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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2017.152 vom 07.12.2017

Hier finden Sie das Urteil RR.2017.152 vom 07.12.2017 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2017.152

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les recours de deux personnes contre une décision en matière d'entraide pénale internationale. Les recourantes ont plaidé à l'origine pour obtenir la remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) et l'annulation de la demande d'entraide du 14 mars 2016, mais les autorités américaines ont refusé de coopérer avec elles en raison de raisons de sécurité. La Cour a également rejeté leur grief de violation du principe de proportionnalité (art. 29 EIMP) et du principe de bonne foi (art. 26 EIMP).

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2017.152

Datum:

07.12.2017

Leitsatz/Stichwort:

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis d'Amérique. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; Apos;en; Apos;entraide; énal; érant; édure; édéral; Tribunal; été; Apos;Etat; ément; énale; Apos;autorité; écis; Apos;un; Apos;enquête; Apos;il; émentaire; Apos;une; écision; Etats; être; ésent; Apos;OFJ; Apos;elle; érante; étasunienne; Apos;art; TEJUS

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Rechtsgrundlagen des Urteils:

Art. 28 arg;

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: RR.2017.151 + RR.2017.152

Arrêt du 7 décembre 2017

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,

Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli ,

la greffière Julienne Borel

Parties

A. Limited,

B. LIMITED,

toutes deux représentées par Me Marc Bonnant, avocat,

recourantes

contre

Office fédéral de la justice, Office central USA, ,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis d'Amérique

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP )


Faits:

A. Le 14 mai 2015, le Department of Justice des Etats-Unis d'Amérique (ci-après: DOJ), a adressé aux autorités suisses une demande d'entraide complémentaire à une première demande du 3 décembre 2012. Celles-ci s'inscrivent dans le cadre d'une enquête sur la société C. et consorts pour corruption et autres crimes financiers ( RR.2017.151 , act. 7.1; RR.2017.152 , act. 8.1). L'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), par son office central USA, est entré en matière sur ladite demande le 12 novembre 2015 ( RR.2017.151 et RR.2017.152 , in act. 1.1).

B. Le 14 mars 2016, le DOJ a présenté à l'OFJ une nouvelle demande d'entraide complémentaire ( RR.2017.151 et RR.2017.152 , act. 1.7). L'OFJ, par décision du 13 avril 2016, est entré en matière sur cette dernière demande ( RR.2017.151 et RR.2017.152 , act. 1.8). Le 22 mars 2017, les autorités étasuniennes ont adressé à l'OFJ des informations supplémentaires relatives à leur ultime demande d'entraide ( RR.2017.151 , act. 7.10; RR.2017.152 , act. 8.11).

C. Par décisions de clôture du 12 mai 2017, l'OFJ a ordonné la remise à l'Etat requérant de la documentation bancaire afférente aux comptes bancaires n o 1, pour la période allant du 6 avril 2011 au 13 avril 2016, et n° 2, pour la période allant du 14 octobre 2010 au 13 avril 2016. Tous deux sont ouverts dans les livres de la banque D. aux noms respectivement de A. Ltd et B. Ltd ( RR.2017.151 et RR.2017.152 , act. 1.1).

D. Le 12 juin 2017, A. Ltd et B. Ltd ont interjeté recours, par deux mémoires distincts, contre les deux décisions précitées ( supra let. C). Elles concluent, principalement et en substance, à l'annulation de ces décisions de clôture et au rejet de la demande d'entraide du 14 mars 2016 du DOJ ( RR.2017.151 et RR.2017.152 , act. 1, p. 2).

E. Par réponses du 12 juillet 2017, l'OFJ conclut au rejet des recours de A. Ltd et B. Ltd ( RR.2017.151 , act. 7; RR.2017.152 , act. 8).

