n'est pas contraire à la règle de la présomption d'innocence de condamner le prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu à tout ou partie des frais de la procédure lorsque cette condamnation est motivée par un comportement condamnable de l'intéressé (ATF 119 Ia 332 consid. 1b). En effet, ce n'est pas à l'Etat, et partant aux contribuables, de supporter les frais d'une procédure provoquée par le comportement blâmable d'un justiciable (ATF 107 Ia 166 consid. 3). Mettre les frais de l'Etat à la charge du prévenu acquitté ne doit en aucune manière constituer une peine déguisée qui laisserait supposer que l'accusé est coupable ou qu'à tout le moins il subsiste un soupçon ( Piquerez , Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2006, n 1138 p. 717 s). Ainsi, il n'est justifié de mettre les frais à la charge d'un prévenu acquitté que si son comportement, sans être pénalement punissable, viole des obligations légales. Le paiement des frais d'enquête par le prévenu qui a provoqué ou compliqué celle-ci exige une responsabilité proche du droit civil née d'un comportement illicite (ATF 116 Ia 162 consid. 2c-e et la jurisprudence citée). Dès lors faut-il que ce dernier ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit civil, dans le sens d'une application analogique de l'art. 41 du code des obligations ( CO ; RS 220), étant toutefois précisé que la faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs ( Piquerez , op. cit., n°1138 p. 717 s). Si l'on se réfère au droit civil, on doit admettre que le comportement d'un prévenu est illicite lorsqu'il viole manifestement une obligation juridique directe ou indirecte d'agir ou d'omettre d'agir (normes de comportement). A ces normes appartient notamment l'important principe non écrit selon lequel celui qui crée ou maintient une situation dangereuse doit prendre les mesures nécessaires à la protection des tiers. En font également partie le respect de la bonne foi (art. 2 al. 1 du code civil [ CC ; RS 210]) et l'usage d'un droit conformément à celle-ci (art. 2 al. 2 CC ); ATF 116 Ia 162 consid. 2c-e et la jurisprudence citée). Il faut encore une relation de causalité entre le comportement du prévenu et l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est le cas lorsque ce dernier a violé des prescriptions écrites ou non écrites, communales, cantonales ou fédérales, et qu'il a fait naître ainsi, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale ou l'aggravation de celle-ci (ATF 114 Ia 299 consid. 4). Il ne suffit toutefois pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 Ia 162 consid. 2b; Piquerez , op. cit., n° 1138 p. 717 s). Il faut encore observer à ce sujet qu'une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Une condamnation aux frais est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, mauvaise analyse de la situation ou précipitation. Ces réserves se justifient d'autant plus que la condamnation aux frais d'un prévenu libéré ne peut intervenir qu'exceptionnellement (ATF 116 Ia 162 consid. 2c).

3.1.2 Le Tribunal fédéral a jugé dans son arrêt ATF 124 III 363 que l'art. 2 CC peut imposer, à titre tout à fait exceptionnel, certains devoirs de comportement dont la violation est susceptible d'être sanctionnée par l'art. 41 CO, par exemple lorsqu'une personne donne intentionnellement ou à la légère des informations inexactes ou passe sous silence des faits dont elle doit reconnaître l'importance pour l'autre partie (ATF 124 III 363 in: JdT 1999 I 402; ATF 111 II 471 in: JdT 1986 I 486; Braconi/Carron , CC&CO annotés, 10 e éd. 2016, annotations ad art. 41 CO p. 41). Dans le cas de l'arrêt 124 III 363 , le Tribunal fédéral a mis en cause la responsabilité délictuelle d'un avocat qui avait certifié conforme l'état patrimonial d'un trust, certification ayant conduit un institut bancaire à octroyer des crédits audit trust sans formuler de réserve particulière. Par la suite, des difficultés sont survenues au sujet des crédits garantis par le trust et la tentative de la banque de mettre la main sur son patrimoine mis en gage a échoué. Il s'est révélé que l'état du patrimoine certifié conforme par l'avocat ne correspondait nullement à la réalité. Dans une autre affaire, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral s'est fondée sur la jurisprudence précitée pour confirmer, sur la base des art. 2 CC et 41 CO en lien avec l'art. 426 al. 2 CPP, une ordonnance de classement mettant les frais de justice à la charge du prévenu ( BK.2011.6 du 24 août 2011). La Cour a admis la responsabilité de celui-ci du fait qu'il avait notamment tu l'existence de transactions dont l'importance ne pouvait pas lui avoir échappée et qu'il avait, de son propre aveu, effectuées pour éviter de subir des contrôles de la part de la cellule française de lutte anti-blanchiment d'argent ( ibidem, consid. 3).

