Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2017.206 |
Datum: | 07.11.2017 |
Leitsatz/Stichwort: | Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Venezuela. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;en; érant; Apos;entraide; Apos;Etat; énal; édure; Apos;art; édéral; Venezuela; Apos;il; Apos;autorité; Apos;un; écis; Tribunal; énale; Pacte; être; écision; ération; Apos;une; ésent; été; édérale; Apos;est; Suisse; MP-GE; Apos;OFJ; écrit |
Rechtsgrundlagen des Urteils: | Art. 2 arg; |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: RR.2017.204 -206 |
Arrêt du 7 novembre 2017 Cour des plaintes | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Giorgio Bomio , le greffier David Bouverat | |
Parties | A. , B. CORP., C. LTD, représentés par Me Carlo Lombardini, avocat, recourants | |
contre | ||
Ministère public du canton de Genève, partie adverse | ||
Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Venezuela Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) |
Faits:
A. Le 20 octobre 2016, le procureur de Caracas (Venezuela), a déposé une demande d'entraide auprès de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ). Il a indiqué que les dénommés D. et E. étaient soupçonnés de corruption. Il ressort en substance de la requête que les précités auraient payé des commissions à des fonctionnaires du « Ministerio y empresas del Estado Venezolano » afin qu'à leurs entreprises actives dans l'approvisionnement de l'eau potable, pour le premier, et le pétrole, pour le second, soient attribués des contrats. Dans le cadre des transactions litigieuses précitées, des transferts d'argent auraient été effectués depuis le Venezuela sur des relations bancaires en Suisse. Les transactions auraient eu lieu entre 2012 et 2014. L'Etat requérant demande la transmission de la documentation relative aux versements suspects opérés sur des comptes ouverts à Genève, respectivement auprès de la banque F. et de la banque G. (dossier informatique du Ministère public de la République et canton de Genève [ci-après: MP-GE], act. CP_97_17 CRI, p. 34 à 42).
B. Le MP-GE, à qui l'OFJ a délégué la cause pour traitement, est entré en matière par décision du 7 mars 2017 (act. 1.1).
C. Par décision de clôture du 13 juin 2017, le MP-GE a ordonné la transmission à l'autorité requérante de documentation concernant deux comptes ouverts auprès de la banque F., respectivement par B. Corp. et A. une relation détenue auprès de la banque G. par C. Ltd ainsi que deux comptes ouverts respectivement par les deux derniers prénommés auprès de la banque H. (act. 1.2).
D. Par mémoire du 17 juillet 2017, A., B. Corp. et C. Ltd interjettent un recours contre les décisions précitées, dont ils demandent l'annulation. Ils concluent en substance à ce que la demande d'entraide soit déclarée irrecevable, éventuellement à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à l'octroi par le Venezuela de garanties quant à l'utilisation de la documentation bancaire précitée ou à ce qu'une partie seulement de celle-ci soit transmise à cet Etat (act. 1).
E. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MP-GE conclut au rejet du recours. L'OFJ conclut pour sa part au rejet du recours dans la mesure où il est recevable s'agissant de la conclusion principale des recourants mais s'en remet à justice quant à celle tendant à l'octroi de garanties par le Venezuela; ledit Office se fonde essentiellement sur le résumé d'un rapport confidentiel émis à son attention par le DFAE le 21 août 2017. Les recourants maintiennent quant à eux leurs conclusions, en ajoutant à celles subsidiaires prises précédemment la suspension de la procédure pour une période de six mois au moins (act. 10, 12 et 13).
F. Le 13 octobre 2017, les recourants déposent des observations spontanées (act. 21).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre le Venezuela et la Confédération suisse est régie par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11).
1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 8 0e al. 1 EIMP ainsi que 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes de ce tribunal est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité fédérale ou cantonale d'exécution.
1.3 En tant que titulaires des comptes bancaires visés par la décision litigieuse, les recourants ont qualité pour recourir (art. 80 h let. b EIMP et 9 a let. a OEIMP).
1.4 Le recours est intervenu dans le délai de 30 jours institué par l'art. 80 k EIMP .
1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1 Dans un premier grief, les recourants dénoncent une violation de leur droit d'être entendus, au sens de l'art. 29 Cst ., sous la forme d'un défaut de motivation.
2.2 Cette garantie constitutionnelle est respectée, selon la jurisprudence, si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité n'est en revanche pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives pour trancher le litige (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188).