F. Le 20 juillet 2017, les recourantes ont répliqué, persistant dans leurs conclusions ( RR.2017.151 , act. 9; RR.2017.152 , act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c'est le droit de procédure qui régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes ( Bovay , Procédure administrative, 2 e éd., Berne 2015, p. 218 s.). Bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225 -230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; Moser/Beusch/Kneubühler , Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, 2 e éd., Bâle 2013, § 3.17, p. 144 s.). En l'espèce, il se justifie de joindre les causes RR.2017.151 et RR.2017.152 , ce d'autant que les recourantes ne font pas valoir d'intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé, que leur recours ont un contenu quasiment identique, qu'elles sont représentées par le même avocat et que les décisions de clôture entreprises concernent les mêmes faits objet de l'enquête étasunienne.

1.2 L'entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d'Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité sur l'entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d'application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93).

1.3 L'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) s'appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'elles sont plus favorables à l'entraide (ATF 142 IV 250 con-sid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.4 En vertu de l'art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'OFJ relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution.

1.5 Interjetés dans le délai de 30 jours dès la notification des décisions attaquées, les recours ont été déposé en temps utile, conformément à l'art. 17c LTEJUS .

2. Dans un premier grief, les recourantes se plaignent de l'utilisation dans la procédure de preuves illicites, inexploitables selon le droit suisse et constituant un défaut grave (art. 2 . let. d EIMP, art. 9 et 10 TEJUS ).

2.1 Les recourantes relèvent que l'autorité requérante indique expressément dans son « additional information » du 22 mars 2017 ( supra let. B, RR.2017.151 , act. 1.18; RR.2017.152 , act. 1.17) qu'elle utilise dans la procédure des documents confidentiels, notamment des déclarations sous serment et qu'elle précise que « E. [personne visée par l'enquête étasunienne], est une partie à une procédure d'arbitrage confidentielle en Israël visant plusieurs de ses anciens partenaires d'affaires. Le Procureur des Etats-Unis a obtenu des documents de la procédure d'arbitrage israélienne. ». En outre, les recourantes reprochent à l'OFJ de ne pas avoir interpellé l'autorité requérante à ce sujet.

2.2 À l'appui de leurs arguments, les recourantes produisent un avis de droit établi par un avocat exerçant au barreau de Tel-Aviv, qui postule que les documents issus de la procédure d'arbitrage en cours en Israël sont strictement confidentiels et ne peuvent être révélés en dehors de l'arbitrage, partant que leur utilisation dans le cadre de la présente procédure d'entraide constitue une violation de la législation israélienne ( RR.2017.151 , act. 1, p. 16 et act. 1.22; RR.2017.152 , act. 1, p. 14 et act. 1.21). Elles arguent que selon la jurisprudence fédérale, les preuves qu'il eût été impossible de se procurer conformément à la loi sont, quel que soit le cas de figure, inexploitables ( RR.2017.151 , act. 1, p. 16; RR.2017.152 , act. 1, p. 15). Les recourantes font valoir que le principe selon lequel doit être déclarée irrecevable une demande d'assistance fondée sur des preuves illégales ou des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse, a encore été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_1000/2015 du 17 mars 2017 dans l' affaire Falciani.

2.3 Quant à l'OFJ, il estime que rien n'indique que l'extraction de pièces issues d'une procédure d'arbitrage serait contraire au droit suisse. En outre, il relève que les actions contestées par les recourantes, fondant la demande d'entraide, n'ont in casu pas été entreprises sur le sol suisse ( RR.2017.151 , act. 7, p. 2; RR.2017.152 , act. 8, p.2).