3.2

3.2.1 Dans la décision querellée, le MPC affirme que la procédure à l'égard du recourant « a été ouverte à la suite de la dénonciation adressée par le MROS au MPC le 29 mai 2012, sur la base de l'annonce adressée par la banque H. Ltd à Zurich le 22 mai 2012. Dite annonce se fonde elle-même sur l'information selon laquelle A. faisait l'objet d'un mandat d'arrêt internationale émis par les autorités kazakhes et en raison duquel il avait été incarcéré au Canada. Or, il ressort des pièces et documents transmis par les autorités du Kazakhstan que la procédure canadienne a pour objet un complexe de faits étroitement lié à celui qu'elles poursuivent elles-mêmes. Ainsi, force est d'admettre que les prévenus ont, de par l'implication des relations bancaires qu'ils contrôlaient en Suisse dans le processus de détournement de fonds au préjudice de la société Kazatprom et de ses filiales, ainsi que dans le schéma de recyclage de ces fonds, fait naître des soupçons de blanchiment d'argent justifiant l'ouverture d'une procédure préliminaire. Les investigations ont en effet permis d'identifier de nombreuses transactions suspectes d'un montant total de plusieurs millions d'euros et de dollars, comme décrites plus haut, correspondant au schéma exposé par les autorités kazakhes dans leur demande d'entraide judiciaire et dans les documents relatant les faits reprochés notamment à A. et à B. dans leurs procédures [...]. Il convient également de rappeler que la procédure ouverte au Kazakhstan contre B. a été clôturée en raison de sa collaboration et de son repentir. Il ne saurait être dès lors considéré qu'il a été mis au bénéfice d'un acquittement, mais bien plutôt de l'équivalent d'une ordonnance de classement sur le modèle de l'art. 8 al. 4 CPP (ATF 144 IV 202 c. 2.3). Enfin, il ressort du dossier que les prévenus n'ont pas été transparents vis-à-vis de la banque H. Ltd s'agissant de l'arrière-plan économique des transactions survenues en compte. Si la banque avait eu connaissance de l'origine, respectivement de la destination des fonds qui allaient transiter sur les relations en question, elle ne serait pas entrée en relation d'affaires ou n'aurait pas accepté certaines de ces transactions. En taisant le véritable arrière-plan des flux de fonds et en fournissant des informations incomplètes, les prévenus ont agi de manière contraire à la bonne foi dans les affaires au sens de l'art. 2 CC . Au vu de ce qui précède, les frais de la présente procédure seront mis à la charge des prévenus, à raison de deux tiers pour A. et d'un tiers pour B. » (v. act. 2, ordonnance du 7 décembre 2018, p. 7 s).

3.2.2 La présente affaire se distingue de celles précitées, où le client était représenté par un avocat ou un fiduciaire. Le MPC ne prétend d'ailleurs pas que les pourparlers qui ont conduit à l'ouverture des comptes bancaires du recourant n'aient pas eu lieu directement avec un représentant de la banque. L'autorité de poursuite affirme que le recourant n'a pas été transparent vis-à-vis de la banque s'agissant de l'origine des fonds déposés, de l'arrière-plan économique des transactions survenues et de la destination des valeurs, mais elle n'indique pas quelles informations la banque a reçues concrètement du client au moment de l'ouverture des comptes au sujet de l'origine de l'argent et de transactions jugées douteuses, ce qui empêche de vérifier l'existence d'un éventuel comportement du recourant contraire à l'art. 2 CC . La Cour de céans peine à trouver d'autres sources de responsabilité pouvant être reprochées au recourant dans la manière dont il s'est comporté, étant précisé que celui-ci, en détention au Canada, en mars 2015 il n'avait pas encore été entendu par le MPC (v. act. 4, p. 2). Ce dernier a d'ailleurs ouvert la procédure pénale en Suisse au mois de mai 2012, sur la base de la dénonciation reçue par le MROS. Comme indiqué par le MPC, l'annonce du MROS s'est fondée sur l'information selon laquelle le recourant faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités kazakhes et en raison duquel il avait été incarcéré au Canada. On ne peut donc pas raisonnablement soutenir que c'est à cause du comportement du recourant que la procédure helvétique a été ouverte ou qu'elle a été rendue plus compliquée. On ne peut pas non plus reprocher au recourant des soupçons de blanchiment d'argent pour mettre les frais à sa charge. Il convient ici de souligner qu'en aucun cas, puisque ce serait incompatible avec la présomption d'innocence, un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement peut être astreint à s'acquitter des frais de procédure ou d'une partie de ceux-ci, au motif qu'il aurait commis une infraction ou une faute pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2008 du 10 novembre 2008, consid. 2.1; Chapuis , CR-CPP, n° 2 ad art. 426 CPP ).

