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Bundesstrafgericht Urteil

Kopfdaten
Instanz:Bundesstrafgericht
Abteilung:Beschwerdekammer: Rechtshilfe
Fallnummer:RR.2017.157
Datum:04.01.2018
Leitsatz/Stichwort:Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Argentine. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Schlagwörter : Consid; P?nal; F?d?ral; Entraide; Recourant; ?t?; Recourantes; Etat; Arr?t; P?nale; en; Compte; un; Argentin; Droit; Entre; Demande; Principe; Autorit?; Requ?rant; Proc?dure; Elles; entraide; une; Mati?re; Infraction
Rechtsnorm: Art. 305 or;
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Entscheid

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: RR.2017.153 + RR.2017.154 + RR.2017.155 + RR.2017.156 + RR.2017.157

Arrêt du 4 janvier 2018

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio , président,

Cornelia Cova et Stephan Blättler,

la greffière Julienne Borel

Parties

Fondation A.,

B. Inc.,

C. CORP.,

toutes trois représentées par Me Cedric Berger, avocat,

recourantes

contre

Ministère public de la Confédération,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Argentine

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP )


Faits:

A. Suite à une annonce du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 25 avril 2013 une instruction pénale contre D., E. et inconnus du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis CP ). Par ordonnances des 4 et 5 juin 2013, le MPC a bloqué les avoirs déposés sur divers comptes bancaires en lien avec son enquête ( RR.2017.153 , RR.2017.154 , RR.2017.155 , RR.2017.156 , RR.2017.157 , in act. 1.2 et 1.3).

B. Les autorités argentines ont formé une commission rogatoire datée du 3 juillet 2013 à la Suisse. L'office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) n'a néanmoins pas pu l'exécuter, la condition de la double incrimination n'étant pas remplie. L'OFJ a dès lors invité les autorités de l'Etat requérant à compléter leur demande d'entraide internationale en matière pénale. Le 5 mai 2014, le MPC a adressé aux autorités argentines une demande d'entraide, requérant notamment la transmission d'une copie des pièces essentielles du dossier de la ou des procédure(s) menée(s) en Argentine en lien avec la famille de D. Le MPC a reçu en exécution de ladite demande divers actes des autorités argentines ( RR.2017.153 , RR.2017.154 , RR.2017.155 , RR.2017.156 et RR.2017.157 , in act. 1.3, p. 2).

C. Le 11 décembre 2014, faute d'avoir pu établir que l'argent déposé sur les comptes susmentionnés ( supra let. A) provenait d'une infraction - la collaboration avec les autorités argentines n'ayant pas permis de confirmer les soupçons - le MPC a ordonné le classement de sa procédure conformément à l'art. 319 let. a et b CPP et la levée des séquestres ( RR.2017.153 , RR.2017.154 , RR.2017.155 , RR.2017.156 et RR.2017.157 , act. 1.3).

D. Le 12 août 2016, les autorités argentines ont requis l'entraide à la Suisse. Le 14 septembre 2016, celles-ci ont adressé une commission rogatoire complémentaire ( RR.2017.153 , RR.2017.154 , RR.2017.155 , RR.2017.156 , RR.2017.157 , act. 1.5 et 1.6). L'OFJ a délégué le 30 août 2016 l'exécution de l'entraide judiciaire au MPC ( RR.2017.153 , RR.2017.154 , RR.2017.155 , RR.2017.156 et RR.2017.157 , in act. 11.5). Dans les requêtes argentines, il est essentiellement question d'une enquête pénale ouverte notamment contre D., entrepreneur, du chef de blanchiment d'argent commis dans le cadre d'une surfacturation relative à des travaux publics. Par ordonnance du 30 septembre 2016, le MPC est entré en matière sur la demande argentine ( RR.2017.153 , RR.2017.154 , RR.2017.155 , RR.2017.156 , RR.2017.157 , act. 11.5).

E. Par cinq décisions de clôtures du 10 mai 2017, le MPC a ordonné la remise de la documentation bancaire des comptes de la Fondation A. (Panama), n° 1 auprès de la banque F. ( RR.2017.153 , act. 11.10), de B. Inc. (Panama), n° 2 également ouvert à la banque F. ( RR.2017.154 , act. 11.10) et n°3 auprès de la banque G. ( RR.2017.155 , act. 11.10), de C. Corp. (Panama), n° 4 aussi dans les livres de la banque G. ( RR.2017.156 , act. 11.10) et n° 5 ouvert auprès de la banque F. ( RR.2017.157 , act. 11.10).

