Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2018.16 |
Datum: | 16.08.2018 |
Leitsatz/Stichwort: | Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP); actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; édure; écision; édéral; Tribunal; énal; èces; Apos;au; Apos;art; été; être; égale; Apos;un; énale; érêt; Apos;en; épens; Apos;autorité; écembre; Apos;il; ésente; Confédération; écessaire; Apos;une; Apos;obligation; étruire; évrier; Ministère; Genève |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Rechtsgrundlagen des Urteils: | Art. 62 or; |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: BB.2018.16 |
Décision du 16 août 2018 Cour des plaintes | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler , la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni | |
Parties | A. , recourant | |
contre | ||
1. Ministère public de la Confédération, 2. B., actuellement en détention, représenté par Me Dimitri Gianoli, avocat, parties adverses | ||
Objet | Consultation des dossiers (art. 101 s . en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP ); actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP ) |
Faits:
A. Le 3 juillet 2014, C., D., E., F. et G., ressortissants libériens, ont déposé plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au sens des art. 264 let. b ss CP en relation avec l'art. 3 des Conventions de Genève du 12 août 1949 ( RS 0.518; [ci-après: Convention de Genève]) et l'art. 4 du Protocole additionnel II du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux ( RS 0.518.522; [ci-après: Protocole additionnel]) contre B.. Ils se référaient à des actes commis durant le premier conflit civil au Liberia entre 1989 et 1996. Le MPC a ouvert une instruction à ce propos le 28 août 2014 sous le numéro SV.14.0828.
H. a pour sa part également déposé plainte pénale pour les mêmes chefs le 24 juin 2016 (pièce MPC 05-01-0017).
L'instruction menée par le MPC a porté notamment sur l'audition de neuf parties plaignantes ainsi que vingt-deux témoins.
B. Par ordonnance du 19 juin 2017, le MPC a repris du canton de Vaud une procédure ouverte contre B. pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP ) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP ) au préjudice des pouvoirs publics. Les pièces en question ont été versées dans la rubrique 18-10 du dossier SV.14.0828.
Le dossier a été mis à disposition du représentant des plaignants précités, Me A. (act. 1.1). Par courrier du 22 décembre 2017, ce dernier a demandé à pouvoir recevoir les pièces relatives à la procédure qui avait été initialement ouverte dans le canton de Vaud (act. 1.1 p. 3).
Le 15 janvier 2018, le MPC a indiqué à Me A. que c'était par erreur que la rubrique 18-10 lui avait été transmise, ses mandants ne disposant d'aucun intérêt à pouvoir consulter ces pièces relatives à un complexe de faits différent de celui qui les concerne. Il précisait dès lors que toute copie de ces pièces devait être immédiatement détruite (act. 1.2).
Le 24 janvier 2018, Me A. a fait savoir au MPC qu'il contestait cette façon de voir estimant qu'aucun intérêt public ou privé pouvait s'opposer à la consultation desdites pièces, cette dernière étant nécessaire à l'établissement de la culpabilité du prévenu pour les crimes dénoncés par ses clients. Il demandait en outre qu'une décision formelle lui soit notifiée quant à l'obligation lui étant faite de détruire les pièces transmises (act. 1.3).
C. Dans une décision du 31 janvier 2018, le MPC a d'une part refusé l'accès aux rubriques 05-05 et 18-10 de la procédure SV.14.0828 et a d'autre part ordonné à Me A. de détruire la clé USB qui lui avait été remise le 15 décembre 2017 ainsi que toute copie des pièces de la rubrique 18-10 (act. 1.4).
D. Par acte commun du 12 février 2018, les parties plaignantes précitées ont déféré ce prononcé devant la Cour de céans, laquelle a rejeté leur recours par décision du 12 juillet 2018 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.10 - 15).
E. Le 12 février 2018 également, Me A. interjette recours contre la décision du MPC l'enjoignant à détruire les pièces qui lui avaient été transmises (act. 1). Il conclut à l'annulation de dite décision sous suite de frais et dépens. Il invoque l'absence de toute base légale pour l'ordre de destruction que lui a adressé le MPC.
F. Dans sa réponse du 21 février 2018, le MPC conclut au rejet du recours sans suite de frais et dépens (act. 5). Il précise s'être fondé sur l'art. 62 CPP pour ordonner la mesure querellée.