2.4 La Suisse refuse sa coopération s'il y a lieu d'admettre que la procédure ouverte dans l'Etat requérant n'est pas conforme aux principes fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II, ou si elle présente d'autres défauts graves (art. 2 let. d EIMP). La procédure pénale dans l'Etat requérant doit respecter les règles applicables en matière de détention et garantir un procès équitable ( Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e éd., Berne 2014, n° 684, p. 703). Le principe de l'égalité des armes revêt une importance particulière dans l'appréciation du caractère équitable de la procédure étrangère. Cela concerne notamment la licéité des preuves recueillies dans l'Etat requérant, lorsque ces moyens fondent la demande adressée à la Suisse comme Etat requis. Le droit suisse de procédure fixe le principe de la licéité de la preuve, ce qui exclut celle recueillie par des moyens qui ne sont pas prévus par la loi et qui lèsent les droits constitutionnels de la personne visée. Il est dès lors interdit de recourir, dans l'administration des preuves, à la contrainte, à la force, aux menaces, aux promesses, à la tromperie et autres moyens propres à restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre. L'exploitation de telles preuves est en principe interdite, à moins que cela ne soit indispensable pour l'élucidation d'infractions graves ( Zimmermann , op. cit., n° 685, p. 704 s.). Ainsi, l'utilisation de preuves obtenues illicitement est, en principe, constitutionnellement prohibée, notamment par l'effet de l'art. 29 Cst.; cette utilisation contrevient à la notion de procédure équitable ( Micheli/Robert , Documents volés et dénonciations fiscales, in Jusletter 19 novembre 2012, n° 14). Selon les dispositions actuelles du CPP, l'art. 141 al. 2 CPP prévoit que: « les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves ».

2.5 À côté des traités, de la coutume, de la jurisprudence et de la doctrine, les principes généraux du droit des gens constituent une source autonome du droit international. Aux nombres de ceux-ci figure notamment le principe de la bonne foi (art. 26 et 31 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, RS 0.111; Zimmernann , op. cit., n° 204, p. 206; Kolb , La bonne foi en droit international public, Contribution à l'étude des principes généraux de droit, Genève 2000, p. 159; Wyss , Illegal beschaffte Daten - eine Grundlage für Internationale Amts- und Strafrechtshilfe in Fiskalsachen? PJA 2011 731, p. 737). Selon ce principe régissant les relations entre Etats (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb), l'autorité requérante est tenue au respect des engagements qu'elle a pris (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.115 du 6 juillet 2011, consid. 6.2.2 et référence citée). À cet égard, les Etats se doivent de respecter réciproquement leur souveraineté; ils méconnaîtraient cette règle s'ils se procuraient, par des moyens jugés objectivement déloyaux, des moyens de preuve ou des biens frappés de mesures conservatoires, en violation des règles régissant l'entraide internationale en matière pénale (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa). Il leur est ainsi par exemple interdit d'user de contrainte ou d'astuce pour s'emparer d'une personne qu'ils recherchent ( Moreillon , Entraide internationale en matière pénale, Bâle/Genève/Munich 2004, n os 223 s.).

2.6 À lecture de la demande d'entraide du 14 mars 2016 et des informations supplémentaires fournies par l'autorité requérante, on constate que cette dernière se base sur de nombreux documents, comme relaté ci-après, notamment des données bancaires, et non uniquement sur les pièces litigieuses émanant de la procédure d'arbitrage. En outre et n'en déplaise aux recourantes, il ne ressort nullement du dossier que les preuves sur lesquelles se fonde l'autorité requérante pour sa demande d'entraide auraient été obtenues illicitement au regard du droit suisse et des principes évoqués supra.