F. Le 12 juin 2017, la Fondation A., B. Inc. et C. Corp. ont interjeté un recours pour chacune des décisions de clôture précitées les concernant, soit par le dépôt de cinq mémoires de recours distincts ( RR.2017.153 , RR.2017.154 , RR.2017.155 , RR.2017.156 et RR.2017.157 , act. 1). Elles concluent principalement, et en substance, à l'annulation des décisions de clôtures, au rejet de la demande d'entraide argentine et à ce qu'aucun document ou renseignement concernant ou mentionnant le nom des recourantes, de D. ou de l'une de ses sociétés, ainsi que le nom de ses quatre enfants, soit H., I., J. et K., ne soient communiqués à l'Etat requérant.

G. Invité à répondre, l'OFJ, le 14 août 2017, renonce à formuler des observations et se rallie aux décisions entreprises. Quant au MPC, il conclut au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité ( RR.2017.153 , RR.2017.155 , RR.2017.156 et RR.2017.157 , act. 11 et RR.2017.154 , act. 10). Par répliques du 28 août 2017, les recourantes persistent dans leurs conclusions ( RR.2017.153 , act. 14; RR.2017.154 , RR.2017.155 , RR.2017.156 et RR.2017.157 , act. 13).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c'est le droit de procédure qui régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes ( Bovay , Procédure administrative, 2 e éd., Berne 2015, p. 218 s.). Bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide pénale internationale en matière pénale ( EIMP ; RS 351.1) et 39 al. 2 let. c de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225 -230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; Moser/Beusch/Kneubühler , Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd., Bâle 2013, § 3.17, p. 144 s.). En l'espèce, il se justifie de joindre les causes RR.2017.153 , RR.2017.154 , RR.2017.155 , RR.2017.156 et RR.2017.157 , ce d'autant que les recourantes ne font pas valoir d'intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé, que leur recours ont un contenu quasiment identique, qu'elles sont représentées par le même avocat et que les décisions de clôture entreprises concernent les mêmes faits objet de l'enquête argentine.

1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP et l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ ROTPF ; RS 173.713.161]).

1.2 Le 10 novembre 2009, la République d'Argentine et la Confédération suisse ont conclu un traité d'entraide judiciaire en matière pénale ( RS 0.351.915.4; ci-après: le Traité), entré en vigueur par échange de notes le 16 février 2013. L'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas traitées, explicitement ou implicitement, par la Convention (art. 1 al. 1 EIMP ; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide que le droit international (art. 33 al. 1 du Traité; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 Interjetés dans le délai de trente jours dès la notification des prononcés entrepris, les recours l'ont été en temps utile (art. 80 k EIMP).

1.4 Aux termes de l'art. 80 h let. b EIMP , a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9 a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118Ib 547 consid. 1d).

1.5 Les recours, formés par la Fondation A., B. Inc. et C. Corp., titulaires des comptes concernés, sont recevables et il y a lieu d'entrer en matière.

2. Dans un premier grief, les recourantes invoquent l'extinction de l'action pénale et la violation du principe « ne bis in idem ». Elles allèguent qu'un non-lieu aurait été prononcé en Argentine en faveur de D. le 7 mai 2014, information qui ressort notamment de l'ordonnance de classement du MPC du 11 décembre 2014 ( RR.2017.153 , RR.2017.154 , RR.2017.155 , RR.2017.156 et RR.2017.157 , act. 1.3, p. 4). Quant au MPC, il argue que la procédure nationale a été classée en opportunité par l'ordonnance précitée de sorte que ledit classement ne saurait constituer un cas de « ne bis in idem » empêchant d'exécuter la demande d'entraide pénale. S'agissant du non-lieu de la procédure argentine n° 3.017/2017 invoqué par les recourantes, le MPC constate que celles-ci n'ont pas produit de copie de cette décision et qu'aucun non-lieu n'est évoqué dans les plaintes déposées par D. auprès de la Cour interaméricaine des droits de l'Homme contre son actuelle incarcération dans le cadre de cette procédure ( RR.2017.153 , RR.2017.154 , RR.2017.155 , RR.2017.156 et RR.2017.157 , act. 11, p. 2).