2.3 Dans la décision de clôture entreprise, le MP-GE a rappelé le mécanisme litigieux décrit par l'autorité requérante et exposé en quoi celui-ci tombait sous le coup du droit pénal suisse. L'autorité d'exécution a également examiné l'étendue de l'entraide à accorder en l'espèce, à l'aune des dispositions légales et principes jurisprudentiels applicables. Les exigences topiques en matière de motivation ont donc été respectées. Cela vaut d'autant que les recourants ne formulent sur ce point aucune critique concrète à l'encontre de l'acte attaqué et qu'ils ont été en mesure de soulever des griefs précis devant la Cour de céans, ainsi que cela ressort des considérants suivants.
3.
3.1 Par une deuxième série de griefs, les recourants reprochent au MP-GE d'avoir violé les art. 28 et 64 EIMP , ainsi que 10 OEIMP . L'état de fait décrit dans la demande d'entraide serait trop succinct; en particulier, il ne mentionnerait pas l'existence - au demeurant contestée - de liens entre le mécanisme délictueux mentionné et les comptes bancaires visés par l'acte entrepris. De plus, l'autorité requérante n'aurait ni indiqué sur quels éléments reposent les accusations portées contre D. et E., ni fourni aucune pièce justificative à cet égard.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 28 EIMP , la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but, ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits. Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise, qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). Cette disposition est complétée par l'art. 10 al. 2 OEIMP selon lequel doivent en tout cas figurer le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006, consid. 2.1). Cela étant, on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités).
3.2.2 L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.75 -76 du 5 septembre 2014, consid. 5.2).
En outre, l'Etat requérant n'a pas à apporter, à l'appui de la demande, la preuve des faits qu'il poursuit (Z IMMERMANN , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e éd. 2014, n° 299).
3.3 Les autorités vénézuéliennes ont exposé que D. et E., auraient versé des sommes d'argent à des fonctionnaires du « Ministerio de empresas del Estado Venezolano » afin d'obtenir des marchés publics dans les domaines de l'alimentation en eau potable et de l'industrie pétrolière. Selon ces mêmes autorités, les fonds utilisés à cette fin auraient transité par les comptes bancaires désignés dans la demande d'entraide. Les recourants n'avancent aucun élément concret susceptible de démontrer que ces indications sont manifestement erronées; le seul fait que la procédure a été ouverte au Venezuela après que les autorités pénales de ce pays ont eu connaissance d'une action civile initiée aux Etats-Unis pour le même complexe de faits est insuffisant à cet égard, quoi qu'en pensent les intéressés. Dès lors, dite demande satisfait aux exigences topiques, telles que rappelées au consid. 3.2 ci-dessus. Enfin, les recourants invoquent en vain l'art. 64 EIMP , qui institue l'exigence de double incrimination: les faits décrits, transposés en droit suisse, sont a priori constitutifs de corruption d'agents publics au sens de l'art. 322ter ou de l'art. 322quinquies CP. La deuxième série de griefs soulevée est donc entièrement mal fondée.
4.
4.1 Dans un dernier moyen, les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 2 EIMP, arguant de problèmes liés à la situation politique actuelle du Venezuela. Ils font valoir l'absence de "protection des défenseurs des droits humains" - renforcée par la dénonciation par l'Etat en question de conventions internationales en la matière -, le statut d'opposant au gouvernement de A., ainsi que de nombreux défauts du système judiciaire (corruption, manque d'indépendance et d'impartialité des institutions, lenteur des procédures, usage injustifié de la force, arrestations et détentions arbitraires, conditions de détention illégales, recours aux juridictions militaires). A l'appui de leur conclusion principale, les recourants soutiennent en outre que l'octroi de garanties diplomatiques ne saurait pallier ces manquements, compte tenu de la situation politique instable qui prévaut actuellement au Venezuela.
4.2
4.2.1 Aux termes de l'art. 2 let. a EIMP , la demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II.
4.2.2 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 123 II 161 consid. 6a p. 166/167, 511 consid. 5a p. 517, 595 consid. 5c p. 608; ATF 122 II 140 consid. 5a p. 142). La Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l'intéressé (ATF 123 II 161 consid. 6a p. 167, 511 consid. 5a p. 517; ATF 121 II 296 consid. 3b p. 298/299). Comme cela résulte du libellé de l'art. 2 EIMP , cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l'entraide (cf. ATF 129 II 268 consid. 6.1; 123 II 595 consid. 5c p. 608; TPF 2010 56 consid.6.3.2).
4.2.3 L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; ATF 122 II 373 consid. 2a p. 376/377; ATF 111 Ib 138 consid. 4 p. 142 et ATF 109 Ib 317 consid. 16c p. 337/338, concernant l'application de l'art. 3 al. 2 CEExtr. [ RS 0.353.933.6]). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; ATF 122 II 373 consid. 2a p. 377; ATF 112 Ib 215 consid. 7 p. 224; ATF 109 Ib 64 consid. 6b/aa p. 73; ATF 108 Ib 408 consid. 8b/aa p. 412).