B. conclut quant à lui dans sa réponse du 23 mars 2018 principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce que le recourant soit débouté dans toutes ses conclusions, le tout sous suite de frais et dépens sous réserve des dispositions en matière d'assistance judiciaire et de la défense d'office (act. 7).
Dans sa réplique du 9 avril 2018, le recourant persiste intégralement dans ses conclusions (act. 9).
Le 13 juin 2018, B. transmet à la Cour son mémoire de frais et d'honoraires à hauteur de CHF 2'697.15 pour l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure de recours (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP , le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ). In casu, interjeté le 12 février 2018, contre une décision reçue au plus tôt le 2 février 2018, le recours l'a été en temps utile (art. 90 al. 2 CPP ).
1.3 B. estime que le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir. Il retient en effet que la décision entreprise ne le concerne en rien personnellement.
1.3.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Participent également à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP ). Lorsque les participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leur droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Lorsqu'un avocat est personnellement touché par un acte de procédure, notamment en cas de perquisition ou de séquestre au sein de son Etude, il devient un participant à la procédure distinct de son client (arrêt du Tribunal fédéral 1B_486/2017 du 10 avril 2018 consid. 1; Carnicé/Emry, Les obligations de discrétion prévues par le CPP et leur application à l'avocat, in La lettre du Conseil n° 55, Ordre des Avocats de Genève, pp 17-22; p. 21). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. Cet intérêt doit être actuel et pratique ( ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; arrêt du Tribunal fédéral 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.188 du 12 août 2014 consid. 1.4; BB.2013.89 du 24 octobre 2013 consid. 1.3; BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et références citées). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique ( ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2015 du 22 juillet 2016 consid. 4.3.2). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (arrêts du Tribunal fédéral 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2; 1B_390/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et référence citée).
1.3.2 B. ne peut être suivi. En effet, le point deux du dispositif de l'ordonnance entreprise est libellé comme suit « Ordre est donné à Me A. de détruire la clé USB qui lui a été remise par envoi du 15 décembre 2017, ainsi que toute copie des pièces de la rubrique 18-10 ». Il en résulte que le recourant, destinataire direct de l'injonction de destruction, est personnellement visé par la décision entreprise. Il doit donc être tenu pour un participant à la procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP. Par ailleurs, dans la mesure où en tant que mandataire il a en principe droit à la remise des pièces du dossier (art. 108 al. 2 CPP), il a un intérêt juridiquement protégé à s'en prendre à l'ordre de destruction concerné. A ce titre, il est légitimé à recourir . Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant fait valoir comme unique argument qu'aucune base légale n'autorise le MPC à lui ordonner la destruction querellée. Le MPC invoque pour sa part l'art. 62 CPP et estime que sur cette base, il était en droit d'exiger du recourant qu'il détruise des pièces qui se sont trouvées en sa possession de manière injustifiée.
2.1 La mesure prononcée à l'égard du recourant lui impose d'éliminer des pièces qui lui ont été remises par le MPC. Il s'agit donc d'une mesure de contrainte. L'art. 196 CPP spécifie à ce sujet que l es mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à: mettre les preuves en sûreté (let. a); assurer la présence de certaines personnes durant la procédure (let. b) et garantir l'exécution de la décision finale (let. c). Elles ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi, c'est-à-dire par une disposition légale suffisamment claire et précise (art. 197 al. 1 let. a CPP ; ATF 140 IV 28 consid. 3.3; Weber , Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n o 4 ad art. 197 CPP ). De la nécessité d'une base légale découle le caractère exhaustif de la liste des mesures de contrainte figurant dans le CPP ( Jeanneret/Kuhn , Précis de procédure pénale, 2013, n o 14006 et références citées; Weber , ibidem; Schmid/Jositsch , Schweizerische Strafprozessordnung, 3 e éd. 2017, n o 3 ad art. 197).
2.2 Le CPP ne prévoit nulle part l'obligation imposée à une partie ou à son représentant de détruire des pièces du dossier lorsque celles-ci lui ont été remises par erreur par l'autorité d'enquête. Dans un tel cas, les possibilités qui s'offrent alors à l'autorité sont, selon la loi et si les conditions y relatives sont remplies, soit la perquisition (art. 241 ss CPP ) soit l'obligation de dépôt (art. 265 CPP ), voire l'obligation de garder le secret (art. 73 CPP ).