2.1 Aux termes de l'art. 3 ch. 1, let. e du Traité, l'entraide judiciaire pourra être refusée si la demande vise des faits sur la base desquels la personne poursuivie a été définitivement acquittée ou condamnée dans l'Etat requis pour une infraction correspondante, quant à l'essentiel, à condition que la sanction prononcée soit en cours d'exécution ou ait déjà été exécutée. Quant à l'art. 5 al. 1 let. a EIMP , il dispose que la demande est irrecevable si, en Suisse ou dans l'Etat où l'infraction a été commise, le juge a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer.

2.2 En l'espèce ce grief est irrecevable. En effet, la règle « ne bis in idem » n'est invocable que par la personne poursuivie dans l'Etat requérant, à l'exclusion des tiers visés par des mesures d'entraide ( Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e éd., Berne 2014, n° 663 p. 676 et références citées). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral fondée sur les dispositions relatives à la qualité pour agir, l'intérêt digne de protection, exigé notamment par l'art. 80 h let. b EIMP , n'existe que lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort réservé à son argumentation. Dès lors, seule la personne potentiellement touchée par une possible violation du principe «ne bis in idem», a qualité pour soulever ce grief (ATF 130 II 217 consid. 8.1. p. 227 et les arrêts cités). Tel n'est pas le cas des recourantes qui ne sont pas elles-mêmes concrètement exposées aux poursuites pénales dans l'Etat requérant. De ce fait, le grief doit être déclaré irrecevable.

3. Dans un second grief, les recourantes se plaignent d'une violation du principe de la proportionnalité. En substance, elles soutiennent que la documentation bancaire sollicitée ne présente qu'un rapport ténu avec les faits motivant la demande d'entraide. Elles estiment en outre que le MPC n'a pas démontré que les divers transferts qu'il invoque seraient sans aucune justification patrimoniale ou dénoteraient un système de blanchiment d'argent. Elles argumentent en outre que le lien de parenté entre D. et leurs ayant droit économiques, à savoir les enfants de ce dernier, ne saurait en soi justifier la transmission de la documentation bancaire visée.

3.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseigne­ments demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33 -36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 -287 du 10 février 2010, consid. 4.1).

3.2 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c).

3.3 Dans le cas présent, l'Etat requérant a indiqué qu'une procédure pénale est ouverte en Argentine, notamment pour blanchiment d'argent, contre D., lequel aurait été mis en examen et serait détenu dans ce cadre. Des séquestres auraient été prononcés à hauteur de 800 millions de pesos argentins. En résumé, il est reproché à D., entrepreneur à la tête d'un conglomérat d'entreprises de travaux publics, d'avoir entre 2010 et 2012, surfacturé les travaux qui lui avaient été adjugés par l'Etat argentin au moyen de fausses factures établies aux noms de sociétés qu'il contrôlait et auxquelles ces travaux auraient été fictivement sous-traités. Les investigations en Argentine auraient démontré que ces entreprises ne disposaient pas de la capacité d'effectuer les travaux qui leur auraient été confiés. L. SA, société de D., aurait ainsi facturé à l'Etat argentin des montants excessifs dans le cadre des marchés dont elle était adjudicataire, sur la base de fausses factures établies par les entreprises sous-traitantes. Le montant du préjudice subi par l'Etat argentin s'élevaient à plusieurs millions de pesos ( RR.2017.153 , RR.2017.155 , RR.2017.156 et RR.2017.157 , act. 11.1 et RR.2017.154 , act. 10.1).