2.7 Dans sa demande d'entraide, l'Etat requérant expose que le procureur américain continue d'enquêter concernant les activités du fonds spéculatif américain F. LLC, ainsi que sur certaines personnes et entités, parmi lesquelles E. et des entités contrôlées par celui-ci, y compris B. Ltd, G. Ltd, H. Ltd et A. E., utilisant ses entités, est soupçonné d'avoir corrompu des fonctionnaires étrangers de manière illégale afin d'obtenir des activités commerciales en violation de la loi étasunienne sur les pratiques de corruption à l'étranger ( RR.2017.151 et RR.2017.152 , act. 1.7, p. 1). Il ressort des informations supplémentaires fournies par l'Etat requérant le 22 mars 2017 ( supra let. B) que « [l]a troisième demande complémentaire d'entraide décrivait une entité appelée H. Ltd [...] comme appartenant ou étant contrôlée par [...] E. La troisième demande complémentaire d'entraide indiquait aussi que les comptes au nom de H. Ltd étaient associés à I. et que les différentes entités, y compris B. Ltd [...], G. LTd [...] et H. Ltd [...], étaient toutes gérées en partie via I., comme le confirment les témoins et les courriers électroniques envoyés par [les] employés de I. H. Ltd est une entité d'administration de fiducies sous le contrôle des avocats de E. chez I. et utilise la même adresse que I., [...]. Les documents fournis par F. LLC au procureur des États-Unis comportaient un nombre de descriptions de H. Ltd et la caractérisait parfois comme une entité [de] "E.". Par exemple, une proposition d'investissement en rapport avec une opération avec E. faisait référence à H. Ltd comme "fiducie pour le bénéfice de la famille E."; deuxièmement, une proposition d'accord de 2011 entre une entité de F. LLC et E. nomme "H. Ltd, J. Ltd, B. Ltd, A. Ltd et d'autres sociétés comme des 'Entités [de] E. et chacune individuellement comme une 'Entité [de] E.". Sur [la] base du dossier actuel, il semble que H. Ltd appartient à et est gérée par les partenaires de I. [Un] site Web associé à B. Ltd offre la description suivante: "B. Ltd, constituée à Gibraltar et ayant sa résidence fiscale aux Pays-Bas, est la société-mère de K. Group, qui, ultimement, est détenue par H. Ltd strictement et exclusivement dans sa capacité de fiduciaire de L., une fiducie établie en 2006 au profit de la famille de [...] E. H. Ltd est une société de fiducie professionnelle agréée et régie par la Commission des Services Financiers de Gibraltar" » ( RR.2017.151 , act. 1.18, p. 2; RR.2017.152 , act. 1.17, p. 2). L'autorité requérante explique en outre que le procureur en charge de l'enquête est en train de tracer tous les fonds mis à la disposition de E. par F. LLC. Il lui est ainsi indispensable d'avoir accès aux relevés des comptes de H. Ltd et autres entreprises affiliées à I. ayant reçu de l'argent de E. ou l'ayant envoyé à E. pour pleinement rendre des comptes sur les fonds ( RR.2017.151 , act. 1.18, p. 5; RR.2017.152 , act. 1.17, p. 5).

2.8 Au vu de ce qui précède, force est de conclure que les recourantes ne démontrent pas, preuve à l'appui, que la demande d'entraide se fonde de façon certaine et exclusive sur des preuves qui auraient été acquises illégalement. De surcroît, la requête d'entraide étasunienne étant formulée dans le cadre d'une enquête pénale pour la répression d'infractions graves, telle que la corruption, la Suisse se doit de prêter sa coopération également en vertu de la Convention des Nations Unies contre la corruption, entrée en vigueur pour les Etats-Unis le 30 novembre 2006 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 ( RS 0.311.56) aux termes de laquelle, les Parties s'accordent l'entraide la plus large possible aux fins d'investigations et de procédures concernant les infractions pénales relevant du champ d'application de cette Convention (art. 46 al. 1). Il convient par conséquent de relever que selon la jurisprudence il n'appartient pas au juge de l'entraide d'examiner la validité des moyens de preuve recueillis par l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2007 du 3 juillet 2007, consid. 2.1, 2.2). Il appartiendra, le cas échéant, aux parties à la procédure américaine de saisir le juge du fond au sujet d'éventuelles irrégularités dans l'administration des preuves. Ce grief, mal fondé, doit dès lors être rejeté.