4.2.4 Lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP l'accusé se trouvant sur le territoire de l'Etat requérant ( ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8b; ATF 123 II 161 ) et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitements ou de violation de ses droits de procédure ( ATF 126 II 324 consid. 4e). En revanche, n'est pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui se trouve à l'étranger ou qui réside sur le territoire de l'Etat requérant sans y courir aucun danger ( ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4e; ATF 125 II 356 consid. 8b).
4.3 A., qui dirige les sociétés recourantes, réside au Venezuela. Les comptes bancaires litigieux, dont les intéressés sont titulaires, présentent des liens étroits avec le mécanisme litigieux décrit dans la demande d'entraide. De plus, ce dernier concerne le secteur des matières premières, lequel est d'autant plus sensible que l'Etat requérant est en proie à des problèmes économiques récurrents et particulièrement graves. Compte tenu de ces circonstances spécifiques ainsi que de l'implication de A. dans les transactions visées par la requête, on ne saurait considérer qu'il ne courrait aucun danger au Venezuela si les informations requises étaient remises à cet Etat. Eu égard aux circonstances particulières de l'affaire, A. est fondé à se prévaloir de l'art. 2 EIMP .
4.4
4.4.1 Si les conditions de l'art. 2 let. a EIMP sont remplies, la demande d'entraide doit être déclarée irrecevable et la coopération ne peut être accordée à l'Etat requérant ( TPF 2010 56 consid. 6.3.2). Il existe néanmoins des cas de figure dans lesquels la situation des droits de l'homme, de même que le respect des garanties procédurales dans l'Etat requérant peuvent prêter le flanc à la critique sans pour autant que cela conduise à un refus pur et simple de la coopération internationale. Il est en effet constant que l'obtention de garanties diplomatiques tendant au respect de l'art. 6 CEDH (art. 14 Pacte ONU II ) peut s'avérer suffisante à éliminer ou à tout le moins à réduire fortement les risques de violation des droits humains ou des principes fondamentaux de procédure (cf. ATF 134 IV 156 consid. 6).
Dans ce cadre, la jurisprudence fédérale développée en matière d'extradition - et applicable également en "petite" entraide ( TPF 2010 56 consid. 6.3.2 p. 62 s.) - retient qu'il convient d'examiner l'Etat destinataire de l'entraide requise. Si l'Etat requérant appartient à la catégorie des pays à tradition démocratique (en particulier les pays occidentaux) qui ne présentent aucun problème sous l'angle de l'art. 3 CEDH , l'entraide n'est subordonnée à aucune condition. A une seconde catégorie appartiennent les pays dans lesquels, certes, il existe des risques de violation des droits humains ou des principes fondamentaux, risques qui peuvent toutefois être éliminés ou à tout le moins fortement réduits grâce à la fourniture de garanties diplomatiques par le pays de destination, de telle sorte que le risque résiduel demeure à un stade purement théorique. Pour cette seconde catégorie d'Etats, un risque abstrait de violation ne suffit pas à refuser l'entraide (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.180 du 2 octobre 2008, consid. 2.3). Il existe enfin un troisième groupe d'Etats où le risque de violation des droits de l'homme ne peut être minoré par la fourniture de garanties diplomatiques et pour lesquels la Suisse n'accorde pas l'entraide (ATF 134 IV 156 consid. 6.7; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).
4.4.2 De jurisprudence constante, le Venezuela appartient à la seconde catégorie d'Etats précitée (cf. par exemple arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.42 du 10 juillet 2015 consid. 3 et les arrêts cités).
Cette pratique est contestée dans la conclusion principale du mémoire de recours. Il y est en effet soutenu que, compte tenu de la crise politique agitant l'Etat requérant depuis plusieurs mois, la remise de garanties diplomatiques ne serait pas propre à pallier les risques qu'encourrait A. au cas où une procédure pénale serait ouverte contre lui.
5.
5.1 Dans sa réponse , l'OFJ a résumé le contenu essentiel du rapport concernant le Venezuela, qu'il avait requis du DFAE aux fins de la présente procédure. Il a indiqué que selon ledit Département, le pouvoir judiciaire de ce pays, qui souffrait de surcharge de travail chronique due à une dotation en personnel insuffisante, manquait d'indépendance du pouvoir exécutif, ce qui valait aussi pour le Ministère public. Par ailleurs, il ressortait toujours du résumé de l'OFJ que les opposants politiques étaient parfois détenus de manière arbitraire et que leurs droits procéduraux n'étaient pas respectés. Cela étant, les recherches effectuées par le DFAE n'avaient pas permis d'établir que A. appartiendrait à cette dernière catégorie ou, de manière plus générale, que celui-ci serait exposé à des risques particuliers. L'OFJ ajoutait enfin que, bien qu'ayant résilié la Convention américaine relative aux droits de l'homme du 22 novembre 1969, le Venezuela était partie au Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte ONU I; RS 0.103.1), au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2), ainsi qu'à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ( RS 0.105) ; qu'il s'était doté d'un code pénal moderne, dont les droits procéduraux conformes aux standards internationaux étaient ancrés dans sa Constitution.