3.4 Concernant le compte n° 1 de la Fondation A., le MPC relève notamment que les quatre enfants de D. en étaient les ayants droit économiques et que M. (avocat de l'entourage de D.) et E. (comptable de l'entourage de D.) détenaient un pouvoir de signature sur ledit compte. De surcroît, il ressort des documents bancaires que diverses transactions ont été effectuées en faveur de sociétés soupçonnées dans l'enquête argentine, telle que N. Group, d'avoir participé au circuit corruptif ( RR.2017.153 , act. 1.1, p. 5). Quant au compte n° 2 de B. Inc., il en est de même, soit que les quatre enfants de D. en sont les ayants droit économiques et que M. et E. détiennent un pouvoir de signature sur ladite relation ( RR.2017.154 , act. 1.1, p. 5). Pour le compte n° 3 également ouvert au nom de B. Inc., le MPC expose que bien que les noms de la famille D. ne figurent pas dans les pièces bancaires, K., fils de D., était l'ayant droit économique et détenait un pouvoir de signature sur le compte n° 6 de O. Inc., société qui a opéré plusieurs transferts d'argent sur ce compte de B. Inc. ( RR.2017.155 , act. 1.1, p. 5). Concernant la relation bancaire n° 4 de C. Corp., l'ayant droit économique de celle-là n'est autre que K. ( RR.2017.156 , act.1.1, p. 5). Enfin, s'agissant du compte n° 5 aussi au nom de C. Corp., M. et E. y possèdent un droit de signature et l'ayant droit économique de celui-là est la Fondation A. ( RR.2017.157 , act. 1.1, p. 5). De surcroît, il ressort de la commission rogatoire argentine que l'autorité requérante a, entre autres, demandé explicitement que lui soit remis les documents d'ouverture usuels et que lui soit indiqué les titulaires et/ou bénéficiaires économiques, type de comptes, dates d'ouverture, personnes autorisées à effectuer des opérations de dépôts, prélèvements et transferts et personnes disposant ou ayant disposé de procurations sur les comptes des recourantes qu'elle a par ailleurs elle-même identifiés. Elle souhaite également obtenir des informations sur les avoirs en compte, placements et safes compris, les relevés des comptes et du dossier titres, les mouvements de celui-ci depuis la date d'ouverture - spécialement les montants déposés ou transférés, l'origine et la destination de ceux-ci, les banques impliquées dans les opérations, les intérêts facturés, etc. ( RR.2017.153 , RR.2017.155 , RR.2017.156 et RR.2017.157 , act. 11.1, p. 17 ss; RR.2017.154 , act. 10.1, p. 17 ss). Ainsi, n'en déplaise aux recourantes, il appert qu'il existe un lien suffisant entre leurs comptes bancaires et les faits poursuivis par l'Etat requérant et que dès lors les documents y relatifs sont propres à faire avancer l'enquête étrangère. La Fondation A. fait également valoir que les résultats d'une recherche « Worldcheck », base de données regroupant les personnes politiquement exposées, pour D. n'ont pas à être transmis dans la mesure où ils ne contiendraient aucune information susceptible d'aider le procureur argentin ( RR.2017.153 , act. 1, p. 22). Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les recourantes ont qualité pour s'opposer à la transmission de ces documents, cet argument doit être rejeté. En effet, force est d'admettre que ces documents concernent D., qui est l'une des personnes physiques visées par l'enquête de l'Etat requérant. Il est donc évident que ces informations sont pertinentes pour la procédure étrangère. Le même constat vaut pour les griefs de la Fondation A. relatifs à la transmission des divers e-mails, lettres avec la banque et documents que la Fondation A. mentionne dans son recours ( RR.2017.153 , act. 1, p. 22 ss). La remise des lettres des banques concernées du 21 juin, 15 juillet, 13 août 2013, 5 août 2014, 24 octobre 2016 au MPC, les documents d'ouverture des comptes, le relevé et l'évaluation du compte au 14 juin 2013 ainsi que la documentation relatifs à B. Inc. ne prête également nullement le flanc à la critique, toutes ces informations étant potentiellement utiles à l'enquête argentine ( RR.2017.154 , act. 1, p. 21 s.; RR.2017.155 , act. 1, p. 22 s.). Il en est de même de la transmission des documents relatifs à C. Corp. à laquelle celle-ci s'oppose ( RR.2017.156 , act. 1, p. 22). Enfin, au vu des constations qui précèdent et le lien objectif entre les recourantes et les faits incriminés, les documents énumérés par C. Corp., concernant vraisemblablement B. Inc., sont également utiles à l'Etat requérant ( RR.2017.157 , act. 1, p. 22).