2.3 In casu , le MPC prétend pouvoir se fonder sur l'art. 62 CPP pour légitimer la mesure entreprise. Sous le titre « tâches générales », cette disposition prévoit « La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure » (al. 1). Ainsi, il appartient au ministère public, lorsqu'il exerce la direction de la procédure, notamment de décider d'ouvrir ou non une instruction ou encore d'ordonner les mesures de contrainte imposées par la situation (art. 198 al. 1 CPP ), à l'exception des plus graves pour lesquelles il devra se référer au tribunal des mesures de contrainte ( Bichovsky , Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n o 5 ad art. 62). Le magistrat instructeur doit faire et ordonner tout ce qui lui paraît nécessaire pour établir la vérité dans le cadre fixé par la loi ( Moreillon/Parein-Reymond , Petit commentaire Code de procédure pénale, 2 è éd. 2016, ad art. 62 CPP ). Dès lors, s'il découle de cette disposition qu'il appartient effectivement au MPC d'organiser le bon déroulement de l'instruction, elle ne saurait cependant constituer une base légale suffisante pour permettre à l'autorité d'enquête d'ordonner une mesure de contrainte qui n'est pour sa part pas prévue par la loi.
2.4 Il est vrai toutefois qu'en vertu du principe in maiore minus, une mesure alternative moins incisive que celle qui est prévue dans la loi doit parfois être ordonnée même en l'absence de base légale ( Jeanneret/Kuhn , Précis de procédure pénale, 2013, n o 14006 et références citées). Dans le cas d'espèce cependant, la mesure prononcée par le MPC ne peut être tenue pour moins incisive que les alternatives légales précitées qui s'offraient à lui étant donné qu'elle ordonne la destruction pure et simple des documents concernés ( supra consid. 2.2). De surcroît, la mesure querellée ne permet en aucune manière de s'assurer qu'elle aura effectivement été suivie d'effet et donc d'atteindre le but poursuivi par l'autorité visant à ce qu'en l'occurrence le destinataire des pièces ne puisse plus en disposer. Si l'obligation de dépôt ou la perquisition ne permettent pas de garantir que le destinataire des actes auxquels il n'avait pas droit n'en n'a pas conservé de copie, elles présentent à tout le moins l'avantage de certifier que les pièces transmises erronément sont récupérées, respectivement retournées, dans leur intégralité.
2.5 Compte tenu des éléments qui précèdent, le recours est admis. Il reste qu'au vu de la décision rendue par la Cour de céans dans ce même complexe de faits le 12 juillet 2018 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.10 - 15; supra let. D), le recourant ne saurait conserver les pièces de la rubrique 18-10. Il appartiendra donc au MPC de prendre les mesures idoines pour que celles-ci lui soient restituées.
3.
3.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP ). B. qui a conclu au rejet du recours doit être considéré comme ayant succombé. Il a certes demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Toutefois, il faut admettre, au vu du dossier que, lors du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, les chances pour B. d'obtenir gain de cause dans la présente procédure étaient notablement plus faibles que les risques de perdre de sorte que sa demande d'assistance judiciaire gratuite est en l'occurrence rejetée, tant sous l'angle de l'exonération des frais de la présente procédure que de la prise en charge des honoraires de son défenseur (v. art. 136 et 138 CPP ). Il se verra donc mettre à charge une partie des frais de la présente procédure qui, compte tenu de sa situation financière, se limitent en l'espèce à un émolument fixé à CHF 500.-- (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] en lien avec l'art. 428 al. 4 CPP ).
3.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP , applicable par renvoi de l'art. 436 CPP ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). Lorsque, comme en l'espèce, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour (art. 12 al. 2 RFPPF ). En l'occurrence, une indemnité à titre de dépens d'un montant de CHF 500.-- (TVA comprise) paraît équitable.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de B..
4. Une indemnité de dépens de CHF 500.-- à la charge solidaire de l'autorité intimée et de B. est allouée au recourant pour la présente procédure de recours.
Bellinzone, le 16 août 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
- Me A.
- Ministère public de la Confédération
- Me Dimitri Gianoli
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .
Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).
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