Ces considérations ne laissent aucunement à penser que le Venezuela ne respecterait pas des engagements qu'il prendrait vis-à-vis de la Suisse par voie diplomatique et les recourants n'avancent aucun élément concret et objectif obligeant la Cour de céans à avoir des doutes sur ce point. Au vu de ce qui précède et compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'entraide peut être octroyée, à condition que l'Etat requérant fournisse les garanties diplomatiques suivantes quant au respect des droits humains de A., pour le cas où une procédure pénale serait ouverte contre celui-ci sur la base de la documentation litigieuse:
"
a) aucun tribunal d'exception ne pourra être saisi des actes délictueux qui sont imputés à A.;
b) le prévenu disposera du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense (art. 14 par. 3 let. b Pacte ONU II ) et du droit de se faire assister et de communiquer avec le défenseur de son choix (art. 14 par. 3 let. b Pacte ONU II );
c) la présomption d'innocence sera respectée (art. 14 par. 2 Pacte ONU II);
d) il aura le droit d'être jugé publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (art. 14 par. 3 let. c Pacte ONU II );
e) en cas d'arrestation, le détenu ne sera soumis à aucun traitement portant atteinte à son intégrité physique et psychique (art. 7 , 10 et 17 Pacte ONU II). Les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes au sens de l'art. 7 du PACTE ONU II; en particulier, la détention doit se dérouler dans une cellule salubre (température, air, lumière, espace, eau, etc.) et le détenu doit avoir la possibilité d'une promenade journalière; la santé du détenu sera assurée de manière adéquate, notamment par l'accès aux soins médicaux suffisants requis par son état de santé.
f) la représentation diplomatique de la Suisse pourra en tout temps s'enquérir de l'état d'avancement de la procédure pénale, assister aux débats lors du jugement sur le fond et obtenir un exemplaire de la décision mettant fin au procès; elle pourra rendre visite, en tout temps et sans surveillance, au prévenu; celui-ci pourra s'adresser à elle en tout temps, que ce soit au stade de l'instruction ou lors de l'exécution d'une peine privative de liberté qui serait infligée;
g) la peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée à l'égard du prévenu. "
5.2 Après le prononcé du présent arrêt, l'OFJ communiquera ces conditions à l'Etat requérant, selon les modalités adéquates, en lui impartissant un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou les refuse (art. 80 p al. 2 EIMP ). Il décidera ensuite si la réponse de l'Etat requérant constitue un engagement suffisant au regard de ces conditions (art. 80 p al. 3 EIMP). Sa décision sur ce point pourra, le cas échéant, être entreprise devant l'autorité de céans (art. 80 p al. 4 EIMP ).
6. Au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire des recourants tendant à l'octroi de l'entraide sous réserve de la remise par l'Etat requérant de garanties diplomatiques est bien fondée, sans qu'il y ait lieu d'examiner celle tendant à la suspension de la procédure pendant au moins six mois - laquelle est au demeurant incompatible avec l'obligation de célérité ancrée à l'art. 17 a EIMP . Le recours est donc partiellement admis.
7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA , applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des inté rêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes (art. 63 al. 2 PA ). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA ).
En application de ces principes, et au vu du fait que les recourants obtiennent partiellement gain de cause, un émolument réduit sera mis solidairement à leur charge. Ledit émolument sera fixé à CHF 3'000.--. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde de l'avance de frais déjà versée, à savoir CHF 3'000.--.
8. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA ). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA).
En l'espèce, le conseil des recourants n'a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l'ampleur et la difficulté relatives de la cause, et dans les limites admises par le Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 1'000.--, à la charge de la partie adverse.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis au sens des considérants.
2. L'octroi de l'entraide au Venezuela est soumis à la condition que l'autorité compétente de l'Etat requérant donne les garanties diplomatiques mentionnées au considérant 5.1 du présent arrêt.
3. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde, par CHF 3'000.--.
4. Une indemnité de CHF 1'000.-- est allouée aux recourants, à charge de la partie adverse.
Bellinzone, le 8 novembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier :
Distribution
- Me Carlo Lombardini, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).
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