3.5 Il ne faut en outre pas perdre de vue que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid. 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l'utilité potentielle joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1). Sur ce point et au vu de ce qui précède, le MPC n'a nullement violé le principe de la proportionnalité.

4. Les recourantes se prévalent d'une violation de l'art. 2 EIMP et soulèvent des griefs relatifs à des violation de la procédure en Argentine.

4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules les personnes physiques sont habilitées à invoquer l'art. 2 EIMP (v. ATF 129 II 268 consid. 6 et les références citées et arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.7 du 2 août 2012, consid. 6.2). Il en va de même s'agissant de l'invocation de l'art. 3 al. 1 let. g du Traité (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_376/2016 du 5 octobre 2016, consid. 2.2 in fine et arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.2019+214 +217, consid. 6 relatifs à l'art. 3 al. 1 let. f du Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse et dont le contenu est identique à l'art. 3 al. 1 let. g du Traité). La Cour de céans a, dans une décision de principe, admis qu'une personne morale peut toutefois exceptionnellement se fonder sur l'art. 2 EIMP , respectivement sur les dispositions des traités identiques en substance, à la condition qu'elle soit elle-même prévenue dans la procédure étrangère. Il ne ressort en l'espèce pas du dossier que les recourantes rempliraient cette condition; celles-ci ne l'allèguent d'ailleurs aucunement. Pareil constat suffit à sceller le sort du grief, lequel doit être déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.209+214 +217 précité, consid. 6 et références citées).

5. Les recourantes font également valoir une violation du principe de la double incrimination. Elles estiment en substance que les faits allégués dans la demande d'entraide ne seraient aucunement constitutifs de blanchiment d'argent au regard du droit argentin, le crime préalable faisant défaut.

5.1 Aux termes de l'art. 6 du Traité, l'exécution d'une demande impliquant des mesures de contrainte peut être refusée si les faits décrits dans la demande ne correspondent pas aux éléments objectifs d'une infraction pénale réprimée par le droit de l'Etat requis, à supposer qu'elle y ait été commise. Si la double incrimination est nécessaire pour accorder l'entraide judiciaire, cette condition doit être considérée remplie sans prendre en compte si les Etats contractants placent l'infraction dans la même catégorie, ou s'ils la qualifient avec la même terminologie, pour autant que les Etats répriment le comportement sous-jacent à l'infraction.

5.2 Selon l'art. 28 EIMP - qui pose en la matière des exigences équivalentes à celles de l'art. 25 du Traité -, une demande d'entraide tendant à la remise de moyens de preuve doit indiquer (al. 2) l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente (let. a), l'objet et le motif de la demande (let. b), la qualification juridique des faits (let. c) et la désignation aussi précise et complète de la personne poursuivie (let. d), ainsi que (al. 3) un bref exposé des faits essentiels (let. a) et le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction (let. b). Cette disposition légale est précisée par l'art. 10 al. 2 OEIMP , selon lequel doivent en tout cas figurer le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006, consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de cet Etat des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 136 IV 4 consid. 4.1; 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b; 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.75 -76 du 5 septembre 2014, consid. 5.2; RR.2008.69 du 14 août 2008, consid. 3).

5.3 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. c EIMP , qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP , que si l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'art. 6 du Traité pose la même exigence comme vu supra (consid. 5.1). L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités). La réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffisent pour l'octroi de la « petite entraide » (v. ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2).

5.4 En l'espèce et comme évoqué supra, il est reproché à D., entrepreneur à la tête d'un conglomérat d'entreprises de travaux publics, d'avoir entre 2010 et 2012, surfacturé les travaux qui lui avaient été adjugés par l'Etat argentin au moyen de fausses factures établies aux noms de sociétés qu'il contrôlait et auxquelles ces travaux auraient été fictivement sous-traités. Les investigations en Argentine auraient démontré que ces entreprises ne disposaient pas de la capacité d'effectuer les travaux qui leur auraient été confiés.