3. Les recourantes se plaignent ensuite d'une violation de l'art. 28 EIMP . Elles arguent qu'en l'espèce, la demande d'entraide du 3 décembre 2012 ainsi que la première demande d'assistance complémentaire du 11 avril 2013, suivie de la seconde demande d'assistance complémentaire du 14 mai 2015 ne font aucune mention de E. ni des recourantes ( RR.2017.151 , act. 1, p. 16; RR.2017.152 , act. 1, p. 15). Elles allèguent de surcroît que les recourantes ne sont mentionnées que dans la troisième demande d'assistance complémentaire du 14 mars 2016, par le biais d'allégués qui seraient erronés provenant de C. selon lesquels la société H. Ltd serait « une société détenue par E. ». Les recourantes relèvent encore que selon la demande d'entraide, cette société aurait reçu le 28 février 2011 sur son compte auprès de la banque M. à Zurich un montant de USD 25'599'953.-- pouvant provenir indirectement, du moins en partie, de C. Ainsi, les recourantes estiment que le contrôle allégué dans la demande d'entraide de H. Ltd par E., mis en rapport avec ledit virement, constituerait le seul élément de fait précis qui semblait constituer un lien, même indirect, entre E., et plus indirectement encore les recourantes, et le schéma corruptif imputé à C. Les recourantes font ensuite valoir que dans les informations supplémentaires fournies le 22 mars 2017, les autorités étasuniennes ont modifié leurs allégués en admettant qu'en réalité H. Ltd est une société contrôlée par les associés de I. de Gibraltar. Dès lors, elles en tirent la conclusion que tout lien éventuel, même indirect, entre les recourantes et le schéma corruptif est supprimé ( RR.2017.151 , act. 1, p. 17; RR.2017.152 , act. 1, p. 15). Elles considèrent dès lors qu'une infraction précise ne peut leur être imputée.

3.1 Ni le traité ni la loi d'application y relative ne précisent la manière dont les autorités de l'Etat requérant doivent exposer les faits à la base de la procédure d'enquête. L'art. 29 al. 1 TEJUS exige néanmoins qu'elles indiquent, dans la mesure du possible, l'objet et la nature de l'enquête ou de la procédure et, sauf s'il s'agit d'une demande de notification, qu'elles décrivent les principaux faits allégués ou à établir (let. a), ainsi que la raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements demandés sont nécessaires (let. b). L'art. 10 LTEJUS prescrit pour sa part à l'office central suisse de contrôler à titre préliminaire si la demande satisfait aux exigences de forme du traité et d'examiner - sur la base des faits exposés dans la demande ou dans les pièces à l'appui - si les infractions que vise la procédure américaine sont punissables en droit suisse. On peut en déduire que les exigences formelles de l'art. 29 al. 1 TEJUS impliquent l'obligation pour l'Etat requérant de présenter un bref exposé des faits essentiels et d'indiquer, quand cela est possible, le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction (v. art. 28 al. 3 let. a EIMP et 10 al. 2 OEIMP ). Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n'est pas d'emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; 115 Ib 68 consid. 3b/aa). Lorsque la demande tend, comme en l'espèce, à la remise de documents bancaires, l'Etat requérant ne peut se borner à communiquer une liste des personnes recherchées et des sommes qui auraient été détournées; il lui faut joindre à la demande des éléments permettant de déterminer, de manière minimale, que les comptes en question ont été utilisés dans le déroulement des opérations délictueuses poursuivies dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003, consid. 2.1 et les références citées).

3.2 En l'espèce, l'autorité requérante expose entre autre dans sa demande que C. et l'entité N. et ses filiales ont payé, autorisé, ou offert des pots-de-vin à des fonctionnaires gouvernementaux à l'étranger, principalement en Afrique. Plus spécifiquement, pendant l'enquête, le procureur des Etats-Unis aurait obtenu des preuves montrant que des transactions de E. en République démocratique du Congo (ci-après: RDC), y compris des transactions financées par C., impliquaient des paiements de pots-de-vin à des hauts-fonctionnaires gouvernementaux étrangers en l'échange de l'obtention et du maintien de droits miniers et de concessions gouvernementales et d'un traitement de faveur en RDC. Ces paiements étaient faits à la fois en argent liquide et en nature, y compris sous forme de produits de luxe et de voyages personnels extravagants. E. et d'autres auraient effectué ces paiements de pots-de-vin au moins aux fonctionnaires gouvernementaux de la RDC suivants: O., P. et Q. ( RR.2017.151 et RR.2017.152 , act. 1.7, p. 4 s.).