4. Il résulte de l'examen qui précède que les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP ne sont pas réalisées en l'espèce. L'ordonnance querellée doit être annulée dans la mesure où elle met les frais de procédure à charge du recourant. Les frais sont mis à la charge de l'Etat à hauteur de CHF 33'040.65.

5.

5.1 L'art. 429 CPP fonde le droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. Celui-ci doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 , p. 1313). Le lien de causalité s'apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance ( Mizel/Rétornaz , in: CR-CPP, n° 21 ad art. 429 CPP et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2010 du 17 juin 2010 consid. 2 et les arrêts cités). La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités ( Schmid , Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd. 2018, n° 6 ad art. 429 CPP). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité avec la procédure pénale incombe au prévenu qui doit fonder sa requête sur des faits précis et documenter ses prétentions (ATF 135 IV 43 consid. 4.1; 117 IV 209 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 7.1).

5.2 A teneur de l'art. 430 al. 1 let. a CPP , l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Selon la jurisprudence récente, lorsque les frais de procédure ont été mis à la charge du prévenu, il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité ou une réparation du tort moral sur la base de l'art. 429 CPP . En revanche, lorsque les frais de procédure sont supportés par l'Etat en tout ou en partie, une indemnisation ou une réparation du tort moral entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3 et 2.4).

5.3 Le MPC n'a pas examiné le bien-fondé des prétentions émises par le recourant. S'il est évidemment compréhensible qu'il se soit abstenu de le faire dans la mesure où, selon lui, toute indemnisation devait être refusée dans son principe, la Cour des plaintes est ainsi empêchée d'exercer un contrôle sur cette question. Celle-ci pourrait théoriquement réparer un vice de ce genre et partant, statuer, sans violer le droit d'être entendu du recourant, dès lors qu'elle dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b et les arrêts cités). Il sied toutefois de renoncer à un tel procédé - qui doit demeurer exceptionnel (ATF 126 I 68 consid. 2; 124 V 180 consid. 4b) - puisque celui-ci obligerait la Cour de céans non à combler l'une ou l'autre lacune affectant le raisonnement suivi par l'instance précédente mais à pallier l'absence de toute motivation concernant l'ensemble des postes du préjudice invoqué dans la demande et, partant, à se substituer intégralement au MPC, privant le prévenu de la voie de recours.

5.4 Il suit de ce qui précède (cf. supra consid. 3 et 4), que le MPC ne pouvait pas rejeter la demande d'indemnisation du recourant en se fondant comme il l'a fait sur l'art. 430 al. 1 let. a CPP . Le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance du 7 décembre 2018 doit être annulé en ce qui concerne le recourant. La cause doit ainsi être renvoyée au MPC pour nouvelle décision.

6. Le recours est donc partiellement admis.

7. Selon l'art. 428 al. 1 CPP , les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le recourant, qui succombe en partie (v. supra consid. 2.2), s'acquittera d'un émolument réduit qui, en application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 500.-.

8. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP ). Selon l'art. 12 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Aux termes de l'art. 12 al. 2 du RFPPF , lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour. En l'occurrence, l'indemnité sera fixée ex aequo et bono à CHF 1'500.-, à la charge du MPC.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est partiellement admis.

2. L'ordonnance de classement du 7 décembre 2018 est modifiée en ce sens que les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat, et non du recourant, à hauteur de CHF 33'040.65.

3. Le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance de classement du 7 décembre 2018 est annulé en ce qui concerne A.

4. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

5. Un émolument de CHF 500.- est mis à la charge du recourant.

6. Une indemnité de CHF 1'500.- est allouée au recourant et mise à la charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 7 août 2019

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier :

Distribution

- Me Marc Henzelin, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de droit ordinaire à l'encontre de la présente décision .

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