5.5 Aux termes de l'art. 251 CP relatif à l'infraction de faux dans les titres, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Par conséquent et n'en déplaise aux recourantes, les faits tels que présentés sont, prima facie, constitutifs de faux dans les titres, réprimés par l'art. 251 CP . Il n'est guère nécessaire de se poser la question de savoir si les faits décrits dans la requête remplissent également les conditions de l'escroquerie, la gestion déloyale des intérêts publics, le blanchiment d'argent ou la corruption. Effectivement et comme déjà rappelé (supra consid. 5.3), en «petite entraide», la réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffit à l'octroi de l'entraide.

5.6 Le grief tiré de la violation de ce principe doit dès lors être rejeté.

6. Enfin, les recourantes invoquent une violation du principe de la spécialité.

6.1 Elles allèguent, avis juridique à l'appui ( RR.2017.153 , RR.2017.154 , RR.2017.155 , RR.2017.156 et RR.2017.157 , act. 1.43) que les juges argentins ont pour habitude, bien que ce ne soit pas obligatoire, de dénoncer des opérations suspectes à l'Unité de récolte des informations financières. Ainsi, selon les recourantes, la transmission aux instances pénales de la documentation bancaire des recourantes aurait pour conséquence de violer le principe de la spécialité.

6.2 Une partie ne peut se prévaloir du principe de la spécialité que pour la défense de ses intérêts propres, à l'exclusion de ceux de tiers (arrêts du Tribunal fédéral 1A.252/1991 du 2 avril 1992, consid. 1b et 2c et 1A.193/1989 du 24 janvier 1990, consid. 1b et 3b, cités par Zimmermann, op. cit., n° 727 p. 755; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.214 du 27 janvier 2015, consid. 4.2.2 et RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 6).

6.3 Ainsi qu'on l'a vu (let. E), les recourantes sont des sociétés panaméennes. Aucun élément figurant aux dossiers ne laisse à penser qu'elles exerceraient des activités en Argentine, ce qu'elle ne prétendent d'ailleurs pas. Dans ces conditions, on ne voit pas comment elles seraient susceptibles d'être poursuivies en Argentine pour des délits fiscaux. Les recourantes ne sont donc pas habilitées à se prévaloir d'une violation du principe de la spécialité liée à ce type d'infraction.

6.4 Il s'ensuit que ce grief est irrecevable. Néanmoins par surabondance et pour répondre aux arguments des recourantes, au sujet du respect de la réserve de la spécialité (art. 67 al. 1 EIMP ), il y a lieu de relever que selon la jurisprudence, celui-ci est présumé en faveur des Etats liés à la Suisse par une convention ou un traité. En pareille hypothèse, l'Etat requis doit rendre l'Etat requérant attentif au respect du principe de la spécialité, mais il n'a pas à lui demander de garanties préalables (ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.76/2000 du 17 avril 2000, consid. 3c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.358 -359 du 15 avril 2010, consid. 7.1). En l'occurrence, l'autorité d'exécution a déjà rappelé dans les considérants des décisions de clôture entreprises ledit principe, ce qui paraît propre à prévenir toute utilisation abusive des renseignements transmis et ne nécessite pas de rappel plus explicite. Enfin, il n'y a en effet pas lieu de douter que l'Argentine se conformera aux engagements internationaux qu'elle a pris dans le cadre du Traité et n'utilisera les pièces transmises que pour la poursuite de l'infraction pour laquelle l'entraide a été admise (v. art. 13 du Traité).

6.5 Ainsi, eût-il été recevable, ce grief aurait également été rejeté.

7. Il découle des considérants qui précèdent que les recours doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA , applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; ég. art. 63 al. 5 PA ). Dans la mesure où les recourantes ont succombé, elles supporteront solidairement les frais du présent arrêt, réduits du fait de la jonction des causes, fixés à CHF 12'000.--. Les recourantes ayant versé un total de CHF 20'000.-- à titre d'avances de frais, l'émolument du présent arrêt est couvert par celles-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera le solde de CHF 8'000.--.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes RR.2017.153 , RR.2017.154 , RR.2017.155 , RR.2017.156 et RR.2017.157 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

3. Un émolument de CHF 12'000.--, couvert par les avances de frais déjà versées, est mis à la charge solidaire des recourantes. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourantes le solde des avances de frais versées par CHF 8'000.--.

Bellinzone, le 5 janvier 2018

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- Me Cedric Berger

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ) .

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