3.3 N'en déplaise aux recourantes, une telle motivation respecte pleinement les exigences légales rappelées plus haut (v. supra consid. 3.1). Elles oublient par ailleurs que le fait qu'elles ne soient pas directement mises en cause ne constitue pas un obstacle à l'entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.209+214 +217 du 2 mai 2017, consid. 5.2.1). In casu, l'Etat requérant présente à satisfaction les faits - soit le comportement reproché aux acteurs du schéma corruptif sous enquête -, lesquels apparaissent suffisamment précis pour permettre au juge de l'entraide d'examiner, dans le respect des sources applicables au cas d'espèce (v. art. 29 TEJUS), si les conditions à l'octroi de l'entraide sont réalisées. De surcroît, comme développé infra, il sied de constater que dans le cas présent il existe un rapport objectif entre les recourantes et les infractions faisant l'objet de l'enquête étasunienne ( infra consid. 4.5).

4. Enfin, les recourantes se plaignent d'une violation du principe de la proportionnalité. Elles estiment qu'en l'absence de tout lien précis entre leur compte et le schéma corruptif du fonds américain C., la décision entreprise viole ledit principe ( RR.2017.151 , act. 1, p. 18; RR.2017.152 , act. 1, p. 16).

4.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33 -36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 -287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.181 -184 du 12 février 2013, consid. 5.1; RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée; RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2).

4.2 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S'agissant de comptes susceptibles, comme en l'espèce, d'avoir servi à la commission d'infractions pénales, l'autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de l'ensemble de la gestion des comptes visés, afin de vérifier tant l'origine que la destination de l'intégralité des fonds, ce qui justifie la production de toute la documentation bancaire, même sur une période relativement étendue (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3). Elle dispose ainsi d'un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s'inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les personnes sous enquête aux Etats-Unis.

4.3 Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à commettre des infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète. Selon la jurisprudence, le principe de l'utilité potentielle joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; Zimmermann , op. cit., n° 723).

4.4 Comme évoqué plus haut, l'autorité requérante enquête notamment sur des actes de corruption. Elle explique que E., citoyen israélien et magnat de l'industrie du diamant, bien introduit auprès de personnes haut-placées en RDC, aurait versé des pots-de-vin à ces dernières en vue de faciliter à C. l'obtention et le maintien de droits miniers et de concessions et aurait reçu de C. d'importantes sommes d'argent dont une partie était destinée aux paiements corruptifs susmentionnés, plusieurs transferts litigieux dans le cadre de ce schéma corruptif ayant été opérés depuis ou en direction de comptes bancaires au nom d'entités ou de sociétés rattachées à E. Dès lors, la transmission de la documentation relative aux relations bancaires, expressément désignées par l'autorité étasunienne, constitue une mesure propre à faire avancer son enquête, en particulier à identifier les bénéficiaires économiques finaux des paiements soupçonnés être en relation avec les infractions incriminées aux Etats-Unis. De surcroît, en examinant la documentation bancaire requise, l'OFJ a constaté tout d'abord que l'ayant droit économique des comptes concernés se trouve être H. Ltd, sous enquête américaine, en tant que trustee d'un autre trust répondant au nom de L. dont le bénéficiaire n'est autre que R., épouse de E., principale personne visée par les enquêteurs américains ( RR.2017.151 et RR.2017.152 , act. 1.1, p. 2).

4.5 Sur le vu des considérations qui précèdent, force est en définitive de retenir qu'il existe un lien de connexité entre l'enquête étasunienne et les informations bancaires relatives aux recourantes. Aussi, la transmission de la documentation bancaire ordonnée par l'OFJ n'est pas manifestement impropre à faire progresser l'enquête de l'Etat requérant. Il s'ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n'est pas fondé et doit être rejeté.

5. Il découle des considérants qui précèdent que les recours doivent être rejetés.

6. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA , applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les deux recourantes qui succombent supporteront solidairement les frais du présent arrêt, réduits du fait de la jonction des causes et fixés à CHF 8'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA ). Les recourantes ayant versé un total de CHF 10'000.-- à titre d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est couvert par celle-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera le solde de CHF 2'000.--.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les procédures RR.2017.151 et RR.2017.152 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés.

3. Un émolument de CHF 8'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourantes. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourantes le solde de CHF 2'000.--.

Bellinzone, le 7 décembre 2017

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- Me Marc Bonnant, avocat

- Office fédéral de la justice, Office central USA

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

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