Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BH.2018.2 |
Datum: | 27.04.2018 |
Leitsatz/Stichwort: | Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; étention; Tribunal; énal; édéral; Apos;au; Apos;il; écision; Apos;art; édure; énale; être; Confédération; édérale; Apos;espèce; Apos;infraction; Apos;intéressé; Ministère; çons; éventive; étenu; écisions; Apos;un; érieusement; ésent; émolument; ésident; Valentin; Aebischer |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Rechtsgrundlagen des Urteils: | Art. 244 or; |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier : BH.2018.2 |
Décision du 27 avril 2018 Cour des plaintes | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Andreas J. Keller et Tito Ponti le greffier David Bouverat | |
Parties | A. , représenté par Me Valentin Aebischer, avocat, recourant | |
contre | ||
1. Ministère public de la Confédération, intimé 2. Tribunal des mesures de contrainte, AMthaus, autorité qui a rendu la décision attaquée | ||
Objet | Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP ) |
Faits:
A. Le 30 décembre 2017, A. , citoyen français né en 1997, a été appréhendé par la police du canton de Nidwald pour soupçons de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP), ainsi que d'importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 CP ). Par ordonnance du 3 janvier 2018, le Tribunal des mesures de contrainte de ce canton l'a placé en détention préventive jusqu'au 29 mars 2018 ( in: dossier du Tribunal des mesures de contrainte Amthaus Bern [ci- après: le TMC], act. 06-05-00-0017).
B. Le 17 janvier 2018, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a repris la cause ( in: act. 2).
C. Par ordonnance du 6 avril 2018, le TMC a admis une demande formée le 23 mars précédent par le MPC, tendant à la prolongation de la détention jusqu'au 29 juin 2018 (act. 2).
D. Par mémoire du 12 avril 2018, A. interjette un recours contre cette ordonnance, dont il demande l'annulation. Il conclut à sa remise en liberté immédiate, éventuellement au renvoi de la cause au TMC pour nouvelle décision, sous suite de frais (act. 1).
E. Le MPC et le TMC concluent au rejet du recours mais renoncent à former des observations (act. 4 et 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).
1.2 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du TMC ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP ). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP ).
1.3 En l'espèce, le recours a été formé en temps utile. L'intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision ordonnant la prolongation de sa détention provisoire ne fait aucun doute, si bien que ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.
2. La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP ). La détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP ). A l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
3.
3.1 I l existe de forts soupçons lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d'autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité (S CHMOCKER , in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n o 8 ad art. 221 et les références citées en note de bas de page 4; S CHMID/ Jositsch , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3 e éd., Zurich/St-Gall 2017, n o 1019 p. 427).
3.2 Le recourant admet avoir commis l'infraction réprimée à l'art. 242 al. 1 CPP . Pour ce motif déjà, l'existence de forts soupçons est en l'espèce réalisée. Le fait que l'intéressé conteste avoir commis une importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie au sens de l'art. 244 al. 1 CP n'y change rien, étant précisé que la peine maximale prévue par ces deux dispositions légales est identique (sur la pertinence de ce critère pour l'issue du présent litige, cf. infra consid. 5).
4.
4.1 Le risque de fuite, au sens de l' art. 221 al. 1 let. a CPP , doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître ce risque non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé ( ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités).
4.2 Selon le recourant, l'hypothèse visée par l' art. 221 al. 1 let. a CPP n'est en l'espèce pas réalisée. Celui-ci indique que, si la détention provisoire est levée, il retournera " s'établir en France chez sa mère, dont l'adresse est par ailleurs connue des autorités suisses" (act. 1, p. 8), afin de " reprendre le cours de sa vie [...] auprès de sa famille et [de] s'éloigne[r] ainsi du monde de la délinquance dans lequel il a versé malgré lui" ( ibidem).
L'intéressé reconnaît donc qu'il quittera le territoire suisse s'il est fait droit à ses conclusions. Les déclarations d'intention toutes générales qui précèdent ne sont manifestement pas propres à limiter le risque que, dans ces conditions, il ne se soustraie à la justice pénale helvétique - quand bien même il n'aurait, comme il l'affirme, jamais fait l'objet d'aucune condamnation judiciaire. C'est le lieu de relever que le recourant n'allègue pas entretenir le moindre lien, familial, professionnel ou autre, avec la Suisse. La condition posée à l'art. 221 al. 1 let. a CPP est donc remplie; celle-ci étant alternative ( Forster , Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n° 4 ad art. 221 CPP et les références citées), n'y a pas lieu d'examiner s'il existe de surcroît un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP . Le grief est donc mal fondé.
5. Le recourant considère en outre que la prolongation de sa détention préventive est disproportionnée au regard de la peine qui sera prononcée contre lui selon toute vraisemblance.
Dès lors que la peine privative de liberté maximale prévue à l'art. 242 al. 1 CP est de trois ans et que le recourant admet avoir mis en circulation dix-sept faux billets de EUR 100.--, une condamnation à une peine inférieure à six mois - soit la durée qu'aura atteint la détention préventive au 29 juin 2018 - est peu probable. Par ailleurs, on ne voit pas quelle mesure moins sévère que la détention serait propre à empêcher que le recourant ne se soustraie à la justice pénale suisse et l'intéressé n'en invoque aucune. Le grief est donc mal fondé.
6. Il s'ensuit que le recours est mal fondé.
7. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais de la présente procédure, ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP , selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 27 avril 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier :
Distribution
- Me Valentin Aebischer
- Tribunal des mesures de contrainte
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .
Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).
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