Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2018.182 |
Datum: | 02.10.2019 |
Leitsatz/Stichwort: | Exécution de l'audition (art. 143 CPP); actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP). |
Schlagwörter | Tribunal; édéral; écision; énal; Tunisie; édure; Apos;entraide; Apos;un; Ministère; Confédération; Apos;audition; Apos;A; éder; éférence; Apos;art; Suisse; Apos;est; éférences; érêt; énale; Apos;espèce; émolument; ésident; ésenté; Alexandre; Montavon; -après:; Apos;oppose; ésentant; Apos;autorité |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Rechtsgrundlagen des Urteils: | Art. 28 or; |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: BB.2018.182 |
Décision du 2 octobre 2019 Cour des plaintes | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni | |
Parties | A. , représenté par Me Alexandre Montavon, avocat, recourant | |
contre | ||
Ministère public de la Confédération, intimé | ||
Objet | Exécution de l'audition (art. 143 CPP ); actes de procédure du Ministère public de la Confédération |
Vu:
- la procédure ouverte le 31 octobre 2011 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre d'A., citoyen tunisien, pour soupçon de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ; act. 1.2) dans le complexe des enquêtes ouvertes suite aux évènements survenus en Tunisie en 2011,
- la demande d'entraide adressée le 4 juillet 2012 par la République de Tunisie (ci-après: la Tunisie) au MPC (act. 1.4),
- l'information donnée les 10 et 31 août 2017 par A. au MPC selon laquelle il s'oppose à la transmission simplifiée de divers documents à la Tunisie (act. 1.7 et 1.8),
- le courrier adressé le 12 septembre 2018 par le MPC au représentant d'A. lui demandant si dans le cadre de la procédure nationale une audition de son mandant serait possible en Suisse; il lui précisait qu'à ce défaut, il envisageait de procéder par la voie de l'entraide (act. 1.9),
- l'entretien téléphonique du 9 octobre 2018 entre le MPC et le représentant d'A. aux termes duquel le premier aurait informé le second de sa volonté de demander l'audition de A. en Tunisie par commission rogatoire,
- le recours déposé par A. devant l'autorité de céans le 19 octobre 2018 dans lequel il conclut principalement à annuler la décision du MPC consistant à ordonner l'audition d'A. par commission rogatoire et subsidiairement à ordonner au MPC de procéder à cette audition par le biais de questions écrites et encore plus subsidiairement à ne pas procéder à dite audition par voie de commission rogatoire tant que la décision de clôture relative à la demande d'entraide adressée par la Tunisie à la Suisse n'est pas entrée en force (act. 1),
- la réponse du MPC du 2 novembre 2018 qui conclut à l'irrecevabilité du recours sous suite de frais (act. 3),
- la réplique du recourant du 16 novembre 2018 dans laquelle il persiste dans ses conclusions (act. 5),
Et considérant que:
en tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2015.98 du 25 février 2016 consid. 1.1; Moreillon/Dupuis/Mazou , La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in: Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et les références citées) ;
les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ ROTPF ; RS 173.713.161]);
le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.1), l'intérêt juridiquement protégé devant être, de jurisprudence constante, actuel et pratique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2015 du 22 juillet 2016 consid. 4.2.3 et référence citée; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.44 du 10 août 2017, consid. 1.3 et références citées; Lieber , Kommentar StPO, 2 e éd. 2014, n° 7 ad art. 382 CPP), les tribunaux devant trancher uniquement des questions concrètes et non pas prendre des décisions purement théoriques (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1; ATF 136 I 274 consid. 1.3);
le recourant doit ainsi être directement atteint dans ses droits par une décision qui lui cause une lésion et doit avoir un intérêt à ce que le préjudice causé par l'acte qu'il attaque soit éliminé (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.188 du 23 juillet 2013 consid. 4.1 et références citées; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd. 2011, p. 632, n° 1911 );
en l'espèce, le recourant conteste ce que le MPC lui aurait dit au téléphone à savoir que ce dernier entendait demander son audition en Tunisie;
force est cependant de constater que ce faisant, le recourant s'oppose à un évènement futur qui n'est cependant in casu sanctionné par aucune décision;
en particulier, si le MPC entendait requérir l'audition du recourant en Tunisie, il aurait dû procéder par la voie de l'entraide;
en l'état, le recourant ne prétend pas qu'une telle demande existe;
en tout état de cause une demande d'entraide active de la Suisse aurait dû revêtir la forme écrite (art. 28 al. 1 EIMP ); or, le recourant ne la produit pas et ne soutient pas non plus qu'elle existe sous cette forme;
au surplus le recourant ne serait pas habilité à recourir contre une telle demande suisse adressée à un Etat étranger étant donné que selon l'art. 25 al. 2 EIMP , le recours n'est recevable dans un tel cas que si la demande est présentée aux fins de faire assumer à l'Etat étranger la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement, ce qui ne correspond en rien au cas de figure concerné;
force est dès lors de constater qu'il n'existe en l'espèce pas de décision et par conséquent pas d'atteinte;
faute de décision, il ne peut y avoir de voie de recours;
le recours est dès lors manifestement irrecevable;
vu le sort de la cause, il incombe au recourant qui succombe de supporter les frais de celle-ci, lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale ( RS 173.713.162), sera fixé à CHF 800.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 3 octobre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
- Me Alexandre Montavon
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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